Infirmation partielle 20 octobre 2017
Résumé de la juridiction
L’action en nullité du brevet exercée à titre principal est soumise à la prescription de droit commun désormais de cinq ans, conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil. Selon cet article, le délai court à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La prescription ne peut courir qu’à compter du jour où celui contre lequel on l’invoque peut agir valablement. Conformément à l’article 64 de la CBE, un brevet européen confère des droits à compter de la publication de la mention de sa délivrance de sorte que l’action en nullité d’une demande de brevet européen n’existe pas. La prescription de l’action en nullité ne peut donc commencer à courir, au plus tôt, qu’à compter de la publication de la délivrance du brevet. L’action n’était donc pas prescrite, en l’espèce. La revendication n° 1 du brevet européen est dépourvue d’activité inventive. À la date de priorité du brevet européen et au vu des éléments ou documents de l’art antérieur, il était évident pour l’homme du métier – qui s’entend en l’espèce d’un spécialiste des blocs cuvettes de toilettes – de réaliser l’invention objet du brevet litigieux, à savoir un procédé de fabrication d’un bloc cuvette sans cage. La demande additionnelle en déclaration de non-contrefaçon formée par les sociétés demanderesses est irrecevable faute de lien suffisant avec leur demande initiale en nullité du brevet. En effet, l’action en nullité a vocation à contester la validité du brevet, alors que l’action en déclaration de non-contrefaçon, qui vise à établir le caractère non-contrefaisant de l’activité exploitée, est sans effet sur celle-ci. La demande tendant à voir réformer le jugement en ce qu’il aurait omis de statuer sur la demande reconventionnelle en contrefaçon de la société titulaire du brevet est sans objet. La cour n’est saisie d’aucune demande incidente en contrefaçon. En effet, la société titulaire du brevet entend voir dire et juger que la partie française de son brevet européen est valable et que ce dernier fait obstacle à l’exploitation du produit commercialisé par les sociétés demanderesses sur le territoire français. Cela ne constitue pas une demande de condamnation de celles-ci pour des actes de contrefaçon mais une défense à leur demande en déclaration de non-contrefaçon du brevet en cause.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 20 oct. 2017, n° 15/09777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09777 |
| Publication : | Propriété industrielle, 1, janvier 2018, p. 26-28, note de Jacques Raynard, « Errare humanum est, perseverare diabolicum » ; PIBD 2017, 1082, IIIB-767 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mars 2015, N° 13/09605 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1891197 |
| Titre du brevet : | Procédé de fabrication de dispenseurs améliorés |
| Classification internationale des brevets : | A61L ; E03D ; C11D |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | B20170152 |
Sur les parties
| Président : | Colette PERRIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BOLTON SOLITAIRE SASU, BOLTON MANITOBA SpA (Italie) c/ RECKITT BENCKISER LLC (États-Unis) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 20 octobre 2017
Pôle 5 – Chambre 2
(n°153, 11 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/09777 Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mars 2015 – Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 3e section – RG n°13/09605
APPELANTES Société BOLTON MANITOBA société de droit italien, agissant en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé G.B. Pirelli 19 20124 MILAN ITALIE S.A.S.U. BOLTON SOLITAIRE, agissant en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé Immeuble Le Doublon Bâtiment A […] 92407 COURBEVOIE CEDEX Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque K 111 Assistées de Me Thomas B plaidant pour le PARTNERSHIP JONES D, avocat au barreau de PARIS, toque J 001
INTIMEE Société RECKITT BENCKISER LLC, société de droit américain, prise en la personne de son Président et Chief Executive Officer, M. R DE GROOT et de tous dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Morris Corporate Center IV […] Parsippany New Jersey 07054 ETATS-UNIS D’AMERIQUE Représentée par Me Guillaume MARCHAIS de la SELARL MARCHAIS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 280 Assistée de Me Philippe M plaidant pour la SELARL MARCHAIS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 280
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 juin 2017, en audience
publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
M Colette PERRIN et Véronique R ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, désignée pour compléter la Cour
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société américaine Reckitt-Benckiser LLC (ci-après la société RB) indique être leader mondial des produits d’entretien pour la maison et de soins pour la personne.
