Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 11 janvier 2017, n° 14/15233

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 11 janv. 2017, n° 14/15233
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/15233
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nancy, 3 juillet 2014, N° 201300244
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRÊT DU 11 JANVIER 2017

(n° , 14 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/15233

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2014 -Tribunal de Commerce de NANCY – RG n° 201300244

APPELANTE

SARL NL FRANCE

Immatriculée au RCS de Metz sous le XXX

ayant son siège XXX

XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Ayant pour avocat plaidant Maître Patrick BALMITGERE, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉES

SARL CJC-SL DE DROIT ANDORRAN société aujourd’hui en liquidation amiable selon assemblée générale en date du 7 avril 2014 publiée le 7 mai 2014 représ

entée par ses liquidateurs amiables G H I épouse X et J-B X XXX

ayant son siège XXX

XXX

N° SIRET : 123 97

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Ayant pour avocat plaidant Maître Philippe BOXER MIARROT, substituant Maître Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE

Société CJC SL

ayant son siège social XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Régulièrement assigné, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène LUC, Présidente de chambre

Madame D E F, Conseillère

Monsieur Z A, Conseiller, rédacteur

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Z A dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT

ARRÊT :

— réputé contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Irène LUC, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

La société à responsabilité limitée NL France indique distribuer des substituts de repas, des compléments alimentaires, préparations pour boissons par le biais d’un système de vente multi-niveaux et du marketing de réseau, qui consiste à diffuser les produits directement aux clients, par démarchage ou par réunions, au moyen d’un réseau de distributeurs indépendants qui achètent directement les produits et les revendent en leur nom propre et qui ont le statut de vendeurs à domicile indépendants.

La société à responsabilité limitée de droit andorran CJC-SL, dont les associés sont M. B X et Mme G-H X, est en relation d’affaires avec la SARL NL France, ses associés faisant partie du réseau de distribution depuis 2003. L’adhésion au réseau, renouvelable chaque année, prend la forme d’un contrat d’agrément de distribution NL France. La SARL CJC-SL a sollicité la reconduction du contrat après avoir le 28 février 2011 présenté sa demande de renouvellement pour l’année 2011.

La SARL CJC-SL a, par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 28 novembre et 12 décembre 2011, mis en demeure la SARL NL France de lui régler les factures de commission de septembre, octobre et de novembre 2011, en vain.

En réponse, la SARL NL France a, par lettre recommandée et télécopie en date du 20 décembre 2011, fait savoir qu’elle avait mis en demeure la SARL CJC-SL le 16 décembre 2011 de répondre à certaines questions concernant le respect de formalités administratives, sociales et fiscales, et qu’elle suspendrait le paiement jusqu’à la réponse.

Par acte du 28 décembre 2011, la société SARL CJC-SL a assigné la SARL NL France devant le tribunal de grande instance de Metz afin de voir prononcer la résolution du contrat aux torts de la société NL France et de voir la société NL France condamnée au paiement d’un certain nombre de sommes, la SARL NL France soutenant alors que le contentieux relevait de la compétence du tribunal de Nancy.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 5 février 2013, le tribunal de grande instance de Metz s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nancy.

Par jugement en date du 4 juillet 2014, le tribunal de commerce de Nancy a :

— dit que l’élection de domicile de la SARL CJC-SL a été valablement formée et dit que l’exception de procédure soulevée par la SARL NL France est irrégulière,

— dit qu’il relève d’une bonne administration de la Justice de ne pas surseoir à statuer,

— dit que la SARL NL France a rompu brutalement la relation commerciale établie sans respecter un préavis suffisant,

— condamné la SARL NL France à payer à la société de droit andorran CJC SL la somme de 115.500 euros en réparation du préjudice subi,

— déclaré la SARL CJC SL mal fondée en sa demande de paiement au titre des commissions d’octobre, novembre et décembre 2011, ainsi que du surplus de ses demandes,

— l’en a déboutée,

— déclaré la SARL NL France mal fondée en l’ensemble de ses demandes,

— l’en a déboutée,

— condamné la SARL NL France à payer à la SARL CJC SL la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la SARL NL France aux dépens du présent jugement,

— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.

Par conclusions du 15 octobre 2014, la société NL France, appelante, demande à la cour de :

Vu l’article 855 du code de procédure civile et les articles 1101, 1134, 1147, 1154, 1184 et 1315 du code civil, ainsi que les dispositions des articles 1235, 1236, 1251, 1134 et suivants, 1147 et 1376 et suivants du même code civil,

Vu l’article L442-6, 1, 5° du code de commerce,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

— juger que l’appel formé par la SAS NL International France est recevable et bien fondé,

— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions faisant grief à la concluante,

Et statuant à nouveau :

Sur la demande principale

— constater au besoin prononcer la nullité de l’assignation signifiée à la société NL International France en date du 28 février 2013,

