Irrecevabilité 14 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 14 févr. 2017, n° 16/09167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09167 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 18 décembre 2015, N° 15-3724PAB |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | EASYCAR ; EASY MOTOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 10735553 ; 4181262 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL16 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL39 ; CL43 |
| Liste des produits ou services désignés : | (services d'émission de coupons de valeur dans le cadre de programmes de primes ou de fidélité / publicité, publication de textes publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail et en gros et pour la location) (services d'affaires immobilières, agence immobilière, services de médiateurs de valeurs ou de biens / promotion des ventes et des locations pour des tiers) (services financiers fournis par l'internet ; services d'informations financières / publicité en ligne sur un réseau informatique) (services d'affaires immobilières, agence immobilière, services de médiateurs de valeurs ou de biens / location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, location d'espaces publicitaires) (services d'émission de coupons de valeur dans le cadre de programmes de primes ou de fidélité / services de vente au détail ou en gros en ligne et par correspondance, y compris la vente de produits de tiers) (services d'assurances, financement de location avec option d'achat de véhicules, financements et locations-ventes de véhicules, prêts garantis pour financer la fourniture de dépôt de véhicules à moteur / services de location y compris la location de produits de tiers) (services d'affaires immobilières, agence immobilière, services de médiateurs de valeurs ou de biens / services d'intermédiaire de commerce par le biais d'une plate-forme de vente et de location en ligne, mise en relation de tiers en vue de la vente, de l'achat et de la location) (services d'affaires immobilières, agence immobilière, services de médiateurs de valeurs ou de biens / services de fourniture d'informations explorables en ligne concernant les produits en vente et en location ; fourniture d'une base de données explorable en ligne des produits en vente et en location) |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Référence INPI : | M20170081 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 14 février 2017
Pôle 5 – Chambre 1
(n° 044 /2017, 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/09167
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 décembre 2015 -Institut National de la Propriété Industrielle – RG n° 15-3724PAB
DÉCLARANT AU RECOURS Société EasyGroup LIMITED, société de droit anglais, prise en la personne de son Directeur, Sir Stelios H, ayant son siège […], LONDON W8 5BN, ANGLETERRE Ayant élu domicile au cabinet de la SELARLU G LEGAL – Avocats […] 75009 PARIS Représentée par Me Richard GILBEY de la SELARL G LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0112 Assistée de Me Axel M de la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque P390
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR L GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE […], CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Virginie LANDAIS, chargée de mission, munie d’un pouvoir général
APPELÉ EN CAUSE : Monsieur Laurent C Représenté et assisté de Me Tamara B, avocat au barreau de PARIS, toque : D2085
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 13 décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Brigitte G, substitut général, qui a fait connaître son avis,
ARRET: • Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Madame Isabelle DOUILLET, conseillère, en remplacement de Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, empêché, et par Madame Karine ABELKALON, greffier.
Vu la décision rendue le 18 décembre 2015 (devenue définitive le 22 janvier 2016) par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a rejeté l’opposition formée par la société de droit britannique Easy Group Limited, titulaire de la marque communautaire verbale 'EASYCAR’ déposée le 16 mars 2012 et enregistrée sous le n° 10 735 553 pour désigner les produits et services suivants :
'classe 12 : Véhicules ; Pièces et parties constitutives ; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières; Produits de l’imprimerie; Photographies ; Papeterie ; Matériels d’emballage ; Publications imprimées ; Livres, manuels, pamphlets, bulletins, albums, journaux, magazines et périodiques ; Tickets, bons, coupons et documents de voyage ; Cartes d’identification ; Étiquettes ; Affiches, Cartes postales, Calendriers, Agendas et journaux ; Matériel d’instruction et d’enseignement.
classe 36 : Assurances ; Affaires financières ; Affaires monétaires ; Affaires immobilières ; Agence immobilière ; Services de société de construction ; Opérations financières ; Services de médiateurs de valeurs ou de biens ; Services financiers fournis par l’internet ; Émission de coupons de valeur dans le cadre de programmes de primes ou de fidélité ; Services d’informations financières ; Services financiers relatifs à l’achat de véhicules ; Services financiers concernant les véhicules à moteur ; Services d’assurance liés aux véhicules à moteur ; Services d’assurance liés aux véhicules à moteur ; Financement de location avec option d’achat de véhicules ; financements et locations-ventes de véhicules ; Offre de financement pour achat de véhicules à moteur ; Prêts garantis pour financer la fourniture de dépôt de véhicules à moteur ; Prêts garantis pour financer la fourniture de location contractuelle de véhicules à moteur.