Elle est titulaire d’un brevet européen n°1 891 197 relatif à un procédé de fabrication d’un bloc cuvette solide sans cage, ayant pour titre 'procédé de fabrication de dispenseurs améliorés’ déposé le 21 mars 2007, sous priorité d’une demande américaine n°784 686 du 22 mars 2006 et délivré le 27 août 2008.
Elle exploite ce brevet en commercialisant depuis 2008 sous la marque Harpic des blocs de toilette désinfectants à suspendre sans cage.
Le groupe Bolton a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits de grande consommation.
La société italienne Bolton Manitoba, chargée au sein du groupe Bolton de la fabrication et la commercialisation des produits d’hygiène et de nettoyage, a lancé en 2013 sur le marché italien un bloc cuvette sans cage dénommée 'WC Net Flower'.
La société française Bolton Solitaire commercialise en France les produits fabriqués par les sociétés du groupe Bolton, notamment par la société Bolton Manitoba, en particulier des produits d’hygiène et de nettoyage.
Le 9 mai 2013, la société Bolton Manitoba a engagé devant les juridictions italiennes, à l’encontre de la société Reckitt, une action tendant à voir prononcer en Italie, la nullité du brevet européen n°1 891 197 pour défaut de nouveauté et d’activité inventive et pour faire constater l’absence de mise en œuvre du procédé du brevet dans le produit WC Net Flower qu’elle commercialise. Cette procédure a pris fin en raison d’un accord transactionnel intervenu entre les parties.
Par acte d’huissier en date du 24 juin 2013, les sociétés Bolton Manitoba et Bolton Solitaire ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Reckitt en nullité de la partie française du brevet n°1 891 197.
Par jugement en date du 13 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a:
— débouté les sociétés Bolton de leur demande de nullité de la revendication 1 du brevet n°1 891 197,
— déclaré les sociétés Bolton irrecevables en leur action de déclaration de non- contrefaçon,
— débouté les sociétés Bolton de leur demande de dommages intérêts pour résistance abusive,
- condamné les sociétés Bolton à payer à la société Reckitt-Benckiser LLC la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné les sociétés Bolton aux dépens, avec distraction au profit de la Selarl Marchais associés, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Les sociétés Bolton Manitoba et Bolton Solitaire ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 15 mai 2015.
Par dernières conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 26 mai 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, les sociétés Bolton Manitoba et Bolton Solitaire demandent à la cour, au visa des articles 56 et 138 de la Convention sur le brevet européen et des articles L. 614-12 et L.615-9 du code de la propriété intellectuelle, de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel, Y faisant droit,
— confirmer le jugement du 13 mars 2015, en ce qu’il les a déclarées recevables à solliciter l’annulation de la partie française du brevet européen n°1 891 197 de la société Reckitt Benckiser, notamment car cette action n’était pas prescrite,
— réformer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
- dire et juger qu’elles sont recevables en leur demande en déclaration de non- contrefaçon de la revendication n°1 de la partie française du brevet européen n°1 891 197,
- dire et juger que la revendication n°1 de la partie française du brevet européen n°1 891 197 de la société Reckitt Benckiser est nulle pour défaut d’activité inventive et prononcer l’annulation de cette revendication,
- dire et juger, à tout le moins, que le brevet n°1 891 197 ne fait pas obstacle à l’exploitation du produit WC Net Flower envisagée par elles en raison de la nullité dudit brevet et car le procédé de fabrication de ce produit est hors du champ des revendications dudit brevet,
- condamner la société Reckitt Benckiser à leur payer une somme de 200.000 euros à titre de réparation du préjudice que leur cause son comportement abusif,
- condamner la société Reckitt Benckiser à leur payer une somme globale de 200.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Reckitt Benckiser en tous les dépens de première instance et d’appel et dire que ceux-ci seront recouvrés selon l’article 699 du Code de procédure civile par leur conseil.
