Confirmation 19 mai 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 19 mai 2017, n° 17/05850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/05850 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 mars 2017, N° 2017002355 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SALINI IMPREGILO SPA c/ Société CETIN ENERJI, SA SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 8 ARRET DU 19 MAI 2017 (n° , 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 17/05850
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mars 2017 – Président du TC de PARIS – RG n° 2017002355
APPELANTE
XXX
Sarl de droit italien agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Christophe LAPP, avocat au barreau de PARIS, toque : R 21
INTIMÉES
agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’administration et Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
N° SIRET : 552 12 0 2 22
Représentée par Me Nelly DARMON de l’ASSOCIATION TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
Assistée de Me Nicolas BAUCH-LABESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : R10
Société X ENERJI
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Buyukdere Cad. XXX
Levant-Sisli
XXX
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assistée de Me Dominique MONDOLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : J003
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le , en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, et M. Thomas VASSEUR, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Y Z, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un appel d’offres international, la société de droit italien Salini Impregilo SPA (société Salini ci-après) et la société de droit turque NTF Insaat Ticaret Limited Sirketi, dans le cadre d’un 'joint-venture', ont été retenues par la société X Enerji (société X ci-après), société de droit turc filiale de la société norvégienne Statkraft pour la construction et l’exploitation d’une centrale hydro-électrique sur la rivière du Botan, un affluent du Tigre située dans le sud-est de la province de Siirt la Turquie.
Dans le cadre du marché conclu le 24 novembre 2014 entre la société Salini, mandataire du joint-venture et la société X, maître d’ouvrage, les parties étaient convenues de la fourniture de garanties bancaires financières devant assurer X de la restitution des acomptes prévus au contrat pour chaque section du projet.
Ainsi, le 11 décembre 2014, une garantie à première demande (référencée n° 896BCC1401773 et 896BGC1401774) a été émise par la Deutsche Bank au profit de X à hauteur d’environ 18 millions d’euros.
En outre, selon acte du 12 décembre 2014 et pour le compte de la joint-venture, désignée par la garantie comme le «Donneur d’ordre», la Société Générale a émis une garantie de restitution d’acompte n° 08502-0004262MIL d’un montant maximum de 29.014.508,03 de livres turques, en faveur de la société X. Aux termes de trois amendements successifs des 12 mars 2015, 22 avril 2015 et 4 juin 2015 le montant de la garantie a été porté à une somme totale de 58.029.016,06 de livres turques correspondant au total à une valeur de 18 millions d’euros environ. Cette garantie prévoyait la compétence des juridictions parisiennes.
Le 15 décembre 2015, le maître d’ouvrage a envoyé un avis de suspension de l’exécution de tous les travaux qui a été contesté par la société Salini, puis un avis de résiliation par courrier du 15 mars 2016.
Par lettre du 3 juin 2016 reçue par la Société Générale le 9 juin 2016, sur papier à en-tête Statkraft, la société X a procédé à la mise en jeu de la garantie bancaire. Aux termes de ce courrier, la société X a sollicité de la Société Générale le paiement de la somme de 54.587.034,87 livres turques sur un compte ouvert auprès de la Deutsche Bank à Istanbul.
La garantie à première demande de la Deutsche Bank a également été mise en 'uvre.
La société Salini a, dans un premier temps devant les juridictions italiennes, sollicité une mesure judiciaire d’interdiction provisoire de paiement de la garantie. En dernier lieu, suivant une décision du 14 décembre 2016, le tribunal ordinaire de Milan a déclaré les juridictions italiennes incompétentes territorialement au profit des juridictions françaises.
Le 12 janvier 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance sur requête de la société Salini en vertu de laquelle il a autorisé cette dernière a assigner d’heure à heure pour l’audience du 28 février 2017 et a dit que dans l’attente de la décision à intervenir à l’issue de cette audience, il est fait défense aux banques d’effectuer un quelconque paiement au titre des garanties visées dans la requête.
Suivant des actes extra-judiciaires des 13 et 19 janvier 2017, la société Salin a fait assigner la SA Société Générale et sa succursale de Milan, la société de droit italien Deutsche Bank spa et la société Deutsche Bank, succursale française de la Deutsche Bank AG, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir interdire aux deux banques de procéder à tout paiement au titre des garanties émises, estimant l’appel à ces garanties abusifs. La société X est intervenue volontairement à la procédure pour s’opposer à la demande de la société Salini.
