Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 26 janvier 2017, n° 15/04995

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 5, 26 janv. 2017, n° 15/04995
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/04995
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 19 janvier 2015, N° 2009F00145
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2022
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Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRET DU 26 JANVIER 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04995

Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation partielle rendu le 20 Janvier 2015 par la chambre commerciale de la Cour de Cassation sur pourvoi à l’encontre d’un arrêt rendu le 30 mai 2013 par la Cour d’Appel de PARIS – Pôle 5 Chambre 5 – RG n° 10/23673 – ayant statué sur appel d’un jugement rendu le 9 novembre 2010 par le Tribunal de Commerce de CRETEIL – 1ère Chambre – RG n° : 2009F00145

DEMANDERESSE À LA SAISINE

SAS MEDTRONIC FRANCE venant aux droits de la SAS COVIDIEN FRANCE

(ayant son siège social [Adresse 1]) venant elle-même aux droits de la société SOFRADIM

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assistée de Me Cécile-Marie TIXERON, avocat au barreau de PARIS, toque : R228, substituant Me Bruno SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS, toque : R228

DÉFENDEUR À LA SAISINE

Monsieur [D] [U]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2], de nationalité française, agent commercial

demeurant [Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean CATONI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0371

Assistée de Me Gaël GRIGNON DUMOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C317, substituant Me Jean CATONI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0371

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère

Madame Anne DU BESSET, Conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et procédure :

La société Sofradim qui fabrique et commercialise par différentes voies de distribution des produits implantables chirurgicaux, en particulier des prothèses et des implants intra corporels, notamment la gamme des produits implantables «Parietex», a conclu le 21 décembre 1994 un contrat de représentation commerciale avec M. [D] [U].

Le 3 novembre 2005, le groupe Tyco a pris le contrôle de la société Sofradim en acquérant la majorité des droits de sa société holding, Floreane Medical Implants.

Par protocole d’accord du 6 mars 2006, la société Sofradim a transféré à la société Tyco Healthcare France (ci-après THF), depuis dénommée Covidien France, le «droit au bénéfice (…) de tous les contrats conclus à ce jour» dont celui de M. [D] [U].

Le 23 mai 2006, la société THF a notifié à M. [D] [U] la résiliation du contrat à l’issue d’un préavis de trois mois, tout en lui proposant de devenir son salarié, ce que celui-ci a refusé.

Par courrier recommandé en date du 26 juillet 2006, la société THF est revenue sur sa décision de rompre le contrat de M. [D] [U] et de lui proposer un contrat de travail salarié.

Puis, le 27 septembre 2007, elle a notifié à M. [D] [U] la rupture de son contrat pour fautes graves.

Par courrier recommandé du 23 octobre 2007, M. [D] [U] a contesté les fautes reprochées et demandé à la société THF des propositions d’indemnisation pour rupture du contrat, conformément à la loi.

S’étant heurté à un refus, par acte du 2 février 2009, il a assigné la société Covidien France devant le tribunal de commerce de Créteil, qui, par jugement en date du 9 novembre 2010, assorti de l’exécution provisoire, a :

— condamné la société Covidien France à payer à M. [D] [U] la somme de 220.000,00 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de rupture, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2009, et celle de 15.500 euros, au titre d’une indemnité contractuelle,

— débouté M. [D] [U] de sa demande de paiement d’une indemnité de réemploi égale à 26% de l’indemnité compensatrice,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Covidien France aux dépens.

Vu l’appel interjeté le 7 décembre 2010 par M. [D] [U] contre cette décision ;

Par arrêt du 30 mai 2013, la présente cour d’appel a :

— réformé le jugement déféré,

— condamné la société Covidien France à payer à M. [D] [U] la somme de 465.386 euros, au titre de l’indemnité compensatrice, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2009, et celle de 15.500 euros, au titre de l’indemnité contractuelle prévue à l’avenant du 3 septembre 2003, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2009,

— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,

— rejeté toute autre demande plus ample ou complémentaire,

— condamné la société Covidien France à payer à M. [D] [U] la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu le pourvoi en cassation formé par la société Covidien France à l’encontre de cet arrêt ;

Par arrêt du 20 janvier 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 30 mai 2013, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Covidien France à payer à M. [D] [U] la somme de 465.386 euros, au titre de l’indemnité compensatrice, avec intérêts au taux légal, et remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la présente cour, autrement composée.

