Infirmation 30 mai 2017
Désistement 17 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 30 mai 2017, n° 15/13318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/13318 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 juin 2015, N° 2015008157 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MICHAEL PAGE FINANCE ET COMPTABILITE, SARL MICHAEL PAGE INTERNATIONAL - LRR, SARL MICHAEL PAGE INGENIEURS ET INFORMATIQUE, SAS MICHAEL PAGE INTERNATIONAL (FRANCE) c/ SAS MORGAN PHILIPS MIDDLE EAST & AFRICA, SAS MORGAN PHILIPS FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 3 ARRET DU 30 MAI 2017 (n° 382 , 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/13318
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juin 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015008157
APPELANTES
SARL MICHAEL PAGE FINANCE ET COMPTABILITE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : B.3 83. 081 .023
SARL MICHAEL PAGE INGENIEURS ET INFORMATIQUE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : B.4 22. 758 .581
SAS MICHAEL PAGE INTERNATIONAL (FRANCE) agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : B.3 38. 338 .700
SARL MICHAEL PAGE INTERNATIONAL – X agissant poursuites et diligenes en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : B.4 18. 459 .814 Représentées par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
assistées de Me Emmanuel TRICOT de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
INTIMEES
SAS A B FRANCE représentée par son Président
XXX
XXX
N° SIRET 493 155 204
SAS A B MIDDLE EAST & AFRICA représentée par son Président y domicilié
XXX
75016PARIS
N° SIRET 798 033 718
Représentées par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
assistées de Me Laetitia LEMMOUCHI-MAIRE de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T01
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Z-Marie GRIVEL, Conseillère et Mme C D E, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Mme Z-Marie GRIVEL, Conseillère
Mme C D E, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier. Créée en 1976, la société Michael Page International Plc devenue PAGE GROUP Plc est un acteur du marché du recrutement de cadres dirigeants, cadres et employés. En France, les filiales de la société PAGE GROUP Plc recrutent pour leurs clients des collaborateurs en intérim, CDD et CDI, à tous les niveaux d’expérience, du dirigeant au technicien, au travers des marques suivantes :
— Page Executive ;
— Michael Page International ;
XXX
— Page Personnel.
La société Michael Page International France fournit des prestations de conseil dans le domaine du recrutement et de la sélection des cadres spécialisés. Elle est la société-mère des sociétés :
— Michael Page Ingénieurs et Informatique, qui offre uniquement des prestations de recrutement (hors travail temporaire) à ses clients, plus particulièrement dans le domaine de l’ingénierie et des systèmes d’information ;
— Michael Page International ' X, laquelle offre uniquement des prestations de recrutement (hors travail temporaire) à ses clients, plus particulièrement dans les domaines des ressources humaines et juridiques ;
— Michael Page Finance et Comptabilité, laquelle offre uniquement des prestations de recrutement (hors travail temporaire) à ses clients, plus particulièrement dans les domaines financiers et comptables.
Les sociétés A B France et Fyte ont été constituées en 2006.
La société A B Middle East & Africa a été créée en septembre 2013.
Ces trois sociétés ont pour activité le recrutement de cadres dirigeants, cadres et employés.
Ayant découvert par le biais d’un réseau social professionnel que plusieurs salariés démissionnaires avaient rejoint le groupe A B à des postes a priori équivalents à ceux qu’ils occupaient préalablement au sein des sociétés Michael Page, les sociétés Michael Page International, Michael Page ingénieurs et Informatique, Michael Page International et Michael Page Finance et Comptabilité ont sollicité du juge des requêtes du tribunal de commerce de Paris la désignation d’un huissier pour se rendre aux sièges des sociétés Fyte, A B France et A B Middle East & Africa et se faire remettre divers documents énumérés aux requêtes.
Par trois ordonnances rendues le 19 décembre 2014, il a été fait droit aux demandes.
Par ordonnance du 8 avril 2015, le juge des référés du tribunal de commerce a rejeté la demande de rétractation de ces ordonnances dont les sociétés requises l’ont saisi.