Par une ordonnance contradictoire en date du 16 mars 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— Mis hors de cause la SA Deutsche Bank, succursale française de la société de droit allemand Deustsche Bank AG ;
— Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit italien Deutsche Bank spa et s’est déclaré incompétent à son égard ;
— Débouté la société Salini de sa demande d’interdiction à la SA Société Générale de procéder à tout paiement au titre de la garantie ;
— Condamné la société Salini à payer 2 000 euros à chacune des sociétés Deutsche Bank SPA et SA société Générale ; – Débouté la société X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Salini aux dépens de l’instance.
Le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a mis hors de cause la société Deutsche Bank, succursale française de la société Deutsche Bank AG en considérant que la garantie objet du litige a été délivrée par la société Deutsche Bank Spa société italienne et non par la Deutsche Bank AG qui est une société distincte et dont la succursale française n’est pas concernée. Il a déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la société de droit italien Deutsche Bank spa.
Par déclaration du 17 mars 2017, la société Salini a interjeté appel de cette ordonnance à l’encontre des sociétés Société Générale et X.
Suivant requête du 24 mars 2017, elle a sollicité et obtenu du premier président de la cour d’appel de Paris, l’autorisation de plaider et d’assigner à jour fixe pour l’audience du 20 avril 2017. Les significations subséquentes ont été réalisées.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 avril 2017, la société Salini demande à la cour de :
— Dire et juger qu’elle est recevable dans son appel de l’ordonnance rendue le 16 mars 2017 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
— Dire et juger que le président du tribunal de commerce de Paris a outrepassé ses pouvoirs de juge de l’évidence en se livrant à une interprétation des conditions particulières du marché conclu le 24 novembre 2016 entre Salini et X ;
— Dire et juger que l’interprétation des conditions particulières du marché conclu le 24 novembre 2016 entre Salini et X par le président du tribunal de commerce de Paris est erronée et partielle ;
— Dire et juger que l’appel par le maître de l’ouvrage de la garantie émise le 12 décembre 2016 par la Société Générale référencée 08502-0004262 MIL est manifestement abusif ;
Et en conséquence,
— Infirmer l’ordonnance rendue le 16 mars 2017 par le président du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
— Interdire à la Société Générale de procéder à tout paiement partiel ou total au titre de la garantie émise par elle au profit du maître de l’ouvrage dans l’attente du règlement amiable ou arbitral définitif du différend opposant les parties ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la Société Générale et X à payer à la société Salini Impregilo SPA la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Etevenard en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Salini fait valoir en premier lieu que l’exécution du marché a, dès l’origine, été compromise par de graves actions menées par la communauté locale. Elle rappelle que le projet se déroulait dans la région du Botan qui est une zone dans laquelle persistent des conflits armés en particulier entre une communauté sur la rive droite soutenant le gouvernement d’Ankara et une communauté sur la rive gauche soutenant des groupes kurdes du PKK. Elle évoque des dizaines d’incidents, combats et graves événements rapportés par la presse turque et internationale, qui au cours de l’année 2015 ont été enregistrés et notifiés à la joint -venture et ont conduit à de nombreux arrêts du chantier.
Elle ajoute qu’à l’occasion de la suspension puis de la résiliation du contrat, décidées par la société X et, comme prévu au contrat, des négociations ont eu lieu pour aboutir à un règlement amiable du litige relatif à la suspension des travaux et ses conséquences. Elle affirme que la société X l’a menacée de mettre en 'uvre l’exécution des garanties afin de l’inciter à un accord très défavorable pour elle et qu’ayant refusé de s’y soumettre elle a entrepris de procéder effectivement à leur réalisation.
Elle précise encore qu’elle a saisi les juridictions italiennes, lesquelles avant de se déclarer incompétentes ont admis, selon elle, le caractère manifestement abusif de l’appel des garanties de première demande.
