Confirmation 12 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 12 sept. 2017, n° 16/04469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04469 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 janvier 2016, N° 2014062584 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | David PEYRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU LES FILMS 13 c/ LA SOCIETE AUTOMOBILES CITROEN, S.A., SAS LE RENDEZ VOUS A PARIS |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2017
(n°179/2017, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/04469
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS – 8e chambre – RG n° 2014062584
APPELANTS
Monsieur D H I X
né le […] à […]
De nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assisté de Me Julie RODRIGUE de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R241
[…]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 602 024 481
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Julie RODRIGUE de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R241
INTIMÉES
SAS LE RENDEZ VOUS A PARIS
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 789 962 230
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Olivier POUPAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1031
La société AUTOMOBILES CITROEN, S.A.,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le 642 050 199,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Pascale DEMOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0594
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Benjamin RAJBAUT, Président
Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère
M. Philippe JAVELAS, Conseiller, en remplacement de David PEYRON, président de chambre empêché
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRÊT :
• Contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Isabelle DOUILLET, conseillère pour M. Benjamin RAJBAUT, Président
empêché et par Mme B C, greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société LES FILMS 13 finance et gère les films tournés par M. D X. M. X a tourné, en 1976, un court-métrage intitulé'C’était un rendez-vous' qui montrait une traversée de Paris par un homme conduisant une voiture à vive allure, se terminant sur les marches du Sacré Coeur par une rencontre avec une femme.
Ayant constaté que la société AUTOMOBILES CITROEN, qui appartient au groupe PSA PEUGEOT CITROEN, avait réalisé, en 2014, pour faire la promotion, en Chine, de l’une de ses voitures, la 'DS 5LS R', un film publicitaire dont elle avait confié la réalisation à la société LE RENDEZ-VOUS A PARIS, mettant en scène un homme élégant traversant Paris au volant de son véhicule et retrouvant une jeune femme à Montmartre, M. X et la société LES FILMS 13 ont adressé à PSA PEUGEOT CITROEN et à la société LE RENDEZ-VOUS A PARIS une mise en demeure de procéder au retrait de la publicité sur internet, à la communication des documents comptables et contrats relatifs à la réalisation de l’exploitation de cette publicité et à la rédaction d’un contrat conforme au code de la propriété intellectuelle.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société LES FILMS 13 et M. X ont assigné les sociétés PEUGEOT CITROEN et LE RENDEZ-VOUS A PARIS devant le tribunal de commerce de Paris en invoquant des faits de parasitisme.
Le société AUTOMOBILES CITROEN est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement rendu le 19 janvier 2016, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
• mis la société PEUGEOT CITROEN hors de cause,
• dit sans objet la demande d’irrecevabilité des demandes dirigées par M. X et la société LES FILMS 13 contre PEUGEOT CITROEN,
• accueilli la société AUTOMOBILES CITROEN en son intervention volontaire,
• débouté M. X et la société LES FILMS 13 de toutes leurs demandes,
• condamné solidairement M. X et la société LES FILMS 13 aux dépens de l’instance et au paiement à la société AUTOMOBILES CITROEN et à la société LE RENDEZ-VOUS A PARIS des sommes, respectivement, de 15 000 € et 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie.
Le 18 février 2016, M. X et la société LES FILMS 13 ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 17 février 2017, la société LES FILMS 13 et M. X, poursuivant l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, demandent à la cour :
• de juger que les sociétés AUTOMOBILES CITROEN et LE RENDEZ-VOUS A PARIS ont commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale, en reprenant pour le film publicitaire relatif à la promotion de la Citroën DS5, les éléments caractéristiques du court-métrage notoire de D X et de l’avoir fait savoir en diffusant sur Internet, le making-off du film publicitaire litigieux,
• de leur faire interdiction de faire référence, sous quelque forme que ce soit, de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, au film de D X intitulé 'C’était un rendez-vous', sous astreinte définitive de 10 000 € par infraction constatée.
