Infirmation partielle 19 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 19 mai 2017, n° 15/24156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/24156 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 novembre 2015, N° 12/12771 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Annie DABOSVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances ACE EUROPEAN GROUPE LTD c/ S ON SYNDIC SARL IMMODONIA, SA ALLIANZ IARD, Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS 88 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 93170 BAGNOLET |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 19 MAI 2017
(n° 84 – 2017 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/24156
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de Z – RG n° 12/12771
APPELANTE
ACE EUROPEAN GROUPE LTD Société droit Etranger- agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par : Me Jean-Philippe I, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assistée par : Pascale CHAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C128
INTIMÉES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 88 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 93170 X représenté par son Syndic, le Cabinet JOBART IMMOBILIER PATRIMOINE
XXX
XXX
Représenté par : Me Frédérique H, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée par : Me Gilles Eric DE BIASI, avocat au barreau de PARIS, toque : D951
SA Y L venant aux droits de la compagnie AGF prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 542 110 291 04757
Représentée par : Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450
Assistée par : Me Mathieu SABBACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G450
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 92 AVENUE RÉPUBLIQUE 93120 X représenté par son SYNDIC SARL IMMODONIA , dont le siège social est XXX
XXX
93400 SAINT-OUEN
N° SIRET : 502 225 295 00026
Représentée par : Me Sylvie LANGLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 7
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Madame J K, Conseillère
Madame Marie-José DURAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait oralement par Madame J K, Conseillère conformément à l’article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire .
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Lors de la tempête du 26 décembre 1999, la cheminée haute d’une trentaine de mètres, d’un poids de 25 tonnes, de la copropriété sise XXX à X, s’est effondrée dans la cour de la copropriété mitoyenne, sise XXX à X.
Par courrier en date du 27 décembre 1999, la copropriété a déclaré le sinistre auprès de son assureur la compagnie Y.
Le CABINET POLYEXPERT a été chargé d’examiner les désordres. Aucune investigation n’a été entreprise sous les fondations. Une fuite d’eau sur canalisation commune est survenue le 3 janvier 2002, qui a été déclarée à l’assureur. De nouvelles fuites sont apparues en 2005, qui ont également fait l’objet d’une déclaration de sinistre.
Dans un courrier du 13 décembre 2005, la compagnie Y a toutefois indiqué qu’elle procédait au classement définitif du dossier.
Le syndicat des copropriétaires du XXX à X a alors sollicité la mise en oeuvre d’une expertise au contradictoire de la copropriété du XXX et de son propre assureur la compagnie Y.
Par ordonnance en date du 26 avril 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Z a désigné Monsieur A de B en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont ultérieurement été déclarées communes à la compagnie ACE EUROPE sur la demande de la copropriété du XXX.
Par exploits d’huissier en date du 30 juin 2006, le syndicat des copropriétaires du XXX à X a assigné le syndicat des copropriétaires du XXX et la compagnie Y devant le tribunal de grande instance de Z, afin d’interrompre la prescription et d’obtenir réparation pour les travaux à entreprendre sur les parties communes.
Monsieur A de B a déposé son rapport le 11 mai 2012.
Par exploit d’huissier en date du 25 mars 2013, le syndicat des copropriétaires du XXX a appelé son assureur la compagnie ACE EUROPEAN GROUP Ltd en intervention forcée afin d’être garantie de toutes condamnations susceptibles d’intervenir.
Dans son jugement rendu le 2 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Z a statué en ces termes :
— Déclare recevable comme non prescrite la demande du syndicat des copropriétaires du XXX à l’égard de la SOCIETE Y;
— Déclare la prescription biennale inopposable au syndicat des copropriétaires du XXX;
— Rejette les fins de non-recevoir fondées sur la prescription biennale;
— Déclare le syndicat des copropriétaires du XXX à X responsable de la chute de la cheminée dans la cour de l’immeuble du XXX à X ayant entraîné des fuites d’eau sur les canalisations enterrées sous l’emprise de l’effondrement;
— Condamne la compagnie Y à garantir son assuré le syndicat des copropriétaires du XXX à X;
— Condamne la SOCIETE ACE EUROPEAN GROUP LIMITED à garantir le syndicat des copropriétaires du XXX à X;
— Dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchise par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police;
— Condamne in solidum la compagnie Y, le syndicat des copropriétaires du XXX à X et la compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED à payer au syndicat des copropriétaires du XXX à X les sommes suivantes au titre du préjudice matériel :
. 36101,80€ TTC au titre des travaux réparatoires;
. 58 622,57€ au titre des dépenses exposées;
— Dit que les sommes précitées au titre des travaux réparatoires seront actualisées au jour de la présente décision en fonction de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert le 11 mai 2012 et celle du présent jugement du 2 novembre 2015;
— Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du XXX à X et la compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED à relever et garantir la compagnie Y de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du XXX à X;
— Déboute le syndicat des copropriétaires du XXX à X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du XXX à X et la compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED à payer au syndicat des copropriétaires du XXX à X la somme de 6000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du XXX à X et la compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED aux dépens, incluant notamment les frais d’expertise judiciaire;
— Ordonne l’exécution provisoire.