classe 37 : Construction ; Réparation ; Services d’installation ; Entretien et réparation de matériel informatique ; Travaux de peinture, de laquage et de tapisserie ; Services de nettoyage ; Services d’entretien et de réparation de véhicules ; Organisation de l’entretien de véhicules terrestres à moteur ; Entretien et réparation de véhicules terrestres ; Entretien et réparation de véhicules ; Fourniture d’informations concernant l’entretien de véhicules ; Remise à neuf de véhicules ; Réparation de voitures accidentées ; Réparation de véhicules terrestres ; Réparation de véhicules ; Services de réparation liés aux véhicules ; Stations-service pour entretien de véhicules ; Stations-service pour réparation de véhicules ; Révision de véhicules ; Lavage de véhicules à moteur.
classe 39 : Transport ; Emballage et entreposage de marchandises ; Organisation de voyages ; Informations en matière de voyages ; Mise à disposition d’infrastructures de parking pour véhicules ; Transport de produits, passagers et voyageurs par air, par terre, par mer et par rail ; Services de compagnies aériennes et d’expédition ; Services d’enregistrement à l’aéroport ; Organisation du transport de marchandises, Passagers et voyageurs par terre et par mer ; Services de compagnies aériennes ; Services de manutention de bagages ; Services de manutention de fret et services de fret ; Organisation, gestion et mise à disposition d’installations de croisières, excursions et vacances ; Affrètement d’avions ; Location d’aéronefs, véhicules et bateaux ; Services de chauffeurs ; Services de taxis ; Services de bus ; Services de transport par autocar ; Services de trains ; Services de transfert dans les aéroports ; Services de stationnement dans les aéroports ; Services de stationnement d’aéronefs ; Accompagnement de voyageurs ; Services d’agences de voyages ; Services d’offices du tourisme ; Services de conseils et d’information dans tous les domaines précités ; Services d’information concernant les services de transport, d’information de voyage et de réservation de séjours fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet.
classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; Hébergement temporaire ; Services de restaurants, de bars et de traiteur ; Services de logement de vacances ; Services de réservation de restaurants et logements de vacances ; Services hôteliers ; Réservation d’hôtels ; Services hôteliers pour la mise à disposition de salles d’expositions et de conférences',
À l’encontre de la demande d’enregistrement n° 15 4 181 262, du 18 mai 2015, de M. Laurent C portant sur le signe complexe 'EASY MOTOR’ pour désigner les services suivants en classe 35 (suite au retrait partiel de certains produits et services) :
' Publicité ; promotion des ventes et des locations pour des tiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail et en gros et pour la location ; services de vente au détail ou en gros en ligne et par correspondance, y compris la vente de produits de tiers ; services de location y compris la location de produits de tiers ; intermédiaire de commerce par le biais d’une plate-forme de vente et de location en ligne ; mise en relation de tiers en vue de la vente, de l’achat et de la location ; fourniture d’informations explorables en ligne concernant les produits en vente et en location ; fourniture d’une base de données explorable en ligne des produits en vente et en location',
Tel que reproduit ci-dessous :
Vu le recours formé le 20 avril 2016 contre cette décision par la société Easy Group Limited et le mémoire reçu au greffe le 18 mai 2016.
Vu la convocation à l’audience du 13 décembre 2016 adressée au directeur général de l’INPI, à la société Easy Group Limited et à M. Laurent C par lettres recommandées et réceptionnées les 28 et 30 mai 2016.
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI pour l’audience du 13 décembre 2016.
Vu le mémoire déposé au greffe le 21 octobre 2016 par M. Laurent C.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions.
