Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 12, 31 juillet 2017, n° 17/00325

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 12, 31 juill. 2017, n° 17/00325
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/00325
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2017

(n° 334 , 2 pages)

N° du répertoire général : 17/00325

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juillet 2017 -de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 17/01799

L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 31 Juillet 2017

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Claire CHAUX, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,

assistée de Déborah TOUPILLIER, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE CRETEIL, XXX

Représenté par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, substitut général,

INTIMES

1° Mme Z X (personne faisant l’objet des soins)

née le XXX à PARIS

XXX

actuellement hospitalisée aux XXX

comparante assistée par Me A KIWALLO, avocat commis d’office, avocat au barreau de Paris, toque G0656

2° LE DIRECTEUR DES HOPITAUX DE SAINT MAURICE,

XXX non comparant, non représenté

Par décision du 18 juillet 2017, le directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice (94) a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Madame Z X sur le fondement des articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l’intéressée fait l’objet d’une hospitalisation complète dans l’établissement.

Par requête du 24 juillet 2017, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil aux fins de poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 26 juillet 2017 notifiée au Parquet à 12h30, le juge des libertés de Créteil a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au motif que le père de Mme X n’a été informé de la mesure d’hospitalisation complète que le 25 juillet 2017, soit la veille de l’audience, qu’ainsi aucun proche du patient mentionné à l’article L 3212 – 1 II ,2° alinéa 2 du code de la santé publique n’a été avisé dans le délai de 24 heures prévu par cet article et ce , en l’absence de circonstances particulières au sens du même article .

Par déclaration du même jour à 13 h00, réceptionnée au greffe de la Cour d’appel à 15h22 et régularisé à 15h46, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.

Par ordonnance du 27 juillet 2017, le magistrat délégataire du premier président de la Cour d’appel a déclaré suspensif l’appel du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil et ordonné le maintien de Mme Z X à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond , à l’audience du lundi 31 juillet 2017 à 13 H devant la Cour d’appel de Paris , salle d’audience A B , escalier Z , 2e étage .

Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 31 juillet 2017

L’audience s’est tenue le 31 juillet 2017 , au siège de la juridiction, en audience publique.

L’avocate générale requiert l’infirmation de l’ordonnance entreprise faisant valoir :

— qu’il résulte du dossier qu’un ' relevé des démarches de recherches et d’information de la famille ' a été établi le 25 juillet 2017 et mentionne le père de Mme X en qualité de membre de la famille, sans que ne figure dans ce document aucune indication sur la date à laquelle la recherche de tiers a été diligentée ni celle à laquelle le père de la patiente a été effectivement informé de la mesure , que ce document mentionne seulement que l’intéressé est ' actuellement en EPHAD’ et ' ne peut se déplacer'.

— qu’en toute hypothèse , en application de l’article 114 du code de procédure civile , la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ; qu’en l’espèce à supposer même que soit établi qu’aucun parent ou proche n’a été avisé du placement en hospitalisation complète pour péril imminent de Mme X dans le délai de 24 heures, cette dernière ne démontre pas l’existence d’un grief et le juge des libertés et de la détention n’avait pas à rechercher si cette irrégularité lui avait causé un grief ; que c’est donc à tort que le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la mainlevée de la mesure motif pris de l’irrégularité de la procédure.

Sur le fond , elle se réfère aux différents certificats médicaux figurant à la procédure et ,notamment au dernier certificat de situation du 28 juillet 2017 qui relève une persistance du déni des troubles et la nécessité de stabililser l’état de Mme X avant d’envisager une sortie qui est pour l’instant prématurée, que ces éléments justifient le bien fondé de la mesure d’hospitalisation . Elle demande donc l’infirmation de la décision entreprise et la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme X Z .

Le conseil de Mme X Z demande la confirmation de la décision au motif que la mesure d’hospitalisation psychiatrique sans consentement a été prise sans qu’aucun proche du patitent mentionné à l’article L 3212-I- II alinéa 2 du code de la santé publique n’ait été avisé dans les délais prévus , qu’aucune circonstance particulière n’apparaît en l’espèce.

