Infirmation partielle 4 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 4 mai 2017, n° 15/09172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09172 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 8 avril 2015, N° 11-14-001496 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 04 MAI 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/09172
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2015 -Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11-14-001496
APPELANT
Monsieur Y X
Né le XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Marc-Alexandre PRÉVOST-IBI de la SELAS PI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0144
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/023770 du 22/05/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Substitué à l’audience par Me Stéphanie GINESTAL, avocat au barreau de PARIS, toque: D1673
INTIMÉE
Société GROUPE VERT AUTO ECOLE AUTEUIL MOZART
N° SIRET : 537 582 488 00012
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Vincent RENAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Z A, Conseillère
Madame B C, Conseillère Madame Marie MONGIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Camille Lepage
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Z A, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Camille Lepage, greffier présent auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ayant obtenu l’examen théorique du permis de conduire le 25 novembre 2010, Monsieur Y X a souscrit le 8 janvier 2013, un contrat de formation avec une nouvelle école de conduite, la société Groupe Vert Auto-école.
Reprochant à l’auto-école de ne pas l’avoir présenté à l’examen de conduite avant l’expiration de la validité de son examen théorique, Monsieur X l’a, par acte délivré le 16 décembre 2014, assignée devant le tribunal d’instance de Paris 16e arrondissement, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1000€ de dommages et intérêts au titre du manquement à ses obligations contractuelles et à sa déloyauté, la somme de 6060,16€ à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier, 2500€ au titre de son préjudice moral et 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 8 avril 2015, le tribunal a constaté la responsabilité de la société Groupe Vert Auto Ecole dans le manquement subi par le demandeur s’agissant de l’absence de réponse donnée aux réclamations de ce dernier, condamné en conséquence la société Groupe Vert Auto-école à lui verser la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, constaté la créance de celle-ci de 200€ au titre des heures de conduite et ordonnant la compensation, condamné la société Groupe Vert Auto-école à payer à Monsieur X la somme de 300€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision, débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du reste de leurs demandes et condamné la société Groupe Vert Auto-école aux dépens.
Par déclaration du 11 mai 2015, Monsieur X a interjeté appel de cette décision.
Selon ses conclusions du 25 mai 2015, Monsieur X demande à la cour de constater l’inexécution de ses obligations par l’intimée, la condamner à lui verser la sommes de 1000€ au titre des dommages et intérêts pour son manquement et sa déloyauté, la somme de 6060,16€ au titre de son préjudice financier, la somme de 2500€ au titre de son préjudice moral et dire que l’ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de sa première demande soit le 24 septembre 2013, en application des dispositions de l’article 1153-1 du Code Civil; en tout état de cause, de condamner l’intimée à lui verser la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et ordonner l’exécution provisoire.
Il soutient que si les diligences liées à la dispense des cours de conduite ont été effectuées par l’auto-école, celle-ci a, en revanche, manqué à ses obligations en ne le présentant pas à l’examen du permis de conduire dans un délai raisonnable et en ne lui donnant pas de réponse à ses nombreuses relances en ce sens, ce qui ne lui a pas permis de passer son examen avant la date d’expiration de son code.
Il estime que son préjudice financier correspond aux sommes qu’il a versées soit 4409€, à celles qu’il devra verser suite à son inscription dans une nouvelle auto-école soit 1651,16€ et qu’il a subi un préjudice moral résultant de la perte de temps, d’énergie, d’argent et de sa déception.
Aux termes des ses conclusions du 1er septembre 2015, la société Groupe Vert Auto-école demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’appelant à lui verser la somme de 200€ en remboursement de la leçon de conduite prise le 8 juillet 2013 et rejeté ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier et moral et de débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes; à titre incident, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Monsieur X la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation de loyauté et de condamner l’appelant à lui rembourser cette somme; en tout état de cause, elle demande à la cour de condamner l’appelant aux dépens et à lui verser la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations, que le contrat du 8 janvier 2013 a été exécuté de bonne foi, qu’il ne portait aucun engagement de présentation à l’examen avant la date butoir d’expiration du code, que l’appelant n’avait pas le niveau requis pour cette présentation suite à un examen blanc effectué le 7 septembre 2013, qu’il n’était ni assidu ni impliqué, qu’il n’existait non plus aucune obligation pour l’auto-école de répondre par écrit aux sollicitations de Monsieur X, qu’il y a eu des appels téléphoniques et un rendez-vous le 18 novembre 2013 et que suite au désaccord persistant, Monsieur X a demandé à récupérer son dossier afin de s’inscrire dans une nouvelle auto-école.