Subsidiairement

— surseoir à statuer jusqu’au prononcé du jugement à intervenir dans le cadre de la procédure intentée par la société Ctwell devant le tribunal de grande instance de Strasbourg (RG 12/796), dans laquelle les dirigeants de la société CJC SL sont appelés en intervention forcée par NL International France pour des faits de violation de leur obligation de loyauté, de la clause de non-concurrence s’imposant à CJC SL et pour des faits de concurrence déloyale par détournement de fichiers confiés à CJC SL, détournement du réseau de vente dont l’animation avait été confiée à CJC SL, par dénigrement, désorganisation et parasitisme,

Plus subsidiairement

— constater que par l’effet de l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement rendu le 10 décembre 2013 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de METZ, la société CJC SL ne pouvait exciper de l’existence d’une prétendue créance à son profit, alors qu’il avait déjà été jugé qu’elle était au contraire débitrice, pour conclure que l’absence de son règlement était constitutive d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie,

— constater que les autres faits allégués pour fonder son action ne sont pas plus démontrés,

— constater, au besoin juger que la rupture invoquée est entièrement imputable à la société CJC SL et que la société NL International France est en droit d’opposer à la société CJC SL plusieurs exceptions d’inexécution et que dès lors, les dispositions de l’article L 442-6-I-5° du code de commerce ne sauraient recevoir application,

Encore plus subsidiairement

— constater, au besoin juger que la société CJC SL ne démontre pas l’existence d’une quelconque créance certaine, liquide et exigible à rencontre de la société NL International France et que les factures dont le paiement est sollicité ne sont causées par aucune des prestations de services mentionnées sur ces factures,

— constater, au besoin juger que par l’effet de la clause de compensation contractuelle acceptée par Monsieur B X au nom de la société CJC SL figurant au § 4. de l’article D des conditions générales d’agrément de distribution, la société NL International France peut légitimement considérer comme éteinte la créance alléguée et contestée de la société CJC SL, dès lors que la société NL International France est subrogée dans les droits et actions du Trésor Public, A titre encore plus subsidiaire

— constater, au besoin juger que la société CJC SL exerce en France une activité non déclarée au sens des dispositions de l’article L8221-3 du code du travail et qu’en conséquence que la créance qu’elle allègue procède du travail dissimulé en France de ses associés et gérants, Monsieur et Madame X et en tirer les conséquences de droit,

— constater, au besoin juger que la société CJC SL a cessé en 2011 son activité de revendeur des produits commercialisés par NL International France et n’a plus parrainé la candidature d’aucun nouveau distributeur et n’a effectué aucune prestation de formation des nouveaux distributeurs parrainés, ni non plus aucune prestation d’animation de réseaux,

— constater, au besoin juger que la société CJC SL a violé les obligations légales et conventionnelles qui pesaient sur elle,

En conséquence

— déclarer irrecevable les demandes de la société CJC SL en tout cas mal fondées.

— débouter la société CJC SL de toutes ses fins et conclusions.

Sur demande reconventionnelle

— constater, au besoin juger que la rupture invoquée est imputable à la société CJC SL et conséquence, prononcer la résolution judiciaire de l’accord de distribution existant entre les deux sociétés aux torts exclusifs de la société CJC SL,

En conséquence

— constater la société CJC SL à verser à la société NL International France en réparation la somme de 767 467,37 euros, avec les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,

— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

— condamner la société CJC SL à payer à la NL International France une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— condamner la société CJC SL aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Fertier, membre de JRF Avocats en application de l’article 699 du code de Procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 22 décembre 2014, la société CJC-SL intimée demande à la cour de :

Vu les articles 1101, 1134 et 1147 du code civil, outre l’article 1184 du code civil,

Vu également l’article L442-6-I-5° du code de commerce,

— confirmer le jugement dont appel du 4 juillet 2014 en ce qu’il a :

/ déclaré la procédure régulière,

/ dit que la SARL NL France a rompu brutalement la relation commerciale établie avec CJC-SL sans respecter un préavis suffisant, / débouté la SARL NL France de toutes ses demandes, rejeté ses exceptions de nullité et de sursis, et l’a condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— le réformer pour le surplus s’agissant du montant du préavis, et du rejet des demandes indemnitaires de CJC-SL, Statuant à nouveau : – constater que la société NL France a rompu de fait le contrat et la relation d’affaires la liant depuis 2003 à la société CJC-SL,

— prononcer la résolution dudit contrat aux torts de la société NL France à compter du 1er novembre 2011, – juger que la rupture du contrat intervient de manière brutale et dans des conditions vexatoires,

En conséquence :

— condamner la société NL France à payer à la société CJC-SL les sommes de : / 396.000 euros au titre du préavis non respecté, qu’il convient de fixer à 24 mois sur la base d’un commissionnement moyen de 16.500 euros le mois,

/ 600.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire et brutal de la rupture et de l’atteinte portée à l’image de marque de la société CJC-SL,

/ 750.000 euros à titre d’indemnité pour la perte des commissions, des honoraires et en réparation du préjudice résultant de l’impossibilité pour la société CJC-SL d’exploiter le réseau qu’elle a constitué,

