Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 2 novembre 2017, n° 16/01009

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 2

ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2017

(n°2017- , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01009

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2015 -Tribunal d’Instance de MEAUX – RG n° 11-15-000649

APPELANTE

Madame D E F, ès qualité de représentante légale de son fils mineur A G H B, né le 17.12.1999 à […]

Née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me Sophie KSENTINE de la SELARL SOPHIE KSENTINE, avocate au barreau de MELUN

INTIMÉES

Madame Y Z, exerçant sous l’enseigne […]

Née le […] à […]

Charnesseuil

[…]

La SA GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 552 062 663 02212

[…]

[…]

Assistées de Me Laurent FILMONT de la SELARL FL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1677

Représentées par Me Laetitia MINICI, avocate au barreau de CAEN, substituée à l’audience de Me Julia ZIUY, de la SELARL THILL-LANGEAUD ET ASSOCIES, avocate au barreau de CAEN

La CPAM des HAUTS DE SEINE, prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Défaillante, régulièrement avisée le 03 février 2016 par procès-verbal de remise à personne morale habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame D-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre, chargée du rapport et de Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame D-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Greffière, lors des débats : Madame J-K L

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme D-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme J-K L, greffière présente lors du prononcé.

***********

Vu l’appel formé le 23 décembre 2015 par D-E F ès qualités de représentant légal d’A B à l’encontre du jugement rendu le 2 décembre 2015 par le tribunal d’instance de Meaux, lequel, disant n’y avoir lieu à exécution provisoire :

— L’a déboutée de ses demandes en réparation, toutes causes de préjudice confondues, formées en qualité de représentante de son fils A B,

— l’a condamnée ès qualités à payer à Y Z et la SA Generali France IARD, prise en la personne de son agent général le cabinet Pezant Assurances, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— l’a condamnée ès qualités aux dépens ;

Vu les conclusions de D-E F, en qualité de représentante de son fils A B, notifiées par voie électronique le 5 février 2016, tendant, au visa de l’article 1147 du code civil, à l’infirmation du jugement entrepris et à la condamnation solidaire de Y Z et son assureur

Generali Assurances à lui payer, ès qualités les sommes de 8 000 euros en réparation du préjudice subi par l’enfant, toutes causes de préjudices confondues, et de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Vu les conclusions de Y Z et de son assureur, la société Generali France, notifiées par voie électronique le 2 avril 2016, demandant, au visa de l’article 1147 du code civil, la confirmation du jugement entrepris et :

Principalement,

— le rejet de l’ensemble des prétentions de D-E F,

— sa condamnation à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,

subsidiairement,

— le donner acte de leur proposition d’indemnisation d’A B des séquelles consécutives à l’accident par le versement d’une somme de 500 euros, tous postes de préjudices confondus ;

Vu l’absence de constitution d’avocat par la CPAM de Nanterre, régulièrement assignée à personne habilitée par exploit d’huissier du 16 février 2016';

SUR CE, LA COUR

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement entrepris et aux écritures des parties, qu’il convient de rappeler que :

* Le 22 février 2010, dans le cadre d’un stage de poney effectué sous le contrôle et la direction de Y Z, exerçant sous l’enseigne Poney Club Tornado, A B, âgé de dix ans, a chuté d’un poney puis a été touché au visage par l’animal ;

* sa mère en a été prévenue en venant le chercher en fin de journée et un certificat médical du même jour décrit un 'dème et hématome de l’oreille gauche sans perforation tympanique, un traumatisme crânien sans perte de connaissance et des dermabrasions de la lèvre supérieure et du coude droit ;

* A B a mené à son terme son stage d’une durée d’une semaine ;

* le 1er mars 2010, un certificat médical a été établi par le docteur X, dermatologue, constatant chez l’enfant une plaie en cours de cicatrisation de la lèvre supérieure droite, de l’oreille gauche et du coude droit ;

* le 8 août 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux a dit n’y avoir lieu référé sur la demande d’expertise médicale présentée par D-E F ;

* par acte d’huissier de justice du 26 mars 2015, D-E F, en qualité de représentant de son fils, A B, a assigné Y Z, son assureur la société Generali France IARD et la CPAM de Nanterre devant le tribunal d’instance de Meaux afin de voir déclarer Y Z responsable de l’accident subi par A B et la voir condamnée à lui payer les sommes de 8 000 euros en réparation du préjudice subi par l’enfant et de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Sur la responsabilité de Y Z :

Considérant que D-E F fait valoir que Y Z a manqué à son obligation de moyens renforcée, par manque de prudence, en confiant à un jeune garçon un poney rétif, dont la preuve de la dangerosité résulte des faits, tels que décrits par Y Z dans une première attestation ;

Qu’elle lui reproche également un défaut d’encadrement, soit de ne pas avoir repris le jeune cavalier sur sa mauvaise position ayant entraîné sa chute, manquant ainsi à son obligation de sécurité et de prudence ;

Qu’elle soutient enfin un manquement à une obligation de sécurité, de prudence et de diligence, en l’absence de soins de premiers secours, d’alerte immédiate des parents de l’enfant et de déclaration d’accident ;

Considérant que Y Z et son assureur opposent l’absence de preuve, dont la charge pèse sur D-E F, d’une faute commise par Y Z, que le seul constat d’un accident ne suffit pas à démontrer ;

Qu’ils rappellent que l’enfant, titulaire d’un Galop 4, était habitué aux compétitions, alors que la ponette était habituellement employée pour des reprises de niveau Galop 1 ou 2, qu’il la montait depuis une heure trente lorsque l’accident est survenu au pas, alors qu’A B, en mauvaise position, a glissé vers l’arrière, effrayant l’animal qui a rué par défense, l’atteignant à la lèvre ;

Qu’ils soutiennent la réponse immédiate et adaptée de Y Z face à la blessure à la lèvre d’A B, le faisant accompagner par une mère présente pour se rincer la bouche et le laissant, à sa demande, poursuivre l’exercice ;

Qu’ils soulignent la poursuite du stage et de la fréquentation du poney-club à la suite de l’accident, ainsi que la participation d’A B à des compétitions postérieures ;

Considérant que selon l’article 1147 ancien devenu 1231-1du code civil, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ;

Considérant qu’en l’espèce, l’obligation de sécurité de moyens pesant sur Y Z n’est pas contestée et qu’il revient à D-E F d’établir ses manquements de Y Z à cette obligation ;

Qu’à cet égard, elle ne fournit aucun élément, autre que deux attestations de Y Z décrivant le déroulement des faits et deux certificats médicaux concernant son fils, à l’appui de son assertion sur la dangerosité de l’animal ; que la mauvaise position du cavalier, trop en avant, à l’origine possible de la chute, ne révèle pas en elle-même un défaut d’encadrement de la monitrice d’équitation ; que la légèreté des blessures décrites dans les certificats médicaux et le comportement d’A B à la suite de sa chute ne justifiaient ni soins particuliers, ni alerte immédiate des responsables légaux du mineur ;

Que le tribunal, relevant l’absence de faute caractérisée imputable à Y Z et ne retenant pas sa responsabilité, a fait une juste appréciation des faits de la cause ; que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur les autres demandes :

Considérant qu’il serait inéquitable de laisser totalement à Y Z et la société Generali France la charge de leurs frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2015 par le tribunal d’instance de Meaux en toutes ses dispositions ;

Rejette le surplus des demandes ;

Y ajoutant,

Condamne D-E F à payer à Y Z et la société Generali France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne D-E F aux dépens,

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE



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