Par dernière conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 26 mai 2017, auxquelles il est également expressément renvoyé la société RB demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu’il a déclaré les sociétés Bolton Manitoba et Bolton Solitaire recevables à agir en nullité de la partie française du brevet européen n°1 891 197 et omis de statuer sur sa demande reconventionnelle en contrefaçon,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré valable la partie française du brevet européen n°1 891 197, déclaré irrecevables les sociétés Bolton Manitoba et Bolton Solitaire en leur demande en déclaration de non-contrefaçon de la revendication n°1 de la partie française du brevet européen n°1 891 197, rejeté la demande en dommages intérêts des sociétés Bolton Manitoba et Bolton Solitaire faute d’établir l’existence d’un comportement abusif et nuisible de sa
part, et condamné les sociétés Bolton Manitoba et Bolton Solitaire aux entiers dépens de l’instance,
dès lors,
— déclarer les sociétés Bolton Manitoba et Bolton Solitaire irrecevables à agir au titre de leur action en nullité de la partie française du brevet européen n°1 891 197 en raison de la prescription y attachée,
- déclarer la demande additionnelle en déclaration de non- contrefaçon des sociétés Bolton Manitoba et Bolton Solitaire frauduleuse et, à tout le moins, irrecevable en raison de son insuffisance de lien avec les demandes initiales,
- débouter les sociétés Bolton Manitoba et Bolton Solitaire de l’intégralité de leurs demandes, en conséquence,
- dire et juger que la partie française du brevet européen n°1 891 197 est valable et que ce brevet fait obstacle à l’exploitation du produit WC Net Flower sur le territoire français,
— condamner solidairement les sociétés Bolton Manitoba et Bolton Solitaire à lui verser la somme de 80.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés Bolton Manitoba et Bolton Solitaire aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juin 2017.
À l’audience de plaidoiries du 22 juin 2007 les parties ont été invitées à s’expliquer sur l’existence et/ou la recevabilité de la demande en contrefaçon de la société RB et l’intimée à produire en outre ses conclusions de première instance du 16 décembre 2014.
Les sociétés Bolton Manitoba et Bolton Solitaire ont fait parvenir à la cour une note en délibéré le 5 juillet 2017 et la société RB le 26 juin 2017, cette dernière ayant en outre fait parvenir ses conclusions en défense n°3 prises devant le tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du brevet EP 1 891 197
Sur la recevabilité de la demande
Considérant qu’il n’est pas contesté que l’action en nullité du brevet exercée à titre principal est soumise à la prescription de droit commun désormais de cinq ans, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, issues de la loi du 17 juin 2008, portant réforme des prescriptions en matière civile et entrée en vigueur le 19 juin 2008 ;
Que selon l’article 2224 précité, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Considérant que la société intimée reproche au tribunal d’avoir déclaré les sociétés Bolton Manitoba et Bolton Solitaire recevables à agir en nullité de la partie française du brevet européen n°1 891 197 alors que selon elle, la mise en connaissance des tiers de l’existence du titre et de son contenu intervient dès le stade de la publication de la demande de brevet et qu’en l’espèce, la demande de brevet a été publiée le 27 février 2008 et l’assignation des sociétés Bolton ayant été délivrée le 24 juin 2013, soit postérieurement au 19 juin 2013 (cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008), l’action en nullité serait prescrite ;
Considérant que les sociétés appelantes font valoir au contraire que le délai de prescription doit s’apprécier in concreto, c’est-à-dire à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action en nullité du brevet et que le délai de prescription de l’action en nullité de la partie française du brevet européen de la société RB ne peut commencer à courir avant la publication de la mention de sa délivrance ;
Considérant ceci exposé, que s’il n’est pas discuté que l’action en nullité d’un brevet se prescrit par cinq ans autrement que par un rappel des divergences doctrinales existant à ce sujet, la prescription ne peut courir qu’à compter du jour où celui contre lequel on l’invoque peut agir valablement ;
Que conformément à l’article 64 de la CBE un brevet européen confère des droits à compter de la publication de la mention de sa délivrance de sorte que l’action en nullité d’une demande de brevet européen n’existe pas ;