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2016 par M. [D] [U], par lesquelles il est demandé à la cour, au visa des articles 267 et 288 du Traité Fondamental de l’Union Européenne, de la Directive N° 86/653 CEE du Conseil du 18 décembre 1986 et des dispositions des articles L.134-1 et suivants du code de commerce, de :

— Avant toute décision au fond, poser la question préjudicielle suivante à la Cour de Justice des Communautés Européennes :

«L’article 1er, paragraphe 2 de la Directive n° 86/653/CEE du 18 décembre 1986, doit-il être interprété en ce sens qu’un intermédiaire indépendant qui n’a pas le pouvoir de modifier les tarifs et conditions contractuels de son commettant n’est pas chargé de négocier au sens de cet article ' » ;

— Faire droit à l’appel interjeté par Monsieur [D] [U] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Créteil le 09 novembre 2010 ;

— Dire ses demandes recevables et bien fondées ;

— Dire et juger que Monsieur [D] [U], ayant le pouvoir de « négocier » en

fait, selon les pièces et documents versés au débat, sa qualité d’agent commercial ne saurait être contestée ;

— Qualifier d’abusive la rupture du contrat d’agence commerciale dont bénéficiait Monsieur

[D] [U] par la société MEDTRONIC FRANCECE SAS venant aux droits de la société COVIDIEN FRANCE SAS ;

En conséquence,

— Condamner la société MEDTRONIC FRANCEE SAS venant aux droits de la société COVIDIEN FRANCE SAS à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 465.386 euros au titre de l’indemnité de cessation de contrat avec intérêts au taux légal à compter du 02 février 2009 et anatocisme ;

— Condamner la société MEDTRONIC FRANCE E SAS venant aux droits de la société COVIDIEN FRANCE SAS à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 230.000 euros en réparation du préjudice causé à celui-ci pour harcèlement, rupture brusque et abusive des relations, accusations mensongères et préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2009 et anatocisme ;

En tout état de cause,

— Débouter MEDTRONIC FRANCE SAS venant aux droits de la société COVIDIEN FRANCE SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [D] [U] ;

— Condamner la société MEDTRONIC FRANCE SAS venant aux droits de la société COVIDIEN FRANCE SAS à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2016 par la société Medtronic France, venant aux droits de la société Covidien France, elle-même aux droits de la société Sofradim, par lesquelles il est demandé à la cour de :

— donner acte à la société Medtronic venant aux droits de la société Covidien France de son intervention volontaire et de sa constitution,

Vu les articles 564, 122 et 12 du code de procédure civile, ainsi que L 134-1 du code de commerce,

— dire irrecevable la demande visant à ce que la cour d’appel pose une question préjudicielle à la CJUE, et à défaut la rejeter comme mal fondée ;

— dire irrecevable la demande de condamnation au paiement d’une somme de 230.000 euros en réparation du « préjudice causé à [Monsieur [U]] pour harcèlement, rupture brusque et abusive des relations, accusations mensongères et préjudice moral » et à défaut la rejeter comme mal fondée ;

— dire et juger que Monsieur [D] [U] ne peut se prévaloir de la qualité d’agent commercial à l’égard de la société MEDTRONIC France aux droits de la société COVIDIEN France ;

— en conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Monsieur [D] [D] [U] la somme de 220.000 euros à titre « d’indemnité compensatrice » ;

— plus généralement, dire irrecevable et à défaut mal fondé Monsieur [D] [D] [U] en toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société METRONIC France aux droits de la société COVIDIEN France, et l’en débouter ;

En tout état de cause,

— Condamner Monsieur [D] [U] à payer à la société Medtronic France la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2016.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux arrêts précités de la présente cour et de la Cour de cassation, ainsi qu’aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la demande de paiement de la somme de 465.386 euros, à titre d’indemnité de cessation de contrat :

Il est rappelé que l’arrêt du 30 mai 2013 de la présente cour a été cassé exclusivement en ce qu’il condamnait la société Covidien France à payer à M. [D] [U] la somme de 465.386 euros outre intérêts légaux, au titre de l’indemnité compensatrice, au motif de la violation de la loi, en ce que les constatations alors faites, dont il résultait que M. [D] [U] ne disposait pas d’un pouvoir de négocier les contrats au nom et pour le compte de son mandant, excluaient qu’il eût la qualité d’agent commercial.

Par suite, il incombe à M. [D] [U] qui revendique le statut d’agent commercial lui ouvrant droit le cas échéant à l’indemnité compensatrice de rupture prévue à l’article L 134-12 du code de commerce, d’établir que les conditions dans lesquelles il a exercé son activité satisfaisaient à la définition de cette profession telle que résultant de l’article L134-1 de ce code, lequel dispose :

'L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.

Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.'.

Se trouve en particulier ici en litige le pouvoir de M. [D] [U] de négocier les contrats au nom et pour le compte de la société Medtronic France, étant rappelé que le terme d’agent commercial employé dans le contrat du 21 décembre 1994 ne lie pas la cour.

Sur ce point, la demande formée par M. [D] [U] tendant à voir poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle «L’article 1er, paragraphe 2 de la Directive n° 86/653/CEE du 18 décembre 1986, doit-il être interprété en ce sens qu’un intermédiaire indépendant qui n’a pas le pouvoir de modifier les tarifs et conditions contractuels de son commettant n’est pas chargé de négocier au sens de cet article '» se trouve recevable, nonobstant son patent caractère nouveau, en ce qu’elle vise à écarter la prétention adverse visant à lui dénier la qualité d’agent commercial.

Cette demande sera toutefois rejetée, en ce que les dispositions de la Directive en cause ne posent pas de difficultés particulières de compréhension, étant observé que la transposition de cette Directive en droit français reprend en substance ses termes.

Par ailleurs, M. [D] [U] échoue à démonter qu’il disposait du pouvoir de négociation requis, qui suppose qu’il ait effectivement disposé d’un minimum de marge de manoeuvre sur une partie au moins de l’opération économique conclue et ainsi pu engager son mandant, les pièces du dossier mettant en exergue qu’il assurait uniquement la promotion auprès des praticiens hospitaliers et des cliniques des produits du mandant.

Il est observé à cet égard qu’aux termes de ses dernières écritures, M. [D] [U] ne soutient plus – ou pas – que participait à son pouvoir de négociation le fait que selon un usage instauré entre les parties, il ait pu proposer à des praticiens la prise en charge par la société Medtronic France de leur participation à des congrès médicaux se tenant à l’étranger, cette prise en charge qui relevait d’une opération marketing de fidélisation de la clientèle, étant effectivement soumise à l’accord préalable exprès du mandant, ainsi qu’il ressort sans ambiguïté des pièces du dossier, ce qui exclut tout pouvoir de négociation.

En outre, si les clauses (articles 1 et 4) du contrat du 21 décembre 1994 ôtaient tout pouvoir de négociation à M. [D] [U] concernant les prix et les conditions de vente des produits, celui-ci ne rapporte pas la preuve non plus que la pratique aurait été différente et que de facto il aurait négocié les termes des contrats de vente avec ses prospects ou clients et que le fruit de sa négociation aurait lié l’intimée. En effet, les attestations produites (pièces n°53, 54,58 et 59 de l’appelant) ne sont pas de nature à établir cette capacité de négocier, compte tenu de leur caractère non suffisamment précis et circonstancié qui ne permet pas de caractériser des faits clairs personnellement constatés par leur auteur, ainsi que de leur manque manifeste de spontanéité s’agissant de celles portant les n°53, 54 et 58, révélé par leur rédaction exactement identique (: il 'négociait de façon habituelle les prix'). En outre, le fait même que des remises sur le prix, telles que récapitulées dans un tableau, aient été accordées à des clients est parfaitement insuffisant à établir que cette faveur émanait de la seule initiative de l’intermédiaire qu’était M. [D] [U] et qu’elle n’avait pas été avalisée par l’intimée. Il ressort d’ailleurs au contraire d’un courriel de cette dernière du 14 février 2007 à l’appelant, qu’elle lui interdit l’octroi d’une remise de 20% à un client et lui demande de se conformer aux règles définies.

En conséquence, M. [D] [U] ne démontrant pas qu’il bénéficiait dans sa relation contractuelle avec la société Medtronic France du statut d’agent commercial, sera débouté de sa demande de paiement de l’indemnité compensatrice de rupture prévue à l’article L134-12 du code de commerce, le jugement entrepris étant réformé sur ce point.

Sur la demande de paiement de la somme de 230.000 euros, à titre de dommages intérêts complémentaires :

La société Medtronic France soutient que la demande formée par M. [D] [U] tendant à obtenir le paiement de la somme de 230.000 euros à titre de dommages intérêts complémentaires serait irrecevable pour être formée pour la première fois en cause d’appel, ce, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, et qui plus est sur renvoi après cassation.