La compagnie ACE EUROPEAN GROUP Ltd a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 30 novembre 2015.
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Dans ses conclusions régularisées le 7 juillet 2016, la compagnie ACE EUROPEAN GROUP Ltd sollicite l’infirmation du jugement. Elle fait valoir que :
' la tempête survenue le 26 décembre 1999 caractérise un cas de force majeure, qui est exonératoire de la responsabilité de son assuré. La décision de reconnaissance d’une catastrophe naturelle n’est intervenue que 3 jours plus tard. Cette tempête a fait près de 100 morts et causé des dégâts matériels considérables. Il s’agit d’un événement climatique d’une ampleur exceptionnelle, qui n’avait pas été prévu par les services de météorologie.
' l’effondrement de la cheminée est dû à la violence et à la force du vent.
' aucun lien de causalité n’a été démontré entre les désordres, dont le syndicat des copropriétaires du XXX se prévaut et l’effondrement de la cheminée. Il s’est écoulé presque 6 années, après la tempête et l’effondrement de la cheminée avant que des infiltrations n’apparaissent et que le syndicat du 88 n’engage une action judiciaire. Les désordres sont en fait imputables à la vétusté des installations, à l’absence d’entretien des canalisations et à l’absence d’investigations entreprises par le syndicat après la tempête. ' aucun lien de causalité n’a pu être établi entre les mouvements du bâtiment et l’effondrement de la cheminée. L’expert s’est contenté d’émettre des hypothèses, car ses investigations ont été effectuées plus de 10 ans après la tempête. Si la cheminée est la seule à être tombée dans le secteur, elle était également la seule cheminée d’une telle hauteur dans les environs.
' subsidiairement, le devis de réparation des canalisations (36101,80€) ne peut être mis à sa charge, s’agissant de canalisations vétustes et non entretenues.
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Dans ses conclusions régularisées le 25 mars 2016, le syndicat des copropriétaires du XXX à X sollicite l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a consacré la garantie de la compagnie ACE EUROPEAN GROUP Ltd. Il fait valoir que :
' la tempête du 26 décembre 1999 caractérise un cas de force majeure par sa violence exceptionnelle. Il s’agit d’une cause d’exonération totale de responsabilité, quel que soit le fondement de l’action.
' aucun lien de causalité n’a été caractérisé entre la chute de la cheminée et les désordres allégués par la copropriété du XXX. Le test d’étanchéité effectué par la SOCIETE G est insuffisant pour démontrer un tel lien de causalité, au regard du temps écoulé depuis la tempête, et de ses imprécisions pour fixer avec exactitude l’emplacement précis, la nature et l’importance des fuites sur des canalisations enterrées très anciennes.
' la mise en conformité des réseaux est étrangère au litige et ne doit pas être supportée par le syndicat du 92. Le coût de la réfection des canalisations enterrées (36101,80€) ne saurait incomber au syndicat des copropriétaires compte tenu de leur vétusté. Dans tous les cas, la prise en charge ne saurait excéder 10% du coût des travaux de réfection.
' les dépenses invoquées par le syndicat du XXX ne sont pas justifiées, soit qu’elles ne se rapportent pas à des désordres en lien avec la chute de la cheminée, soit qu’elles aient déjà donné lieu à des indemnisations par l’assureur. Ainsi en est il du coût de reconstruction du pavillon de Madame C. Les seules dépenses engagées pour mesurer les dommages induits par les infiltrations correspondent aux factures de la SOCIETE PROGEMO et à la recherche de fuite effectuée par la SOCIETE G.
' aucune résistance abusive ne peut être imputée au syndicat du XXX.
