Confirmation 26 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 26 janv. 2017, n° 15/06576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06576 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 11 mai 2015, N° 13/02053 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 26 Janvier 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/06576
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mai 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 13/02053
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANÇON
INTIMEE
Division des recours Amiables et XXX
XXX
XXX
Représenté par M. Pascal STEINBAUER, en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Claire CHAUX, président et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
• La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la XXX à l’encontre du jugement rendu le 11 mai 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à l’URSSAF d’ Ile -de-France.
EXPOSE DU LITIGE
La XXX spécialisée dans le domaine de l’ingénierie et des études techniques, a été créée en 2008 avec un effectif nul et a embauché 321 salariés à compter du 1er janvier 2009.
Par courrier du 30 novembre 2011, l’URSSAF de Paris a informé la XXX qu’elle n’était pas exonérée pour l’année 2010, des contributions au versement transport, au FNAL supplémentaire de 0,40 % et de la taxe de prévoyance de 8 %.
Contestant cette décision, la société a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF, laquelle a rendu une décision de rejet du recours le 2 juillet 2012, décision que la SAS SEGULA TECHNOLOGIES MATRA a déféré devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny qu’elle a saisi par requête du 6 septembre 2012.
En parallèle, l’URSSAF a diligenté un contrôle sur l’application par la même société de la législation de la sécurité sociale, l’assurance chômage et la garantie des salaires pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009. Une lettre d’observations valant redressement lui a été adressée le 12 septembre 2012 pour un montant global de 184 033 € portant sur les contributions au versement transport, au FNAL supplémentaire de 0,40 % et de la taxe de prévoyance de 8 %. Le 7 décembre 2012, une mise en demeure lui était notifiée pour le même montant augmenté des majorations de retard à hauteur de 15 177 € dont à déduire un montant de 19 916 €, soit un total de 49 294 €.
Contestant le redressement opéré, la XXX a saisi le 26 janvier 2013 la Commission de recours amiable de l’URSSAF, laquelle a rendu le 22 juillet 2013 une décision de maintien du redressement, décision que la SAS SEGULA TECHNOLOGIES MATRA a déféré devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny suivant requête du 9 octobre 2013.
Par jugement rendu le 11 mai 2015 sur cette seconde saisine , ce tribunal a :
— déclaré bien fondés les redressements opérés par l’URSSAF d’Ile-de-France venue aux droits de l’URSSAF de Paris tels que numérotées 1, 2 et 3 dans la lettre d’observations du 12 septembre 2012, – confirmé la décision rendue par la Commission de recours amiable le 22 juillet 2013,
— condamné la société SEGULA TECHNOLOGIES MATRA à payer à l’URSSAF d’Île-de-France la somme de 34 117 €, outre les majorations de retard d’un montant de 15 177 €,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Aux termes de ses conclusions visées le 3 novembre 2016 par le greffier déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la XXX demande à la Cour de réformer le jugement déféré,
' statuant à nouveau,
' dire et juger bien fondé son recours à l’encontre de la décision rendue par la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Île-de-France le 22 juillet 2013,
* à titre principal,
' annuler purement et simplement la décision de la Commission de recours amiable du 22 juillet 2013 en ce qu’elle est juridiquement infondée,
' annuler l’intégralité du redressement opéré par l’URSSAF à son encontre au titre de l’année 2009 pour un montant de 184 033 €, hors majorations de retard, ceci en ce qu’il est juridiquement infondé au regard des règles de droit applicables,
' dire qu’elle pouvait valablement bénéficier des règles d’exonération totale des contributions dues au titre du versement transport, du FNAL supplémentaire et de la taxe de prévoyance complémentaire pour l’année 2009,
' débouter l’URSSAF d’Ile-de-France de toute demande en paiement qui serait formulée à ce titre à son encontre,
' dire et juger qu’elle demeure bénéficiaire d’un crédit de cotisations et contributions sociales d’un montant de 149 916 € à l’égard de l’URSSAF,
* à titre subsidiaire,
'dire et juger qu’elle est redevable au profit de l’URSSAF d’un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 34 117 €, outre les majorations de retard afférentes pour un montant total de 15 177 € , ceci au titre de l’année 2009,
* en toute hypothèse,
'condamner l’URSSAF à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions visées le 3 novembre 2016 par le greffier, déposées et soutenues oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF d’Ile -de-France demande à la cour de :
' déclarer la XXX recevable en son appel,
' la débouter en la déclarant irrecevable ou mal fondée, en toutes ses exceptions, demandes, fins et prétentions, tant principales ou incidentes que subsidiaires, ' confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Y ajoutant,
' condamner la XXX à lui régler la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
1 ° ) Sur le redressement opéré
La SAS SEGULA TECHNOLOGIES MATRA conteste la décision administrative et le redressement opéré. Elle explique qu’elle a embauché ses premiers salariés en 2009, qu’elle a alors décidé de mettre en 'uvre les règles d’exonération résultant du franchissement des seuils de plus de 9 salariés ou de plus de 20 salariés applicables aux contributions au versement transport, au FNAL supplémentaire de 0,40 % et de la taxe de prévoyance de 8 %.
