Infirmation 15 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 15 sept. 2017, n° 14/23281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/23281 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 octobre 2014, N° 14/07045 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Annie DABOSVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SOMACO c/ SCI DU 212 DE LA RUE SAINT MAUR |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2017
(n° - 2017, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/23281
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2014 – Tribunal de Grande Instance de PARIS
- 7e chambre 1re section – RG n° 14/07045
APPELANTE
ayant son […]
[…]
N° SIRET : 491 101 606 00011
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par : Me Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549
Assistée de : Me Gwnaëlle HOURMANT, avocat au barreau de CAEN, toque 76 substituant Me Arnaud LEBRUSSE
INTIMÉE
SCI DU 212 DE LA RUE SAINT MAUR
ayant son siège […], élisant domicile auprès de la SA HELLIER DU VERNEUIL (HDV), administrateur de biens, […]
[…]
N° SIRET : 438 915 027 00025
prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée et assistée par : Me Olivier MAYRAND de la SELARL DMP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0162
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre
Madame C D, conseillère
Madame Marie-José DURAND, conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait oralement par Madame C D, conseillère conformément à l’article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Mme E F
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement et par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre et par Madame Bruno REITZER, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Le 28 août 2012, la SCI du […] à PARIS 10e a accepté le devis descriptif, d’un montant de 83460€ TTC, qui lui a été présenté par la SOCIETE SOMACO pour la rénovation du premier étage de l’immeuble.
Elle a réglé l’acompte d’un montant de 25 403,79€, dont le règlement a été sollicité par la SOCIETE SOMACO le 14 septembre 2012.
La SOCIETE SOMACO a débuté le chantier, mais a rapidement interrompu ses prestations en raison de problèmes de structure.
Par courrier en date du 13 mars 2013, la SCI du […] a informé la SOCIETE SOMACO du fait qu’elle avait chargé Monsieur X, architecte, de ré-étudier le dossier du chantier du premier étage.
Après examen des structures, Monsieur X a sollicité la SOCIETE SOMACO pour qu’elle présente un devis de reprise du chantier.
Après des relances, la SOCIETE SOMACO a communiqué un chiffrage le 19 octobre 2013.
Le chantier a été poursuivi par une autre entreprise.
Malgré une lettre recommandée avec AR en date du 2 avril 2014, la SOCIETE SOMACO n’a pas restitué l’acompte perçu.
C’est dans ces circonstances que, par exploit d’huissier en date du 5 mai 2014, la SCI du […] a assigné la SOCIETE SOMACO devant le tribunal de grande instance de PARIS, afin d’obtenir le remboursement de l’acompte de 25403,79€.
Dans son jugement rendu le 13 octobre 2014, le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes :
- Condamne la SOCIETE SOMACO à payer à la SCI du […], les sommes suivantes :
. 18574,10€ au titre du remboursement de l’acompte ;
. 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Prononce l’exécution provisoire ;
- Condamne la SOCIETE SOMACO aux dépens.
La SOCIETE SOMACO a régulièrement interjeté appel par déclaration en date du 19 novembre 2014.
Par arrêt en date du 17 juin 2016, la cour d’appel de PARIS a ordonné la réouverture des débats afin que les pièces de procédure en première instance soient produites aux débats.
*********************
Dans ses conclusions régularisées le XXX, la SARL SOMACO sollicite l’infirmation du jugement. Elle fait valoir que :
' le jugement doit être annulé, car elle n’a jamais été informée de l’assignation que la SCI du […] lui a fait délivrer, ce qui explique qu’elle n’ait pas comparu en première instance. La signification de l’assignation est irrégulière, car l’huissier ne pouvait pas remettre l’avis de passage dans une boîte aux lettres, qui n’était pas celle de la gérante de la SOCIETE SOMACO.
' c’est le maître d’ouvrage, qui a pris l’initiative de la rupture des relations contractuelles, dès le mois de mars 2013, en raison de son souhait de procéder à un ré-aménagement global. Sans que la moindre mise en demeure ait été adressée à la SOCIETE SOMACO, la SOCIETE POL RENOV a été choisie pour réaliser les travaux prévus par Monsieur X, architecte. Le maître d’ouvrage ayant décidé de résilier le marché, les dispositions de l’article 1794 du code civil doivent s’appliquer, qui prévoient que l’entrepreneur doit être dédommagé des travaux réalisés, ainsi que du gain manqué.
