Confirmation 22 décembre 2017
Rejet 22 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 22 déc. 2017, n° 16/20387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/20387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 octobre 2016, N° 15/10296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 22 DECEMBRE 2017
(n°202, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/20387
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 octobre 2016 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3ème chambre 4ème section – RG n°15/10296
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
Mme [X] [D] épouse [G]
Née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 1]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1] – CANADA
Représentée par Me Jean-Philippe HUGOT de l’association HUGOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2501
Assistée de Me Noémie BERGEZ plaidant pour l’association HUGOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2501
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A. D’EXPLOITATION DE L’HEBDOMADAIRE LE POINT – SEBDO, prise en la personne de son président directeur général, M. [Q] [E], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro B 312 408 784
Représentée par Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 141
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère
Mmes Colette PERRIN et Véronique RENARD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Colette PERRIN, Présidente
Mme Véronique RENARD, Conseillère
Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, désignée en remplacement de Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, empêchée
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCEDURE
[H] [G] dit [F], sculpteur et illustrateur français né en 1930 décédé le [Date naissance 2] 2014, a réalisé en 1968.un buste de Marianne, symbolisant la République Française, sous les traits de madame [X] [U].
Son épouse, madame [X] [D] soutient, qu’au décès de celui-ci, l’ensemble des droits patrimoniaux et moraux d’auteur de ce dernier lui ont étés dévolus en qualité d’épouse et de légataire universelle de leurs deux filles.
Par contrat du 27 novembre 1978, [H] [G] dit [F] avait autorisé la Réunion des Musées Nationaux à reproduire et vendre ce buste, en contrepartie du paiement de redevances et du fait que toute publicité et documentation devait rappeler le nom d'[F] comme auteur.
La société d’Exploitation de l’Hebdomadaire Le Point (ci-après la SEBDO), société éditrice du magazine hebdomadaire Le Point a consacré son numéro 2179, paru le 19 juin 2014, à un sujet intitulé « Corporatistes intouchables, tueurs de réforme, lepéno-cégétistes… Les naufrageurs – La France coule, ce n’est pas leur problème. » et à titre d’illustration du sujet susvisé, elle a partiellement reproduit, en page de couverture, l’oeuvre de monsieur [F] selon un photomontage, réalisé par monsieur [M] [Z].
A la suite de cette publication, par lettre recommandée en date du 1er août 2014, le conseil de madame [X] [D] a adressé à la société SEBDO une mise en demeure lui demandant l’indemnisation du préjudice résultant de l’atteinte aux droits patrimoniaux et moraux et la suppression sur le site www.lepoint.fr de la reproduction du buste ainsi que sur tous les exemplaires restant du numéro litigieux du journal.
Par acte d’huissier en date du 17 juin 2015, madame [X] [D] a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société SEBDO aux fins de faire constater la reproduction contrefaisante, en couverture du journal Le point, du buste de Marianne réalisé par le sculpteur [H] [G] dit [F].
Par jugement contradictoire, en date du 6 octobre 2016, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit madame [D] recevable dans ses demandes envers la société d’Exploitation de l’Hebdomadaire Le Point,
— déboute madame [D] de toutes ses demandes envers la société d’Exploitation de l’Hebdomadaire Le Point fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur sur le buste de Marianne créé par [H] [G] dit [F]
— condamné madame [D] à payer à la société d’Exploitation de l’Hebdomadaire Le Point la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de la propriété intellectuelle,
— condamné madame [D] à payer tous les dépens de l’instance.
Madame [D] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe le 13 octobre 2016.
La société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point a formé un appel incident par conclusions le 16 janvier 2016.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2017, madame [D] demande à la cour de :
— la juger Madame [D] recevable et bien fondée en son appel ;
— confirmer le jugement du 6 octobre 2016 en ce qu’il a jugé :
— qu’elle était recevable en toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société d’Exploitation de l’Hebdomadaire Le Point,
— qu'[F] est l’auteur de la sculpture objet du présent litige et réalisée en 1968
— que la sculpture représentant madame [X] [U], objet du présent litige et réalisée par [F] est une 'uvre originale protégeable par le droit d’auteur ;
— infirmer le jugement du 6 octobre 2016 dans toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau :
— juger qu’en reproduisant et en diffusant sans autorisation, sur la couverture du numéro L13780-2179 du 19 juin 2014 du magazine Le point, la sculpture, objet du présent litige, réalisée par [F], la société d’Exploitation de l’Hebdomadaire Le Point a violé les droits patrimoniaux et moraux de madame [D], ayant-droits de monsieur [H] [G] dit [F], ce qui constitue un acte de contrefaçon ;
— juger que la société SEBDO ne peut pas bénéficier de l’exception de parodie ni d’aucune autre exception aux droits d’auteur ;
— condamner la société SEBDO à lui payer la somme de 50.000 € pour la violation de ses droits patrimoniaux et la somme de 50.000 € pour violation de ses droits moraux pour la reproduction sans autorisation de la Sculpture sur la couverture du numéro L 13780-2179 du 19 juin 2014 du magazine Le point ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir la publication de l’arrêt dans le magazine Le point aux frais de la société SEBDO, dans la limite de 3.000 € ;
— débouter la société SEBDO de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société SEBDO à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Jean-Philippe Hugot, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2017, la société SBDO demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement du 6 octobre 2016 en ce qu’il a déclaré madame [D] recevable à agir ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du 6 octobre 2016 en ce qu’il a débouté madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement relativement à la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à la condamnation aux dépens ;
— condamner madame [D] à payer à la société d’Exploitation de l’Hebdomadaire Le Point la somme de 6.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile du chef de la procédure d’appel ;
— condamner madame [D] aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de la SCP Normand et associés qui pourra les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 octobre 2017.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité à agir de madame [X] [D]
La société SBDO soutient que madame [D] ne rapporte pas la preuve de la dévolution des droits successoraux ni de ses droits de légataire universelle, ni des dispositions du droit civil québécois applicables.