— condamner par ailleurs la société NL France à payer à la société CJC-SL les sommes de :

/ 20.707,86 euros au titre de la facture de commission de septembre 2011 n°376/098 émise le 10 octobre 2011,

/ 21.307,91 euros au titre de la facture de commission d’octobre 2011 n°376/099 émise le 10 novembre 2011,

/ 21.239,23 euros au titre de la facture de commission de novembre 2011 n°376/100 émise le 28 décembre 2011, – dire que les condamnations prononcées seront assorties de l’intérêt au taux légal depuis les mises en demeure infructueuses en ce qui concerne les commissions, et depuis l’assignation pour les autres demandes, outre capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis plus d’un an,

— condamner la société NL France à devoir faire publier et insérer, de force, à ses frais, et sur demande expresse de CJC-SL, le jugement à intervenir :

/ sur le site de l’AIPME, en page d’ouverture, pendant une durée de 2 mois,

/ sur son site internet, en page d’ouverture, pendant une durée de 2 mois,

/ et dans la revue nationale : Vente Directe Magazine, à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard et par mesure de publication, sans limitation de temps à l’astreinte,

— rejeter les exceptions, fins de non-recevoir et demandes de NL France en appel et toute prétention contraire, – condamner la société NL France à payer à la société CJC-SL la somme de 15.000 euros à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AFG conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la nullité de l’assignation

La société SARL NL France soutient que l’assignation délivrée est frappée de nullité car elle ne répondait pas aux prescriptions de l’article 855 du code de procédure civile faute de contenir l’élection de domicile de la société CJC SL, société étrangère au siège déclaré en Andorre et alors que son dirigeant est résident dans cette principauté, étant précisé que la démonstration d’un préjudice n’est pas nécessaire s’agissant d’une nullité de fond. Elle ajoute que l’absence d’élection de domicile est de nature à causer un grief aux intérêts de l’appelante dans la mesure où la société CJC SL a été dissoute et n’a plus de siège effectif en Andorre.

Sur ce

Le 28 décembre 2011, la société CJC SL, ayant son siège 14 c/ L’aiguita Ativ XXX), ayant pour avocat postulant la SCP Chilstein-Neumann et Leupold et pour avocat plaidant Maître Simon Cohen, a fait délivrer à la société NL France une assignation d’avoir à comparaître devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz, qui s’est déclarée le 5 février 2013 incompétente au profit du tribunal de commerce de Nancy auquel elle a transmis le dossier.

Cette affaire a été enrôlée devant le tribunal de commerce de Nancy sous le numéro 2013/002918 le 22 mars 2013.

Le 28 février 2013, la société CJC SL, ayant son siège 7,5,4 c/Del fener, XXX, ayant pour avocat postulant maître Michèle Schaefer et pour avocat plaidant Maître Simon Cohen, a fait délivrer à la société NL France une assignation d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Nancy.

Cette affaire a été enrôlée devant cette juridiction sous le numéro 2013/002445 antérieurement à celle ayant fait l’objet de la décision renvoi et enrôlée sous le numéro 2013/002918.

Si la société NL France indique qu’il convient de se placer au jour de la délivrance de l’assignation ayant saisi le tribunal de commerce de Nancy, soit au 28 février 2013, pour apprécier l’exception de nullité qu’elle soulève, la nullité, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En l’occurrence, si la société NL France relève que l’assignation du 28 février 2013 ne présentait pas une élection régulière de domicile pour la société CJC SL, l’instance engagée par cette assignation – délivrée dans l’attente du transfert du dossier à la suite de l’ordonnance du 5 février 2013 du tribunal de grande instance de Metz – a été jointe à celle engagée précédemment devant le tribunal de grande instance de Metz ayant donné lieu à l’ordonnance du 5 février 2013 ordonnant le transfert du dossier au tribunal de commerce de Metz.

L’assignation du 28 décembre 2011 délivrée devant le tribunal de grande instance de Metz au nom de la CJC SL contenait la constitution d’avocat pour cette société, constitution qui vaut élection de domicile comme l’indique l’article 751 du code de procédure civile.

Au surplus, la société NL France ne justifie pas d’un grief et a pu valablement exercer ces droits.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement du 4 juillet 2014 sur ce point. Sur le sursis à statuer

L’appelante soutient que la cour devrait surseoir à statuer jusqu’au prononcé de la décision à intervenir dans la procédure pendant devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, dans laquelle elle reproche aux dirigeants et associés de la société CJC SL une violation de l’obligation de loyauté et de non-concurrence leur incombant. Elle expose que si leur responsabilité était retenue de ce chef elle pourrait s’en prévaloir pour solliciter reconventionnellement la résolution judiciaire des accords à leurs torts, et justifierait qu’il soit mis fin au contrat sans respecter un préavis tenant compte de la durée des relations commerciales.