Par asssignation du 12 février 2015, les sociétés Michael Page International (France), Michael Page Ingénieurs et Informatique, Michael Page International X et Michael Page Finance et Comptabilité ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce aux fins d’obtenir la mainlevée du séquestre des éléments conservés par l’huissier en exécution de deux des ordonnances rendue le 19 décembre 2014.
Par ordonnance contradictoire du 10 juin 2015 , le juge des référés a :
— dit qu’il appartiendra au juge du fond, éventuellement saisi dans les 9 mois de l’ordonnance, de se prononcer sur la demande de levée de séquestre,
— dit que si l’instance au fond n’est pas engagée dans le délai visé ci-dessus, le mandataire restituera aux sociétés requises les documents appréhendés en exécution de 'l’ordonnance’ du 19 décembre 2014,
— dit que sous la réserve ainsi précisée , lesdits documents continueront d’être séquestrés dans l’attente d’une décision du juge du fond,
— débouté les parties de leur demande respective formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné les parties à payer chacune par moitié les dépens,.
Par déclaration du 26 juin 2016, la SAS Michael Page International (France), la SARL à associé unique Michael Page Ingénieurs et Informatique, la SARL Michael Page International – X, la société à responsabilité limitée à associé unique Michael Page Finance et Comptabilité, ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par leurs conclusions transmises le 22 mars 2017, elles demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 10 juin 2015 par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu’elle renvoie au juge du fond la décision de prononcer la mainlevée du séquestre des pièces saisies en application de l’ordonnance du 19 décembre 2014 ;
— ordonner la mainlevée du séquestre des éléments conservés par la SCP Chevrier de Zitter & Asperti , huissiers de justice , en exécution de ces deux ordonnances ;
— condamner les sociétés A B Middle East & Africa et A B France à luer payer la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
— que la levée du séquestre et la communication des documents litigieux avant toute action au fond était nécessaire en vue de démontrer les nombreux actes de concurrence déloyale imputables au groupe A B, à savoir le débauchage fautif de deux salariées ainsi que le détournement de clientèle ;
— que les actes de concurrence déloyale qu’elle dénonçait en première instance ne se limitaient pas au débauchage fautif de ses anciens salariés, en violation de leur clause de non-concurrence, mais consistaient également en un détournement de sa clientèle au profit des sociétés A B ;
— que certains détournements de clientèle se sont déjà matérialisés par la perte de plusieurs de ses clients de manière concomitante au départ de cinq de ses salariés ; – que l’effectif de la société A B Middle East & Africa est passé de 2 à 4 salariés avec l’arrivée de mesdames Y et Navarre et que ces débauchages ont permis de multiplier par presque 13 le chiffre d’affaire de la société A B Middle East & Africa en une année ;
— que l’établissement d’une liste exhaustive des documents saisis est inutile.
Par leurs conclusions transmises le 27 mars 2017 , les sociétés A B Middle East & Africa et A B France demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a sursis à statuer sur la levée du séquestre des pièces saisies, s’agissant de chaque salarié, dans l’attente de la démonstration par les sociétés Michael Page, demanderesses, de la validité de chaque clause de non-concurrence invoquée ;
— à titre subsidiaire et liminaire, surseoir à statuer sur la levée du séquestre des pièces saisies dans l’attente de l’établissement par la SCP Chevrier de Zitter & Asperti , huissiers de justice, d’une liste exhaustive (comprenant une numérotation complète) des éléments saisis en exécution des ordonnances, permettant ainsi un débat sur la mainlevée du séquestre de chacun de ces éléments ;
— à titre très subsidiaire, rejeter la demande de mainlevée du séquestre des sociétés Michael Page ;
— condamner solidairement les sociétés Michael Page à leur payer la somme totale de 20 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés Michael Page aux entiers dépens de l’instance.
