Confirmation 28 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 28 févr. 2017, n° 16/04904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04904 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 février 2016, N° 2015035845 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FIANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/04904
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 08 Février 2016 – RG n° 2015035845
APPELANTS
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
en ses bureaux au Palais de Justice de PARIS
XXX
XXX
SCP X prise en la personne de Maître H D, ès qualités mandataire judiciaire de la société ALTIA MONTOIRE SUR LE LOIR,
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Antoine DIESBECQ de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
INTIMÉS
Monsieur J Y
XXX
XXX
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Paul PETRESCHI, du cabinet AARPI SAINT LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0079
SAS ALTIA MONTOIRE SUR LOIR prise en la personne de la SELARLU L F, ès qualités de Mandataire ad hoc
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 521 584 961 ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Fabrice DALAT de la SELARL WERNERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0373 substitué par Me Laura DUMONT de la SELARL WERNERT et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0373
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Mme N O-P, Conseillière
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par M. Laurent BEDOUET, Conseiller, dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mariam ELGARNI-BESSA
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur Marc BRISSET-FOUCAULT , Avocat général qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Mariam ELGARNI-BESSA, greffier présent lors du prononcé.
*
Le groupe Altia a été constitué en juin 2009 par M. Y, M. Z et Mme A, dans le cadre de la reprise de la division française du groupe allemand Halberg. L’activité du groupe s’est ensuite diversifiée au fur et à mesure de ses acquisitions successives, la dernière reprise étant celle du groupe Caddie en 2012.
Le groupe, dont l’activité principale est la sous-traitance automobile et aéronautique, est constitué d’une société holding, la Sa Altia Group, qui contrôle une sous holding, Altia Industry, à la tête de sept divisions: Altia Stamping, Altia Structures, XXX, XXX, XXX, Caddie et XXX, d’une structure managériale, Altia Management et une société dédiée à la location de matériels, Altia Equipement.
Altia Group, holding de tête, avait pour président du conseil d’administration et directeur général, M. Y, Mme A et M. Z, étant quant à eux, administrateurs et directeurs généraux délégués. Au 31 décembre 2012, le groupe employait près de 4.000 personnes en France et à l’étranger et réalisait un chiffre d’affaires de l’ordre de 400 millions d’euros.
A compter de l’exercice 2012, les résultats du groupe Altia se sont dégradés, la division Stamping (pôle emboutissage) étant victime du ralentissement du marché automobile. Cette baisse d’activité a provoqué des tensions financières au sein du groupe, les sociétés étant liées par des conventions de trésorerie.
Les sociétés de la division Stamping ont alors été cédées le 11 avril 2014 à un Fonds américain, et ont fait l’objet, dès les 28 avril et 19 mai suivant, de l’ouverture de procédures collectives.
Cette situation a conduit les dirigeants à solliciter et à obtenir, le 25 avril 2014, la désignation d’un mandataire ad hoc, Maître B, à l’effet de les assister dans les discussions avec les partenaires du groupe et d’établir un plan d’apurement du passif. Maître B a alors donné mission au cabinet 8 G de procéder à une revue des prévisions d’exploitation et de trésorerie des sociétés.
Concomitamment à l’ouverture d’une procédure de conciliation au bénéfice d’Altia Industry, un accord a été conclu en mai 2014, aux termes duquel les dirigeants investisseurs ont accepté de quitter leurs fonctions opérationnelles au sein d’Altia Industry, en échange de l’apport de nouveaux fonds par la société BPI France, actionnaire depuis 2012.
Ensuite de la démission des dirigeants, la gouvernance du groupe Altia a été confiée au début du mois de juin 2014 à un cabinet de consultants spécialisé en restructuring, le cabinet Prosphères, dirigé par M. C.
Sur déclarations de cessation des paiements, des procédures de redressement judiciaire ont été ouvertes, le 27 juin 2014 à l’égard des sociétés de la division Caddie et de la sous-holding Altia Industry, les 2 et 7 juillet 2014 à l’égard des sociétés Altia Saint Pierre en Faucigny, Altia le Chambon, XXX, puis le 1er août 2014 à l’égard des sociétés XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX sur XXX
Par ordonnance du 22 octobre 2014, le juge-commissaire a désigné M. Guibert, en qualité de technicien, pour faire rapport sur l’origine des difficultés ayant conduit à la cessation des paiements de la société Altia Industry et de ses filiales, sur les flux financiers ayant existé dans la société Altia Industry et ses filiales directes ou indirectes, sur les flux financiers ayant existé entre ses filiales, ainsi qu’ au bénéfice de tiers et sur les éventuelles restitutions de fonds auxquelles il devra être procédé dans le cadre des périodes d’observation.
