Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 20 octobre 2017, n° 15/09777
TGI Paris 13 mars 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 20 octobre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en nullité

    La cour a jugé que la prescription ne commence à courir qu'à compter de la publication de la délivrance du brevet, soit en 2008, et que l'action n'était donc pas prescrite.

  • Accepté
    Absence d'activité inventive

    La cour a constaté que l'homme du métier aurait pu réaliser l'invention sans activité inventive, rendant la revendication n°1 nulle.

  • Rejeté
    Lien entre la demande de nullité et la demande de non-contrefaçon

    La cour a jugé que l'action en nullité et l'action en déclaration de non-contrefaçon sont distinctes et que la demande de non-contrefaçon était irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la défense des droits en justice

    La cour a estimé que la société RB avait le droit de défendre ses droits en justice et que les sociétés Bolton n'avaient pas justifié leur préjudice.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé partiellement le jugement du Tribunal de grande instance de Paris qui avait débouté les sociétés Bolton Manitoba et Bolton Solitaire de leur demande de nullité de la revendication 1 du brevet européen n°1 891 197 détenu par la société Reckitt Benckiser LLC (RB), pour défaut d'activité inventive. La question juridique principale concernait la validité de la revendication 1 du brevet de RB, les sociétés Bolton affirmant qu'elle était dépourvue d'activité inventive. Le tribunal avait jugé la revendication valable et avait déclaré irrecevables les demandes des sociétés Bolton en déclaration de non-contrefaçon et en dommages-intérêts pour résistance abusive. La Cour d'Appel a estimé que l'action en nullité n'était pas prescrite et a jugé que la revendication 1 du brevet était nulle pour défaut d'activité inventive, s'appuyant sur des documents antérieurs connus de l'homme du métier. La Cour a confirmé l'irrecevabilité de la demande en déclaration de non-contrefaçon et a rejeté la demande en dommages-intérêts des sociétés Bolton, ainsi que la demande de RB tendant à voir réformer le jugement pour omission de statuer sur une demande reconventionnelle en contrefaçon, considérant cette demande sans objet. Enfin, la Cour a décidé que chaque partie garderait à sa charge ses propres frais et dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 20 oct. 2017, n° 15/09777
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/09777
Publication : Propriété industrielle, 1, janvier 2018, p. 26-28, note de Jacques Raynard, « Errare humanum est, perseverare diabolicum » ; PIBD 2017, 1082, IIIB-767
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 13 mars 2015, N° 13/09605
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 13 mars 2015, 2013/09605
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP1891197
Titre du brevet : Procédé de fabrication de dispenseurs améliorés
Classification internationale des brevets : A61L ; E03D ; C11D
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : B20170152
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Sur les parties

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