Elle soutient que le juge des référés a excédé ses pouvoirs puisqu’il s’est livré à l’interprétation des conditions particulières du marché conclu entre elle et la société X tout en reconnaissant que cette interprétation relevait de la compétence du juge du fond ; qu’il a notamment entendu interpréter la définition de la force majeure telle que prévue à l’article 19.1 afin de caractériser l’abus manifeste dans l’appel des garanties par X alors qu’il devait s’en tenir aux seuls éléments factuels présentés par les parties ; qu’il a ainsi tranché une contestation sérieuse ne relevant pas de sa compétence.
L’appelante ajoute que le juge des référés s’est, au demeurant, livré à une interprétation erronée des conditions particulières du marché ; qu’il résulte en effet de la lecture de l’article 19.1 précité qu’en principe, tous les actes de rébellion, d’émeute, d’agitation civile, de grève de nature politique, d’activités terroristes ou de sabotage de nature politiques relèvent de la force majeure à l’exception des troubles ou incidents causés par les résidents du site ou de ses alentours, dans la mesure où ils résulteraient de manquements du contractant à ses obligations contractuelles. La société Salini considère que la société X n’apporte pas la preuve, les actes ayant été commis par des résidents de la région, qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles de sorte qu’il n’est pas possible d’écarter la force majeure. Elle considère que les nombreux articles de presse produits attestent du fait que les incidents rencontrés sont de nature politique et relèvent de la force majeure en présentant des caractères d’extériorité et d’imprévisibilité.
L’appelante estime également que les tensions affectant le sud de la Turquie et leur origine politique sont largement relayées par la presse internationale et connus en France, ce que le juge des référés de première instance ne pouvait ignorer ; qu’en tout état de cause, la définition de la force majeure donnée par le contrat ne se limite pas aux troubles de nature politique ; qu’il ressort des articles de presse et du rapport incident produit par la société Salini que des actes terroristes ont affecté la réalisation du projet et ont eu lieu le 22 juillet et le 19 août 2015 ; que le président de la société maître d’ouvrage a lui-même annoncé que la situation dans le sud-est de la Turquie avait conduit la société Statkraft à suspendre la plupart des travaux de construction.
En outre, la société Salini fait valoir que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris s’est livré à une interprétation partielle du contrat en ce qu’il a isolé l’article 19.1 des conditions particulières du marché du contexte global du litige alors que l’appelante avait communiqué un ensemble de pièces établissant le contexte particulier de tensions locales et sécuritaires sur le site, tensions qui ont contraint le maître d’ouvrage à suspendre le calendrier de réalisation des travaux.
L’appelante soutient, de surcroît, que le juge de première instance n’a pas pris en compte l’ensemble des dispositions contractuelles et notamment l’article 17.03 qui met à la charge du maître d’ouvrage les questions sécuritaires liées aux problèmes de terrorisme, d’insurrection et d’émeutes dans le pays ; qu’ainsi, il revient à la société X d’apporter la preuve que les troubles sécuritaires résultent d’un manquement de la société Salini à ses obligations contractuelles. La société Salini considère que l’appel de la garantie est manifestement abusif et sollicite du juge des référés, en application de l’article 873 du code de procédure civile de prévenir le dommage imminent pouvant résulter de cet abus manifeste. Elle ajoute qu’il appartenait au juge des référés indépendamment d’une contestation sérieuse sur l’interprétation du contrat dont l’appréciation relève du juge du fond, de caractériser l’abus manifeste en vue de le prévenir.
Elle considère qu’en l’espèce l’appel des garanties est manifestement abusif car, selon elle, le bénéficiaire ne dispose d’aucun droit et que les garanties ont été appelées après la résiliation manifestement abusive du contrat alors que le conflit politique en Turquie paralysait le chantier. L’appelante souligne que le juge de première instance italien a lui-même relevé le caractère abusif de l’appel de la garantie.
Elle rappelle que l’appel de la garantie est abusif quand il est effectué sans droit et de mauvaise foi, le bénéficiaire appelant la garantie ayant conscience que ses conditions de mise en 'uvre ne sont pas remplies, notamment lorsque l’inexécution du contrat dont il se prévaut est due à son propre fait ou à des circonstances étrangères.
Elle soutient que cet appel en garantie poursuit un autre but à savoir combler les graves difficultés financières rencontrées par le groupe Statkraft.
