Confirmation 6 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 6 mars 2017, n° 14/08101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08101 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 février 2014, N° 13/04076 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 10 ARRÊT DU 06 MARS 2017 (n° , 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/08101
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/04076
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Patrick DELPEYROUX de la SCP PATRICK DELPEYROUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0403
INTIMEE
MADAME L’ADMINISTRATRICE GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CHARGÉE DE LA DIRECTION NATIONALE DES VÉRIFICATIONS DE SITUATIONS FISCALES 'DNVSF'
ayant ses bureaux XXX
XXX
XXX
agissant sous l’autorité de Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques, XXX
Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 12 janvier 2008, M. Y X et son épouse ont fait une donation au profit de leurs six enfants de la nue propriété de 66 816 actions et de la pleine propriété de 10 800 actions de la société Compagnie d’Argitrage Financière et Foncière (CAFF).
Le 21 octobre 2011, contestant l’application du régime de faveur prévu par l’article 787B du code général des impôts pour les actions cédées avec réserve d’usufruit, l’administration fiscale a émis une proposition de rectification ;
Le 22 novembre 2011, M. X a adressé ses observations.
Le 1er décembre 2011, l’administration a répondu en confirmant ses rectifications proposées.
Le 24 février 2012, les rappels de droits d’enregistrement ont été mis en recouvrement pour un montant de 256 239 euros.
M. X a présenté le 13 avril 2012 une réclamation afin d’obtenir un dégrèvement total des droits payés, réclamation rejetée le 21 mai 2012.
Par acte du 12 juillet 2012, M. X a fait assigner le directeur général des finances publiques de la division nationale des vérifications des situations fiscales.
***
Vu le jugement prononcé le 14 février 2014 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
— rejeté les demandes de M. X,
— confirmé la décision de rejet du 21 mai 2012,
— condamné M. X à payer au directeur général des finances publiques de la division nationale des vérifications des situations fiscales la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’appel de M. X le 10 avril 2014,
Vu les dernières conclusions déposées par M. X le 30 novembre 2016,
Vu les conclusions déposées le directeur général des finances publiques de la division nationale des vérifications des situations fiscales le 4 août 2014,
M. X demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
— dire sa requête recevable et bien fondée,
— prononcer la décharge de l’imposition mise à sa charge au titre des droits de mutation à titre gratuit, pour les sommes de 217 172 euros en principal et 39 087 euros d’intéréts,
— condamner Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques a lui verser 3 000 euros au titre de l’article700 du Nouveau Code de Procedure Civile.
M. X expose que, selon l’article 13 des statuts de la société CAFF, le droit de vote appartient à l’usufruitier dans les AGO et au nu-propriétaire dans les AGE ; que, selon procès verbal d’assemblée générale du 30 juin 2008, il a été convenu que les nu-propriétaires voteraient sur toutes les décisions à l’exception de celles afférentes à l’affectation des bénéfices réservées aux usufruitiers ; qu’il soutient que cette décision pérenne satisfait aux exigences de l’article 787 B du code général des impôts. L’appelant expose également que la réponse ministérielle du 8 juin 2010 invoquée par l’intimée ne lui est pas opposable s’agissant d’une cession d’actions du 12 janvier 2008.
M. X soulève également l’irrégularité de la procédure motif que l’avis de rectification n’a pas visé l’article 777 du code général des impôts relatif au tarif des droits de donation.
L’administratrice générale des finances publiques chargée de la division nationale des vérifications des situations fiscales (DNVSF) demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
— dire M. X mal fondé en son appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 14 février 2014,
— le débouter de toutes ses demandes,
— confirmer la décision entreprise,
— condamner M. X à verser à l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
L’intimée conteste l’irrégularité de la procédure au motif que l’absence de mention de l’article 777 du code général des impôts dans l’avis de rectification serait inopérante.
Sur le fond, l’intimée considère que l’appelant ne peut pas bénéficier de l’exonération prévue par l’article 787 B du code général des impôts puisque la répartition des droits de vote entre usufruitier et nu propriétaire doit exister au jour de la donation et que la délibération de l’assemblée générale du 30 juin 2008 ne constitue pas une modification statutaire, ne présente pas la même portée et ne garantit pas la même pérennité.
SUR CE, Considérant que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont considéré que le fait que la proposition de rectification adressée aux époux X le 21 octobre 2011 ne mentionne pas l’article 777 du code général des impôts fixant les tarifs des droits de mutation à titre gratuit n’entachait pas l’acte d’irrégularité ; qu’en effet cet article porte uniquement sur les conséquences et non sur les causes de la rectification ; qu’en outre, ainsi que relevé par l’intimée, la proposition de rectification reprend dans son intégralité l’article 787B du code général des impôts qui renvoie à l’article 790 du même code, ce dernier visant expressément l’article 777 ; que le moyen d’irrégularité ainsi soulevé doit être écarté, le redevable ayant parfaitement été informé de ses droits ce que confirme son courrier de contestation du 22 novembre 2011 et l’engagement de la procédure qui a suivi ;
Considérant que, selon l’article 787B du code général des impôts, sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d’une société transmises en pleine propriété entre vifs ; que l’article comporte un certain nombre d’obligations à la charge du donataire en pleine propriété ; qu’il comporte également les mentions suivantes :
'Les dispositions du présent article s’appliquent en cas de donation avec réserve d’usufruit à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices’ ;
Considérant que, par acte notarié du 12 janvier 2008, les époux Y X ont fait donation au profit de leurs six enfants notamment de la nue propriété de 66 816 actions de la société CAFF ; que le procès verbal de l’assemblée générale de la société CAFF du 30 juin 2008, soit 5 mois et demi plus tard, comporte la mention suivante :
'Il est acté que suite à la donation intervenue le 12 janvier 2008 la nouvelle règle de gouvernance concernant les décisions en assemblées générales (ordinaires, extraordinaires) suivent les conditions du pacte d’engagement. A savoir, pour les actions en pleine propriété et nue propriété : décisions sur toutes les opérations à l’exception de l’affectation des bénéfices réservée aux usufruitiers.
La répartition des droits de vote selon cette nouvelle règle est formalisée dans la feuille de présence. Cette règle s’appliquera pendant toute la durée du pacte’ ;
Considérant que, s’il est exact que la réponse ministérielle publiée au JO le 8 juin 2010 relative au dispositif Dutreil ne peut pas être opposée à l’appelant pour une donation consentie le 12 janvier 2008, il est néanmoins constant que cette délibération d’assemblée générale ne répond pas aux conditions posées par l’article 787B précité ;
Considérant en effet que cette décision, postérieure à l’acte de donation, n’est pas inscrite dans les statuts de la société, l’article 13 desdits statuts ne comportant pas restriction au droit de vote de l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires ; qu’il n’existe aucune garantie de pérennité de la mention figurant dans l’assemblée puisqu’il y est renvoyé au pacte susceptible de révocation ; qu’en l’absence de mention statutaire en vigueur au jour de la donation relative à la restriction du droit de vote de l’usufruitier aux seules décisions relatives à l’affectation des bénéfices, l’appelant ne peut revendiquer le bénéfice de l’exonération de 75 % prévue à l’article 787B du code général des impôts ; que le jugement déféré doit ainsi être confirmé ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE M. X à verser à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la division nationale des vérifications des situations fiscales la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE M. X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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