' les travaux réalisés ne peuvent pas être limités à des travaux de dépose du parquet. Le procès verbal de constat du 17 octobre 2013 est incomplet et ne permet pas de vérifier l’état existant avant travaux. Il omet de préciser que le parquet a été évacué et que des matériaux et matériels ont été entreposés sur place. Par rapport à un marché de 83460€, les travaux réalisés doivent être évalués à 16 000€ et le gain escompté à 20% du solde du marché soit 13492€. Il existe donc un solde en sa faveur à hauteur de la somme de 4088,21€, outre un autre solde dû au titre d’un autre chantier (DRIGOUT) pour un montant de 4329,69€ TTC.
' la SCI du […] ne peut solliciter l’indemnisation d’une perte de loyers, dès lors qu’il s’agit d’une demande nouvelle par rapport à ses prétentions devant le tribunal. En tout état de cause, aucun retard de planning ne peut lui être reproché, puisque c’est le maître d’ouvrage qui a lui-même décidé de modifier son projet après le commencement des travaux.
*********************
Dans ses conclusions régularisées le 18 mai 2017, la SCI du […] sollicite la confirmation du jugement sauf pour le montant des condamnations. Elle fait valoir que :
' il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du jugement, dès lors que la signification de l’assignation a été effectuée régulièrement. L’huissier a bien laissé un avis de passage dans la boîte aux lettres après s’être assuré de la domiciliation effective de la SOCIETE SOMACO dans l’immeuble. Il a envoyé, le 6 mai 2014, la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile. La SOCIETE SOMACO a été parfaitement informée de l’assignation, puisque c’est sur sa demande que l’huissier a adressé la copie de l’acte dans une autre étude d’huissier à PARIS 16e. La mise en demeure du 2 avril 2014 l’avait, en outre, avisée de la prochaine délivrance d’une assignation.
' la rupture des relations contractuelles est imputable à la carence de la SOCIETE SOMACO. Celle-ci a obtenu son marché en prétendant que son offre intégrait une prestation de maîtrise d’oeuvre qui serait effectuée par la SOCIETE PREVOST INGENIERIE. En réalité, cette société n’est jamais intervenue sur le chantier et n’a jamais établi le moindre compte rendu de chantier. Lorsque les problèmes de structure sont apparus, il a donc été nécessaire de faire appel à Monsieur X, architecte, pour pallier la défaillance de la SOCIETE SOMACO. Cette société n’a d’ailleurs pas répondu en temps utile aux sollicitations de l’architecte pour établir une proposition afférente aux nouveaux travaux.
' l’article 1794 du code civil ne peut trouver à s’appliquer, car le marché conclu n’était pas un marché forfaitaire mais un marché avec prix unitaires pour chaque poste détaillé. De surcroît, l’entrepreneur ne peut pas se prévaloir seul du caractère forfaitaire d’un marché. En tout état de cause, la SOCIETE SOMACO ne produit aucune pièce permettant de conforter les comptes qu’elle présente. Les travaux réalisés se sont limités à la dépose du parquet dans le salon de l’appartement n°71 et les gravats ont dû être évacués aux frais du maître d’ouvrage. La somme due au titre des travaux ne saurait dépasser 500€ au titre de la dépose du parquet et 2000€ au titre des matériaux laissés sur place sous déduction d’un montant de 1000€ pour le déblaiement des gravats, ce qui fait un total de 1500€.
' c’est une somme de 21272,56€ qui reste due sur l’acompte versé compte tenu des travaux réalisés (1500€) et du solde dû sur un autre chantier (2631,23€ au lieu de 4329,69€).