Que la prescription de l’action ne peut donc commencer à courir en l’espèce, au plus tôt qu’à compter de la publication de la délivrance du brevet soit à compter du 27 août 2008 et l’action n’était donc pas prescrite au 24 juin 2013, date de délivrance de l’assignation des sociétés Bolton ;
Sur la portée du brevet n°1 891 197
Considérant que le brevet européen EP n°1 891 197 intitulé 'procédé de fabrication de dispenseurs améliorés’ concerne des procédés de fabrication améliorés d’un dispositif destiné à délivrer une composition de traitement à un appareil sanitaire, notamment des toilettes, la composition de traitement contenant un ou plusieurs composants chimiques sous forme de bloc, et plus particulièrement, sur un procédé de réalisation d’un dispositif pour toilettes sans cage ;
Que selon la partie descriptive les dispositifs fixés à la cuvette comprennent généralement un bloc sous forme de gel ou un bloc solide, composé de constituants de nettoyage, notamment des tensioactifs, et disposé dans une cage suspendue à la cuvette ;
Qu’il est indiqué également que des blocs cuvettes composés de paradichlorobenzène suspendus par un simple crochet sans cage qui ne procurent aucune action de nettoyage mais seulement une action parfumante sont connus ;
Que selon le brevet, il serait avantageux d’utiliser des compositions de traitement nettoyantes et assainissantes contenant des tensioactifs, sans les placer dans une cage, notamment car l’utilisation d’une cage entraîne une augmentation des coûts des matériaux et des étapes de fabrication supplémentaires ainsi que du gaspillage ;
Considérant que l’invention se propose donc de remédier à ces inconvénients en divulguant un procédé de réalisation d’un dispositif pour toilettes sans cage, comprenant un crochet de suspension et un bloc plein comprimé comprenant un ou plusieurs composants chimiques destiné à être utilisé avec un appareil sanitaire, ainsi que sur des méthodes d’utilisation du dispositif pour toilettes sans cage dans le traitement d’appareils sanitaires, notamment des toilettes ;
Que le procédé breveté consiste à former une masse comprenant au moins, un ou plusieurs composants chimiques, à mélanger et à extruder pour former une préforme, à compresser une quantité de la masse pour enfermer une partie du crochet de suspension, puis à compresser pour fournir la forme finale de la composition sous forme de bloc plein à suspendre sans cage dans les toilettes ;
Considérant que le brevet se compose à cette fin de dix revendications dont la revendication 1 faisant l’objet de l’action en nullité des sociétés Bolton, et dont la teneur suit :
1. Procédé pour la fabrication d’un dispositif de distribution pour toilettes, servant à distribuer au moins une composition de traitement, de préférence une composition de nettoyage et/ ou une composition d’assainissement à un appareil sanitaire, de préférence une cuvette de toilettes, lequel procédé comprend les étapes consistant à:
— fournir une composition à une extrudeuse ;
— former un extrudat à partir de ladite composition ;
— insérer une partie d’un crochet de suspension dans ledit extrudat ;
- comprimer l’extrudat pour enfermer ou enrober ladite partie d’un crochet de suspension de façon à former ledit dispositif de distribution pour toilettes ;
Sur la nullité de la revendication 1
Considérant que selon l’article 56 de la CBE, 'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique’ ;
Considérant en l’espèce, que les sociétés Bolton contestent la validité de la revendication 1 du brevet EP 1 891 197 pour défaut d’activité inventive au regard des documents de l’art antérieur concernant la fixation de compositions de traitement sur un crochet de suspension et leur fabrication (US Wilson n°2 984 841,US Weinstein n°3 290 699, et US K n°3 088 126), concernant la fabrication des compositions de traitement par extrusion et leur fixation (EP Unilever n°0167 210, US Suri n°0035049 et RB n° WO 2005/052110), et opposent en outre les documents US Henkel n°4 578 207 et EP Buck-chemie n°1 086 199 ainsi que le brevet US Glenn E. R n° 4 067 946 ;
Considérant que les sociétés appelantes ont défini l’homme du métier dans leurs dernières écritures, sans être contredites sur ce point comme étant un expert en produits détergents ; que la cour relève qu’il est en tout état de cause un spécialiste des blocs cuvettes de toilettes ;