Elles font valoir :
— qu’il est nécessaire que le juge sursoit à statuer dans l’attente d’une décision sur la validité des clauses de non-concurrence ;
— que les sociétés Michael Page confondent les notions d’embauche fautive et de débauchage massif ou détournement de clientèle ;
— que les sociétés Michael Page ne démontrent pas la validité de la clause de non-concurrence qu’elles prétendent violée ni même l’acte de concurrence déloyale qu’elles dénoncent ;
— que les sociétés Michael Page invoquent la baisse ponctuelle du chiffre d’affaires réalisé avec certains de leurs clients sans communiquer d’éléments concrets et pertinents sur l’appréciation de ces chiffres d’affaires au regard de leur activité (périodicité, récurrence, etc.) ;
— que la corrélation effectuée par les sociétés Michael Page entre l’évolution du chiffre d’affaires réalisé par la société A B Middle East & Africa entre 2013 et 2014 et l’embauche de mesdames Navarre et Y n’est pas pertinente puisque la société A B Middle East & Africa n’a été créée qu’en septembre 2013 ;
— qu’au regard de la taille des sociétés Michael Page, le départ de 2 salariées ne peut pas sérieusement entraîner de conséquences significatives sur leur activité ;
— qu’à titre subsidiaire , il est nécessaire de circonscrire les pièces saisies afin de ne pas porter atteinte au secret des affaires et à l’engagement de confidentialité souscrit à l’égard de leurs clients.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que, pour s’opposer à la demande des sociétés Michael Page de levée du séquestre ordonné par les ordonnances sur requête rendues le 19 décembre 2014, les sociétés A B font valoir qu’une telle demande se heurterait à une contestation sérieuse dès lors que les pièces saisies ne sauraient être délivrées avant que les sociétés requérantes aient obtenu du juge du fond une décision retenant la validité des clauses de non concurrence qui est le fondement de la mesure d’instruction sollicitée ;
Considérant qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Considérant que, lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 808 du code de procédure civile, qu’il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ;
Que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ;
Considérant que, dans le cadre de l’instance en référé rétractation des ordonnances sur requête, le juge a retenu, pour écarter la demande, que la recherche de preuves de contact avec des sociétés antérieurement traitées par les salariés démissionnaires était pertinente compte tenu de la perte de chiffre d’affaires enregistré par le groupe Michael Page à la suite de ces démissions ; que les mesures d’instruction demandées ont été jugées légalement admissibles et délimitées dans le champ des recherches et dans le temps ;
Qu’il ne peut ainsi, dans le cadre de l’instance en mainlevée de la mesure de séquestre ordonnée par le juge des requêtes, être discuté des suites de la mesure d’instruction en remettant en cause le fondement de celle-ci, alors que l’article 145 du code de procédure ne requiert que l’existence d’un procès en germe, dont les chances de succès n’ont pas à être recherchées ;
Considérant en conséquence que le premier juge ne pouvait renvoyer les demandeurs à la levée du séquestre à mieux se pourvoir devant le juge du fond dans un délai imparti, sous peine de restitution aux requis des éléments séquestrés ;
Considérant que, de par l’effet dévolutif de l’appel, la cour a à connaître d’une telle demande ; que la mainlevée ne peut être générale et qu’un débat contradictoire doit être assuré permettant de ne retenir que les documents utiles à l’administration de la preuve recherchée avant tout procès, dans le respect du secret des affaires et de l’obligation de confidentialité des requis à l’égard de leurs clients, selon les modalités au dispositif ci-après ;
Considérant que l’équité ne commande pas à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau
Ordonne à la SCP Chevrier de Zitter Asperti, huissiers de justice, de dresser une liste exhaustive et numérotée des éléments saisis en exécution des ordonnances sur requête du 19 décembre 2014 ;
Dit que l’huissier convoquera les conseils respectifs de chaque partie et, en leur seule présence, à l’exclusion de celle des parties elles-mêmes, procédera au tri des éléments séquestrés afin notamment de déterminer si les documents contiennent des informations sans rapport avec les faits allégués, ou contreviennent au secret des affaires ou à l’obligation de confidentialité des requis, les avocats n’étant pas autorisés à faire une copie d’aucune pièce ;
En conséquence, sursoit à statuer,
Dit qu’au terme de ces opérations et à défaut d’accord entre les parties sur la mainlevée des éléments triés, la cour sera à nouveau saisie par conclusions de la partie la plus diligente ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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