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Dans ses conclusions régularisées le 24 mai 2016, le syndicat des copropriétaires du XXX à X sollicite la confirmation du jugement, sauf pour l’évaluation des préjudices subis. Il fait valoir que :
' la prescription biennale n’est pas acquise car les sinistres survenus en 1999, en janvier 2002 puis en juillet 2005 ont tous été déclarés à la compagnie Y et procèdent tous de la même cause, soit la chute de la cheminée du syndicat du XXX, qui a entraîné l’effondrement partiel de la dalle de la cour, des fissurations importantes, ainsi que les infiltrations.
' il résulte clairement du rapport d’expertise que la chute de la cheminée a provoqué la dégradation des réseaux de canalisations enterrées. Les tests effectués ont révélé que le tronçon de canalisation le plus éloigné de l’impact n’était pas altéré et parfaitement étanche, tandis que les canalisations proches de l’impact avaient été dégradées. Ce n’est pas un défaut d’entretien qui a provoqué les infiltrations.
' la tempête du 26 décembre 1999 ne caractérise pas un cas de force majeure, d’autant qu’aucune autre chute de cheminée n’est survenue dans le quartier. Au surplus, le cas de force majeure n’est pas exonératoire de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage, puisqu’il s’agit d’une responsabilité sans faute.
' il doit obtenir le remboursement des sommes nécessaires à la réparation des dommages qui lui ont été causés du fait de la chute de la cheminée. Le préjudice total subi s’élève à la somme de 127217,01€, ce qui correspond au coût de reprise des canalisations pour 58930€ et au coût des dépenses engagées pour évaluer les dommages pour 68287,01€. Aucun élément ne permet de retenir que certains frais auraient déjà été indemnisés ou qu’une partie des dépenses de réfection ne serait pas nécessaire à la reprise des désordres.
' la résistance abusive du syndicat du 92 et de son assureur et de la compagnie Y lui cause un préjudice car la cour de l’immeuble ne cesse de se dégrader depuis des années. Cette attitude justifie l’allocation d’une indemnisation de 15 000€ à ce titre.
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Dans ses conclusions régularisées le 15 février 2017, la compagnie Y, assureur du syndicat des copropriétaires du XXX à X, sollicite l’infirmation du jugement uniquement en ce qu’il a écarté la prescription biennale. Elle fait valoir que: :
' la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances est acquise puisqu’il s’est écoulé plus de 2 années entre le premier sinistre et celui qui a été déclaré le 3 janvier 2002. Il s’est, en outre, écoulé plus de 2 ans entre les préconisations du CABINET POLYEXPERT (14 février 2003) et le dernier sinistre qui est survenu le 25 octobre 2005.
' aucun lien de causalité certain n’a été établi entre la chute de la cheminée et la dégradation des canalisations vétustes. Le syndicat des copropriétaires a attendu 7 ans pour entreprendre les investigations, qui avaient été préconisées par l’expert de son assurance. Le rapport d’expertise n’émet que des supputations.
' le syndicat a déjà été indemnisé au titre des désordres puisqu’une somme de 70370,23€ lui a déjà été versée. Le montant des réparations ne saurait donc excéder la somme allouée par le tribunal (94724,37€) sous déduction du montant déjà versé.
' elle a vocation à exercer un recours subrogatoire contre le responsable et son assureur sur le fondement du trouble anormal de voisinage et de l’action directe. En l’occurrence, le trouble subi a manifestement eu un caractère excessif et la force majeure ne peut avoir un caractère exonératoire puisqu’il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le jeudi 23 février 2017.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur le caractère de force majeure de la tempête du 26 décembre 1999;
Il est établi par le rapport rédigé le 24 janvier 2000 par Monsieur D (suite à une visite sur place du 7 janvier 2000), architecte, sollicité par le syndic de la copropriété du XXX à X (pièce 3 syndicat du 88), que la cheminée, équipant la copropriété voisine, sise XXX à X, était construite en maçonnerie de briques pleines, d’une hauteur de 30 mètres, ayant une emprise d’un m² et un poids de l’ordre de 50 tonnes.
Le 26 décembre 1999, les 15 derniers mètres de cette cheminée, représentant une masse d’environ 25 tonnes, se sont effondrés dans la cour et sur une partie de la copropriété du XXX à X. Outre la destruction partielle d’une maison (bâtiment E), l’impact s’est concrétisé par un enfoncement de 20 à 30 cm dans la cour, sur une emprise d’environ 2 mètres de largeur par 15 mètres de longueur.
