Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 19 mai 2017, n° 17/05850
TCOM Paris 16 mars 2017
>
CA Paris
Confirmation 19 mai 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Appel abusif des garanties

    La cour a estimé qu'il n'était pas établi que l'appel de la garantie soit manifestement abusif, soulignant que les manquements allégués par la société X nécessitent un examen approfondi par le juge du fond.

  • Rejeté
    Excès de pouvoir du juge des référés

    La cour a jugé que le juge des référés a agi dans le cadre de ses prérogatives en examinant les éléments présentés, et que l'interprétation des clauses contractuelles ne justifie pas l'interdiction demandée.

  • Rejeté
    Droits à indemnisation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société Salini a succombé dans ses prétentions.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui avait débouté la société italienne Salini Impregilo SPA de sa demande d'interdiction de paiement par la Société Générale d'une garantie à première demande émise au profit de la société turque X Enerji, suite à la résiliation d'un contrat pour la construction d'une centrale hydro-électrique en Turquie. La question juridique centrale était de déterminer si l'appel à la garantie par X Enerji était manifestement abusif, ce qui constituerait une exception à l'autonomie de la garantie bancaire à première demande. La juridiction de première instance avait jugé que l'appel à la garantie n'était pas manifestement abusif, malgré les arguments de Salini invoquant des troubles géopolitiques et des négociations en cours. La Cour d'Appel a suivi ce raisonnement, estimant qu'il n'était pas établi avec l'évidence requise que l'appel à la garantie était manifestement abusif, et a donc confirmé la décision de première instance dans toutes ses dispositions. La Cour a également condamné Salini à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à X Enerji et à la Société Générale, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 19 mai 2017, n° 17/05850
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/05850
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 mars 2017, N° 2017002355
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 19 mai 2017, n° 17/05850