Infirmation partielle 15 mars 2017
Réformation 16 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 15 mars 2017, n° 16/05278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/05278 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 mars 2016, N° 15/11751 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 Mars 2017
(n° , 05 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/05278
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 15/11751
APPELANTE
Madame Z X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne,
assistée de Me Jacques TELLACHE, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
SCS BANQUE DELUBAC ET CIE
XXX
XXX
représentée par Madame Alexia DUBOIS, chargée du Développement des Ressources Humaines, munie d’un pouvoir, assistée de Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substitué par Me Laure MARQUES, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 28 novembre 2016
Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Valérie LETOURNEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame Z X a été engagée selon un contrat à durée indéterminée par offre d’engagement en date du 7 janvier 2008 à effet au 21 janvier 2008 par la SCS BANQUE DELUBAC ET CIE en qualité d’attachée clientèle, puis a été promue cadre à compter du 1er janvier 2010 avec un salaire mensuel brut de 2.620,62 euros.
La société SCS BANQUE DELUBAC ET CIE emploie plus de onze salariés et applique la convention collective de la banque.
Convoquée le 8 octobre 2012 à un entretien préalable fixé au 16 octobre 2012 et mise à pied, Madame X s’est vu notifier le 23 octobre 2012 son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec paiement de la mise à pied.
Par jugement rendu le 17 mars 2016, le Conseil des prud’hommes de Paris, saisi par Madame X le 9 octobre 2015 en contestation du bien fondé de son licenciement et pour des faits de harcèlement moral, a débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamnée aux dépens.
Madame X a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 31 mars 2016 et demande à la Cour de l’infirmer statuant à nouveau de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société SCS BANQUE DELUBAC ET CIE à verser à lui verser les sommes de :
— 31.447,44 euros de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15.723,72 euros de dommages et intérêts compte tenu des circonstances vexatoires entourant la rupture du contrat de travail,
— 15.723,72 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Madame X demande également à la Cour de fixer la moyenne des salaires à 2.620,62 euros; d’ordonner la rectification des bulletins de salaire et de fin de contrat, sous astreinte de 100 euros par jour et par document à l’expiration d’un délai de 7 jour à compter de la notification du jugement à venir et de condamner la société SCS BANQUE DELUBAC ET CIE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La SCS BANQUE DELUBAC ET CIE conclut à la confirmation du jugement déféré alléguant du respect de la procédure conventionnelle de licenciement et du caractère fondé du licenciement lui-même. Elle réclame à son tour une indemnité de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS :
Sur le harcèlement'
Aux termes des articles’L.1152-1 et L.1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel
harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Comme faits laissant présumer un harcèlement, Madame X invoque la dégradation de ses relations de travail.
Pour en rapporter la matérialité, elle renvoie au certificat du médecin traitant, le docteur Y établi le 11 septembre 2012 qui atteste qu’elle présente une souffrance au travail depuis quelques mois. elle évoque la visite du médecin du travail auprès duquel elle s’est rendue le 5 avril 2012 et auprès de qui elle a fait état d’une dégradation de l’ambiance de travail et de la qualité des relations interpersonnelles au sein du service Risk-management.
La SCS BANQUE DELUBAC ET CIE conteste toute dégradation des conditions de travail de la salariée, relève que Madame X ne produit comme document pour établir la réalité et la matérialité de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement que le seul certificat médical du Docteur Y ayant rapporté ses propos. Elle fait observer que Madame X n’a pas consulté le médecin du travail suivant habituellement les salariés de l’entreprise.
L’examen des éléments communiqués révèle que Madame X n’établit pas la réalité de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement, les premiers juges ayant fait remarquer avec pertinence que les médecins consultés n’ont pu se référer qu’à ses seules déclarations.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formulées à ce titre.
Sur le licenciement
En application des dispositions de l’article L. 1235 -1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties… si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
Dans le cas d’espèce, outre qu’elle conteste le bien fondé de son licenciement, Madame X se prévaut du non-respect par la SCS BANQUE DELUBAC ET CIE des dispositions de l’article 27. 1 de la convention collective selon lesquelles:
«'la convocation à l’entretien préalable et l’expédition de la lettre de licenciement sont soumises au délai prévu par la législation en vigueur. Le salarié dispose d’un délai de cinq jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour, au choix et s’il le souhaite, saisir par lettre recommandée avec avis de réception la commission paritaire de recours interne à l’entreprise mise en place par voie d’accord d’entreprise si elle existe, les modalités de mise en place et les règles de fonctionnement exposés dans l’annexe II constituent une référence supplétive,
ou la commission paritaire de la banque.