Il convient cependant de relever que la procédure initiée devant le tribunal de grande instance de Strasbourg par la société NL International France introduite à l’encontre de monsieur J-B X, son épouse madame G-H I et la société CARBEL COM l’a été postérieurement à celle introduite par la société CJC SL à l’encontre de la société NL France.

En l’occurrence, il ressort de la lecture de l’assignation délivrée par la société NL aux époux X et à la société CARBEL COM devant le tribunal de grande instance de Strasbourg qu’est sollicitée leur condamnation pour violation de la clause de non-concurrence, outre pour la faute de dénigrement et de déstabilisation du réseau, au paiement de dommages et intérêts.

Ces demandes ne tendent pas à voir constater la rupture du contrat, demande présentée devant cette juridiction, de sorte que la décision du tribunal de grande instance de Strasbourg ne peut avoir une influence sur les demandes présentées devant cette cour.

Par conséquent, il n’apparaît pas justifié de surseoir à statuer, et la décision du tribunal de commerce sera confirmée sur ce point.

Sur la demande reconventionnelle en résolution judiciaire de l’accord de distribution

Au soutien de cette demande, qu’il convient d’examiner avant celle portant sur la rupture brutale de l’accord de distribution, la société NL soutient que la relation la liant à la société CJC SL n’a pas été exécutée par cette société, qui a cessé toute activité d’achat-revente des produits qu’elle commercialise et toute activité de parrainage des nouveaux distributeurs, de formation des arrivants et d’animation du réseau.

Cependant, la société NL n’explique pas pourquoi, alors que la société CJC SL aurait cessé en 2011 toutes ses activités, elle a continué à régler les factures de commission de cette société jusqu’à celle du mois d’août 2011, ce alors qu’est produit un mandat de facturation lui confiant l’établissement des factures.

Par ailleurs, elle verse une pièce 66 présentant un listing des 'personnes attachées directement à CJC qui ont au moins passé une commande en 2011' dans laquelle figure notamment monsieur X, ce qui contredit l’affirmation selon laquelle cette société aurait cessé toute activité d’achat-revente de ses produits.

Les attestations versées révèlent que si des difficultés existaient au sein du réseau, les époux X y étaient présents en 2011 et sont intervenus notamment au mois de septembre, ce que confirme l’agenda produit pour ce mois, l’absence de parrainage de nouveaux distributeurs ne pouvant établir la cessation de toute activité par la société CJC SL.

Dès lors, la société NL ne démontrant pas la cessation de toute activité par la société CJC SL en 2011, elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle en résolution du contrat.

Sur la rupture brutale de la relation commerciale La société NL soutient que l’article 442-6,I,5° du code de commerce ne fait pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations et qu’en l’espèce la société CJC SL n’a pas exécuté ses obligations contractuelles en cessant volontairement toute activité d’achat-revente des produits commercialisés par NL, toute activité de parrainage de nouveaux distributeurs, de formations des nouveaux arrivants et d’animation de réseau et en ne remboursant pas la somme de 230.383 euros dont elle est débitrice au terme du jugement du tribunal de grande instance de Metz en date du 10 décembre 2013.

Elle indique que par jugement du 10 décembre 2013,le tribunal de grande instance de Metz a décidé que c’était la société NL France qui était créancière de la société CJC SL et non l’inverse, de sorte que le jugement du tribunal de commerce de Nancy ne pouvait pas estimer qu’il y avait rupture de la relation commerciale du fait du non-paiement d’une créance de la société CJC SL contre NL France alors que c’est NL France qui était créancière.

Elle ajoute que le tribunal de commerce n’a pas répondu au moyen tiré du caractère dissimulé de l’activité de la société CJC SL, laquelle a sciemment menti sur le caractère non déclaré de ses activités et violé les dispositions des conditions générales, de sorte que la société NL France pouvait se prévaloir des dispositions de l’article G des conditions générales prévoyant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat sans indemnité, ni préavis en cas de fausse déclaration et de non-respect des obligations contractuelles.

Elle avance subsidiairement que les factures de commissions dont le non-paiement caractériserait une rupture d’une relation commerciale établie sont dépourvues de cause, l’intimée n’établissant pas la réalité des prestations par elle facturées ni ne justifiant de leur montant, alors qu’elle n’avait plus depuis un certain temps de réelle activité de revente des produits, au mépris de la clause contractuelle l’obligeant à une activité minimale.

Elle affirme être fondée à se prévaloir des manquements graves des associés constitués par le dénigrement des autres membres du réseau, la déstabilisation du réseau, la méconnaissance des règles en vigueur, la violation de la clause de non-concurrence par les associés, le débauchage par le dirigeant de CJC SL d’une partie du réseau.

Elle relève en outre que l’intimée ne démontre pas son éviction du réseau NL.