' l’attitude désinvolte de la SOCIETE SOMACO a provoqué un retard de chantier de 6 mois, ce qui justifie que le maître d’ouvrage soit indemnisé pour la perte de loyers subie pour deux appartements s’élevant à la somme totale de 12 390€.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le jeudi 18 mai 2017.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur la demande de nullité du jugement ;
La SARL SOMACO soutient qu’elle n’a pas pu organiser sa défense devant le tribunal de grande instance de PARIS, car elle n’a jamais été informée de l’assignation que la SCI du […] lui aurait fait délivrer le 5 mai 2014.
L’assignation en date du 5 mai 2014, produite aux débats (pièce 21 SCI), a fait l’objet d’un procès verbal de remise en l’étude de Maître Y, huissier instrumentaire. Pour procéder à cette remise en l’étude, le procès verbal fait état des diligences suivantes :
— le domicile du […] à PARIS 16e (adresse du siège et de l’établissement de la SARL SOMACO figurant sur l’extrait Kbis) a été vérifié auprès du gardien, qui l’a confirmé, la SARL SOMACO étant domiciliée chez Monsieur d’A et l’adresse comportant une boîte aux lettres au nom de d’A.
— la remise à personne s’est révélée impossible, car le destinataire était absent et aucune indication n’a pu être obtenue sur l’endroit où il pourrait être rencontré.
L’huissier a précisé que, conformément aux dispositions des articles 656 du code de procédure civile, il avait laissé un avis de passage dans la boîte aux lettres et que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile, comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification, avait été adressé le 6 mai 2014, c’est à dire dans le délai prescrit par l’article 658 du code de procédure civile.
Ces mentions suffisent à établir que le domicile a été vérifié conformément aux prescriptions légales et que la lettre simple de l’article 658 du code de procédure civile a bien été adressée en temps utile, aucune disposition n’exigeant que l’huissier conserve une copie de cette lettre simple.
Il sera ajouté que, si Monsieur Z d’A, titulaire de la boîte aux lettres n’est pas le gérant actuel de la SARL SOMACO, ni l’époux de Madame H B gérante, la domiciliation de fait de la SARL SOMACO dans la boîte aux lettres de Monsieur Z d’A est confortée par l’existence d’un lien de parenté, non contesté, entre Monsieur Z d’A et Madame B en ce que cette dernière est l’épouse de Monsieur M d’A (pièce 22 SCI). Il résulte, en outre, d’un itératif commandement avant saisie vente, délivré le 13 janvier 2016 à l’initiative de la SCI du […] à l’encontre de la SARL SOMACO, aux fins d’exécution du jugement dont appel, qu’il a été indiqué que l’acte avait été délivré au destinataire, en la personne de Monsieur Z d’A, se présentant comme le gérant de la SOCIETE SOMACO (pièce 15 SOMACO). L’un des courriels produits aux débats pour les travaux en litige met, d’autre part, en exergue des échanges entre le maître d’ouvrage et Monsieur Z d’A (pièce 6 SOMACO). Il est, par ailleurs, établi par un courrier de Maître Y en date du 7 mai 2014 que, conformément à l’article 656 alinéa 3 du code de procédure civile, l’huissier a transmis l’assignation du 5 mai 2014 à une autre étude (la SCP I J 121 rue de la Pompe à PARIS 16e) 'sur la demande du représentant de la SARL SOMACO' (pièce 17 SCI).
Il est ainsi démontré que l’assignation a été délivrée de façon régulière et que l’absence éventuelle de connaissance de cette assignation par la SARL SOMACO ne relève que de son propre fait.
La demande de nullité du jugement doit donc être rejetée.
Sur les causes de la résiliation du contrat ayant lié les parties (devis n°250712-002) ;
Le devis du 25 juillet 2012, établi par la SARL SOMACO (pièce 1 SCI), précise, à titre liminaire, qu’il porte sur la création de deux appartements dans le bâtiment D et que les travaux seront menés sous la direction du maître d’oeuvre de la SARL PREVOST INGENIERIE, cette prestation étant incluse dans le coût du devis.