Considérant que le brevet américain n°2 984 841, déposé par Norman E.Wilson, délivré le 23 mai 1961 est intitulé 'désodorisants pour cuvette de toilettes et leurs supports ; que selon la traduction partielle du document versée aux débats et non contestée, il est indiqué que les désodorisants pour cuvettes de toilettes sont généralement fabriqués en compressant du paradichlorobenzène en un bloc solide autour des extrémités d’une suspension métallique ou d’un support plié en forme de crochet pour le fixer sur le rebord de la cuvette de toilettes ;
que ce brevet enseigne donc de fabriquer les blocs cuvettes suspendus sans cage en préparant la composition de traitement, en introduisant l’extrémité du crochet de suspension dans la composition et en comprimant la composition autour de la partie du crochet de façon à former le bloc cuvette ;
Considérant que le brevet américain Weinstein n°3 290 699 du 13 décembre 1966, intitulé 'désodorisant pour cuvette de toilettes', porte sur un procédé pour la fabrication de blocs pour cuvette de toilettes à base de paradichlorobenzène ; que selon la traduction partielle du document versée aux débats et non contestée, la composition de traitement en paradichlorobenzène est compressée sur l’extrémité inférieure de la suspension (colonne 4, lignes 33 à 41) ; que ce brevet divulgue donc un bloc cuvette suspendu sans cage réalisé en préparant la composition de traitement, en introduisant l’extrémité du crochet de suspension dans la composition et en comprimant la composition autour de la partie du crochet de façon à former le bloc cuvette ;
Considérant que le brevet américain n°3 088 126 déposé par Josef F. K, délivré le 07 mai 1963 et intitulé ' dispositif de suspension de bloc cuvette porte sur un dispositif de suspension de bloc cuvette désodorisant ; que selon la traduction partielle du document versée aux débats et non contestée, les blocs suspendus sans cage sont réalisés en introduisant les extrémités inférieures du crochet de suspension dans la composition de traitement déjà formée et en compressant ensuite la composition autour du support ; que le brevet enseigne donc aussi de fabriquer les blocs cuvettes suspendus sans cage selon le procédé consistant à préparer la composition de traitement, introduire l’extrémité du crochet de suspension dans ladite composition déjà formée et comprimer la composition autour de la partie du crochet de façon à former le bloc cuvette ;
Considérant que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que ces trois premières antériorités divulguent la fixation sur un crochet, d’un dispositif désodorisant pour toilette, sans cage, composé d’un bloc de composition de traitement, dans lequel est inséré par compression, la ou les extrémités du crochet ;
Considérant que la demande de brevet Unilever n° 0167 210 publiée le 8 janvier 1986 est intitulée 'bloc de nettoyage de cuvette de toilettes ne contenant pas de paradichlorobenzène’ ; que selon la traduction partielle du document versée aux débats et non contestée, les blocs de nettoyage de cuvette de toilettes traditionnels contiennent du paradichlorobenzène et les blocs ne contenant pas de paradichlorobenzène ne sont pas satisfaisants en raison de leur tendance à gélifier ou à gonfler et de leurs faibles propriétés moussantes ; que la demande de brevet décrit donc un procédé permettant de fabriquer un bloc, par extrusion d’une composition de traitement dépourvue de paradichlorobenzène, 'avec une stabilité adéquate’ ou 'ayant les propriétés souhaitées’ ;
Considérant que la demande de brevet Suri US 2002/0035049 s’intitule 'bloc de nettoyage de toilettes’ et divulgue une composition de bloc de cuvette de toilettes à base de tensioactifs, sa préparation par extrusion et son utilisation dans des réservoirs de toilette ; que la
composition objet de cette demande de brevet a pour but d’améliorer la durée de vie des blocs de cuvette extrudés existants en conservant une dose de parfum élevée (§ 0006) ; que le document enseigne une méthode de fabrication qui prévoit une phase d’extrusion donnant la forme au produit et une phase de découpe et compression, peu important le problème de solubilité de la composition ;
Considérant que la demande internationale de brevet RB n° WO 2005/052110 est intitulée