Elle fait valoir :
— que la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008 n’apporte aucune restriction en ce qui concerne les effectifs de référence et n’exclut donc pas un effectif nul, qu’elle vise l’accroissement des effectifs sans distinction,
— que l’annexe faisant suite à la circulaire du 1er février 2010 prévoit expressément l’accroissement d’effectif résultant de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé 10 salariés ou plus,
— que la circulaire elle-même précise qu’en cas de création d’entreprise en cours d’année, l’effectif est apprécié à sa date de création,
— que les dispositions font état d’une appréciation de l’effectif initial à la date de création de l’entreprise et non à celle de création du compte employeur.
L’URSSAF au contraire indique qu’elle a parfaitement respecté les textes en vigueur, expliquant que les dispositions instituant des exonérations de cotisations de sécurité sociale doivent être interprétées strictement, que la notion d’employeur de personnel salarié ne commence pas avec un effectif nul, que le cas présenté ne rentre pas dans les prévisions de « l’accroissement d’effectif ».
La XXX a été créée en 2008 avec un effectif nul et a embauché 321 salariés à compter du 1er janvier 2009.
Les cotisations en litige sont relatives au versement transport, au FNAL supplémentaire de 0,40 % et à la taxe de prévoyance de 8 %. Dans les 3 cas, le principe est l’assujettissement des employeurs à ces contributions,
— au versement transport, quand ils emploient plus de 9 salariés dans un territoire où se situe une autorité organisatrice de transports (articles L.2333-64, L.2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales),
— au FNAL supplémentaire, quand ils emploient au moins 20 salariés (article L.834-1 du code de sécurité sociale),
— à la taxe de prévoyance, quand ils emploient au moins 9 salariés (articles L.137-1 et suivants du code de sécurité sociale). La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 prévoit selon les cas, une exonération temporaire totale ou un assujettissement progressif, dans des dispositions insérées au chapitre IV intitulé « simplifier le fonctionnement des petites et moyennes entreprises », notamment un article 48 ainsi rédigé :
I. ' Par exception à l’article L. 6331-16 du code du travail, les entreprises qui, au titre des années 2008, 2009 et 2010, atteignent ou dépassent l’effectif de vingt salariés : 1° Restent soumises, pour l’année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé ainsi que pour les deux années suivantes, au versement de la part minimale due par les employeurs au titre du financement de la formation professionnelle continue mentionnée au 1° de l’article L. 6331-14 du même code ; 2° Sont assujetties, pour les quatrième, cinquième et sixième années, aux versements mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 6331-14 du même code, minorés d’un pourcentage dégressif fixé par décret en Conseil d’Etat. II. ' Les employeurs dont l’effectif atteint ou dépasse l’effectif de vingt salariés pendant la période durant laquelle ils bénéficient des dispositions de l’article L. 6331-15 du code du travail au titre d’un franchissement du seuil de dix salariés en 2008, 2009 et 2010 se voient appliquer le I du présent article à compter de l’année où ils atteignent ou dépassent ce seuil. Les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre de la même année le seuil de dix salariés et celui de vingt salariés se voient appliquer le I. III. ' Le deuxième alinéa de l’article L. 6243-2 et l’article L. 6261-1 du code du travail continuent de s’appliquer, pendant l’année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé et pendant les deux années suivantes, aux employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l’année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l’effectif de onze salariés
. IV. ' Par exception à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le coefficient maximal mentionné au quatrième alinéa du III de cet article continue de s’appliquer pendant trois ans aux gains et rémunérations versés par les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l’année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l’effectif de dix-neuf salariés. V. ' Par exception à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, la majoration mentionnée au I de cet article continue de s’appliquer pendant trois ans aux entreprises qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l’année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l’effectif de vingt salariés. VI. ' Par exception à l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l’effectif de vingt salariés ne sont pas soumis, pendant trois ans, à la contribution mentionnée au 2° du même article. Ce taux de contribution est diminué respectivement pour les quatrième, cinquième et sixième années, d’un montant équivalent à 0, 30 %, 0, 20 % et 0, 10 %.