Madame [D] a produit une copie du testament de [F] dont il n’est pas contesté qu’il est l’auteur de l’oeuvre revendiquée, l’instituant légataire universelle, et une attestation du notaire en charge de la succession pour attester de ses droits selon les lois québécoises. Elle verse également des attestations des deux filles du couple qui confirment qu’elles n’ont pas remis en cause le testament précité.
En ce qui concerne le contrat passé par le sculpteur avec la Réunion des Musés Nationaux relatif à ce buste, il portait sur un droit de reproduction et de vente .
En conséquence, il est établi que madame [D] est la légataire universelle du sculpteur [F] et la seule titulaire des droits patrimoniaux et moraux sur la sculpture du buste de Marianne en cause et le jugement entrepris qui n’a déclarée recevable mérite confirmation sur ce point.
Sur les actes de contrefaçon allégués
Madame [D] soutient qu’a été commis un acte de contrefaçon en ce qu’elle n’a jamais autorisé la reproduction et la diffusion de la sculpture par la société le Point alors que la paternité d'[F] sur l’oeuvre en cause est notoire.
Elle ajoute qu’il y a violation de ses droits moraux car le nom d'[F] n’a pas été mentionné, que la sculpture n’est reproduite que partiellement et qu’elle a été associée de manière péjorative à des 'naufrageurs’ et à une France qui 'coule'.
La société SBDO qui ne conteste pas l’originalité de l’oeuvre d'[F] fait valoir que cette oeuvre a été reproduite en tant qu’allégorie de la République française sans atteinte aux droits patrimoniaux et moraux que revendique madame [D] et que le photomontage réalisé constitue une oeuvre de l’esprit .
En l’espèce il n’est pas contesté que l’oeuvre d'[F] associe deux images symboliques de la France, d’une part, le buste de Marianne, d’autre part, ce buste sous les traits de [X] [U], actrice française mythique pour le public français; cette Marianne est dès lors l’une des plus connues par le public et constitue une représentation de la République française ayant vocation à représenter la France que les ayant droits du sculpteur ne sauraient s’approprier.
Par ailleurs l’oeuvre d'[F] a été utilisée sous forme d’un photomontage donc d’une oeuvre dérivée, destinée à illustrer des propos journalistiques sur le thème de la 'France coule', sous-titre de l’article; il ne peut être reproché à la société SDBO d’avoir utilisé un symbole à savoir une marianne pour illustrer sous forme d’une métaphore son propos.
Enfin L’article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :'Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire…
La parodie, le pastiche et a caricature compte tenu des lois du genre ;
Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur'.
Pour être qualifiée de parodie l’oeuvre seconde doit avoir un caractère humoristique, éviter tout risque de confusion avec l’oeuvre parodiée et permettre l’identification de celle-ci.
Le Point a utilisé l’oeuvre d'[F] dans le cadre d’un photomontage présentant le buste en partie immergé tendant à symboliser une noyade et à illustrer les propos, notamment le sous titre ' La France coule, ce n’est pas leur problème'; l’oeuvre d'[F] n’est dès lors pas pas atteinte dans son intégrité, ni dévalorisée dans la mesure où c’est la République française qui est représentée sous forme de la métaphore du buste de Marianne en train de sombrer.
Le photomontage incriminé a adjoint des éléments propres, un fond bleu, une immersion et n’a reproduit que partiellement l’oeuvre puisque seule la tête est reproduite de sorte qu’il ne s’ensuit aucune confusion avec l’oeuvre de l’artiste.
Celui-ci constitue par ailleurs une oeuvre dérivée, utilisée pour illustrer des propos journalistiques ; si ceux-ci comme le journal en cause ne peuvent être qualifiés de satiriques, il n’empêche que le recours à l’humour et à la parodie leur est permis et, force est de constater que la présentation d’un emblème de la République française, immergé tel un naufragé, constitue une illustration humoristique, indépendamment des propos eux-mêmes et de leur sérieux.
La reproduction en cause au surplus, a été ponctuelle, limitée à un seul numéro du Point aujourd’hui écoulé de sorte qu’il ne saurait être argué d’une exploitation contraire à un usage normal de l’oeuvre, ni aux intérêts légitimes de son auteur et de son ayant droit.
Il résulte de ces éléments que l’oeuvre d'[F] a été utilisée dans une perspective parodique pour illustrer un article de presse de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont fait application des dispositions applicables à l’exception de parodie.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La société SBDO ayant dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré.
CONDAMNE madame [D] épouse [G] à payer à la société d’Exploitation de l’Hebdomadaire Le Point – SEBDO la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE madame [D] épouse [G] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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