La société CJC-SL soutient que le paiement de la commission étant une des obligations imposées à la société NL en vertu du contrat, le refus sans aucun motif valable et opposable d’honorer le paiement de ses factures de commission, l’engagement d’un processus de déstabilisation de ses représentants au sein du réseau de manière à l’évincer du circuit de recrutement, d’animation, de formation et de distribution afin de la priver de toute forme de rémunération constitue une rupture brutale et fautive de la relation commerciale existant entre les parties en présence.

Elle ajoute que l’omission de pratiquer les retenues à la source est le fait de la société NL, elle conteste ses dires sur l’inexistence de la société CJC-SL et relève que la société NL se prétend créancière d’un trop-versé à son encontre.

Elle soutient n’être en rien débitrice de la société NL France, laquelle n’a jamais eu de titre contre elle au sujet d’un 'trop versé’ de nature fiscale, et que ce n’est que le 10 décembre 2013 que la société NL a obtenu un jugement non définitif et non exécutoire posant les bases d’un principe de créance. Elle ajoute que l’argument de la compensation est déplacé dans la mesure où la société NL affirme s’être déjà payée sur elle en pratiquant une saisie des commissions puis en opérant une compensation sur les sommes payées de son chef aux services fiscaux.

Elle rappelle les règles de facturation du réseau et affirme que la société NL a généré, par une utilisation abusive du logiciel utilisé pour calculer les rémunérations de distributeurs, de fausses commissions et a détourné à son profit des commissions du réseau.

Elle avance qu’aucune obligation de non-concurrence ne pouvait lui être opposée dès lors qu’elle a continué ses activités en octobre et novembre, alors même qu’elle n’était plus payée depuis septembre 2011, et que ce n’est qu’en décembre 2011 qu’elle a cessé définitivement ses activités alors qu’elle était déjà évincée de fait depuis septembre.

Elle conteste l’argument tiré du défaut de cause des factures dans la mesure où sans activité et sans vente, le logiciel de règlement ne peut générer de droits à commissions.

Elle indique que la relation commerciale a duré huit années, que le préavis devrait être de deux années. Elle fait état de sa dépendance économique à l’égard de la société NL, son seul client, de la campagne de dénigrement qu’a orchestré la société NL à l’encontre de ses dirigeants, et de la captation de son réseau.

Elle conteste la présentation par la société NL d’une 'compensation’ entre les sommes dues à l’intimée au titre des commissions et l’imposition à laquelle elle aurait dû faire face.

Sur ce

Les conditions générales d’agrément de distribution du contrat passé entre la société NL et le distributeur prévoient que le distributeur s’engage à acheter les produits et accessoires de vente NL auprès de cette société en vue de les revendre en son nom, et peut présenter de nouveaux distributeurs à NL afin de constituer un réseau de vente.

Sa rémunération prend la forme de commissions sur le chiffre d’affaire réalisé par lui et par les distributeurs de sa descendance, le distributeur devant exercer une activité mensuelle minimale de revente des produits et d’animation de réseaux.

NL s’engage à verser mensuellement au distributeur, au plus tard le 30 du mois suivant l’acquisition, les bonus et commissions sur les commandes menées à bonne fin et effectivement réglées par le distributeur.

L’article C point '9-obligations légales, fiscales et sociales’ des conditions générales d’agrément de distribution prévoit que 'le distributeur déclare être inscrit au registre du commerce et des sociétés ou comme autoentrepreneur… et être régulièrement déclaré auprès des organismes fiscaux et sociaux. Il s’engage à fournir par écrit à NL la justification toute modification ou radiation de cette inscription dans les 8 jours suivant l’événement en cause. Il fait alors son affaire personnelle de la déclaration et du paiement de toutes les cotisations fiscales et sociales, de telle manière que NL ne puisse jamais être recherchée ni inquiétée pour quelque cause que ce soit'…

L’agrément est donné jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, le distributeur devant présenter une demande de renouvellement de son agrément pour chaque nouvelle année civile.

Le 28 février 2011 la société CJC SL, dont le siège est en Andorre ainsi qu’il résulte de l’adresse figurant sur l’accusé de réception, a adressé à la société NL International les conditions générales d’agrément de distribution signées.

La cour observe que les pièces versées par la société NL France montre que la société CJC SL lui adressait des factures de commission depuis plusieurs années, en indiquant la même adresse que celle figurant sur l’accusé de réception du 28 février 2011.

Est aussi versé un mandat de facturation, portant pour la société CJC SL une adresse identique à celle des factures et de l’accusé de réception mais incomplète, faute de précision de la ville et de l’Etat, par lequel la société CJC SL donne à la société NL International France mandat d’établir en son nom et pour son compte les factures de ses commissions au titre de l’animation du réseau.

Ce mandat de facturation, non daté, est signé par la société NL International France mais pas par la société CJC SL.

Si NL soutient qu’un tel mandat est proposé aux entreprises françaises, elle l’a signé et ne pouvait ignorer la domiciliation en Andorre de la société CJC SL qui figure sur toutes les factures.

Selon ce mandat, les factures 'seront établies par NL selon les modalités prévues par la loi et les conditions contractuelles en vigueur'.