Cette mission a été complétée le 10 novembre 2015, à l’effet de déterminer la date de cessation des paiements de chacune des entités du groupe Altia sous procédure collective.
M. Guibert a déposé un rapport d’étape, le 4 novembre 2015, complété le 30 novembre 2015.
Des cessions d’actifs sont intervenues dans les cadre des procédures de redressement judiciaire, suivies de conversion en liquidation judiciaire.
En juin 2015, la Scp X, prise en la personne de Maître D, ès qualités de mandataire judiciaire, a engagé des procédures tendant à voir reporter la date de cessation des paiements d’un certain nombre de sociétés du groupe fixée dans le jugement d’ouverture.
C’est dans ce contexte que s’inscrit la présente instance. La société Altia Montoire sur Le Loir (ci-après la société), a pour dirigeant la société Altia Structures, associé unique, dont le représentant légal était M. Y, remplacé par Mme E.
Elle exerçait au sein de la division Structures, une activité spécialisée dans la découpe et le cintrage de tubes et employait vingt et un salariés.
Par jugement du 1er août 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 décembre 2014, et a désigné la Scp X, prise en la personne de Maître D, ès-qualités de mandataire liquidateur, la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au 29 juillet 2014, date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements.
Suite à la démission de la société Altia Structures de ses fonctions de dirigeant de la société, le président du tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance du 11 août 2014, nommé la Selarlu L F, prise en la personne de Maître F, ès-qualités d’administrateur provisoire de la société en remplacement du dirigeant démissionnaire et pour une durée de six mois.
Sa mission a été ultérieurement prolongée.
Suivant assignation du 17 juin 2015, la Scp X, prise en la personne de Maître D, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société, a sollicité du tribunal de commerce de Paris qu’il constate que la société se trouvait en état de cessation des paiements dès le 31 décembre 2012, et qu’il reporte en conséquence la date de cessation des paiements au 1er février 2013, soit dix-huit mois avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 19 octobre 2015, le tribunal de commerce de Paris a déclaré l’intervention volontaire de M. Y recevable.
Par jugement du 8 février 2016, le tribunal de commerce de Paris a débouté le mandataire liquidateur de l’ensemble de ses demandes.
La Scp X, prise en la personne de Maître D, a relevé appel de cette décision selon déclaration du 24 février 2016 ( RG 16/04904) et demande à la cour, dans ses conclusions signifiées le 12 août 2016, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, de réformer le jugement, de dire que l’insuffisance de trésorerie des sociétés du groupe Altia au regard du passif exigible était avérée dès le quatrième trimestre 2012 et caractérisait en conséquence un état de cessation des paiements généralisé à cette date, de dire que la société Altia Montoire sur Le Loir se trouvait dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible dès le 31 décembre 2012, de reporter au 1er février 2013 sa date de sa cessation des paiements, soit dix-huit mois antérieurement à la date du jugement d’ouverture et de condamner M. Y au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a également relevé appel de cette décision par déclaration du 25 février 2016 (RG 16/05116) et demande à la cour, dans ses conclusions signifiées le 13 mai 2016, d’infirmer le jugement et de fixer la date de cessation des paiements au er février 2013, soit dix-huit mois antérieurement à la date du jugement d’ouverture.
Les procédures n°16/05116 et n°16/04904 ont été jointes le 8 mars 2016.
Dans ses écritures signifiées le 12 septembre 2016, M. Y demande à la cour de juger qu’au 1er février 2013, l’état de cessation des paiements de la société n’était pas caractérisé, de sorte qu’il ne peut y avoir report de la date, en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la Scp X, ès-qualités,et le ministère public, de l’ensemble de leurs demandes, et de condamner la Scp X,au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Etevenard, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Altia Montoire sur Le Loir, demande à la cour, dans ses conclusions signifiées le 27 juin 2016, de prendre acte de ce qu’elle entend s’en rapporter à justice sur le mérite des demandes présentées par la Scp X.
SUR CE, Pour rejeter la demande de report de la date de cessation des paiements, le tribunal a jugé qu’au 31 décembre 2012, la trésorerie disponible de la société Altia Montoire sur Le Loir était de 167 000 euros, alors que la société disposait d’un découvert de 200 000 euros et que le retard fournisseur était de – 80 000 euros, que la société avait une dette sociale et fiscale de 70 000 euros, qu’au 31 décembre 2013, la trésorerie de la société était de -85 000 euros, que la société disposait d’un découvert de 100 000 euros, que le retard fournisseur était de -187 000 euros, et la dette sociale et fiscale de -45 000 euros, que par ailleurs, la société a été mise en difficulté par la baisse de chiffre d’affaires due essentiellement à la chute des ventes de voitures entre 2011 et 2013, et que la trésorerie disponible a été utilisée par la direction du groupe pour financer les difficultés de trésorerie des autres sociétés du groupe.
