Infirmation 8 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 8 févr. 2017, n° 16/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00250 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 novembre 2015, N° F13/06478 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 08 Février 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/00250 MLG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° F13/06478
APPELANT
Monsieur A Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Audrey LEGUAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : K0137 substitué par Me Mouna BENYOUCEF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 218
INTIMEE
XXX
XXX
N° RCS : 937 080 414
comparante en la personne de Mme Florence PRIEZ-LOIGEROT, Service des Ressources Humaines muni d’un pouvoir du Directeur de la Société RAJA, assistée de Me Anne-françoise NAY-LAPLASSE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 256
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-présidente placée
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Greffier : Mme Eva TACNET, greffier lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente et par Madame Eva TACNET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur A Y a été embauché par la SA Raja par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er septembre 2008 prenant fin le 31 décembre 2008, en qualité de préparateur, contrat prolongé par contrat à durée indéterminée en date du 24 décembre 2008 à effet au 1er janvier 2009, pour une rémunération mensuelle brute de 1500 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 janvier 2013 la SA Raja convoquait Monsieur Y à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 14 janvier 2013, reporté à la demande du salarié au 21 janvier 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2013 la SA Raja notifiait à Monsieur Y son licenciement pour faute grave.
Le 19 décembre 2013, Monsieur Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bobigny en contestation de son licenciement, paiement de dommages-intérêts, des indemnités de rupture et d’indemnités diverses.
Par décision en date du 30 novembre 2015, le Conseil de Prud’hommes a débouté Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes et la SA Raja de sa demande reconventionnelle.
Le 8 janvier 2016, Monsieur Y a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 12 décembre 2016, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur Y conclut à la réformation du jugement entrepris.
Il demande à la cour d’écarter des débats le rapport rendu par les conseillers rapporteurs du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 13 novembre 2015, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il forme dés lors les demandes en paiement des sommes suivantes à l’encontre de la SA Raja :
— 30'000 €à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse,
— 4547,46 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 454,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 2084,10 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement, – 1000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de mention du droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement,
— 4000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information sur la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance,
— 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande que soit ordonnée la remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision à intervenir.
Par conclusions déposées le 12 décembre 2016 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SA Raja demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur Y à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du rapport d’enquête des membres du conseil de prud’hommes de Bobigny
M. Y considère qu’il n’appartenait pas au juge de suppléer la carence de l’employeur dans le rapport probatoire.
Si aux termes des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve il apparaît qu’en espèce l’employeur produisait un certain nombre d’éléments, attestations, film, plan des lieux. Le premier juge pouvait donc ordonner une mesure d’instruction telle que prévue par les dispositions des articles 143 et suivant du code de procédure civile et notamment désigner deux conseillers rapporteurs pour procéder notamment au visionnage du film, et à une reconstitution du parcours du salarié tel qu’il apparaissait sur les plans produits par l’employeur. Ce motif de rejet ne sera pas retenu.
Il en va de même de l’erreur matérielle affectant la mention, à une reprise, du nom du demandeur, désigné comme M. X au lieu de M. Y. En effet il n’est pas contesté que M. Y était bien présent lors de l’exécution de la mesure d’instruction et son patronyme est correctement cité à quatorze reprises dans ce rapport, notamment en première page rappelant l’identité des parties à l’instance. Pour le reste les critiques formulées par M. Y sont relatives à l’interprétation de leurs constatations par les conseillers rapporteurs, elles ne sont pas de nature à entraîner le rejet de cette pièce, mais relèvent de l’appréciation de sa force probante.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail
M. Y a été licencié pour avoir volé, le 10 décembre 2012, deux appareils photo destinés à la clientèle l’un entre 14 heures 05 et 14 heures 11, l’autre à 17 heures 25.
M. Y conteste les faits.
Pour démontrer la faute du salarié l’employeur invoque un écart entre deux inventaires effectués les 10 et 11 décembre 2012 à 10 heures faisant apparaître un écart de stock de deux appareils photos, ce qui l’a conduit à exploiter les enregistrements des caméras du dépôt de marchandises et notamment tous les prélèvements opérés dans la zone où étaient placés ces appareils. L’employeur justifie de la déclaration auprès de la CNIL le 05 septembre 2006 de son système d’enregistrement et de vidéo surveillance par caméras et enregistreurs et de l’information des instances représentatives du personnel. Par ailleurs elle démontre, par la production de photographies des panneaux d’affichage, que les salariés étaient bien informés de l’existence de ce système de vidéo surveillance. Dès lors M. Y ne peut sérieusement prétendre qu’il n’en avait pas personnellement connaissance, ce système n’avait rien de clandestin, de plus l’information prévue par l’article L 1222-4 du code du travail n’impose pas à l’employeur de notifier individuellement à chaque salarié l’existence d’un système de vidéo surveillance, cette information pouvant se faire par voie d’affichage.
