Infirmation 1 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 1er mars 2017, n° 16/01821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01821 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 décembre 2015, N° 13/14771 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît DE CHARRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 01 Mars 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/01821
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/14771
APPELANTE
Madame X Y
XXX
XXX
née le XXX
assistée par Me Julien GUEGUEN-CARROLL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0307 substitué par Me Marie-Gaelle MAUZÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0307
INTIMEE
SA D INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
XXX
XXX
N° SIRET : 484 373 295 00019
représentée par Me Fabrice PERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoît DE CHARRY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoît DE CHARRY, Président
Madame Séverine TECHER, Vice-présidente placée faisant fonction de conseiller par ordonnance de la première Présidente en date du 2 Décembre 2016 Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Greffier : Mme Eva TACNET, greffière lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame X Y a été engagée par la Société D INSURANCE Plc par contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 novembre 2009 à effet du 1er décembre suivant, en qualité de comptable.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés d’assurances.
Madame X Y percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 2370,82 euros.
La Société D INSURANCE Plc occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre en date du 26 juin 2013, Madame X Y a été convoquée à un entretien préalable fixé au 8 juillet suivant.
Par lettre en date du 18 juillet 2013, Madame X Y a été licenciée pour faits d’insubordination et reproches relatifs de son travail.
Contestant notamment son licenciement, Madame X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement en date du 11 décembre 2015 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Madame X Y a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 4 février 2016.
Madame X Y soutient que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
En conséquence, elle sollicite l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes et la condamnation de la Société D INSURANCE Plc à lui payer 27251,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil.
En réponse, la Société D INSURANCE Plc fait valoir que Madame X Y a commis des faits constitutifs d’insubordination et que les reproches relatifs la fiabilité de son travail sont fondés. En conséquence, elle sollicite à titre principal la confirmation du jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions, et, faisant valoir que Madame Y ne justifie pas d’un préjudice supérieur à six mois de salaire, demande à titre subsidiaire le débouté de celle-ci de ses plus amples demandes.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée:
« A la suite de notre entretien du 8 juillet dernier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
Nous avons tout d’abord à vous reprocher des faits d’insubordination.
Depuis la démission de E A , vous travaillez sous la responsabilité de F Z, G H Officer.
Or vous n’exécutez pas les instructions qu’il vous donne, ou alors avec retard et mauvaise volonté et vous allez même jusqu’à contester ostensiblement son autorité .
Ce fut notamment le cas, au cours des dernières semaines, en trois occasions :
— lorsque, le 26 avril 2013, Monsieur Z vous a reproché de ne pas respecter les règles en vigueur au sein de l’entreprise concernant les demandes de congés, vous lui avez adressé un courriel en réponse, l’invitant à « revoir l’organisation de l’équipe » ;
— lorsque, le 13 juin 2013, F Z vous rappelle les tâches qu’il vous a confiées avant vos congés et au retour de vos vacances, vous lui répondez que vous remettez « en cause (sa) méthode de management et (sa) crédibilité; »
— et tout récemment, le 19 juin 2013,
F Z vous a demandé de saisir une facture relative à l’achat d’Ipad le jour même,- tâche qui entre dans vos attributions- vous avez refusé en rétorquant que vous n’étiez pas sa « boniche »,
ce que vous avez d’ailleurs expressément reconnu.
Ce n’est pas la première fois que nous vous reprochons un non-respect des règles internes et instructions qui vous sont données (cf. lettre de blâme du 9 novembre 2012), mais le mépris que vous affichez aujourd’hui ouvertement vis-à-vis du pouvoir de direction de F Z et des instructions qu’il vous donne est récent et innaccceptable.
Ils constituent un premier obstacle à la poursuite de votre contrat de travail .
2. S’y ajoutent des reproches relatifs à la fiabilité de votre travail .
En tant que comptable, vous êtes chargée d’affecter les règlements, de saisir les factures de frais généraux, de passer les écritures comptables et d’assurer un suivi des suspens.
Votre activité possède un impact important sur un certain nombre d’acteurs dans l’entreprise et notamment sur les chiffres que le Service Finances doit produire au groupe D.
Dans la lettre que nous vous avons adressée le 9 novembre 2012 pour vous notifier un blâme, nous vous reprochions déjà un certain nombre d’erreurs commises dans l’exécution de votre travail , mais nous devons malheureusement constater que la qualité de votre travail ne s’est guère améliorée.
Ainsi, le 12 juin 2013, F Z vous a signalé un problème d’erreurs d’imputation sur un compte et vous a demandé de corriger les écritures correspondantes.
Par ailleurs, les contrôles du « dunning » ne sont pas effectués mensuellement comme vous devriez le faire, ou alors de façon suffisamment rigoureuse.
Il en résulte que des lettres de mise en demeure sont adressées à tort aux clients, ce qui nuit gravement à l’image de notre Compagnie.
L’ensemble de ces faits mettent en cause la bonne marche du service financier auquel vous appartenez et de l’entreprise en général. »
Les motifs énoncés pour licencier sont mixtes. D’une part, le licenciement est de nature disciplinaire en ce qu’il prétend sanctionner des fautes, à savoir des faits insubordination, et, d’autre part, il est motivé par une insuffisance professionnelle caractérisée par des problèmes récurrents rencontrés dans la fiabilité du travail de la salariée, ce qui ressortit de la mauvaise exécution contractuelle.
L’employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts.
En l’espèce, la Société D INSURANCE Plc reproche à Madame X Y trois courriels qui, selon elle, traduisent un attitude d’insubordination, ce que l’intéressée conteste.