La société CJC SL a écrit en recommandé avec accusé de réception les 28 novembre et 12 décembre 2011 à la société NL International France afin de réclamer le paiement des factures de commissions des 10 octobre et 10 novembre 2011 correspondant aux mois de septembre et d’octobre, demande à laquelle la société NL International France a répondu en sollicitant que les époux X et la société CJC SL justifient du respect de leurs obligations à l’égard des caisses sociales et des services des impôts, et en indiquant que les versements des commissions ne pouvaient intervenir avant les explications sollicitées.

Cependant, il ressort du mandat de facturation que les factures étaient préparées par la société NL.

Si la société NL soutient que les factures étaient établies par la société CJC SL, en produisant les courriels de transmission de cette société, celle-ci affirme qu’elle se limitait à les reproduire après les avoir reçues de la société NL, avant de les lui ré-expédier ; dans un courriel (pièce 55 appelante) adressant à la société NL les factures des mois de mai et juin 2011, madame X faisait part à la société NL d’une erreur sur la facture et posait une question, ce qui établit qu’elle n’était pas l’auteur des factures qu’elle transmettait et qu’elles étaient préparées par la société NL.

Par ailleurs, il n’est pas contestable que la société CJC SL pouvait solliciter, par les factures des 10 octobre et 10 novembre 2011, le règlement d’honoraires et de commissions dues pour les mois de septembre et d’octobre 2011, au vu de l’article D 'point 4 Paiement des prestations et services’ des conditions générales d’agrément de distribution, lors de l’envoi des lettres recommandées des 28 novembre et 12 décembre 2011.

Si les conditions générales d’agrément de distribution prévoient que la convention d’agrément peut être résiliée sans préavis par NL en cas de non-respect par le distributeur de ses obligations contractuelles, celle-ci ne pouvait alors justifier l’absence de paiement des commissions à la société CJC SL par la demande d’explication contenue dans son courrier du 16 décembre 2011.

En effet, la société CJC SL pouvait légitimement solliciter le paiement d’honoraires qui lui étaient dus selon les termes du contrat, lequel ne prévoit pas la possibilité pour la société NL de retenir ce paiement dans l’attente des explications sollicitées le 16 décembre 2011, et que la société NL n’avait reçu à cette date qu’un avis de vérification de comptabilité des services fiscaux en date du 24 janvier 2011.

L’avis de mise en recouvrement adressé par les services fiscaux du 5 avril 2012 est postérieur aux demandes de paiement des commissions de septembre à novembre 2011 par la société CJC SL, et la société NL ne peut soutenir qu’elle a prélevé ces sommes en sa qualité de tiers collecteur de l’impôt, au vu de cet avis de recouvrement postérieur dont elle ne pouvait alors faire état.

Si les dispositions des conditions générales d’agrément de distribution prévoient que le distributeur assure la déclaration et le paiement de toutes les cotisations fiscales et sociales afin que la société NL ne puisse être recherchée, il revenait à la société NL d’effectuer les déclarations et paiements dont elle avait la charge au titre des rémunérations qu’elle payait aux distributeurs.

La cour observe du reste que les courriers du 20 décembre 2011 des services fiscaux adressés à NL précisent qu’aucune retenue à la source n’a été effectuée par cette société au titre des versements à la société CJC SL, alors que le redevable de la retenue à la source est la personne qui verse la rémunération, quand bien même elle agirait pour le compte d’un tiers.

Si la société NL fait état du jugement du tribunal de grande instance de Metz du 10 décembre 2013 qui a condamné la société CJC SL à lui verser la somme de 230 383 euros qui constituerait le solde trop-versé au titre des retenues à la source non prélevées sur les factures de la société CJC SL après déduction d’un montant de 63 255 euros collectés sur les trois dernières factures de cette société (correspondant à la somme de ces trois factures pour les mois de septembre à novembre 2011), ce qui valide la retenue à la source qu’elle a effectuée en ne les versant pas, elle ne l’a pas alors indiqué à son contractant pour justifier sa décision de cesser le versement des commissions et ne pouvait le faire, la dette fiscale due du fait du non-paiement des retenues à la source n’étant alors établi ni dans son principe ni dans son montant.

La société NL ne peut arguer de ce qu’elle pouvait se prévaloir des dispositions des conditions générales d’agrément de distribution, prévoyant la résiliation immédiate du contrat sans indemnité, en faisant état du caractère dissimulé de l’activité de la société CJC SL qui aurait fait de fausses déclarations en assurant être immatriculée en France au registre du commerce et des sociétés, alors que ces conditions ne prévoient que l’inscription au registre du commerce, que la société NL n’ignorait pas que la société CJC SL était domiciliée en Andorre puisque son adresse figurait sur les factures de commission, et qu’elle n’a pas fait état de ces griefs à la société CJC SL lorsqu’elle a cessé de régler les commissions.

