Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 31 octobre 2017, n° 17/04550

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 31 OCTOBRE 2017

(n° 690 , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 17/04550

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Février 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS
- RG n° 17/51264

APPELANT

Monsieur Y X

[…]

[…]

né le […] à […]

Représenté et assisté de Me Nicolas BRAULT de l’ASSOCIATION WATRIN BRAULT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J046

INTIMES

Monsieur A B dit F-G H

4 rue D SAUTON

[…]

né le […] à MARSEILLE

SARL F-G H prise en la personne de son gérant Monsieur A B dit F-G H

[…]

[…]

N° SIRET : Paris B 532 477 122

Représentés et assistés de Me Isabelle COUTANT PEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0952

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, et Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre

Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.

Vu l’ordonnance rendue le 10 février 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, dans le litige opposant M. Y X à M. A B dit F-G H, la SARL H et M. D E ;

Vu l’appel interjeté le 2 mars 2017 par M. Y X ;

Vu les conclusions de désistement transmises le 3 août 2017 par l’appelant ;

Vu les conclusions transmises le 8 septembre 2017 par M. A B et la SARL F-G H, intimés, qui s’opposent au désistement ;

SUR CE

Considérant qu’en application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;

Considérant que M. X s’est désisté de son appel par conclusions du 3 août 2017 ; qu’à cette date, les intimés n’avaient pas transmis d’écritures d’appel incident, celles-ci étant intervenues le 8 septembre suivant ;

Qu’il résulte des dispositions précitées que le désistement de M. X n’avait pas besoin d’être accepté et doit être considéré comme parfait ;

Considérant que les écritures prises par les intimés étaient inopérantes au jour où elles ont été transmises, la cour étant dessaisie depuis le désistement intervenu le 3 août 2017, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les faire bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d’instance de M. Y X et le dessaisissement de la cour ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de M. Y X.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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