La Scp X souligne que l’état des créances déclarées au passif des sociétés du groupe Altia révèle un passif échu au jour du jugement d’ouverture de leurs procédures respectives d’un montant global cumulé de plus de 350 millions d’euros et soutient que ce montant démontre qu’une situation aussi obérée était par conséquent bien antérieure aux dates arrêtées provisoirement par le tribunal, ce qui justifie leur report en amont. Elle ajoute que la centralisation de la trésorerie des sociétés, liées par des conventions de trésorerie et d’intégration fiscale, ainsi que les mouvements financiers extrêmement importants entre elles, les ont rendus dépendantes les unes des autres, de sorte que l’état de cessation des paiements de certaines d’entres elles, s’est propagé par contagion à l’ensemble.
Elle considère que ces éléments attestent d’un état de cessation des paiements généralisé dès le 4e trimestre 2012.
Elle fait valoir encore, que le tribunal a retranché à tort du passif exigible, les créances intragroupes fournisseurs et a ajouté à l’actif disponible une ligne de découvert qui n’est pas établie alors que c’est au débiteur qu’il incombe de démontrer que le passif exigible est réduit à concurrence d’un report d’échéance ou d’un moratoire dûment accordé par un ou plusieurs créanciers, faute de quoi la dette doit être comprise dans le passif exigible dès lors qu’elle est échue.
Elle considère en conséquence que la situation nette passive au 31 décembre 2012 telle qu’évaluée par le technicien à 217 000 euros doit être diminuée du découvert non justifié et augmentée des créances groupe fournisseurs pour la somme de – 1 964 624 euros de sorte qu’elle s’établit en réalité à la somme de – 1 947 624 euros.
Elle indique que la situation s’est encore aggravée en2013 et au cours du premier semestre 2014.
M l’avocat général reprend l’essentiel des prétentions de la société X et soutient que le tribunal a, à tort, retranché du passif exigible des créances intergroupe fournisseur en plus des créances financières intergroupe au titre d’avances en compte courant, et à également à tort augmenté l’actif disponible du montant d’une autorisation de découvert non démontrée.
M Y pour sa part, soutient qu’il convient de distinguer société par société la situation de cessation de paiement sans procéder à une globalisation de l’ensemble des passifs déclarés dans la mesure où un groupe ne peut pas se trouver en état de cessation des paiements par lui même du seul fait que des liens ou des flux de trésorerie ou créances réciproques existent entre les différentes sociétés le composant.
Il fait valoir que les dettes intragroupes ne doivent pas être considérées comme du passif échu, que le liquidateur n’indique pas à quels montants s’élevaient, d’après lui le passif exigible et l’actif disponible aux dates auxquelles il entend voir la cessation de paiement reportée.
Il soutient par ailleurs que les résultats figurant dans le tableau établi par le technicien ne correspondent pas d’une façon générale à un état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code du commerce, en ce que celui-ci aurait uniquement dégagé une notion comptable à partir du bilan, sans distinguer selon que le passif est ou non exigible.
Il soutient que l’actif de la société, tel qu’évalué par le technicien, était positif au 1er février 2013 de sorte que la société n’était pas en état de cessation des paiements à cette date.
La société Altia Montoire sur le Loir, prise en la personne de la Selarl L F demande à la cour de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite des demandes présentées par la Scp X es qualités.
Aux termes de l’article L 631- 1 du code de commerce, une procédure de redressement est ouverte à tout débiteur qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif éligible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Il résulte de ce texte et du principe de l’autonomie patrimoniale de la personne morale que lorsque la société débitrice appartient à un groupe de sociétés, sa situation doit être appréciée en elle même, sans que soit prises en compte les capacités financières globales du groupe auquel elle appartient.
Si les conventions de trésorerie conclues au sein du groupe entre les filiales opérationnelles et la société à la tête de la division, ainsi qu’avec la Sa Altia Group et sa sous holding Altia Industry, en permettant de centraliser la trésorerie, de faire remonter aux sociétés faîtières les excédents de trésorerie des filiales et d’alimenter les entités du groupe ayant besoin de fonds, sont à l’origine d’importants flux intragroupe, ces flux ne remettent pas davantage en cause le périmètre d’appréciation de l’état de cessation des paiements, l’impact des créances intragroupe n’ayant à être débattu qu’à l’occasion de la détermination, pour chaque entité, du passif exigible et de l’actif disponible.