Sur le fond , il fait valoir que Mme X sort tous les jours en permission qu’elle peut donc tout à fait bénéficier d’une mesure de mainlevée .

Mme X Z fait valoir qu’elle se porte bien , qu’elle est d’accord pour suivre son traitement, qu’elle souhaite pouvoir aller librement en Guadeloupe pour voir sa tante qui est âgée.

Mme X Z a eu la parole en dernier.

MOTIFS

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement ;

En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Sur l’irrégularité :

Il résulte des pièces de la procédure qu’un ' relevé des démarches de recherches et d’information de la famille ' a été établi le 25 juillet 2017 et mentionne le père de Mme X en qualité de membre de la famille, sans que ne figure dans ce document aucune indication sur la date à laquelle la recherche de tiers a été diligentée ni celle à laquelle le père de la patiente a été effectivement informé de la mesure , que ce document mentionne seulement que l’intéressé est ' actuellement en EPHAD’ et ' ne peut se déplacer'.

Cependant, en application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. En l’espèce , si aucun parent ou proche n’a été avisé du placement en hospitalisation complète pour péril imminent de Mme X dans le délai de 24 heures , cette dernière ne démontre pas l’existence d’un grief et le juge des libertés et de la détention n’avait pas à rechercher si cette irrégularité lui avait causé un grief . C’est donc à tort que le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la mainlevée de la mesure motif pris de l’irrégularité de la procédure.

Sur le fond :

En l’espèce, il résulte des différents certificats médicaux et notamment de l’avis médical du 24 juillet 2017 que Mme X Z est suivie depuis de nombreuses années pour une schizophrénie paranoïde, qu’initialement elle a été réhospitalisée en soins libres pour recrudescence délirante et dissociative suite à un arrêt ou au moins une nette diminution de ses médicaments mais qu’une mesure de contrainte a été décidée secondairement devant le refus de soins alors qu’elle reste symptomatique. A la date du 24 Juillet 2017, elle était globalement calme dans le service , acceptait à contre coeur mais sans opposition agressive le traitement mis en place . En revanche , le déni de ses troubles restait massif et l’ambivalence également . Elle restait contre l’hospitalisation qui était encore nécessaire afin d’assurer une stabilisation suffisante pour un retour à domicile dans de bonnes conditions et éviter une nouvelle rupture thérapeutique potentiellement dommageable pour elle.

Aux termes de l’avis motivé du 25 Juillet 2017, il était constaté que le changement du traitement occasionnait une diminution de l’excitation psychomotrice et des troubles du comportement secondaires, qu’il persistait une idéation délirante à bas bruit , que la critique des troubles était partielle et imposait le maintien de la mesure de soins sous contrainte même si l’amélioration obtenue devait permettre d’organiser une sortie prochainement.

Il résulte du dernier certificat de situation en date du 28juillet 2017 une amélioration globale de la symptomatologie aigue avec notamment une patiente plus calme , moins adhésive et moins tendue pouvant mettre à distance les éléments délirants ce qui permet d’ouvrir un peu le cadre sous la forme de permissions courtes afin d’évaluer son état à l’extérieur . Son rapport à la psychiatrie et aux traitements reste compliqué du fait d’un déni persistant des troubles et motivant à la sortie de l’hôpital la mise en place d’un programme de soins ambulatoires avec traitement retard et ce une fois que l’on sera assuré qu’elle peut gérer la confrontation à son environnement habituel sans se mettre de nouveau en danger.

La mesure de contrainte sous forme de soins hospitaliers temps plein reste donc à maintenir le temps de confirmer la stabilisation suffisante de son état et de mettre en place une prise en charge adaptée à la sortie qui sera probablement très rapide.

Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure justifiant la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte dont fait l’objet Mme X Z .

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

Infirmons l’ordonnance attaquée ,

Statuant à nouveau ,

Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont fait l’objet Mme X Z

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Ordonnance rendue le 31 JUILLET 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conformée notifiée le 31 juillet 2017 par fax à :

' patient à l’hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

' avocat du patient

' directeur de l’hôpital

' tiers par LRAR

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

' Parquet près la cour d’appel de Paris

' Parquet près le TGI de Créteil

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