Sur le préjudice allégué, elle rappelle que Monsieur X a bien bénéficié des leçons de conduite prévues au contrat, que les montants sollicités correspondent aux frais engagés antérieurement ou postérieurement à l’inscription de Monsieur X à la société Groupe Vert Auto-école, qu’il n’y a aucun lien entre les sommes réclamées et le préjudice lié à la péremption de son examen théorique et qu’il ne justifie pas non plus de son préjudice moral.
SUR CE,
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties qui sont tenues de les exécuter de bonne foi.
Il n’est pas contesté par les parties que Monsieur X avait obtenu à la suite d’une formation dans une autre auto-école, l’examen théorique du permis de conduire le 25 novembre 2010 et que cet examen était valable trois ans soit jusqu’au 25 novembre 2013.
Il s’est inscrit auprès de la société Groupe Vert Auto-école selon contrat du 8 janvier 2013 à une formation de 10H00 de conduite afin de préparer l’épreuve pratique du permis de conduire.
Le contrat stipule que son objet est d’amener le candidat au niveau requis pour être autonome et sûr afin qu’il puisse être présenté aux épreuves pratiques du permis de conduire pour les véhicules de catégorie B.
Il prévoit également que le candidat ne pourra prétendre à une date d’examen qu’après la validation de deux examens blancs consécutifs avec un résultat de 24 points au minimum pour la partie pratique et que sans validation des ces examens blancs, aucune date d’examen ne pourra être demandée.
Il est stipulé concernant les obligations des parties que l’établissement s’engage à dispenser la formation et à présenter le candidat aux épreuves en fournissant les moyens nécessaires, sous réserve que le candidat ait atteint le niveau requis et dans la limite des places d’examen attribuées à l’établissement par l’administration et que si le candidat se trouve en désaccord avec l’établissement concernant le niveau requis pour sa présentation à l’examen, il est en droit de contester cette décision et de solliciter, par lettre recommandée, des explications complémentaires à l’établissement qui s’oblige à lui faire réponse dans un délai de 8 jours ouvrables à compter de sa réclamation.
Il en résulte, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, que l’auto école ne s’est pas engagée contractuellement à présenter Monsieur X à l’épreuve pratique du permis de conduire avant le 25 novembre 2013, cette présentation ne dépendant que du niveau de l’élève validé par deux examens blancs consécutifs avec un résultat de 24 points au minimum.
A la demande de l’auto-école, Monsieur X a effectué 13 heures supplémentaires et un examen blanc aurait été réalisé le 7 septembre 2013.
Il ressort de la fiche d’évaluation du 7 septembre 2013 les observations suivantes:
— la sécurité n’est pas suffisamment assurée
— manque de maîtrise du véhicule et des principales commandes
— anticipation et observation de l’environnement trop insuffisantes;
Le moniteur concluant, l’évaluation de synthèse étape IV réalisée ce jour n’est donc pas validée.
Il apparaît toutefois cette évaluation littérale, certes de synthèse, ne correspond pas à un examen blanc du permis de conduire qui doit se référer à une obtention de points par rapport aux différentes exigences attendues du candidat, et elle ne permettait pas à Monsieur X d’apprécier objectivement ses faiblesses par rapport au total de points attendus pour l’obtention du permis de conduire.
En application des termes du contrat, Monsieur X a, dès le 24 septembre 2013, adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à l’auto-école afin de contester les appréciations émises par le moniteur qui l’invite à prendre des heures de conduite consécutivement à l’examen blanc du 7 septembre 2013 qu’il avait passé dans un nouveau véhicule et il rappelait le terme de validité de son code au 24 novembre 2013, sollicitant pouvoir bénéficier d’une date de présentation à l’examen de conduite avant cette date. Il commandait également 2 heures de conduite supplémentaires pour s’assurer d’une meilleure maîtrise du nouveau véhicule MINI.
En l’absence de réponse, il adressait dans les mêmes termes, un nouveau courrier recommandé le 18 octobre 2013 et enfin un dernier courrier de mise en demeure de répondre sous 8 jours du 12 novembre 2013.