Elle fait valoir que la cause principale du retard dans l’exécution du contrat réside dans le non -respect par la société X de son obligation d’assurer la sécurité du chantier.
En outre, la demande de mise en 'uvre de la garantie alors que le maître d’ouvrage était débiteur à son égard d’un solde important au titre des travaux effectués et des coûts engagés pour la remise à disposition du site du outre les indemnités dues au titre du contrat pour un montant largement supérieur au montant de la réclamation de X.
Enfin, la société Salini remarque que le caractère abusif résulte encore du fait que la mise en 'uvre de la garantie est intervenue sans mise en demeure préalable ni notification de la quantification des dommages invoqués en contravention aux dispositions de l’article 2.05 du contrat, alors que des négociations étaient en cours sur les conséquences financières de l’arrêt du marché.
Par dernières conclusions transmises le 19 avril 2017, la société X demande la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée ;
En conséquence :
— Dire et juger que l’appel des garanties par X n’est ni manifestement abusif, ni manifestement frauduleux ;
— Condamner la société SALINI à s’acquitter d’une somme de 50 000 euros à son bénéfice au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société SALINI aux entiers dépens avec distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Jean-Philippe Autier ;
Elle considère que la présentation des faits par la société Salini n’est pas conforme à la réalité. Elle explique qu’elle n’a eu d’autre choix que de suspendre puis de résilier le contrat en raison des manquements graves, répétées de la société Salini à ses obligations contractuelles et en, premier celle tenant à son obligation de sécuriser le site. Elle invoque l’existence de retards très importants dans l’exécution du chantier puisqu’à la date du 15 décembre 2015, date de suspension, seul 4,2% du chantier avait été réalisé contre 31 % contractuellement prévu. Elle soutient que la société Salini n’a pas assuré la bonne gestion du personnel s’agissant notamment de la nécessité de prévoir un recrutement paritaire dans les deux communautés ce qui a généré un mécontentement local. Enfin, elle fait valoir que le partenaire turc de la joint-venture, la société NTF, s’est retrouvé en situation d’insolvabilité du fait de difficultés financières ce qui a abouti au non-paiement de nombreux sous-traitants, l’insolvabilité d’un des deux membres de la joint-venture ce qui est en soi une cause de résiliation du contrat.
La société X soutient que le débat porte uniquement sur le caractère manifestement abusif de l’appel en garantie, seule exception permettant de faire échec à l’appel d’une garantie bancaire de première demande en application de l’article 2321 alinéa 2 du code civil. Elle prétend que la demande d’infirmation sur la base d’un excès de pouvoir du juge des référés est infondée et hors sujet. Elle expose que la première condition de fraude ou d’abus se confond avec la mauvaise foi manifeste à la lumière de l’évidence.
La société X affirme que son adversaire ne démontre pas sa mauvaise foi en raison d’un abus ou d’une fraude. Elle rappelle avoir mis en 'uvre la garantie dont elle bénéficiait postérieurement à la résiliation du contrat pour obtenir remboursement des avances non consommées en raison de l’arrêt du chantier qu’elle a suspendu pour permettre de remédier aux difficultés liées à l’inexécution du contrat.
Les éléments géopolitiques récents sont hors de propos, la seule question étant de savoir, le cas échéant, si lors de la résiliation du contrat puis de l’appel en garantie, Salini pouvait exciper d’un cas de force majeure.
Par des conclusions transmises le 19 avril 2017, la Société Générale demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle ne conteste pas la conformité apparente de la présentation documentaire effectuée par la société X à l’appui de la mise en jeu partielle de la garantie n° 08502-0004262MIL ;
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la décision de la cour d’appel quant à la preuve d’un abus manifeste du bénéficiaire qui, selon l’appelant, affecterait la mise en jeu de la garantie n° 08502-0004262MIL et en conséquence sur la mesure d’interdiction de payer quelque somme que ce soit au titre de cette garantie ;
— Constatant qu’elle n’élève aucun grief à son encontre, débouter la société SALINI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la partie qui succombera à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC et statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle précise que les juridictions italiennes, suivant une décision du 14 décembre 2016, se sont déclarées incompétentes pour statuer sur les demandes formulées à son égard. Elle ajoute que depuis la décision dont appel, elle n’a pas pu procéder au paiement des sommes dues au titre de la garantie en raison de l’action de la société Salini qui a d’abord formé devant le premier président une requête aux fins d’obtenir une mesure judiciaire d’interdiction dont elle ne connaît pas le résultat et a, ensuite obtenu d’un juge de Milan, une ordonnance sur requête du 20 mars 2017 ayant autorisé une saisie conservatoire de tout bien mobilier, immobilier et de toute créance de la société X à concurrence de 19 280 881,40 euros, saisie exécutée entre les mains de la succursale milanaise de la Société Générale.