La SARL SOMACO justifie d’avoir conclu un contrat en date du 7 septembre 2012 avec la SARL PREVOST INGENIERIE (pièce 7 SOMACO), ayant pour objet une mission d’assistance de maîtrise d’oeuvre, portant sur le chantier du […], pour le local DRIGOUT, d’une part (marché réalisé), et le premier étage du bâtiment D, d’autre part (partie des travaux en litige). Il est précisé que la mission consistera à :
— procéder à l’examen du bâtiment et décrire les mesures de sécurité et d’installation du chantier,
— construire le planning des travaux en accord avec Monsieur d’A,
— conseiller Monsieur d’A dans la réalisation des travaux, techniques et matériaux à utiliser,
— procéder à la réception des travaux avec Monsieur d’A.
Le contrat pourra être résilié moyennant un préavis d’un mois.
Pour justifier de l’intervention effective de la SARL PREVOST INGENIERIE, conformément à ce qui était prévu au devis, la SARL SOMACO produit deux comptes rendus de chantier n°1 et n°2 des 17 octobre et 23 novembre 2012 (pièces 14 SOMACO), qui ne font état que de la présence de ces deux intervenants. Ces deux comptes rendus évoquent des difficultés structurelles justifiant l’intervention d’un bureau d’études. Postérieurement au 23 novembre 2012, il n’est produit aucune trace de l’intervention de la SARL PREVOST INGENIERIE, ni de l’avancement du chantier.
L’arrêt du chantier est consacré par le courrier du 13 mars 2013, adressé par le mandataire de la SCI du […] à la SOCIETE SOMACO (pièce 4 SCI), lequel courrier rappelle qu’il existe de gros problèmes de structure pour les travaux du premier étage du bâtiment D et que Monsieur X, architecte nouvellement nommé, a été chargé par les propriétaires de ré-étudier le dossier et qu’il lui paraît souhaitable d’annuler la commande.
Dans sa réponse du 21 mars 2013 (pièce 5 SCI), la SOCIETE SOMACO ne s’oppose pas à ce qu’il soit mis fin au contrat, mais précise qu’il faudra préalablement s’accorder sur le montant des prestations réalisées et qu’il conviendra de prendre en compte le préjudice commercial subi.
A ce stade, les conditions de la rupture ne sont donc pas réglées.
Au cours du mois de juin 2013, Monsieur X, nouvel architecte, a communiqué à la SOCIETE SOMACO le descriptif des travaux ainsi que les nouveaux plans aux fins d’établissement d’un devis modifié par rapport au devis initial (pièce 6 SCI).
Par lettres recommandées avec AR en date des 26 septembre 2013 et 11 octobre 2013, le mandataire de la SCI du […] a rappelé à la SOCIETE SOMACO qu’elle n’avait toujours adressé aucun devis modifié et qu’elle devait donc restituer l’acompte perçu sur le devis initial s’élevant à la somme de 25 403,79€.
En réponse à ces deux courriers, la SARL SOMACO a, le 19 octobre 2013, adressé un avenant au devis initial, d’un montant supplémentaire de 24594€ TTC (pièce 9 SCI), en faisant valoir que le premier devis avait été accepté, que les travaux avaient été interrompus sur l’initiative de la SCI dans l’attente d’une étude technique complémentaire et que les prestations d’ores et déjà accomplies au titre du marché initial s’élevaient à la somme de 16 000€ HT. Dans son courrier en réponse, en date du 4 novembre 2013 (pièce 11 SCI), le mandataire de la SCI du […] a rétorqué que le chantier avait été arrêté sur la demande de la SARL SOMACO et que le courrier du 13 mars 2013 n’avait fait qu’entériner l’arrêt du chantier, suite aux problèmes de structure excédant les compétences de la SARL SOMACO, laquelle n’avait proposé aucune solution technique permettant de faire avancer le dossier, ce qui avait contraint la SCI à rechercher un architecte et un ingénieur structure.
En dépit des termes de ce dernier courrier, il ne peut être considéré comme démontré que l’arrêt du chantier, consacré par le courrier du 13 mars 2013, serait exclusivement imputable à la SOCIETE SOMACO. En effet, la gestion des 'gros problèmes de structure' évoqués dans ce courrier n’est aucunement imputée à une carence de cette société, puisqu’il est même indiqué, qu’après le règlement des problèmes de structures, le nouvel architecte pourra de nouveau consulter la SOCIETE SOMACO et qu’il est, en outre, précisé que des travaux plus importants sont envisagés (ravalement et sur-élévation). En réalité, il doit être retenu que les problèmes de structures se sont intégrés dans un projet de ré-évaluation de l’ensemble des travaux, ce qui a effectivement justifié le recours à un nouvel architecte. Dans ce contexte, la SOCIETE SOMACO a pu tout à fait légitimement répondre qu’elle accepterait la résiliation, pour autant qu’elle soit justement indemnisée, ce qui n’a aucunement été contredit, à l’époque, par la SCI du […].