SUR CE : Considérant que dans sa décision, le directeur général de l’INPI a dit que si le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure, en revanche les services de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas similaires par complémentarité aux services invoqués de la marque antérieure, de telle sorte qu’en dépit de l’imitation entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques en raison de l’absence d’identité et de similarité par complémentarité des services en cause ;
Considérant qu’en l’absence de tout effet dévolutif du recours de la société Easy Group Limited, M. Laurent C, qui n’a pas déposé de recours contre la décision du directeur général de l’INPI, est irrecevable à demander l’annulation partielle de cette décision en ce qu’elle a dit que le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure ;
Considérant qu’au soutien de son recours, la société Easy Group Limited fait valoir que c’est à juste titre que le directeur général de
l’INPI a dit que le signe contesté constitue l’imitation de sa marque antérieure 'EASYCAR', mais fait grief à la décision attaquée d’avoir conclu à une absence de risque de confusion entre les marques sur le seul fondement d’une prétendue absence d’identité et de similarité entre les services en ligne ;
Considérant qu’il sera rappelé que dans son formulaire d’opposition, la société Easy Group Limited indiquait que les services de 'Publicité ; promotion des ventes et des locations pour des tiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail et en gros et pour la location ; services de vente au détail ou en gros en ligne et par correspondance, y compris la vente de produits de tiers ; services de location y compris la location de produits de tiers ; intermédiaire de commerce par le biais d’une plate- forme de vente et de location en ligne ; mise en relation de tiers en vue de la vente, de l’achat et de la location ; fourniture d’informations explorables en ligne concernant les produits en vente et en location ; fourniture d’une base de données explorable en ligne des produits en vente et en location’ de la marque seconde présentaient un lien étroit et obligatoire de complémentarité avec les services d''Assurances ; Affaires financières ; Affaires monétaires ; Affaires immobilières ; Agence immobilière ; Services de société de construction ; Opérations financières ; Services de médiateurs de valeurs ou de biens ; Services financiers fournis par l’internet ; Émission de coupons de valeur dans le cadre de programmes de primes ou de fidélité ; Services d’informations financières ; Services financiers relatifs à l’achat de véhicules ; Services financiers concernant les véhicules à moteur ; Services d’assurance liés aux véhicules à moteur ; Services d’assurance liés aux véhicules à moteur ; Financement de location avec option d’achat de véhicules ; financements et locations-ventes de véhicules ; Offre de financement pour achat de véhicules à moteur ; Prêts garantis pour financer la fourniture de dépôt de véhicules à moteur ; Prêts garantis pour financer la fourniture de location contractuelle de véhicules à moteur’ de sa marque antérieure ;
Considérant qu’il apparaît donc que la société Easy Group Limited ne faisait état devant le directeur général de l’INPI que de la complémentarité des services susvisés, de telle sorte qu’en l’absence d’effet dévolutif du recours, c’est au regard de ce seul critère de complémentarité qu’il convient d’apprécier les services en cause ;
Considérant que, pour que soit admise la similarité par complémentarité entre des produits et des services, doit être établi l’existence d’un lien étroit et obligatoire entre eux, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre ;
Sur les services de 'Publicité, publication de textes publicitaires, diffusion d’annonces publicitaires ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail et en gros et pour la location de la marque seconde et les services d’Émission de coupons de valeur dans le cadre de programmes de primes ou de fidélité de la marque antérieure :
Considérant que la société Easy Group Limited affirme que la publicité est une forme de communication de masse afin d’informer une cible visée et l’inciter à adopter un comportement souhaité et que cette forme de communication présente un lien très étroit avec les services d’émission de coupons de valeur dans le cadre de programmes de primes ou de fidélité, lesquels sont nécessairement proposés dans le cadre d’opérations publicitaires ; que dès lors ces services sont similaires par complémentarité ;
Considérant que M. Laurent C réplique que le requérant procède par simple affirmation subjective alors que la publicité se distingue par sa nature, sa fonction ainsi que par le public visé, de l’émission de coupons de valeur de primes ou de fidélité ;
Considérant que les services de publicité visés par la marque seconde consistent à faire connaître à un public indifférencié les produits et services alors que les services d’émission de coupons de fidélité de la marque antérieure ne sont pas nécessairement fournis en association avec des services de publicité et s’adressent, indépendamment de toute opération publicitaire, dans le cadre de la gestion de la clientèle habituelle d’une entreprise pour encourager sa fidélité ; qu’en outre ces services ne sont pas proposés par les mêmes prestataires (agences de publicité pour ceux de la marque antérieure et établissements commerciaux pour fidéliser leurs clients pour ceux de la marque antérieure) ;