Répondant à un courriel de Monsieur Z lui indiquant qu’elle n’avait pas respecté les règles pour sa demande de congés et lui faisant connaître que c’était la dernière fois qu’il acceptait une entorse à la règle, Madame X Y a écrit, le 26 avril 2013 : « je t’invite donc à faire le point et revoir l’organisation de l’équipe ».
Le 12 juin 2013, Monsieur Z a rappelé par écrit à Madame X Y qu’elles étaient ses tâches pour la semaine et la semaine suivante. Madame X Y lui a répondu le lendemain : « les circonstances font que je remets en cause ta méthode de management et votre crédibilité, vu ton comportement, et celui de mes collègues qui me manque ouvertement de respect depuis mon retour d’arrêt maladie chez D en 04/2012 »
Le 16 juin 2013, Monsieur Z ayant reproché par mail à Madame X Y ne pas avoir procédé à la saisie d’une facture , la salariée lui a répondu : « Suite à mon entretien de début d’année avec E A, qui est toujours à ce jour ma manager il avait été convenu que je transmette si besoin toutes les factures urgentes à Ayadi car ma charge de travail a augmenté d’autant plus que notre système comptable SAP-FI, venait de changer comme le plan de compte.
Je t’ai donc proposé de la remettre à Ayadi la facture urgente, tu n’a pas voulu malgré que je t’ai précisé que c’était une proposition de Mme A.
Aussi je n’apprécie pas ta manière de t’exprimer à mon égard (tu me parles comme on parlerait à un chien), je me suis donc permise de répondre effectivement je n’étais pas ta bonne à tout faire comme ta boniche .
Je te rappelle pour une deuxième fois et j’en ai fait part à Mr B que cela s’apparente à du harcèlement morale, d’ailleurs tu m’as même menacé de prendre mes affaires, donc de me virer, si ce n’était pas fait.
Cordialement. »
Si la teneur de ces courriels traduit l’existence d’une certaine tension entre Madame X Y et son supérieur, dans un contexte de charge de travail accrue et un environnement de travail dégradé, elle ne permet pas de conclure à l’existence d’un refus de la part de la salariée d’accomplir les tâches qui lui étaient assignées.
L’employeur n’apporte aux débats aucun élément tendant à établir que Madame Y n’a pas accompli le travail qui lui a été demandé au mois de juin 2013.
Les termes employés par Madame X Y dans ses courriels sont exempts de tout excès et ne démontrent pas, contrairement à l’analyse qu’en a fait l’employeur, un mépris affiché ouvertement par la salariée au pouvoir de direction de Monsieur Z.
Le grief d’insubordination n’est pas caractérisé.
En ce qui concerne le surplus des motifs invoqués pour licencier, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle, caractérisée par l’inaptitude d’un salarié à remplir son emploi, constitue un motif de licenciement. L’appréciation de l’insuffisance professionnelle d’un salarié relève en principe du seul pouvoir de direction de l’employeur mais ce dernier doit, en tout état de cause, invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables.
En l’espèce, la Société D INSURANCE Plc se réfère à une erreur d’imputation sur un compte du 12 juin 2013 et fait valoir que Madame X Y n’effectue pas mensuellement, comme elle devrait le faire, les contrôles du « dunning », de sorte que des mises en demeure sont adressées à tort aux clients.
Madame X Y souligne que ses évaluations passées attestent de ce qu’elle donnait satisfaction à son employeur.
S’agissant de l’erreur d’imputation sur un compte, la Société D INSURANCE Plc ne précise pas dans la lettre de licenciement, pas plus qu’elle ne le fait à l’audience, en quoi elle consistait et sur quel montant elle portait.
S’agissant de l’absence ou de l’insuffisance de rigueur dans le contrôle des « dunnings », la Société D INSURANCE Plc invoque, au cours des débats, le fait que BOUYGUES CONSTRUCTION, qui selon elle serait un client important, ce qu’aucun document produit ne vient établir, lui a adressé un courriel de reproches concernant des mises en demeure adressées à tort à se filiales en raison de défaillances comptables imputables à la Compagnie.
Selon le message de Lise THEUVENEY du 28 mars 2013 adressé à Monsieur C, de D, son auteur se plaint de la réception de mises en demeure qu’elle conteste. Dans le projet de réponse daté du lendemain, Monsieur C écrit : « C’est toute la série de courriers en date du 13 mars qui est concernée…. Nous avons identifié l’origine de cette anomalie et notre service comptabilité l’a corrigée de façon à ce que l’envoi des mises en demeures redevienne exceptionnel ».
La Société D INSURANCE Plc ne verse aux débats aucun élément suffisant pour retenir que la difficulté signalée par BOUYGUES CONSTRUCTION résultait de carences de suivi de Madame Y.
En conséquence, l’insuffisance professionnelle de Madame X Y n’est pas caractérisée par une erreur unique d’imputation comptable.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a considéré que le licenciement de Madame X Y était justifié par un motif réel et sérieux.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Madame X Y justifie être restée en situation de demande d’emploi jusqu’au 12 juin 2014.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame X Y, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des prestations chômage à PÔLE EMPLOI
L’article L 1235-4 du code du travail prévoit que « dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. » Le texte précise que « ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »
Sur la base de ces dispositions, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame X Y, il y a lieu d’ordonner à la société de rembourser à PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur le cours des intérêts
Les sommes à caractère indemnitaire allouées seront assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles
Partie succombante, la Société D INSURANCE Plc est condamnée à payer à Madame X Y la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Partie succombante, la Société D INSURANCE Plc est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau et ajoutant,
DIT le licenciement de Madame X Y dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Société D INSURANCE Plc à payer à Madame X Y les sommes de :
-20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
ORDONNE à la Société D INSURANCE Plc de rembourser à PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
CONDAMNE la Société D INSURANCE Plc aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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