• de les condamner solidairement à payer :
• à la société LES FILMS 13, la somme de 450 000 € au titre de son préjudice, avec intérêts au taux légal, à compter de sa mise en demeure et capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil,
à D X, la somme de 200 000 € au titre de son préjudice, avec intérêts au taux
• légal à compter de sa mise en demeure et capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil,
• d’ordonner la publication de la mention suivante : « Par arrêt du xxx la Cour d’Appel de
• Paris a prononcé la condamnations des sociétés PEUGEOT CITROEN et LE RENDEZ-VOUS A PARIS pour des faits de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de D X et de la société LES FILMS 13 », dans cinq journaux ou revues au choix de la société FILMS13, aux frais des sociétés AUTOMOBILES CITROEN et LE RENDEZ VOUS A PARIS, sans que le coût de chacune des insertions ne puisse excéder 6 000 € T.T.C. et de condamner solidairement les sociétés AUTOMOBILES CITROEN et LE RENDEZ-VOUS A PARIS à payer le coût desdites publications,
• de débouter la société AUTOMOBILES CITROEN de l’ensemble de ses demandes,
• de condamner solidairement les sociétés AUTOMOBILES CITROEN et LE RENDEZ-VOUS A PARIS à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
• à la société LES FILMS 13, la somme de 18 000 €,
• à D X, la somme de 7 500 €,
• de condamner solidairement les sociétés AUTOMOBILES CITROEN et LE RENDEZ-VOUS A PARIS aux entiers dépens qui comprendront les coûts d’établissement des procès-verbaux de constat d’huissier dressé par Me Marc FARRUCH.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 10 février 2017, la société AUTOMOBILES CITROEN demande à la cour :
• de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
• de condamner solidairement la société LES FILMS 13 et D X à lui verser la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société LE RENDEZ-VOUS A PARIS a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2017.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;
Sur les chefs du jugement non critiqués
Considérant que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a mis la société PEUGEOT CITROEN hors de cause, dit sans objet la demande d’irrecevabilité des demandes dirigées par M. D X et la société LES FILMS 13 contre la société PEUGEOT CITROEN et accueilli la société AUTOMOBILES CITROEN en son intervention volontaire ;
Que le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs par adoption de ses motifs pertinents et exacts tant en fait qu’en droit ;
Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme allégués
Considérant que les appelants soutiennent qu’en confiant à la société de production LE RENDEZ-VOUS A PARIS le soin de réaliser un court-métrage publicitaire similaire à celui réalisé par D X et exploité par la société LES FILMS 13, en prenant soin, par la diffusion d’un bonus, de lier ce film publicitaire au film notoire du réalisateur non moins notoire D X, la société AUTOMOBILES CITROEN, l’annonceur, et la société LE RENDEZ-VOUS A PARIS, le producteur, se sont rendus coupables d’agissements parasitaires et de concurrence déloyale ;
Que la société AUTOMOBILES CITROEN conteste les agissements reprochés, arguant que la société LES FILMS 13 et M. X ne font pas la preuve ni de la notoriété du court-métrage invoqué ni de la réalité des investissements consacrés à la création et à la promotion dudit court-métrage, alors qu’elle même a réalisé des investissements substantiels por son film publicitaire ; qu’elle ajoute que n’est pas démontrée sa volonté de se placer dans le sillage des appelants, dès lors que les éléments en commun des deux films (intitulé, thématique) ne sont pas appropriables, qu’il existe des différences significatives entre les deux films et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir seulement puisé son inspiration dans le court-métrage de D X ;
Considérant que la concurrence déloyale, comme le parasitisme, trouve son fondement dans l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
que ces deux notions requièrent l’application de critères distincts, la concurrence déloyale s’appréciant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui suppose la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ;
Que ces deux notions devant être appréciées à l’aune du principe de la liberté du commerce, ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui consistent à s’immiscer dans le sillage d’autrui afin de profiter, sans bourse délier, de ses efforts, de ses investissements et de son savoir-faire ;