Qu’en conséquence ces services ne sont pas complémentaires ;
Sur les services de 'promotion des ventes et des locations pour des tiers’ de la marque seconde et les services d’Affaires immobilières, agence immobilière, services de médiateurs de valeurs ou de biens de la marque antérieure :
Considérant que la société Easy Group Limited affirme que ces services sont complémentaires dans la mesure où la promotion des ventes et des locations pour des tiers est incluse dans l’activité des agences immobilières ;
Considérant que M. Laurent C réplique que ces deux types de services sont distincts, ceux de la classe 35 étant réservés aux professionnels et ceux de la classe 36 s’adressant aux particuliers ;
Considérant que les services de promotion des ventes et des locations pour des tiers ne sont pas spécifiquement mis en oeuvre pour des transactions immobilières et peuvent concerner la vente ou la location de toute sorte de biens, notamment mobiliers ; qu’en outre les supports mis en place par une agence immobilière sont effectués pour assurer leur propre activité commerciale ;
Qu’en conséquence ces services ne sont pas complémentaires ;
Sur les services de 'publicité en ligne sur un réseau informatique’ de la marque seconde et les 'Services financiers fournis par l’internet. services d’informations financières'1 de la marque antérieure :
Considérant que la société Easy Group Limited affirme que les services financiers utilisent Internet pour orienter et informer le consommateur et passeront nécessairement par une publicité en ligne sur un réseau informatique ;
Considérant que M. Laurent C réplique que la fourniture de services financiers ne poursuit pas le même but que les services de publicité ;
Considérant que si la publicité vise à séduire le consommateur ou un client potentiel, les services financiers et d’informations financières visent à fournir à un public spécialisé des informations d’ordre financier leur permettant de faire leur choix entre les divers placements de capitaux existant sur le marché financier ;
Qu’en outre la publicité n’implique pas la fourniture de services financiers et réciproquement et que le recours à l’Internet est aujourd’hui omniprésent pour la quasi-totalité des activités économiques et ne saurait, en lui-même, suffire à établir un lien de complémentarité entre ces services ;
Sur les services de 'location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, location d’espaces publicitaires’ de la marque seconde et les services d’Affaires immobilières, agence immobilière, services de médiateurs de valeurs ou de biens de la marque antérieure :
Considérant que la société Easy Group Limited affirme que dans le cadre ses services d’un agent immobilier, une location de temps et d’espace publicitaires seront nécessairement proposés pour promouvoir les biens mis en vente ou en location ;
Considérant que M. Laurent C réplique que les services d’agences immobilières sont en réalité consommateurs et utilisateurs des services de location de temps publicitaire, mais ne les proposent pas ;
Considérant qu’il n’entre pas dans les attributions d’une agence immobilière d’effectuer des prestations de location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ou de location d’espaces publicitaires ;
Qu’en conséquence ces services ne sont pas complémentaires ;
Sur les 'services de vente au détail ou en gros en ligne et par correspondance, y compris la vente de produits de tiers’ de la marque seconde et les services d'' Émission de coupons de valeur dans le cadre de programmes de primes ou de fidélité de la marque antérieure :
Considérant que la société Easy Group Limited affirme que dans les services de vente en ligne et par correspondance, les parties ne sont pas en contact et qu’il est nécessaire de pouvoir fidéliser le consommateur par des programmes de fidélité ;
Considérant que M. Laurent C réplique que de nombreuses enseignes de vente en ligne ou par correspondance ne proposent pas de programme de fidélisation et ont pourtant réussi à s’imposer sur le marché malgré une relation client exclusivement virtuelle ;
Considérant que le fait que certaines enseignes recourent à un programme de primes ou de fidélité n’induit pas que ce procédé soit généralisé à l’ensemble des enseignes procédant à la vente en ligne ou par correspondance et qu’ainsi la relation entre ces services ne présente pas de caractère obligatoire ;
Qu’en conséquence ces services ne sont pas complémentaires ;
Sur les 'services de location y compris la location de produits de tiers’ de la marque seconde et les services d" Assurances. financement de location avec option d’achat de véhicules, financements et locations-ventes de véhicules, prêts garantis pour financer la fourniture de dépôt de véhicules à moteur de la marque antérieure :
Considérant que la société Easy Group Limited affirme que les services de location constituent une catégorie générale à laquelle appartiennent les services désignés par sa marque et que pour pouvoir se réaliser une location nécessite une assurance et également, le cas échéant, des offres de financement ;