La contestation par la société NL des factures de la société CJC SL dont elle ne s’est pas acquittée du paiement, en se fondant sur l’absence de toute justification, se heurte à la conclusion entre les parties d’un mandat de facturation aux termes duquel les factures étaient établies par la société NL.

Il est dans ces conditions surprenant que cette société ait attendu le 20 décembre 2011, et la réception de deux courriers recommandés avec accusé de réception du conseil de la société CJC SL, pour indiquer qu’elle suspendait le paiement des commissions des mois de septembre et octobre 2011 dans l’attente de la réception de la justification par la société CJC SL de ses démarches à l’égard des caisses sociales et des services des impôts.

Par ailleurs, la rémunération d’un distributeur étant fonction, selon l’article A des conditions générales d’agrément de distribution, du chiffre d’affaires réalisé par lui ainsi que par les distributeurs de sa descendance, et la société CJC SL ayant mis en place un réseau de distributeurs qu’elle avait présentés à la société NL, sa rémunération dépendait donc de son activité et de celle de ses 'descendants', dont l’activité en 2011 n’est pas contestée, étant rappelé que la pièce 66 de l’appelante présente une liste des personnes attachées à la société CJC SL ayant passé au moins une commande en 2011 parmi lesquelles figure monsieur X, et que sur les emplois du temps des mois de septembre et octobre 2011 figurent des interventions des époux X, dont il n’est pas établi qu’elles aient été toutes annulées.

Si la société NL produit plusieurs témoignages faisant état du désinvestissement des époux X et de leur dénigrement du réseau NL à compter du mois de septembre 2011, ces attestations doivent être prises avec circonspection, au vu du rapport de collaboration existant entre leurs auteurs et NL, et témoignent de leurs interventions à ce moment.

Au vu de ce qui précède, la société NL ne démontre pas que la société CJC SL ne pouvait pas solliciter le paiement de commissions pour les mois de septembre et d’octobre 2011. Les griefs de déloyauté, de dénigrement du réseau, ou de violation de l’obligation de non-concurrence, rapportés par des membres du réseau, n’ont fait l’objet d’aucun courrier adressé à la société CJC SL, et la société NL n’en a pas fait état dans son courrier du 20 décembre 2011 reconnaissant le non-paiement des commissions échues.

Enfin, si la société NL soutient que les époux X ont préparé leur passage chez un concurrent et essayé de débaucher des membres du réseau NL au cours des semaines précédant leur départ, les pièces versées n’établissent pas de relations entre les époux X et ce concurrent avant le mois de décembre 2011, soit alors que la société NL n’avait pas versé depuis plusieurs mois les commissions dues à la société CJC SL, étant au surplus relevé que les conditions générales d’agrément de distribution ne prévoient pas de clause de non-concurrence concernant le distributeur après la résiliation du contrat.

Le fait pour la société NL de ne pas procéder au paiement des commissions depuis octobre 2011 caractérise la rupture du lien commercial liant la société NL à la société CJC SL, à l’initiative de la société NL.

Cette rupture apparaît brutale, en ce qu’elle est intervenue sans préavis, que la société NL n’avait pas fait état par écrit au moment de cette rupture de griefs à l’encontre de la société CJC SL susceptibles de justifier une telle rupture.

La décision du tribunal de commerce sera confirmée sur ce point.

Sur le préavis

Si monsieur X faisait partie du réseau NL depuis 2003 et que son épouse est également membre de ce réseau, pour autant la société CJC SL, dans laquelle ils sont associés, a été créée en 2007.

Elle apparaît comme le distributeur sur les conditions générales d’agrément, et présente depuis les factures de commission.

Elle ne justifie pas d’un quelconque investissement engagé pour les besoins de l’entretien de ses relations commerciales avec la société NL.

En conséquence, il convient de confirmer le tribunal de commerce qui a fixé la durée du préavis à sept mois.

Aussi, au vu d’un commissionnement mensuel moyen retenu de 16500 euros, le montant de 115500 euros sera confirmé.

Sur l’éviction du réseau

La société CJC SL sollicite la condamnation de NL au paiement d’une somme de 600.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction du réseau.

Elle indique ainsi que les opérations de dénigrement la concernant auraient commencé en septembre 2011 à l’occasion d’une assemblée de l’AIPME -structure associative dépendant de la société NL- au cours de laquelle les dirigeants de la société CJC SL auraient été décriés et attaqués.

Elle ne produit cependant pas d’élément de nature à établir ce grief, que ne sauraient démontrer les courriels versés principalement dressés par les époux X.

Les échanges de courriels, même s’ils révèlent les différences de position et les tensions pouvant exister entre leurs auteurs, ne sauraient établir à eux seuls la réalité des griefs allégués par la société CJC SL à l’appui de cette demande.

Aussi l’atteinte à l’image des dirigeants de la société CJC SL, comme les démarches qu’aurait entreprises la société NL afin d’obtenir des témoignages de nature à discréditer ces dirigeants, n’est pas démontrée par les seuls échanges de courriels produits, la société NL versant pour sa part des attestations de membres de son réseau faisant état du dénigrement dont les époux X se seraient montrés auteurs.