Considérant que les griefs formulés par la société LES FILMS 13 et M. X trouvent leur o r i g i n e d a n s l e c o n t e n u d e d e u x v i d é o s d i f f u s é e s s u r l e s i t e http://www.turbo.fr/actualite-automobile/699672-video-citroen-ds-5ls-balade-paris, l’une concernant une publicité de la Citroën DS 5LS destinée au marché chinois, intitulée 'Rendez Vous à Paris', l’autre une émission 'Turbo' diffusée sur M6, le 6 avril 2014, comprenant un «Bonus : découverte du concept Citroën DS 5LS » ;
Que la cour constate que le film publicitaire met en scène un personnage masculin traversant Paris au volant d’un véhicule Citroën DS 5LS R, à vive allure, et retrouve un personnage féminin au sommet de la butte Montmartre et que le 'bonus’ comprend une interview de Mme Y, présidente de la société LE RENDEZ VOUS A PARIS et productrice, qui déclare : 'Nous sommes en train de tourner un film pour le salon de Pékin qui aura lieu, donc, le 20 avril. On est reparti d’un scénario qui était le fameux scénario de X quand il avait fait son court-métrage, C’était un rendez-vous, ça se termine à Montmartre. Et, et, donc nous voilà à Montmartre aujourd’hui' ;
Considérant que la société LES FILMS 13 et D X font valoir, à juste raison, que le court-métrage 'C’était un rendez-vous' réalisé par D X en 1976 a nécessité certains investissements, humains et financiers, même si ces investissements ont été modestes ainsi qu’en attestent les propos tenus par D X lui-même sur le site internet de LES FILMS 13 dont un extrait est versé aux débats ('Neuf minutes trente secondes de pellicule, c’est ce qui me restait à la fin du tournage de 'Si c’était à refaire', au moment des rendus. Trouvant dommage de laisser perdre ces précieux trois cents derniers mètres de pellicule, j’en ai profité pour réaliser (…) un film en un seul plan séquence…') ; que les appelants justifient, par ailleurs, que le court-métrage 'C’était un rendez-vous' a une valeur économique et une certaine notoriété puisqu’il a été repris dans un documentaire intitulé 'D’un film à l’autre' diffusé en 2011 retraçant la filmographie de D X, qu’en mai 2014, le groupe MERCEDES, via la société de communication OSK, a proposé à D X de réaliser un remake de son court-métrage pour une publicité, que la société GTB a passé en octobre 2016 un contrat avec la société LES FILMS 13 pour rendre hommage à l’idée incarnée par le court-métrage pour la campagne publicitaire du véhicule Ford Mustang et qu’en novembre 2016, Z a acquis les droits de diffusion télévisuels de l’oeuvre pour quatre passages sur une période de 28 jours en contrepartie d’un montant de 5 500 € ; que l’attestation de Mme A, salariée de la société LES FILMS 13 depuis 1996, fait état de la récurrence des droits vendus sur le court-métrage, précisant toutefois que les prix d’acquisition étaient 'parfois modestes' ;
Considérant cependant, comme le tribunal de commerce l’a retenu, que la notoriété du court-métrage, qui est distincte de celle de D X, n’est que relative, concernant des cinéphiles amateurs d’automobiles, et n’est pas une notoriété auprès du grand public ; que la forte notoriété prétendue du court-métrage ne résulte pas des pièces produites par les appelants (articles Wikipédia, recherche Google, extraits des sites instant-city.com et boitierrouge.com) et ces derniers ne peuvent être suivis quand ils affirment qu’il s’agit d''un film mythique que tout le monde connaît' ;
Considérant, par ailleurs, que les premiers juges ont estimé à juste raison que le fait que le film litigieux 'Rendez Vous à Paris' trouve son inspiration dans le court-métrage 'C’était un rendez-vous' de D X, ce qui est expressément reconnu par la présidente de la société LE RENDEZ VOUS A PARIS et productrice du film litigieux dans le 'bonus’ litigieux, ne peut être considéré comme fautif, dès lors que le fait de s’inspirer d’une oeuvre préexistante n’est pas condamnable en soi et qu’en l’occurrence l’inspiration se limite à une thématique, ou à une idée, non appropriable – en l’espèce, un homme conduisant un véhicule luxueux à vive allure à travers Paris et retrouvant une femme sur la butte Montmartre – et à la reprise, dans le titre, du mot 'Rendez-vous’ sur lequel M. X et la société LES FILMS 13 ne sauraient revendiquer un monopole, alors que les deux films présentent d’importantes différences ;