Dans son rapport, Monsieur D a indiqué que des canalisations enterrées avaient pu être écrasées sous le dallage. Les travaux en litige (rapport page 27), préconisés par l’expert judiciaire (pièce 85 syndicat du 88), ont trait à la réparation de canalisations enterrées.
Le syndicat, victime de l’effondrement de la cheminée, soutient que la copropriété du XXX est responsable, sans faute, du sinistre, sur le fondement de l’article 1384al1 du code civil, en qualité de gardienne de la cheminée, qui est une partie commune. Subsidiairement, il invoque la responsabilité de la copropriété du XXX, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, en soulignant que la chute d’un morceau de cheminée de 25 tonnes suffit à démontrer le caractère excessif du trouble.
La présomption de responsabilité posée par l’article 1384 al1 du code civil ne peut être écartée que par la preuve d’un cas fortuit, de la force majeure ou d’une cause étrangère non imputable au gardien/propriétaire de la chose à l’origine du dommage.
En l’occurrence, la copropriété du XXX et son assureur (ACE EUROPEAN GROUP) soutiennent que la chute d’une partie de la cheminée a été provoquée par la tempête du 26 décembre 1999 et que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu qu’il n’avait pas été justifié du caractère imprévisible et irrésistible de la tempête dans le secteur géographique de X, ni démontré que la cheminée avait présenté une résistance normale au vent à la mesure de sa hauteur.
Il est, en l’occurrence, constant que la tempête du 26 décembre 1999 a été déclarée catastrophe naturelle par arrêté du 29 décembre 1999, ce qui établit son intensité anormale, mais ce qui ne suffit pas à démontrer l’existence d’un cas de force majeure pour l’événement particulier constitué par la chute de la cheminée.
La compagnie ACE EUROPEAN GROUP Ltd produit des extraits des sites METEOFRANCE (2 pages) et E-METEO.com (7 pages) sur la tempête du dimanche 26 décembre 1999. Ces extraits mettent en évidence que :
— les vents les plus violents ont balayé une bande d’une largeur de 150 km environ à proximité immédiate de la dépression, tout le long de cette trajectoire, coté sud, sur un axe pointe de la Bretagne, sud de la Normandie, Ile de France, Champagne Ardennes, Lorraine, Alsace puis Allemagne;
— la vitesse des vents, relevée à la station MONTSOURIS (PARIS 13), a été de 169 km/h par rapport aux vitesses relevées s’élevant à 115 km/h et 129 km/h lors des tempêtes de 1987 et 1990. Les vents ont donc atteint une violence exceptionnelle;
— la tempête a présenté une évolution exceptionnelle, parce que la dépression s’est creusée sur terre, ce qui s’est concrétisé par une plus forte intensité à PARIS que sur les cotes de l’Atlantique ou de la Manche. Il a été noté que les archives de la météorologie ne comportaient aucune trace d’un phénomène aussi violent;
— la tempête du 26 décembre 1999 a provoqué la mort de 53 personnes, dont deux à ARGENTEUIL à la suite de l’effondrement d’un appartement. – les vents violents ont causé des dégradations sur la cathédrale NOTRE DAME de PARIS, qui venait d’être restaurée. Des blocs de pierre sont tombés au premier étage des terrasses hautes, qui ont provoqué des trous béants.
Au regard de ces éléments, il doit être retenu que la commune de X se situait pleinement dans l’axe de la tempête, en ILE DE FRANCE, à 6 km à vol d’oiseau au nord-est de la cathédrale NOTRE DAME, à 15 km au sud est d’ARGENTEUIL et à 8 km au nord-est de la station météo PARIS-MONTSOURIS.
La cheminée, constituée d’une maçonnerie de briques pleines, a été brisée à mi-hauteur, ce qui signifie qu’une force a brutalement altéré sa structure, l’a rompue et entraîné son effondrement. La tempête est le seul élément connu, survenu le jour de la chute, ayant pu provoquer le sinistre à l’instar des dégradations exceptionnelles, qui ont été constatées à moins de 15 km du lieu du sinistre. Le fait que d’autres cheminées de l’environnement immédiat n’aient pas été détruites n’est pas pertinent, dès lors qu’il n’a aucunement été fait état de cheminées comparables par leur hauteur et leur masse.