La société Groupe Vert Auto Ecole ne justifie pas avoir jamais répondu par écrit aux différents courriers de Monsieur X afin de lui faire connaître officiellement sa réponse quant à sa demande de présentation à l’examen pratique du permis de conduire avant la date d’expiration de son code.
Le fait que les parties aient pu avoir un simple entretien le 13 novembre 2013 à une date qui, en toute hypothèse, ne permettait plus à Monsieur X de présenter l’épreuve avant l’expiration de la validité de son code, ne permet pas de considérer que l’auto-école a respecté ses obligations contractuelles de répondre dans les 8 jours à la première réclamation de Monsieur X.
Force est ainsi de constater que, contrairement à ce qui a été dit à Monsieur X, l’auto-école ne lui a pas fait passer un véritable examen blanc de l’épreuve pratique du permis de conduire avec une évaluation en points sur les différents points de niveau requis à l’instar de l’épreuve réelle et n’a jamais été jamais répondu à ses différentes réclamations dans un délai permettant à l’élève de se mettre en mesure de passer l’épreuve pratique avant la fin de validité de son code.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que la société Groupe Vert Auto Ecole avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Le préjudice matériel de Monsieur X en découlant est caractérisé par la perte d’une chance de présenter l’épreuve pratique du permis de conduire avant l’expiration de la validité de son code et celle-ci doit être déterminée en proportion des frais qu’il a exposés pour obtenir son code et de ceux qu’il doit à nouveau exposer pour pouvoir le repasser et qui sera évaluée à 200€.
Monsieur X qui n’a jamais présenté l’épreuve de conduite avec la société Groupe Vert Auto Ecole devra également être remboursé du coût de présentation à l’examen tel qu’indiqué dans le contrat à hauteur de la somme de 239€.
Comme l’a pertinemment retenu le premier juge, la société Groupe Vert Auto Ecole en ne donnant aucune réponse aux trois courriers de Monsieur X a, par sa faute, rompu l’indispensable lien de confiance au coeur de la relation devant exister entre l’école de conduite et son élève qui s’en remet à celle-ci pour l’appréciation de son niveau et de sa capacité à présenter l’examen et le préjudice moral subi à ce titre par Monsieur X a été exactement évalué en première instance à la somme de 500€.
En conséquence par infirmation du jugement sur la condamnation prononcée à l’encontre de la Groupe Vert Auto Ecole, celle-ci sera condamnée à payer à Monsieur X la somme de 439€ au titre de son préjudice financier et la somme de 500€ au titre de son préjudice moral soit un total de 939€ avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt s’agissant d’une créance indemnitaire.
Monsieur X ne conteste pas devoir la somme de 200€ à la société Groupe Vert Auto Ecole mais le jugement doit toutefois être infirmé en ce qu’il a simplement constaté l’existence de cette créance de 200€ sans prononcer de condamnation et il convient de condamner Monsieur X au paiement de cette somme.
Il sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la compensation entre les sommes que se doivent respectivement les parties mais infirmé en ce qu’il a condamné la société Groupe Vert Auto-école à payer à Monsieur X le reliquat restant dû après compensation, les parties devant faire leur affaire de l’application de cette compensation.
La cour n’a pas à ordonner l’exécution provisoire de ses décisions qui ne sont susceptibles que d’un pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire non suspensive d’exécution.
La société Groupe Vert Auto Ecole sera condamnée aux dépens de l’appel et il sera alloué à Monsieur X la somme de 500€ au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Groupe Vert Auto-école à verser à Monsieur X la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, constaté la créance de celle-ci de 200€ au titre des heures de conduite et condamné la société Groupe Vert Auto-école à payer à Monsieur X la somme de 300€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision;
Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Groupe Vert Auto Ecole à payer à Monsieur X la somme de 439€ au titre de son préjudice matériel et la somme de 500€ au titre de son préjudice moral soit un total de 939€ avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt;
Condamne Monsieur X à payer à la société Groupe Vert Auto-école, la somme de 200€ au titre des heures de conduite restant dues;
Y ajoutant,
Dit que la demande d’exécution provisoire est sans objet;
Condamne la société Groupe Vert Auto Ecole à payer à Monsieur X la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
La condamne aux dépens de l’appel.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de président
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