Qu’en effet, le film publicitaire met en avant le véhicule, objet même du film, qui est montré à plusieurs reprises au cours du parcours, alors que le court-métrage, qui met l’accent sur la vitesse, le paysage urbain et le bitume défilant à vive allure à l’avant du véhicule filmés par une caméra fixée sur le pare-choc (cf. site lefigaro.fr pièce 13 des appelants), ne montre la voiture qu’au moment de la scène finale à Montmartre ; que les personnages du film publicitaire apparaissent à plusieurs reprises au cours du film alors qu’ils ne sont montrés qu’à la toute fin du court-métrage ; que les plans sont différents, le film incriminé, filmé par coupes, débutant dans une forêt et montrant le conducteur masculin marchant, montant dans le véhicule et au volant de celui-ci, le personnage féminin étant montré sous la douche, puis s’habillant et marchant dans la ville, alors que le court-métrage, filmé en un unique plan séquence, est centré sur la vitesse et la ville et ne fait apparaître les personnages qu’à la scène finale ; que les appelants admettent que la structure des deux films est différente ; que la bande sonore est différente également (musique et rugissement du moteur de la voiture dans le film publicitaire / rugissement du moteur seul dans le court-métrage) ; qu’ainsi, compte tenu de ces différences, le risque de confusion ou d’assimilation pour le public concerné, principalement la clientèle chinoise à laquelle s’adresse le film publicitaire, n’est pas démontré ;
Que le film publicitaire a été largement commenté dans la presse spécialisée et sur internet, certains commentateurs soulignant la référence au court-métrage de D X ; que cependant, comme l’a souligné le tribunal, la presse a relevé les différences entre le court-métrage et le film publicitaire ('le constructeur a réinterprété à sa façon le court-métrage 'c’était un rendez-vous’ filmé depuis la caméra de D X (…) La vidéo de DS termine aussi sur les marches de Montmartre par des retrouvailles d’un homme et d’une femme mais les similitudes avec le film de D X s’arrêtent là. A la différence de 'C’était un rendez-vous', dans le spot publicitaire de DS, le véhicule, la DS5 LS R, une étude de sportive que le constructeur a présenté lors du salon de Pékin, est largement présent. La principale préoccupation de la marque française était d’attirer l’attention des Chinois avec une vidéo qui suggère la performance et qui met en scène Paris et le romantisme français' – site lefigaro.fr) ;
Considérant que la société AUTOMOBILES CITROEN établit de son côté avoir réglé à la société LE RENDEZ-VOUS A PARIS des honoraires pour la réalisation du film publicitaire litigieux pour un montant de 216 000 € ; qu’elle justifie, par ailleurs, que la promotion du véhicule DS5 LS R destiné à la Chine a été axée sur les valeurs du luxe à la française et le romantisme de Paris (cf. le film figurant que sa pièce 1) et également la référence au cinéma – un précédent film publicitaire ayant mis à contribution, en 2013, l’actrice F G (sa pièce 2) ,- thèmes qui se retrouvent également dans le film litigieux ;
Considérant, dans ces conditions, que les actes de concurrence déloyale et de parasitisme allégués ne sont pas démontrés ;
Que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté la société LES FILMS 13 et M. X de leur demande tendant à voir juger que la société AUTOMOBILES CITROEN et la société LE RENDEZ-VOUS A PARIS ont commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale en reprenant, pour le film publicitaire relatif à la promotion de la Citroën DS5, les éléments caractéristiques du court-métrage notoire de D X et de l’avoir fait savoir en diffusant sur Internet, le making-off du film publicitaire litigieux et en ce qu’il les a déboutés de toutes leurs demandes afférentes ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que la société LES FILMS 13 et M. X, qui succombent en leur recours, seront condamnés aux dépens d’appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées ;
Considérant que la somme qui doit être mise à la charge de la société LES FILMS 13 et de M. X au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société AUTOMOBILES CITROEN peut être équitablement fixée à 5 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société LES FILMS 13 et de M. X aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à la société AUTOMOBILES CITROËN de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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