Pour bénéficier d’une exonération, il faut déjà rentrer dans le cadre de l’assujettissement, c’est-à-dire, compte tenu des règles précitées, être employeur de plus ou moins 9 salariés, ou au moins 20 selon les cas. Si la loi de modernisation de l’économie n’apporte effectivement aucune restriction en ce qui concerne les effectifs de référence, elle ne peut envisager un effectif nul, puisque dans une telle hypothèse, il n’y aurait tout simplement pas d’assujettissement et que c’est bien « par exception » à cet assujettissement comme elle indique, que des assouplissements sont prévus.
Quand elle vise « l’accroissement des effectifs » et le fait d’atteindre ou de dépasser l’effectif de vingt salariés pour le FNAL supplémentaire, ou de dix salariés pour le versement transport, et la taxe de prévoyance, sans autre distinction, il ne peut donc s’agir que de l’augmentation du nombre de salariés par rapport à un minimum qui ne peut qu’être le nombre de salariés à partir duquel on est assujetti.
Si l’annexe faisant suite à la circulaire du 1er février 2010 rappelle que la suppression des articles L.2333-64 et L.2531-2 du code général des collectivités territoriales, lesquels articles prévoient expressément l’exclusion de l’assujettissement progressif du versement transport «en cas d’accroissement d’effectif résultant de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise», cela ne correspond nullement aux faits de l’espèce, puisque d’une part, il n’est pas justifié de ce qu’il y ait eu absorption ou reprise de société et que d’autre part, le texte ne parle pas plus d’un passage d’effectif nul à un effectif supérieur au seuil.
La circulaire invoquée par la société précise bien qu’ «en cas de création d’entreprise en cours d’année, l’effectif est apprécié à sa date de création », ajoutant toutefois qu’ « à compter du 1er janvier 2010, l’effectif est apprécié à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel les salariés sont embauchés, dans la mesure où aucun salarié n’était présent au moment de la création. »
Or c’est précisément dans cette dernière hypothèse que se situait la société et aucun élément de fait n’établit qu’il y ait eu d’abord embauche de plus de 9 salariés, au moiNs 20, et au moins 9 selon les contributions, pour justifier l’assujettissement avant passage à 10, 20, ou 10 salariés pour ouvrir droit à l’exonération ou à la progressivité.
Enfin, si les dispositions font état d’une appréciation de l’effectif initial à la date de création de l’entreprise, cela ne peut qu’être , comme il a été rappelé précédemment , dans le cadre d’un minimum de salariés car à défaut, le principe de l’assujettissement ne se poserait pas.
Tous les moyens invoqués à l’encontre de l’assujettissement et du redressement ayant été rejetés, la Cour ne peut que confirmer ceux-ci validés par le jugement entrepris.
2 ° ) Sur le montant du rappel de cotisations et de contributions sociales
A titre subsidiaire, la société SEGULA TECHNOLOGIES MATRA demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déclarée redevable au profit de l’URSSAF d’un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 34 117 €, outre les majorations de retard afférentes pour un montant total de 15 177 € , ceci au titre de l’année 2009.
Ce point n’est pas discuté par la caisse . Le jugement entrepris sera également confirmé à cet égard .
3 ° ) Sur les demandes annexes
Eu égard aux circonstances et à l’équité, il convient de rejeter les demandes des parties présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute la XXX et L’URSSAF Ile de France de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la XXX au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80 €.
Le Greffier, Le Président,
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