Les travaux ont donc été suspendus, pendant plusieurs mois, et la résiliation a été laissée en suspens, le temps qu’un nouveau projet puisse être défini. Si la SOCIETE SOMACO a clairement tardé à réviser son devis compte tenu du projet modifié qui lui a été communiqué en juin 2013 par Monsieur X, ce retard n’a cependant pas d’incidence sur la situation pré-existante, à savoir que les travaux ont été suspendus du fait de la re-définition du projet de la SCI du […] (qui intègre les problèmes de structure), alors que le premier devis régissait toujours les rapports entre les parties du fait de son acceptation.
Il doit donc être retenu que c’est la SCI du […] qui a d’abord pris la décision de suspendre les travaux, puis, qui a décidé de ne pas donner suite au devis de la SOCIETE SOMACO après la proposition d’avenant de cette société, aucun élément ne permettant de caractériser une défaillance de cette société au cours de son début d’exécution des travaux.
La résiliation du marché de travaux ayant donné lieu au versement d’un acompte (25403,79€ TTC – pièce 3 SCI) étant imputable à la SCI du […], la SOCIETE SOMACO est bien fondée à réclamer une indemnisation au titre de cette rupture, ainsi qu’elle le faisait déjà valoir dans son courrier du 21 mars 2013 (pièce 5SCI). Aucune des énonciations du devis du 25 juillet 2012 ne permet de retenir qu’il s’agirait d’un marché à forfait, ainsi qu’il est soutenu par la SCI du […]. Sur le fondement de l’article 1147 du code civil, la responsabilité contractuelle de droit commun de la SCI du […] est cependant engagée, dans des conditions similaires à celles prévues par l’article 1794 du code civil pour les marchés à forfait, pour ne pas avoir permis la poursuite de l’exécution du marché qui l’engageait. La SOCIETE SOMACO peut donc solliciter le paiement des prestations exécutées et réclamer une indemnisation au titre des dépenses engagées et du profit escompté.
Sur les comptes entre les parties ;
Il incombe à la SOCIETE SOMACO de prouver les prestations exécutées et de démontrer le préjudice subi pour les dépenses engagées et le gain manqué.
Dans son courrier, contemporain de la suspension des travaux, en date du 21 mars 2013, la SOCIETE SOMACO fait valoir :
' qu’elle a procédé à la démolition et évacuation des sols, sanitaires, portes et objets divers ;
' qu’elle a effectué des achats et procédé à l’installation de matériels de construction (panneaux de bois, plaques pour cloisons et accessoires…) ;
' qu’elle a procédé à l’acquisition des matériels sanitaires (ballons eau chaude, receveurs de douche, WC, meubles…) ;
' qu’elle a consacré du temps au chantier et à 4 réunions de chantier.
La SOCIETE SOMACO ne produit aucun document permettant de confirmer ses déclarations et notamment aucun récapitulatif des travaux qui aurait pu être établi par son maître d’oeuvre à l’époque de la suspension.
Les prestations effectuées et les dépenses engagées ne peuvent donc se déduire que des documents produits par la SCI du […] sur le même sujet et des deux comptes rendus de chantier établis les 17 octobre et 23 novembre 2012 par la SARL PREVOST INGENIERIE.
Dans un courrier en date du 28 octobre 2013, Monsieur X (architecte) écrit au mandataire de la SCI du […] pour lui indiquer que le poste démolition n’a été réalisé que très partiellement pour la dépose du parquet du séjour de l’un des deux appartements (lot 307) et qu’il a fallu évacuer plus de 2 camions de gravats pour 1000€ HT (soit 1070€ TTC). Il a reconnu que des fournitures sanitaires et autres (plaques OSB-3) avaient été laissées sur place pour une valeur maximale estimée à 2000€ HT. Il a donc proposé d’évaluer la somme due à la SOCIETE SOMACO à un montant de 1500€, déduction faite du coût de l’évacuation des gravats (1000€ HT).