Il sera noté, à titre surabondant, que, dans sa déclaration de sinistre du 27 décembre 1999, la copropriété du XXX a indiqué qu’elle avait subi des dégâts 'dus à la tempête’ (pièce 5 syndicat du 88), que dans un rapport de visite du 14 janvier 2000, l’entreprise F a indiqué que la cheminée s’était écroulée 'suite à la tornade du 26 décembre 1999" et que, dans un courrier en date du 8 octobre 2002, la copropriété évoque encore la tempête de décembre 1999 comme source des désordres (pièce 16 syndicat du 88).
Le sinistre est donc imputable à un cas de force majeure, caractérisé par la violence imprévisible et irrésistible des vents de l’ouragan LOTHAR, la copropriété du XXX à X s’étant directement trouvée dans l’axe de passage OUEST-EST de cet ouragan.
Le syndicat des copropriétaires du XXX à X, ainsi que son assureur sont donc bien fondés à invoquer une cause exonératoire de responsabilité au visa de l’article 1384al1 du code civil.
Il n’est pas contestable que la chute brutale d’une partie de cheminée constituant une masse de l’ordre de 25 tonnes constitue un trouble anormal pour la copropriété du XXX à X.
Mais, ce trouble est la conséquence directe et immédiate de la tempête du 26 décembre 1999, en ce compris ses effets éventuellement cachés, ce qui caractérise un cas de force majeure justifiant d’écarter la mise en oeuvre de la responsabilité sans faute découlant du régime des troubles anormaux de voisinage.
Le jugement doit, en conséquence, être infirmé en ce que les prétentions énoncées contre la copropriété du XXX à X et son assureur doivent être rejetées, le sinistre étant exclusivement imputable à un cas de force majeure.
Le syndicat des copropriétaires du XXX à X ne peut donc énoncer ses prétentions qu’à l’encontre de la compagnie Y L, son assureur.
Sur la prescription biennale invoquée par la compagnie Y L;
Par application de l’article L 114-1 du code des assurances 'toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance'.
La compagnie Y L rappelle que la copropriété du XXX a procédé à une déclaration de sinistre le 27 décembre 1999 et que le 30 décembre 1999 elle a désigné le CABINET POLYEXPERT pour examiner le sinistre (pièce 6 syndicat du 88). Aucun acte interruptif n’est intervenu entre cette date et la deuxième réclamation, qui a été énoncée le 3 janvier 2002. Il s’est encore écoulé un délai de plus de deux ans entre un courrier en date du 14 avril 2003 sollicitant la suspension de la prescription biennale et la troisième déclaration de sinistre en date du 25 octobre 2005. La prescription est donc acquise.
La copropriété du XXX ne conteste pas qu’un délai de plus de deux ans s’est écoulé entre la première et la deuxième déclaration de sinistre et entre cette deuxième et la troisième déclaration mais fait valoir que cette situation ne peut produire aucun effet, notamment pour l’acquisition de la prescription, parce que les trois déclarations constituent les conséquences d’un seul et même sinistre, dont les effets se sont révélés progressivement.
La première déclaration du 27 décembre 1999 (pièce 5 syndicat du 88) fait état de la chute de la cheminée, de l’atteinte grave de deux pavillons et de dommages sur la toiture.
La deuxième déclaration du 3 janvier 2002 (pièce 13 syndicat du 88) fait état d’une fuite sur canalisation commune affectant le lot privatif de Monsieur M N.
La troisième déclaration du 23 octobre 2005 (pièce 22 syndicat du 88) évoque l’existence de problèmes d’infiltrations et de fuites d’eau depuis le sinistre du 26 décembre 1999, pour indiquer que des investigations effectuées en urgence par un plombier ont finalement permis de découvrir que le collecteur en grès des eaux usées du bâtiment A et l’alimentation en eau d’un locataire étaient cassés sous la dalle de béton. Ce qui est demandé dans cette troisième déclaration est la 'ré-ouverture du dossier sinistre’ pour évaluer les dommages subis par la copropriété du fait que les fondations du bâtiment A ont subi des infiltrations depuis plus de 5 années.
Le point de départ de la prescription biennale, défini par l’article L 114-1 du code des assurances comme l’événement permettant d’avoir connaissance du droit à garantie, n’est pas restreint à la manifestation extérieure du sinistre, immédiatement perceptible. Il doit également prendre en compte la révélation ultérieure des dommages, lorsque ceux-ci n’étaient pas tous perceptibles lors de l’événement constituant le sinistre, dès lors que ces dommages procèdent d’une même cause.