Compositions de nettoyage’ et concerne la fabrication et la composition de blocs solides pour le traitement des toilettes ; qu’il résulte de la traduction partielle du document versée aux débats et non contestée, que le but de l’invention est d’obtenir une composition sous la forme d’un bloc solide autoportant, et qui présente une bonne stabilité dimensionnelle pour pouvoir être placée dans une cuvette de toilettes et que les blocs solides sont réalisés par extrusion ; que ce document enseigne ainsi un procédé consistant à fournir une composition contenant un tensioactif à une extrudeuse, à extruder et à découper l’extrudat pour former des blocs ; qu’il est indiqué page 34, lignes 4 à 6 de la traduction que 'Les blocs de traitement présentent une bonne stabilité dimensionnelle, aussi bien après leur fabrication qu’avant leur utilisation dans le traitement nettoyant d’un appareil sanitaire, par exemple des toilettes ou un urinoir, ainsi que pendant le traitement nettoyant d’un appareil sanitaire’ ; que le document indique également que des blocs ainsi formés peuvent être suspendus à la cuvette des toilettes par une cage ou encore par un simple fil plié ;
Considérant ainsi que les trois antériorités relatives à la fabrication de compositions de traitement par extrusion dépourvues paradichlorobenzène révèlent que les procédés de fabrication de compositions de traitement par extrusion contenant des tensioactifs étaient
connus antérieurement à la date de priorité du brevet européen n° 1 891 197, et qu’il était aussi connu de les suspendre aux cuvettes des toilettes par différent moyens ;
Considérant en outre que le brevet US Henkel n° 4 578207 porte sur un Comprimé nettoyant et désinfectant bi-composant ; que selon la traduction partielle versée aux débats et non contestée, le document concerne plus particulièrement, un comprimé pour nettoyer et désinfecter les réservoirs de toilettes qui adhère au réservoir et ne serait pas évacué et/ou décomposé par la chasse d’eau, comprenant un composant extrudé à base notamment de tensioactifs ; que le brevet décrit un bloc de cuvette nettoyant et désinfectant composé de tensioactifs et obtenu par extrusion qui se place directement dans le réservoir des toilettes, qui a une bonne durée de vie et qui est suffisamment solide pour ne pas se décomposer sous l’effet de la chasse d’eau ;
Considérant que le brevet Buck-chemie EP n°1 086 199 porte sur une 'composition de nettoyage ou désinfectante pour toilettes', le but de l’invention étant d’obtenir un produit sanitaire à appliquer directement à la paroi et résistant à un plus grand nombre de chasses d’eau, ce qui constitue un produit différent de celui concerné par le brevet RB n°1 891 197 ;
Considérant enfin que le brevet US Glenn E.Rickert n°4 067 946 intitulé 'Méthode pour former un bloc de savon avec un insert enfermé dans le bloc de savon’ concerne de manière générale un procédé de fabrication d’un bloc de savon extrudé muni d’un insert de fixation ;
Considérant en définitive qu’à la date de priorité du brevet européen n°891 197 de par les enseignements des documents précités, l’homme du métier tel que ci-dessus défini, connaissait les procédés de fabrication de blocs pour cuvettes de toilettes suspendus par des crochets ; que souhaitant réaliser un bloc cuvette suspendu sans cage, non plus à partir de paradichlorobenzène moulé jugé toxique, mais à partir de compositions de traitement comprenant des tensioactifs, obtenues par extrusion, il pouvait suivre le même procédé à partir d’une composition extrudée du type de celle enseignée par la demande internationale de brevet RB n° WO 2005/052110 et/ou du brevet Unilever n°0 167 210 ; qu’il savait, par ailleurs, par les enseignements du document Suri US 2002/0035049 qu’il était possible de comprimer un bloc extrudé pour lui donner une forme ou pour refermer l’ouverture résultant de l’insertion du crochet ;
Qu’il lui était donc évident à cette date de réaliser l’invention objet du brevet litigieux ; que la revendication n°1 du brevet européen n°1 891 197 de la société RB est donc dépourvue d’activité inventive ;
Qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que cette revendication 1 du brevet RB n°1 891 197 était valable ;
Sur la demande en déclaration de non-contrefaçon du brevet EP 1 891 197
Considérant que les appelantes font grief aux premiers juges d’avoir déclaré irrecevable leur demande additionnelle en déclaration de non- contrefaçon faute de lien suffisant avec leur demande initiale en nullité du brevet EP 1 891 197 dont la société RB est titulaire ; qu’elles font valoir en substance que cette action remplit les conditions de recevabilité de l’article L. 615-9 du code de la propriété intellectuelle, qu’elle peut être formée par voie de conclusions et qu’elle se rattache à l’action en nullité par un lien suffisant puisqu’il s’agit d’une part, de voir constater dans les deux cas que le brevet n’est pas valable et d’autre part, de rendre un brevet inopposable à une certaine activité ;