La Société Générale soutient que les conditions de mises en 'uvre de la garantie ont été respectées ; qu’il s’agit d’une garantie autonome soumis aux RUGD 758 impliquant l’indépendance de l’engagement bancaire par rapport à la relation commerciale sous-jacente, interdisant à la banque de connaître des évènements pouvant affecter le marché principal, lequel relève du droit anglais et des juridictions arbitrales ; que c’est également le sens des dispositions de l’article 2321 alinéa 3 du code civil applicable en la matière.
Elle relève que l’alinéa 2 de ce même article prévoit une exception en cas d’abus ou de fraude manifeste du bénéficiaire. Elle ajoute que la charge de la preuve incombe au donneur d’ordre ce que n’a pas réussi à faire la société Salini en première instance selon le contenu de la décision attaquée.
Elle souligne la contradiction de la société Salini qui a reproché au premier juge d’avoir excédé ses pouvoirs alors que c’est elle qui s’est prévalue de la force majeure ce qui a conduit le premier juge a examiné la clause de force majeure du contrat pour considérer que son analyse au regard des faits de l’espèce relevait des juges du fond. Elle estime que le juge a ainsi appliqué le principe selon lequel l’abus ne doit pas prêter à interprétation et que le doute joue nécessairement en faveur du bénéficiaire.
Enfin, la Société Générale s’en rapporte quant à la preuve de l’abus manifeste alléguée relativement à l’utilisation de la garantie.
SUR CE, LA COUR
L’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal de commerce peut toujours même en cas de contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La société Salini entend obtenir une mesure destinée à prévenir un dommage imminent qui résulterait du paiement par la Société Générale d’une garantie à première demande accordée au bénéfice de la société X alors que cet appel en garantie est, selon elle manifestement abusif en ce qu’il vise un autre objet, compenser les difficultés financières de sa société mère Statkraft, et en ce qu’il nie le fait que l’inexécution du contrat n’est due qu’à des circonstances étrangères s’apparentant à la force majeure.
Le mécanisme de mise en 'uvre de la garantie décrit dans l’acte était relativement simple puisque la Société Générale 's’engageait irrévocablement à payer à la société X n’importe quelle somme n’excédant pas le montant garantie à la réception de sa première demande par écrit sous la forme de l’annexe A (signée par un représentant habilité, dont la signature a été authentifiée par un notaire) sans qu’elle ait besoin de prouver ou d’évoquer des motifs pour sa demande ou le montant des sommes demandées’ (pièce n°4 de l’appelant).
Il est constant que la société X a mis en 'uvre dans les formes et conditions prévues la garantie d’avance litigieuse et que celle-ci constitue bien une garantie bancaire à première demande autonome.
L’article 2321 du code civil dispose que la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. L’alinéa 2 précise que le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Il est admis que si la garantie à première demande est autonome par rapport au contrat de base, l’interdiction d’opposer les exceptions tenant à l’inexécution du contrat cède en cas de fraude manifeste. Il ne suffit pas que l’abus, la fraude ou la mauvaise foi puissent être démontrés, il faut en outre qu’ils soient manifestes. L’exigence de l’évidence implique l’éviction de toute preuve d’abus ou de la fraude invoqués, ce qui est manifeste ne devant pas être prouvé. L’appel est manifestement abusif, non en considération de critères objectifs mais en raison de la mauvaise foi évidente de l’appelant, c’est à dire sa conscience de l’absence de droit. Cette absence de droit peut être caractérisée lorsque l’inexécution relève, à l’évidence, du fait de celui qui invoque la garantie ou d’une cause étrangère aux parties.