En l’occurrence, la possibilité d’un écrasement des canalisations enterrées sous le dallage de la cour a été évoquée (à titre de simple hypothèse) dès le rapport de Monsieur D, architecte, en date du 24 janvier 2000. Dans un courrier en date du 8 octobre 2002 (pièce 16 syndicat du 88), la copropriété a fait part à la compagnie Y de l’existence d’importantes fissures dans le bâtiment A et du fait qu’elle avait chargé un architecte et un ingénieur béton de constater les faits, qu’elle considérait comme des effets secondaires de la tempête de décembre 1999. A la fin du mois d’octobre 2002, l’architecte et l’ingénieur ont émis l’hypothèse qu’une rupture de canalisation enterrée pouvait être à l’origine de l’affaissement du bâtiment (pièces 17 et 18 syndicat du 88). Ils ont notamment préconisé un examen des canalisations souterraines EU et EP au niveau de la zone d’affaissement du bâtiment.
Par courrier en date du 14 avril 2003, la SOCIETE NOUVELLE D’EXPERTISE chargée d’examiner les lieux par le syndicat des copropriétaires a sollicité auprès de la compagnie Y la suspension de la prescription biennale car les investigations étaient toujours en cours (pièce 19 syndicat du 88). Dans un courrier non daté, la compagnie Y a répondu à la copropriété que les frais inhérents aux recherches devaient rester à sa charge et que le dossier était classé (pièce 20 syndicat du 88).
Dans un courrier en date du 9 janvier 2004, l’agent général d’assurance de la compagnie Y a indiqué que le CABINET POLYEXPERT avait déposé son rapport, qui prenait en compte l’analyse des jauges posées pour surveiller l’évolution des fissures. Il a précisé qu’aucun mouvement significatif n’avait été constaté sur 7 mois, qu’il n’y avait pas de fuites sur des canalisations enterrées et que la plupart des fissures constatées relevaient de l’entretien de l’immeuble, ce qui excluait toute perspective d’indemnisation à ce titre (pièce 48 syndicat du 88).
Ces éléments démontrent que, si la possibilité de fuites de canalisations enterrées a été évoquée dès le mois de janvier 2000, en raison de la violence du choc provoqué par la chute de la cheminée, et si le contrôle de l’étanchéité des réseaux souterrains a été envisagé à la fin de l’année 2002 et au cours de l’année 2003 (établissements de devis), ce contrôle n’a pas été mise en oeuvre dans l’attente des résultats de l’évolution des jauges. La réalité d’une rupture de canalisation dans la copropriété ne s’est donc imposée qu’à l’occasion de l’intervention d’un plombier, qui a procédé, le 29 septembre 2005, à la réparation d’une fuite sur canalisation encastrée pour un montant de 1645,80€ TTC (rapport d’expertise page 19 – pièce 85 syndicat du 88). La facture d’eau du 7 février 2006 a, en outre, mis en évidence une consommation très importante.
Il ne peut donc pas être reproché au syndicat des copropriétaires d’avoir connu l’existence des fuites, ni même d’avoir été négligent (compte tenu des autres investigations en cours), avant le mois de septembre 2005.
Dans son courrier du 13 décembre 2005 (pièce 25 syndicat du 88), la compagnie Y a alors fait valoir – en sus du moyen tiré de la prescription – qu’aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre la tempête du 26 décembre 1999 et 'les nouvelles dégradations dont vous faites état'.
Précisément, sur la demande du syndicat des copropriétaires du XXX, Monsieur A de B a été désigné comme expert par ordonnance du 26 avril 2006 pour, notamment, procéder à toutes vérifications des réseaux enterrés et déterminer si les sinistres sont en lien avec l’effondrement de la cheminée (annexes du rapport d’expertise).
Pour que la déclaration de sinistre du 23 octobre 2005 puisse être considérée comme partie intégrante des effets du sinistre survenu le 26 décembre 1999, il faut, en effet, qu’il soit démontré que les désordres constatés sur les canalisations enterrées ont bien été provoqués par la chute de la cheminée.
