Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 24 octobre 2017, n° 16/06700
TGI Paris 25 février 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 24 octobre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Titularité des droits d'auteur sur le logiciel

    La cour a jugé que Komerko ne démontre pas l'originalité de son logiciel, condition nécessaire pour établir une contrefaçon.

  • Rejeté
    Violation de la clause de confidentialité

    La cour a estimé que les captures d'écran n'étaient pas couvertes par la confidentialité, car l'A a utilisé des informations accessibles publiquement.

  • Rejeté
    Sous-licence non autorisée du logiciel

    La cour a jugé que le contrat de mise à disposition ne contenait pas de clause interdisant la sous-licence et que Komerko était informée des négociations entre l'A et Sycabel.

  • Rejeté
    Reprise illicite de documents

    La cour a estimé que Komerko ne justifie pas suffisamment des investissements engagés pour le développement de son logiciel, rendant sa demande infondée.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la procédure intentée par Komerko

    La cour a jugé que la procédure de Komerko ne présentait pas de caractère abusif, car l'accès au juge est un droit fondamental.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance qui avait déclaré irrecevables les demandes de la société Komerko à l'encontre de l'Union Syndicale Z, rejeté les demandes de Komerko pour contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme contre l'Association Technique A, et condamné Komerko aux dépens et au paiement de 4000 euros à A. La question juridique principale concernait la prétendue contrefaçon par A du logiciel "Komerko e-catalogue" de Komerko, ainsi que des accusations de concurrence déloyale, parasitisme et manquements contractuels. La Cour a jugé que Komerko n'avait pas démontré l'originalité de son logiciel, condition nécessaire pour bénéficier de la protection du droit d'auteur, et a donc rejeté les demandes de contrefaçon. Concernant les manquements contractuels, la Cour a estimé que Komerko n'avait pas prouvé que A avait violé la clause de confidentialité du contrat ou qu'elle avait sous-licencié le logiciel sans autorisation. Enfin, la Cour a rejeté les allégations de parasitisme, faute de preuves suffisantes d'investissements spécifiques dans le développement du logiciel. La Cour a également rejeté la demande reconventionnelle de A pour abus de procédure, condamné Komerko aux dépens d'appel et décidé que chaque partie supporterait ses propres frais.

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1Une preuve complexe en contrefaçon
Derriennic & Associés · 24 novembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 24 oct. 2017, n° 16/06700
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/06700
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 25 février 2016, N° 14/17638
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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