Considérant que M. Laurent C réplique que l’objet de la marque antérieure n’est pas de proposer la location de biens, mais exclusivement des solutions de financement expressément limités aux véhicules ;
Considérant que des prestations de financement de location de véhicules ne sont pas nécessairement proposées à l’occasion de services de location, au demeurant non limités aux véhicules automobiles et que la prestation d’assurance n’en est que l’accessoire, au demeurant non obligatoire pour l’ensemble des services de location ;
Qu’en conséquence ces services ne sont pas complémentaires :
Sur les services d’intermédiaire de commerce par le biais d’une plate-forme de vente et de location en ligne, mise en relation de tiers en vue de la vente, de l’achat et de la location’ de la marque seconde et les services d''Affaires immobilières, agence immobilière, services de médiateurs de valeurs ou de biens’ de la marque antérieure :
Considérant que la société Easy Group Limited affirme que les intermédiaires de commerce désignent une catégorie générale regroupant les agents commerciaux, les commissionnaires, les courtiers et les apporteurs d’affaires, que les services d’agences immobilières appartiennent à la catégorie générale des services d’intermédiaires de commerce par le biais d’une plate-forme de vente et de location en ligne et de mise en relation de tiers en vue de la vente, de l’achat et de la location ;
Considérant que M. Laurent C réplique que les services désignés par la marque antérieure sont limités aux activités immobilières et que reconnaître la similitude entre les deux services reviendrait à interdire l’activité d’intermédiaire de commerce par le biais d’une plate-forme de vente et de location en ligne pour tous les produits et services de la classification de Nice ;
Considérant que ces services sont mis en œuvre indépendamment les uns des autres, de telle sorte que le consommateur ne peut leur attribuer une origine commune et qu’ils ne sont donc pas unis par un lien de complémentarité ;
Sur les services de 'fourniture d’informations explorables en ligne concernant les produits en vente et en location ; fourniture d’une base de données explorable en ligne des produits en vente et en location’ de la marque seconde et les services d’Affaires immobilières, agence immobilière, services de médiateurs de valeurs ou de biens’ de la marque antérieure :
Considérant que la société Easy Group Limited affirme que les services de fourniture d’informations explorables en ligne constituent une activité connexe à l’activité immobilière puisque la plupart des agences immobilières proposent aujourd’hui sur leur site en ligne des bases de données avec l’ensemble des biens proposés et des informations relatives à ces biens ;
Considérant que M. Laurent C réplique que les services d’agences immobilières ne présentent aucun lien étroit et obligatoire de complémentarité avec les services de fournitures d’informations et de bases de données en ligne, lesquels peuvent d’ailleurs concerner l’ensemble des produits et services de la classification de Nice ;
Considérant que la seule circonstance que les agences immobilières peuvent proposer sur leur site en ligne des bases de données avec l’ensemble des biens proposés et des informations relatives à ces biens est insuffisante à caractériser un lien de complémentarité avec les services de fourniture d’informations explorables en ligne ;
Qu’en conséquence ces services ne sont pas complémentaires ;
Considérant que même en présence, comme en l’espèce, de signes similaires, la prise en compte de l’interdépendance des facteurs dans la comparaison globale des marques au titre du risque de confusion, implique l’existence d’un lien suffisant entre les produits et services désignés par les marques en litige, et ce en vertu du principe de la spécialité des marques ;
Qu’en l’espèce dans la mesure où il n’existe aucun lien de complémentarité (seul à envisager du fait de l’absence d’effet dévolutif du recours) entre les produits et services désignés par les marques en litige, il n’existe pas de risque que le consommateur soit amené à attribuer à ces marques la même origine ;
Que dès lors c’est à juste titre que le directeur général de l’INPI a rejeté l’opposition formée par la société Easy Group Limited ;
Considérant que le recours sera, par voie de conséquence, rejeté ;
Considérant qu’il est équitable d’allouer à M. Laurent C la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS : LA COUR,
Déclare irrecevable la demande d’annulation partielle de la décision rendue le 18 décembre 2015 (devenue définitive le 22 janvier 2016) par le directeur général de l’INPI, présentée par M. L C ;
Rejette le recours formé par la société Easy Group Limited à l’encontre de la décision rendue le 18 décembre 2015 (devenue définitive le 22 janvier 2016) par le directeur général de l’INPI ;
Condamne la société Easy Group Limited à payer à M. Laurent C la somme de TROIS MILLE euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, à la société Easy Group Limited, à M. Laurent C ainsi qu’au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
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