Ces deux recours sont exclusifs l’un de l’autre.
Ces recours sont suspensifs, sauf si le salarié fait l’objet licenciement pour faute lourde.
Toutefois, ce caractère suspensif ne saurait se prolonger au-delà d’une durée de 30 jours calendaires à partir de la date de la saisine de l’instance de recours interne de la commission paritaire de la banque.
Le licenciement ne pourra donc être effectif qu’après avis de la commission saisie s’il a été demandé par le salarié sanctionné.[….]'»
Madame X soutient en effet que si l’employeur l’a bien informée aux termes de la lettre de licenciement de la possibilité de saisir, dans le délai de cinq jours calendaires, à compter de la notification du licenciement, à son choix, une commission, l’employeur ne l’a pas mise en situation de pouvoir user de ce recours à défaut pour lui d’avoir mentionné les coordonnées de la commission puisqu’il s’est limité à invoquer la possibilité pour la salariée de saisir la commission paritaire de branche de la banque.
Elle ajoute que la SCS BANQUE DELUBAC ET CIE ne lui a pas précisé qu’elle devait exercer ce recours en saisissant la commission par lettre recommandée avec accusé de réception.
Enfin, elle relève que si l’employeur persiste à soutenir qu’elle a été destinataire d’un exemplaire de la convention collective, celui-ci ne démontre pas que l’adresse faisant défaut dans la lettre de licenciement figure dans l’exemplaire de ladite convention collective.
La SCS BANQUE DELUBAC ET CIE soutient que la salariée s’est vu remettre un exemplaire de la convention collective le 17 janvier 2008, qu’elle disposait donc de toute information utile pour saisir la commission, qu’au surplus, Madame X n’avait la possibilité de saisir cette commission qu’une fois le licenciement notifié en sorte que l’avis de la commission ne pouvait avoir aucune incidence sur le licenciement déjà prononcé.
La consultation d’une des commissions prévues par l’article 27.1 de la convention collective du personnel des banques du 10 janvier 2000 constitue pour le salarié une garantie de fond qui oblige l’employeur à informer le salarié du recours dont il dispose.
Il ressort de l’examen des documents communiqués et notamment des termes de la lettre de licenciement que Madame X n’a pas été avisée de l’adresse de la commission susceptible d’être saisie d’un recours de sa part. Il n’est pas non plus justifié par la SCS BANQUE DELUBAC ET CIE que cette adresse figurait dans la convention collective dont un exemplaire a été remis à la salariée lors de son embauche, en sorte que Mme X n’a pas été mise en mesure de bénéficier effectivement de cette garantie. Il s’en déduit que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera réformé.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les parties s’accordent sur le montant de la rémunération mensuelle de la salariée.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée ( 2620,62 euros), de son âge (36 ans) , de son ancienneté ( 4ans et 9 mois) , de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d’allouer à Madame X 22 000 euros , en application de l’article’L.1235-3 du Code du travail.
Sur la demande de remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux conformes aux termes du présent arrêt est légitime. Il y sera fait droit. Aucune astreinte ne sera toutefois ordonnée, aucune circonstance particulière ne le justifiant.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct en lien avec les circonstances vexatoires du licenciement
Madame X n’explicite ni ne justifie d’un préjudice distinct de celui qui résulte de la perte de son emploi étant précisé que les circonstances de la rupture ont été prises en compte dans l’évaluation retenue.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point également.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 1235 -4 du code du travail
Dans les cas prévus aux articles L. 1235 – 3 et L. 1235-11 du code du travail, l’article L. 1235- 4 fait obligation au juge d’ordonner, même d’office, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. Dans le cas d’espèce, une telle condamnation sera prononcée à l’encontre de l’employeur, pour les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois.
Sur les demandes d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’accorder à Madame X une indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par elle en cause d’appel.
La SCS BANQUE DELUBAC ET CIE qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement et pour les circonstances vexatoires de son licenciement,
L’infirme en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SCS BANQUE DELUBAC ET CIE à verser à Madame X les sommes suivantes:
— 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise des documents de fin de contrat conformes aux termes du présent arrêt,
Déboute Madame X de sa demande d’astreinte,
Ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois.
Déboute la SCS BANQUE DELUBAC ET CIE de sa demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCS BANQUE DELUBAC ET CIE aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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