Contrairement aux affirmations du salarié, l’attestation de M. Z, le récapitulatif des missions confiées à M. Y le 10 décembre 2012 permettent de l’identifier, même s’il était porteur d’une cagoule comme l’auteur de la mission n° 424 887 réalisée à 13 heures 23 le 10 décembre 2012, à l’occasion de laquelle il a, régulièrement, prélevé un appareil photo. Par comparaison il est possible de l’identifier comme la personne prélevant 'un paquet’ à 14 heures 05 dans le cadre de sa mission n° 422 915, et comme le conducteur d’un chariot à 17 heures 50 sur lequel un paquet est posé à l’avant, paquet qui a disparu au sortir d’une allée, sans caméra, moins de deux minutes plus tard.
Cependant, force est de constater que la SA Raja ne produit pas les inventaires qui permettraient d’établir, a minima, le manque, la disparition de deux appareils photos, qu’il n’est pas en l’état possible d’avoir de certitude sur le contenu des paquets apparaissant sur les images produites, à aucun moment M. Y n’est filmé en train de déballer et de cacher le contenu des dits paquets.
Ainsi, si les éléments produits peuvent caractériser des indices de 'culpabilité', ils laissent place au doute quant à la commission des faits de vol imputés au salarié et visés par la lettre de licenciement.
Dès lors, réformant le jugement entrepris il convient de dire le licenciement de M. Y dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du préjudice né du licenciement abusif
Monsieur Y est bien-fondé à solliciter le paiement des indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement dont les montants ne font l’objet d’aucune discussion. Dès lors la société sera condamnée au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2014 date de la convocation de la SA Raja devant le bureau de conciliation.
Sur l’indemnisation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, Monsieur Y qui ne sollicite pas sa réintégration dans l’entreprise a droit à une indemnité qui ne peut-être inférieure aux salaires des six derniers mois; en l’espèce, le salarié percevait un salaire moyen mensuel brut de 2273,73 euros, il avait une ancienneté de 4 ans et 5 mois, il a perçu l’ARE pour un montant de 1244,65 euros nets, la société sera condamnée à lui payer la somme de 18 000 € à titre de dommages intérêts avec intérêts courant au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera réformé sur ces points.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de mention de son droit individuel à la formation (DIF) dans la lettre de licenciement
L’article L 6323-19 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment du licenciement, imposait à l’employeur d’informer le salarié de ses droits en matière de DIF dans la lettre de licenciement sauf faute lourde. Cependant il apparaît que le certificat de travail qui lui a été remis le 1er février 2013 précise bien ses droits en matière de DIF soient 80 heures pour un montant de 732 €.
Dès lors le salarié n’a subi aucun préjudice du fait de l’absence de mention similaire dans la lettre de licenciement. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut d’information sur la portabilité de la mutuelle
Il incombe au salarié de justifier du préjudice dont il sollicite la réparation. Or Monsieur Y est totalement défaillant dans son rapport probatoire, dès lors il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’ordonner à la SA Raja de remettre à Monsieur Y un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision dans le délai d’un mois suivant sa notification.
La SA Raja qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur Y qui se verra allouer la somme de 2000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REJETTE la demande de Monsieur Y afin que soit écarté des débats le rapport d’enquête des conseillers rapporteurs du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 13 novembre 2015,
RÉFORME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur Y de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnités compensatrices de préavis et de congés sur préavis, d’indemnité légale de licenciement,
et statuant de nouveau,
DIT QUE le licenciement de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SA Raja à verser à M. Y les sommes de 4576 € bruts , 454,74 euros bruts et de 1084,10 euros bruts à titre d’indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis et d’indemnité légale de licenciement avec intérêts courant au taux légal à compter du 8 janvier 2014, capitalisés année par année,
CONDAMNE la SA Raja à verser à M. Y la somme de 18'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour,
ORDONNE à la SA Raja de remettre à Monsieur Y un bulletin de salaire conforme à la présente décision dans le délai d’un mois suivant la date de sa notification,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant, CONDAMNE la SA Raja à verser à Monsieur Y la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Raja aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Retrait ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Erreur de droit ·
- Demande ·
- Délai raisonnable
- Ordre des pharmaciens ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Conseil régional ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Santé ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Conseil d'etat ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Poussière ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Décision implicite ·
- Erreur de droit ·
- Connaissance ·
- Stage ·
- Dénaturation
- Fil ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Activité ·
- Conséquence économique ·
- Épidémie ·
- Aide financière ·
- Sociétés ·
- Fond
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Délai ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Conseil d'etat ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Protection ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Garde des sceaux ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Impôt ·
- Consultant ·
- Procédures fiscales ·
- Pourvoi ·
- Administration fiscale ·
- Livre ·
- Décision juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Détermination du revenu imposable ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Plus-values des particuliers ·
- Contributions et taxes ·
- Plus-values mobilières ·
- Du 1° de l'ancien art ·
- Règles particulières ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Rémunération ·
- Cession ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Revenu ·
- Finances ·
- Onéreux
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Dissolution ·
- Faute de gestion ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Approbation ·
- Gérant ·
- Redevance
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Décision juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.