Infirmation 25 avril 2017
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Rejet 13 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 1, 25 avr. 2017, n° 16/05679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/05679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 février 2016, N° 14/11055 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2022 |
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 25 AVRIL 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/05679
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/11055
APPELANT
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 1]
représenté par Madame SCHLANGER, avocat général
INTIME
Monsieur [P] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Inde)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Tassadit-Farida KERRAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0836
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2017, en audience publique, le rapport entendu, le Ministère Public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposé, devant Madame SALVARY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame GUIHAL, présidente
Madame SALVARY, conseillère
Monsieur LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame SCHLANGER, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique GUIHAL, présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement en date du 18 février 2016 du tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’article 30-3 du code civil, déclaré M. [P], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Inde), recevable et fondé en son action déclaratoire engagée le 21 juillet 2014, dit qu’il est de nationalité française et laissé les dépens à sa charge ;
Vu l’appel interjeté par le ministère public et ses conclusions du 1er mars 2017 par lesquelles il est demandé à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d’infirmer le jugement et de dire que l’intéressé n’est pas recevable à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française ;
Vu les conclusions du 25 janvier 2017 de M. [P] par lesquelles celui-ci demande à la cour de confirmer le jugement de première instance, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à assumer les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Farida KERRAD;
SUR CE
Sur la fin de non-recevoir prévue par l’article 30-3 du code civil
Considérant qu’aux termes de l’article 30-3 du code civil, applicable en l’espèce, 'lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français. Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6" ;
Que selon l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue ;
Considérant que M. [P] se dit français par filiation paternelle, son père, M. [O], né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2], (Inde française) ayant été reconnu français par jugement définitif du tribunal de grande instance de Paris en date du 6 septembre 2013, à la suite d’une assignation par lui délivrée le 12 décembre 2011, sur le constat qu’il est descendant d’un originaire des Etablissements français de l’Inde, M.[K], lequel n’a pas été saisi par le traité de cession puisque né le [Date naissance 3] 1912 en Inde anglaise et a donc conservé la nationalité française comme son fils, mineur au 16 août 1962, qui a suivi la condition de son père ;
Considérant que l’intimé n’allègue pas avoir, personnellement ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, jamais résidé en France ; que son assignation en date du 21juillet 2014 mentionne qu’il réside à [Localité 1] ; que le jugement du 5 septembre 2013 retient pour son père, M. [O], une adresse à [Localité 2], en Inde, sans changement depuis l’assignation de décembre 2011 ;
Que M. [P] n’établit pour lui-même aucun élément de possession d’état de Français;
Considérant que M. [P] prétend en revanche que son père a eu la possession d’état de Français, laquelle résulterait du fait que ce dernier a engagé devant le tribunal de grande instance de Paris, le 12 décembre 2011, avant la date anniversaire des 50 ans de l’indépendance de l’Inde, une action déclaratoire de nationalité française à laquelle il a été fait droit, cette procédure faisant suite à des 'actions amiables qui ont été engagées à première demande le 16 janvier 2006" ;
Mais considérant que la possession d’état de français suppose, d’une part, que l’intéressé se soit comporté comme Français en ce qui concerne ses droits et obligations, d’autre part, qu’il ait été traité comme tel par les public et les autorités françaises ;
Considérant que les premiers juges relèvent à juste titre que la simple demande de certificat de nationalité française faite par M. [O] en 2006, dont la délivrance lui a été refusée, ne suffit pas à caractériser une possession d’état de Français ;
Qu’il en est de même s’agissant de l’introduction, par celui-ci, d’une instance déclaratoire de nationalité français dans la période requise des 50 ans, quand bien même cette action a t-elle été déclarée bien-fondée par jugement du 6 septembre 2013 ;
Considérant que les conditions de l’article 30-3 du code civil étant réunies, il y a lieu de constater que l’intimé n’est plus recevable à rapporter la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française ; qu’il est réputé avoir perdu cette nationalité le 17 août 2012 ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Considérant que M. [P] succombant, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée ;
Qu’il sera tenu aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Farida KERRAD ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Dit que M. [P], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Inde), n’est plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française ;
Constate qu’il est réputé avoir perdu cette nationalité le 17 août 2012;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Déboute M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Le condamne au dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Farida KERRAD.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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