La nécessité de faire évacuer les gravats par plus de deux camions permet d’écarter le fait que les travaux de démolition, prévus pour un montant de 9400€ HT, auraient été strictement limités à la seule dépose d’un parquet de séjour de 20m², étant précisé que le constat d’huissier dressé le 17 octobre 2013, non contradictoirement, sur l’initiative de la SCI du […] (pièce 12 SCI) n’est pas significatif, puisqu’il n’est pas indiqué que l’huissier aurait eu connaissance du devis de travaux du 25 juillet 2012 et parce que l’huissier n’a pas précisé ce qu’il entendait en indiquant que les appartements n°70 et 73 étaient à 'l’état brut, pas de travaux réalisés'.
Compte tenu de ces éléments, les travaux de démolition réalisés doivent être évalués à 8000€ HT et majorés des matériels achetés pour 2000€ HT ainsi que du temps passé sur le chantier pendant au moins les mois d’octobre et novembre 2012, pour un montant évalué à 2000€ HT ce qui fait un total de 12000€ HT soit 12840€ TTC (la TVA appliquée à l’acompte étant de 7%).
La SOCIETE SOMACO évalue son gain manqué à 20% du solde de son marché (après déduction de ses prestations qu’elle évalue à 16 000€ HT) soit :
67 460€ X 20% = 13 492€
étant souligné que ce calcul est nécessairement inexact car il intègre une somme TTC (le solde du marché) et des prestations évaluées HT.
Bien qu’immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis 2006, la SOCIETE SOMACO ne produit aucune référence (analyse économique, revues économiques sur les entreprises du bâtiment…), ni aucun élément d’analyse comptable permettant de conforter le taux de profit escompté qu’elle invoque à hauteur de 20%. Le gain net escompté sur le marché sera donc évalué à 10% de la façon suivante :
((78 000€ HT (montant du marché) – 12 000€ HT) X 10% = 6600€ (le gain est HT).
La SOCIETE SOMACO invoque, par ailleurs, un solde de marché restant dû sur le chantier DRIGOUT, lequel solde a été retenu à hauteur d’un montant de 4329,69€ TTC dans le cadre des comptes figurant dans le jugement dont appel. Pour retenir ce montant ; le tribunal s’est fondé sur un courrier de la SCI du […] en date du 4 novembre 2013 (pièce 11 SCI) aux termes duquel cette société reconnaît devoir cette somme à la SOCIETE SOMACO au titre de solde dû sur le chantier DRIGOUX. La SCI du […] fait désormais valoir que ce montant était erroné et se prévaut d’une facture de solde d’un montant de 2631,23€ qui lui aurait été adressée le 25 octobre 2014 par la SOCIETE SOMACO. Pour justifier de cette facture, elle invoque la pièce 19 de son bordereau, qui ne correspond pas à cette facture, mais à un contrat de bail signé le 11 avril 2014 avec Monsieur K L (pièce 19 SCI). Dans le bordereau des pièces communiquées, il n’existe pas de document pouvant correspondre à la facture alléguée.
C’est donc la somme de 4329,69€ TTC (conforme au DGD annexé à la pièce 9 SCI) qu’il convient de retenir au titre du solde dû pour le chantier DRIGOUX.
A titre reconventionnel, la SCI du […], soutient que, du fait de l’abstention de la SOCIETE SOMACO à lui remettre un nouveau devis, sur la base du nouveau projet, elle a été privée de la possibilité de louer les deux appartements objets de l’opération pendant une période de 6 mois, ce qui lui a causé un préjudice de perte de loyers d’un montant de 12 390€.
Contrairement à ce qui est soutenu par la SOCIETE SOMACO, cette prétention est recevable en appel, car elle constitue un ajout accessoire aux prétentions initiales en restitution de l’acompte, ainsi qu’il est prévu par l’article 566 du code de procédure civile.