La mise en 'uvre des garanties fait suite à la résiliation du contrat. L’avis de résiliation du 15 mars 2016 fait lui même suite à deux avis de suspension du contrat des 15 décembre 2015 et 29 février 2016. Ces trois documents s’articulent autour des stipulations contractuelles. Ils visent, de manière précise, des manquements au titre de la sécurité des sites du chantier, dans l’organisation des services, des retards dans l’exécution des travaux et pour ce qui concerne la résiliation, l’insolvabilité du partenaire de Salini. Ils dressent une longue liste de faits étoffant les reproches formulés.
Quand bien même, Salini contesterait elle la réalité de ces faits, leur description détaillée et articulée au regard des clauses contractuelles, sur de nombreuses pages, permet à l’évidence de constater le caractère sérieux des insuffisance alléguées dont seul un examen contradictoire approfondi conduira le juge du fond compétent à déterminer s’ils constituent ou non des manquements à l’origine de l’inexécution du contrat.
De même l’invocation de l’existence d’une cause étrangère revêtant les caractère de la force majeure mérite également un examen attentif qui excède le constat de l’évidence eu égard aux troubles géopolitiques qui émaillent la région concernée depuis de nombreuses années, parfaitement connus des parties qui avaient adaptées leurs relations contractuelles en conséquence.
Ces éléments ne peuvent que conduire la cour à constater qu’il n’est pas établi, avec l’évidence requise à la matière, que l’appel de la garantie à première demande effectuée le 3 juin 2016 soit manifestement abusif et constitue en conséquence un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, ni un dommage imminent qu’il convient de prévenir.
Il convient donc de confirmer la décision du juge des référés du tribunal de commerce du tribunal de commerce de Paris du 16 mars 2017 dans toutes ses dispositions.
L’équité commande de condamner la société appelante qui succombe à payer à la société X une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’une somme de 3 000 euros à la Société Générale.
La société Salini sera en outre condamnée aux dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jean-Philippe Autier, avocat, pour ceux qu’il aura exposés.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris en date du 16 mars 2017 en toutes ses dispositions ;
Condamne la société SALINI IMPREGILO SPA à payer la somme de 10 000 euros à la société X ENERJI et celle de 3 000 euros à la SOCIETE GENERALE en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SALINI IMPREGILO SPA aux dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jean-Philippe Autier, avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux qu’il aura exposés ;
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vignoble ·
- Vin ·
- Restitution ·
- Astreinte ·
- Médaille ·
- Dépôt ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Mise en bouteille
- Médiation ·
- Propriété ·
- Exécution ·
- Obligation ·
- Consorts ·
- Liquidation ·
- Sous astreinte ·
- Procédure civile ·
- Enlèvement ·
- Procédure
- Contrat d'assurance ·
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Résiliation ·
- Assurance de groupe ·
- Assurance groupe ·
- Substitution ·
- Cotisations ·
- Faculté ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Faute ·
- Extensions ·
- Produit chimique ·
- Mise en conformite ·
- Cabinet ·
- Alcool ·
- Huile usagée ·
- Maçonnerie
- Usucapion ·
- Polynésie française ·
- Possession ·
- Témoin ·
- Vacant ·
- Successions ·
- Arbre fruitier ·
- Instance ·
- Pacifique ·
- Biens
- Séquestre ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Protocole d'accord ·
- Chèque ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Camion ·
- Licenciement ·
- Manoeuvre ·
- Chauffeur ·
- Indemnité ·
- Route ·
- Dégât ·
- Faute grave ·
- Semi-remorque ·
- Employeur
- Site internet ·
- Contrat de licence ·
- Licence d'exploitation ·
- Client ·
- Économie ·
- Sociétés ·
- Contrat d'abonnement ·
- Exploitation ·
- Abonnement ·
- Déséquilibre significatif
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Charte sociale européenne ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Charte ·
- Frais professionnels
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Société par actions ·
- Surcharge ·
- Rôle ·
- Logistique ·
- Avocat ·
- Date ·
- Copie ·
- Prorogation
- Pharmacien ·
- Santé ·
- Médicaments ·
- Certification ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Accès ·
- Discrimination
- Habitat ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Résiliation du bail ·
- Qualités ·
- Résiliation ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.