Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 6 mars 2017, n° 14/08101
TGI Paris 14 février 2014
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CA Paris
Confirmation 6 mars 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 787B du code général des impôts

    La cour a jugé que la délibération de l'assemblée générale postérieure à la donation ne répond pas aux conditions de l'article 787B, car elle n'est pas inscrite dans les statuts de la société au moment de la donation.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure

    La cour a estimé que cette omission ne constitue pas une irrégularité affectant la validité de la procédure, car l'appelant a été informé de ses droits.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris. Monsieur X avait fait une donation de parts d'une société à ses enfants, en conservant l'usufruit. L'administration fiscale a contesté l'application du régime de faveur prévu par l'article 787B du code général des impôts. Monsieur X soutenait que la répartition des droits de vote entre usufruitier et nu-propriétaire, décidée lors d'une assemblée générale, satisfaisait aux exigences de l'article 787B. Cependant, la cour d'appel a considéré que cette décision d'assemblée générale ne répondait pas aux conditions posées par l'article 787B et que Monsieur X ne pouvait donc pas bénéficier de l'exonération prévue. La cour d'appel a confirmé le rejet des demandes de Monsieur X et l'a condamné à verser une somme de 3 000 euros à l'administration fiscale.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 6 mars 2017, n° 14/08101
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/08101
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 14 février 2014, N° 13/04076
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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