Sur cette demande, il doit être observé, en premier lieu, que la SCI du […] ne fournit aucune précision sur le point de départ et le point d’arrivée du délai de 6 mois, dont elle se prévaut. Elle ne fournit pas plus de précisions sur le marché de travaux, qui a été réalisé par une autre entreprise et notamment sur sa durée, alors que ces travaux ont dû être entrepris sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur X. Il n’est notamment pas démontré que ces travaux auraient pu être effectués dès l’été 2013, si la SOCIETE SOMACO avait établi son avenant dès le mois de juillet 2013. Au surplus, la date de réception des travaux de rénovation des deux appartements n’est pas indiquée.
Surtout, le fait que la SOCIETE SOMACO ait tardé à établir un nouveau devis (de juin à octobre 2013) ne peut caractériser une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors que la suspension des travaux ne peut lui être imputée et que c’est la SCI du […] qui a pris les risques de cette suspension, plutôt que d’assumer les conséquences d’une résiliation immédiate du marché, option pourtant suggérée par elle dès le mois de mars 2013.
La SCI du […] doit donc être déboutée de ses prétentions indemnitaires.
Au total les comptes de la résiliation s’établissent ainsi :
— Acompte versé par la SCI………………………………………………… + 25 403,79€ (TTC)
— transport des gravats pris en charge par la SCI………………………+ 1 070€ TTC
— Prestations accomplies au titre du marché…………………………….- 12 480€ (TTC)
— Gain escompté sur le marché………………………………………………- 6 600€
— solde dû sur le marché DRIGOUT……………………………………… – 4 329,69€ (TTC)
Solde au profit de la SCI………………………………………… + 3 064,10€
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’un solde de 18574,10€ a été retenu en faveur de la SCI du […].
La SOCIETE SOMACO doit être condamnée à payer à la SCI du […] une somme de 3064,10€ à titre de solde dû sur l’acompte versé.
Sur les prétentions accessoires ;
Il est équitable de laisser à chacune des parties les frais exposés à l’occasion de l’instance, étant souligné que la défaillance de la SOCIETE SOMACO dans la gestion correcte du contentieux en premier ressort a contribué à la persistance du litige, tandis que les comptes proposés par la SCI du […] n’ont pu être validés dans leur majeure partie.
Pour les mêmes raisons les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DEBOUTE la SARL SOMACO de ses prétentions en nullité du jugement ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SARL SOMACO à payer à la SCI du […] à PARIS une somme de 3064,10€ à titre de solde dû, après résiliation du marché, sur l’acompte versé en septembre 2012 ;
DECLARE la SCI du […] recevable en ses prétentions indemnitaires reconventionnelles ;
DEBOUTE la SCI du […] de ses prétentions indemnitaires reconventionnelles ;
DEBOUTE la SARL SOMACO et la SCI du […] de leurs prétentions respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SOMACO et la SCI du […] aux dépens, chacune pour moitié.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Pourvoi ·
- Économie ·
- Secrétaire ·
- Public ·
- Base d'imposition ·
- Finances
- Polynésie française ·
- Pharmacie ·
- Erreur de droit ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Mobilier ·
- Capital ·
- Revenu ·
- Sociétés ·
- Conseil d'etat
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Suspension ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Économie ·
- Sponsoring ·
- Secrétaire
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Autorisation provisoire ·
- Contentieux
- Diplôme ·
- Enseignement supérieur ·
- Garde des sceaux ·
- École ·
- Formation professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Certification ·
- Accès ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vent ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Container ·
- Restaurant
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Qualification ·
- Maire ·
- Décision juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Illégalité
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions civiles et militaires de retraite ·
- Pensions ou allocations pour invalidité ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Rente viagère d'invalidité (articles l ·
- Caractère forfaitaire de la pension ·
- Modalités de la réparation ·
- 28 du nouveau code) ·
- Pensions civiles ·
- Réparation ·
- Pensions ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Assistance ·
- État de santé, ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Fonctionnaire ·
- Personnes
- Bretagne ·
- Région ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Conseil
- Square ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Exploitation ·
- Préjudice ·
- Théâtre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.