Les opérations d’expertise ont permis de confirmer qu’une partie des canalisations enterrées équipant la copropriété et passant dans la cour n’étaient pas étanches, ainsi qu’il a été établi par les essais d’eau effectués en juillet 2010 par l’entreprise G. Si l’expert a qualifié de vétustes les canalisations en grès équipant l’immeuble, il a souligné que le tronçon de canalisation situé au nord du point 3, plus éloigné du point d’impact de la cheminée, restait étanche. Il en a déduit que l’effondrement de la cheminée, survenu le 26 décembre 1999, avait bien altéré l’étanchéité des canalisations 'même si celles-ci étaient anciennes’ (rapport page 26). Cette analyse est confortée par la violence du choc induit par la masse de la cheminée, concrétisée par le défoncé de 20 à 30 cm évoqué dans le rapport de Monsieur D architecte, en date du 24 janvier 2000 et par l’emprise de l’effondrement de la cheminée (annexe 2 du rapport d’expertise).
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu le lien de causalité entre le défaut d’étanchéité des canalisations enterrées et le sinistre survenu le 26 décembre 1999 et écarté l’acquisition de la prescription biennale, puisque les désordres découverts en septembre 2005 ne constituent que l’aggravation du sinistre déclaré le 27 décembre 1999, étant rappelé que l’assignation au fond du syndicat des copropriétaires contre la compagnie Y a été délivrée le 30 juin 2006.
La compagnie Y doit donc sa garantie au syndicat des copropriétaires du XXX à X.
Sur les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires; Le syndicat des copropriétaires du XXX sollicite une somme totale de 127217,01€ se répartissant à hauteur de :
— 58 930€ au titre de la réparation des canalisations;
— 68 287,01€ au titre des dépenses de tests et de réfections.
Dans son rapport, Monsieur de B a proposé d’évaluer à la somme de 36101,80€ TTC les travaux nécessaires à la réfection des canalisations en lien exclusif avec le sinistre survenu le 26 décembre 1999, sur la base d’un devis de la SAS G en date du 7 novembre 2010 (rapport page 27 et pièce 81 syndicat du 88).
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le jugement doit être confirmé en ce qu’il limité les prétentions en paiement du syndicat des copropriétaires, pour la réparation des canalisations, à la somme proposée par l’expert, par rapport à la totalité du devis qui s’élève à 49100€ TTC, car il a exclu des postes sans lien avec l’effondrement de la cheminée. Il doit, en outre, être noté que le syndicat des copropriétaires n’a pas justifié de sa méthode d’actualisation faisant passer le devis LAVILLAGOUET d’un montant de 49100€ au 7 novembre 2010 à la somme de 58930€ au 27 octobre 2014. La pièce n°88 visé dans le bordereau des pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires du XXX, comme correspondant à un devis G du 27 octobre 2014 d’un montant de 58930€ est, en réalité, constituée par un procès verbal d’assemblée générale de la copropriété du 23 novembre 2005.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a ordonné une actualisation de la somme de 36101,80€ en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise (11 mai 2012) jusqu’à la date du jugement (2 novembre 2015).
Pour ce qui concerne les dépenses de tests et de réfections, l’expert a proposé de les évaluer à la somme de 58622,57€ TTC en réduisant un poste de réparation (factures BAT-INEW 2000) à la somme de 47225,50€ TTC par rapport à un montant réclamé s’élevant à 55623,94€.
En réalité, la réduction pratiquée par l’expert provient du fait qu’il n’a pas pris en compte la pièce 64 produite par le syndicat des copropriétaires (ni la pièce 67 afférente à des honoraires d’architecte), consistant en plusieurs factures de l’entreprise BAT-NEW 2000, car le récapitulatif de dépenses du syndicat (pièce 82) ne fait état que des pièces 65 et 68 pour les factures émises en février 2001 par cette entreprise.
La somme invoquée par le syndicat des copropriétaires pour les factures BAT-NEW 2000, toutes émises en 2001, s’élève donc bien à 55623,94€.
Les autres dépenses (visites techniques, travaux de dégorgement, pose de témoins et analyses afférentes, procès verbal de constat du 10 novembre 2005 et recherches de fuites) ont été retenues par l’expert et sont dûment justifiées.
Pour s’opposer au paiement sollicité au titre de ces dépenses, la compagnie Y soutient qu’elle a déjà réglé certaines dépenses et souligne que l’expert lui-même a évalué ces dépenses 'sous réserve des indemnisations d’assurance dont le montant ne figure pas dans le tableau récapitulatif’ (pièce 82 syndicat du 88 et rapport page 28).