Considérant toutefois que c’est pas des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le tribunal, faisant justement application des article 65 et 70 du code de procédure civile pour déclarer irrecevable la demande additionnelles des sociétés Bolton en déclaration de non- contrefaçon, a jugé que l’action en nullité a vocation à contester la validité du brevet, alors que l’ action en déclaration de non- contrefaçon, qui vise à établir le caractère non-contrefaisant de l’activité exploitée, est sans effet sur celle-ci ;
Que le jugement doit donc être confirmé de ce chef ;
Sur la demande de la société RB tendant à voir réformer le jugement en ce qu’il aurait omis de statuer sur sa demande reconventionnelle en contrefaçon
Considérant qu’aux termes du dispositif de ses dernières conclusions du 26 mai 2017, la société RB demande à la cour de 'réformer le jugement en ce qu’il a (') omis de statuer sur la demande reconventionnelle en contrefaçon de la société Reckitt Benckiser’ ;
Que dans sa note en délibéré du 26 juin 2017, la société RB, qui indique avoir formé une demande en contrefaçon en page 40 de ses dernières conclusions de première instance, invite la cour à :
<< considérer que la demande de la société Reckitt Benckiser visant à faire prononcer le caractère contrefaisant du produit WC Net Flower, au regard du brevet européen n° 1 891 197, comme une demande subsidiaire qui devrait être tranchée dans l’unique hypothèse où la cour retiendrait la recevabilité de la demande en constatation de non- contrefaçon des sociétés Bolton >> ;
Que la demande tendant à voir réformer le jugement en ce qu’il aurait omis de statuer sur sa demande reconventionnelle en contrefaçon est donc sans objet, tout comme elle l’était d’ailleurs en première instance, étant observé en tout état de cause que la cour n’est saisie, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, d’aucune demande incidente en contrefaçon de la société RB qui, aux termes du dispositif de ses dernières écritures (page 75), entend voir dire et juger que la partie française du brevet européen n°1 891 197 est valable et que ce brevet fait obstacle à l’exploitation du produit WC Net Flower sur le territoire français, ce qui ne constitue pas une demande de condamnation des sociétés Bolton pour des actes de contrefaçon qu’elles auraient commis mais une défense à la demande en déclaration de non-contrefaçon du brevet en cause ;
Sur la demande en dommages-intérêts des sociétés Bolton
Considérant que les sociétés Bolton font valoir qu’en ne prenant pas position sur l’opposabilité de son brevet à l’exploitation envisagée et
en contestant dans la présente affaire la nullité de son brevet et l’absence de contrefaçon, la société RB les a contraintes à retarder le lancement du produit WC Net Flower en France et leur a ainsi causé un préjudice qu’elle évalue à la somme de 200.000 euros ;
Considérant toutefois, outre le fait que les appelantes ne justifient par aucun élément ni le montant des dommages-intérêts qu’elles évaluent 'de manière forfaitaire’ ni le report effectif du lancement de son produit WC NET Flower en France, qu’il ne peut être reproché à la société RB, qui n’a pas engagé d’action en contrefaçon à l’encontre des sociétés Bolton, de défendre ses droits en justice ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Bolton de leur demande indemnitaire ;
Sur les autres demandes
Considérant que l’issue du litige conduit à dire que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Paris le 13 mars 2015 sauf en ce qu’il a débouté les sociétés Bolton Manitoba et Bolton Solitaire de leur demande de nullité de la revendication 1 du brevet EP n°1 891 197 et a condamné les sociétés Bolton Manitoba et Bolton Solitaire à payer à la société Reckitt-Benckiser LLC la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Déclare recevable car non prescrite l’action des sociétés Bolton Manitoba et Bolton Solitaire en nullité de la partie française du brevet européen n°1 891 197 de la société Reckitt Benckiser.
Prononce la nullité de la revendication n°1 de la partie française du brevet européen n°1 891 197 de la société Reckitt Benckiser pour défaut d’activité inventive.
Constate que la cour n’est saisie d’aucune demande incidente en contrefaçon de la société Reckitt Benckiser et que la demande tendant à voir réformer le jugement en ce qu’il aurait omis de statuer sur la demande reconventionnelle en contrefaçon est sans objet.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens.
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