L’annulation de certaines interventions qu’ils devaient effectuer ne saurait non plus justifier leur demande.

Par conséquent, la société CJC SL sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur le mandat d’intérêt commun

La société CJC SL soutient que le contrat s’analysait en un mandat d’intérêt commun, les deux parties ayant contribué à la constitution d’un réseau dans le but de développer une clientèle pour la société NL et d’assurer la progression de son chiffre d’affaires.

Elle fait état du préjudice en résultant, puisqu’elle ne peut exploiter le réseau qu’elle a constitué, passé sous la coupe de la société NL, et que la plus grande partie de son revenu en provenait, du fait de ses activités de formation, d’animation et de communication au sein du réseau.

Il convient cependant de relever que les conditions générales d’agrément et de distribution prévoyaient expressément en son article B que le distributeur achetait 'les produits et accessoires NL directement auprès de NL en vue de les revendre en son nom et pour son compte personnel à une clientèle de particuliers', et en son article H 'le seul lien commercial qui unit le distributeur à NL est celui de vente et d’achat. En aucun cas, de distributeur ne devra ou ne pourra être considéré comme un partenaire, co-entrepreneur, employé, agent ou représentant de NL…', de sorte qu’au terme de ce contrat la société CJC SL n’intervenait pas en tant que mandataire.

A titre surabondant, la société CJC SL n’établit pas non plus comme elle l’affirme que 99% de sa rémunération était attribuée à ses activités d’animation de formation et de communication, ni ne justifie de la teneur de son réseau.

Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts reposant sur l’impossibilité d’exploiter le réseau qu’elle a constitué.

Sur le paiement des commissions

La société CJC SL estime que les commissions des mois de septembre à novembre 2011 lui sont dues et soutient que la société NL ne peut s’y opposer en avançant que la somme correspondante aurait été réglée au Trésor Public, alors qu’il n’est pas établi que la société CJC SL doit supporter cette fiscalité et que la société NL ne dispose pas de titre exécutoire.

Elle ajoute que la société NL la prive de ses commissions sans titre le lui permettant.

La société NL fait pour sa part état de l’autorité de chose jugée du jugement du 10 décembre 2013, qui a validé la retenue à la source de la somme correspondant à ces commissions, pour procéder au paiement de celle réclamée par le Trésor Public.

Sur ce Le tribunal de grande instance de Metz a, par jugement du 10 décembre 2013, condamné la société CJC SL au paiement à la société NL de la somme de 230 383 euros.

Dans le jugement querellé, le tribunal de commerce de Nancy a indiqué constater que cette somme constituait le solde trop-versé à la société CJC SL au titre des retenues à la source qui n’ont pas été prélevées sur les factures mises en paiement, après déduction du montant de 63 255 euros correspondant aux trois dernières factures de la société CJC SL.

Par arrêt du 19 mai 2016, la cour d’appel de Metz, saisi d’un appel à l’encontre du jugement du 10 décembre 2013, a relevé que la société NL avait compensé d’office le montant des prélèvements qui auraient dû être effectués sur la rémunération versée à la société CJC SL, avec celui résultat de sa rémunération sur les mois d’octobre à décembre 2011, et qu’elle avait ainsi limité sa demande en remboursement à 190 366 euros.

Cet arrêt a confirmé le jugement du 10 décembre 2013 sauf dans le montant auquel il avait condamné la société CJC SL, et a condamné cette société à verser à la société NL la somme de 190 366 euros assortie des intérêts au taux légal.

Il en ressort que cet arrêt a tenu compte de la compensation réalisée par la société NL, en déduisant du montant de sa demande au titre du trop-versé à la société CJC SL le montant des trois commissions lui revenant pour les trois derniers mois, pour fixer le montant auquel la société CJC SL a été condamnée en répétition de l’indu.

Cet arrêt a donc fixé le montant de la somme due par la société CJC SL à la société NL après déduction du montant des commissions de la société CJC SL dues au titre des trois derniers mois.

Au vu de l’identité de la chose, de la cause et des parties, argument mis en avant par la société NL à l’égard du jugement du 10 décembre 2013, il convient de débouter la société CJC SL de sa demande.

Sur les autres demandes

La teneur de la décision ne justifie pas qu’il soit fait droit à la demande de publication, le jugement sera confirmé sur ce point.

De la même façon, faute de démontrer que la société CJC SL a commis un abus de droit, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société NL de sa demande présentée au titre de la procédure abusive.

L’appelante, succombant au principal, sera condamnée au paiement des dépens.

Il convient de la condamner au paiement d’une somme que l’équité commande de fixer à 4.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DÉBOUTE la société NL de sa demande reconventionnelle,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE la société NL à payer à la société CJC SL la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société NL aux dépens, dont distraction au profit de SCP AFG, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

Vincent BRÉANT Irène LUC

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 11 janvier 2017, n° 14/15233