Pour justifier du paiement allégué, elle produit une capture d’écran informatique (pièce 1 Y) faisant apparaître le numéro de sinistre figurant dans des courriers échangés à la fin du mois de décembre 1999, le coût du sinistre étant indiqué pour 75000€, tandis que des règlements auraient été effectués pour 70370,23€. Si cette capture d’écran ne peut en elle-même constituer un élément de preuve suffisant du règlement des factures BAT-NEW 2000 de 2001, elle se trouve cependant confortée par les propres pièces du syndicat des copropriétaires, qui évoquent, en 2001, un solde d’ indemnité pour des travaux immobiliers d’un montant de 340836€ (pièce 63 syndicat du 88), un déblocage de règlement différé (pièce 64), le détail du règlement concernant la remise en état du pavillon de Madame C (pièce 65) et la prise en charge par l’assurance de l’immeuble de la réfection des parties communes de l’immeuble (pièce 66).
Il doit, d’autre part, être souligné que le syndicat des copropriétaires reconnaît dans ses propres conclusions qu’il dispose de très peu de moyens, ce qui conforte encore l’existence de règlements effectués par l’assureur pour financer des travaux de réfection très importants en l’absence de toute indication sur un endettement du syndicat et de toute mise en demeure à l’époque des travaux.
Les dépenses du syndicat des copropriétaires, hors coût de réfection des canalisations et hors coût des travaux réalisés en 2001 (qui n’ont pas porté sur les canalisations), doivent donc être admises sous déduction des factures BAT-NEW 2000, soit pour un montant de :
68 287,01€ – 55 623,94€ = 12 663,07€
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a retenu la totalité des dépenses diverses pour le montant proposé par l’expert à hauteur de 58 627,57€
La compagnie Y, assureur du syndicat des copropriétaires, doit donc être condamnée à payer au syndicat une somme de 36 101,80€ TTC au titre des travaux réparatoires outre une somme de 12663,07€ au titre des dépenses exposées comprenant notamment les frais d’investigation et de surveillance des jauges.
Le dispositif des conclusions de la compagnie Y ne fait mention d’aucun recours en garantie, étant souligné qu’un tel recours ne peut prospérer contre le syndicat du XXX et la compagnie ACE EUROPEAN GROUP Ltd compte tenu de leur mise hors de cause, en raison de la reconnaissance d’un cas de force majeure.
Sur les prétentions en dommages intérêts pour résistance abusive;
Le syndicat des copropriétaires du XXX sollicite, à ce titre, une somme de 15000€ à l’encontre du syndicat des copropriétaires du XXX, de son assureur et de la compagnie Y L pris in solidum.
Ces prétentions ne peuvent être considérées fondées, dès lors que le syndicat du XXX et son assureur ont été mis hors de cause en raison d’un cas de force majeure et dès lors que partie des prétentions indemnitaires du syndicat du XXX ont été rejetées.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande faute de démonstration d’une intention malicieuse dans l’exercice d’une action en justice.
Sur les demandes accessoires;
Il est équitable de condamner le syndicat des copropriétaires du XXX à payer au syndicat du XXX et à la compagnie ACE EUROPEAN GROUP Ltd une somme de 1000€ chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est, d’autre part, équitable de condamner la compagnie Y à payer au syndicat des copropriétaires du XXX à X à payer une somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les fins de non recevoir fondées sur la prescription biennale et les prétentions du syndicat des copropriétaires du XXX en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive;
Statuant à nouveau;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à X représenté par son syndic de ses prétentions énoncées contre le syndicat des copropriétaires du XXX à X et contre la compagnie ACE EUROPEAN GROUP Ltd;
CONDAMNE la compagnie Y L à payer au syndicat des copropriétaires du XXX à X une somme de 36101,80€ TTC au titre des travaux réparatoires avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 11 mai 2012 date du dépôt du rapport de l’expert jusqu’au 2 novembre 2015, date du jugement;
CONDAMNE la compagnie Y L à payer au syndicat des copropriétaires du XXX à X une somme de 12 663,07€ au titre des dépenses diverses exposées pour apprécier les conséquences du sinistre du 26 décembre 1999;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du XXX à X représenté par son syndic à payer au syndicat des copropriétaires du XXX à X d’une part et à la compagnie ACE EUROPEAN GROUP Ltd d’autre part une somme de 1000€ chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la compagnie Y L à payer au syndicat des copropriétaires du XXX à X représenté par son syndic une somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la compagnie Y L aux dépens, incluant les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître H (conseil du syndicat du 88) et de Maître I (conseil de ACE EUROPE) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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