M. [D] [U] réplique que cette demande de dommages intérêts ne serait pas nouvelle car il avait réclamé devant le tribunal, puis devant la cour, une somme totale de 810.000 euros, dont 150.000 euros à titre de dommages et intérêts venant en complément de l’indemnisation de cessation de contrat d’agent commercial, de sorte qu’elle préexistait donc, même si elle est soutenue aujourd’hui par des moyens nouveaux, et car, au regard tant de l’article 564 que de l’article 566 du code de procédure civile, soit elle ne constitue qu’une modalité de réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat, soit elle vise à combattre les prétentions adverses selon lesquelles son contrat ne se qualifierait pas de contrat d’agent commercial et il ne pourrait donc bénéficier de l’indemnisation prévue par l’article L.134-12 du code de commerce.

Or, il s’avère que cette demande de dommages intérêts n’avait pas été présentée devant le tribunal de commerce et qu’elle l’a été pour la première et à la seule hauteur de 150.000 euros lors de la première cause d’appel, mais que la cour d’appel a omis de statuer dessus dans son arrêt du 30 mai 2013. Il est observé en outre que lors de la première instance, le statut d’agent commercial de M. [D] [U] n’était pas contesté par la société Medtronic France, seuls se trouvant alors en litige entre les parties le principe de son droit à l’indemnité de rupture au regard de la faute lourde alléguée et le quantum de cette indemnité, et que ce n’est que lors de la première instance d’appel, que la société Medtronic France a contesté pour la première fois le bénéfice de ce statut et demandé à la cour à titre principal de 'constater que l’article 4 du contrat de représentation commerciale en date du 21 décembre 1994 exclut toute possibilité de négociation pour M. [U]' et de 'dire et juger que M. [U] ne peur se prévaloir de la qualité d’agent commercial à l’égard de la société Covidien'.

Par suite, il s’en évince que la demande de dommages intérêts litigieuse est bien recevable, d’une part, car elle n’a pas encore été tranchée, et, d’autre part, dans la mesure où elle vise à faire écarter la prétention de la société Medtronic France tendant à dénier à M. [D] [U] la qualité d’agent commercial.

Sur le fond, il résulte des éléments du dossier que le 23 mai 2006, l’intimée a notifié à M. [D] [U] la résiliation du contrat à l’issue d’un préavis de trois mois, tout en lui proposant de devenir son salarié, ce que celui-ci a refusé, que le 26 juillet 2006, elle est revenue sur cette décision de rupture, pour finalement le 27 septembre 2007, lui notifier la résiliation de son contrat pour fautes graves, à savoir des engagements sur les déplacements de clients à des congrès sans son accord, un défaut de participations à des réunions, la violation de sa clause d’exclusivité et une attitude de dénigrement, ainsi qu’une absence de suivi de la clientèle. Or, ainsi que l’a exactement retenu la présente cour autrement composée dans son arrêt du 30 mai 2013, la preuve de ces différents griefs n’est nullement rapportée. Par suite, il apparaît que la société Medtronic, en portant ces accusations illusoires, faisant au surplus suite à une période d’atermoiements quant à sa décision de mettre fin ou non à la relation contractuelle, a fait preuve à tout le moins de légèreté blâmable, ce, d’autant qu’au cours de cette relation, M. [D] [U] a pu accomplir d’excellentes performances, ce qui a causé à ce dernier un préjudice moral certain, attesté par son médecin – distinct de celui réparé par l’indemnité contractuelle de 15.500 euros déjà allouée – qui devra être indemnisé à hauteur de 15.000 euros.

Les intérêts au taux légal seront dus sur cette indemnité à compter du 2 février 2009, date de l’assignation, en application de l’article 1153-1 alinéa 2 in fine du code civil, avec capitalisation annuelle conformément aux dispositions de l’article 1154 du même code.

La société Medtronic France qui succombe supportera les dépens. L’équité commande d’allouer à M. [D] [U] la somme de 8.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Covidien France à payer à M. [D] [U] la somme de 220.000 euros au titre de l’indemnité compensatrice, outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2009 ;

Statuant de nouveau sur le point réformé,

Déboute M. [D] [U] de sa demande de paiement de l’indemnité compensatrice prévue à l’article L134-12 du code de commerce ;

Y ajoutant,

Déclare recevables les demandes de question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne et de paiement de dommages intérêts complémentaires formées par M. [D] [U] ;

Condamne la société Medtronic France, venant aux droits de la société Covidien France, elle-même aux droits de la société Sofradim, à payer à M. [D] [U] la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2009, à titre de dommages intérêts, en réparation de son préjudice moral ;

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société Medtronic France, venant aux droits de la société Covidien France, elle-même aux droits de la société Sofradim, à payer à M. [D] [U] la somme de 8.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Medtronic France aux dépens.

Le Greffier Le Président

B. REITZER L. DABOSVILLE

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