C’est donc à bon droit que la situation de l’actif disponible a été analysée par le technicien par entité juridique.
Par ailleurs il ressort du rapport de M. Guibert que le passif fournisseurs a été analysé hors groupe, le technicien ayant indiqué au sujet des flux intragroupe que ' L’analyse des flux intercompagnie au 31 décembre 2013 sur la base des balances et grands-livres au 31 décembre 2013 ( version V2) montre que, contrairement à ce qui est indiqué par 8 G notamment, les soldes sont réciproques’ et que ' le rapprochement entre les balances au 30 juin 2014 et les situations passives établies par Maître D montre qu’il n’y a quasiment pas d’écart ( K€ 255) entre les créances intragroupe..'
Si la réciprocité des écritures dans les comptes des sociétés du groupe, entendue au sens comptable du terme, ne signifie pas compensation, il n’en demeure pas moins que les dettes fournisseurs intragroupe ne constituent un passif exigible que si le liquidateur est en mesure d’établir leur exigibilité à la date considérée.
Or, l’exigibilité des créances fournisseurs intragroupe doit être analysée au regard des dispositions spécifiques régissant les relations internes au sein du groupe. En l’espèce, les relations internes au sein du groupe Altia sont régies, non seulement par plusieurs conventions de trésorerie, mais aussi par des conventions d’animation, de prestations de services, de cautions et garanties, d’intégration fiscale, de contrat d’abandon de créance avec ou non clause de retour à meilleure fortune (rapport de M. Guibert du 4 novembre 2015), de sorte que dans ce fonctionnement spécifique, il ne saurait être déduit l’exigibilité des créances intra-groupe des seules factures émises, quand bien même elles seraient datées, ni davantage de la déclaration, au mois d’octobre 2014, de ces créances au passif de la liquidation, de telles déclarations ne permettant pas d’établir la date de leur réelle exigibilité.
Cette absence d’exigibilité ressort d’ailleurs de la déclaration de cessation des paiements de la société en date du 28 juillet 2014, laquelle fait apparaître que les différentes créances des fournisseurs 'groupe’ ont été inscrites dans le passif à échoir et non dans le passif exigible, contrairement aux créances des fournisseurs hors groupe qui figurent dans le passif échu.
Le ministère public et le liquidateur ne rapportant pas la preuve de l’exigibilité qui leur incombe, ne sont pas fondés à voir inclure dans le passif exigible la somme de
— 1 964 624 euros au titre des créances fournisseurs groupe au 31 décembre 2012 .
C’est vainement que M Y soutient que les résultats de l’analyse chiffrée retenus par le technicien ne correspondent pas à la définition de l’état de cessation des paiements dès lors que le rapport du 30 novembre 2015 fait suite au complément de mission ordonné par le juge-commissaire, aux fins de rechercher spécifiquement la date de cessation des paiements de chacune des sociétés du groupe et qu’il résulte des énonciations liminaires du rapport que ce technicien a fondé ses travaux sur les notions de passif exigible et d’actif disponible définies par la jurisprudence, notions dont il a ensuite fait une application pratique, en récapitulant dans ses tableaux, d’une part, les disponibilités et les lignes de découvert, d’autre part, le retard fournisseurs supérieur à 60 jours et le retard fiscal et social à plus de 30 jours, en tenant compte, le cas échéant, de l’existence d’un moratoire social.
C’est également vainement que les appelants soutiennent que les découverts en compte doivent être retranchés de l’actif disponible au motif qu’ils ne seraient pas justifiés alors que le technicien désigné les a intégrés dans son analyse de la situation nette passive de la société à partir des pièces comptables et documents dont il disposait pour effectuer sa mission, celui-ci ayant précisé dans son rapport du 30 novembre 2015 que pour l’appréciation de l’actif disponible il a été tenu compte des autorisations globales de découvert.
Il n’y a donc pas lieu d’inclure dans le passif exigible la somme de 200 000 euros.
Il convient dès lors de retenir l’évaluation de la situation nette de la société au 31 décembre 2012 telle qu’effectuée par le technicien et de dire qu’elle s’élève à cette date à la somme de 217 000 euros, les disponibilités étant de 167 000 euros, les lignes de découvert de 200 000 euros, le retard fournisseur de – 80 000 euros et le retard fiscal de -70 000 euros.
Il en résulte que la société n’était pas en état de cessation des paiements au 31 décembre 2012.
C’est dès lors de manière inopérante que la SCP X demande le report de la date de cessation des paiements de la société au 1er février 2013.
A ces motifs, le jugement sera confirmé.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire et dit qu’ils pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mariam ELGARNI-BESSA Marie -Christine HÉBERT-PAGEOT
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