Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 7 mars 2017, n° 17/00756
TGI Paris 15 décembre 2016
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CA Paris
Confirmation 7 mars 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Indisponibilité du signe

    La cour a jugé que l'action en nullité de la marque était irrecevable car elle n'était pas dirigée contre le titulaire actuel de la marque.

  • Rejeté
    Concurrence déloyale et parasitisme

    La cour a estimé que les faits de concurrence déloyale n'étaient pas suffisamment caractérisés et que les parties n'étaient pas en situation de concurrence commerciale.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'association avait agi pour défendre sa dénomination sociale sans que cela ne constitue un abus.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance qui avait déclaré l'association "Au Nom du Peuple" recevable dans ses demandes contre le Front National, Marine Le Pen et Sighild B, mais l'avait déboutée de toutes ses demandes, notamment la nullité de la marque "Au Nom du Peuple" et les actions en concurrence déloyale et parasitisme. L'association, qui avait pour objet social de défendre l'État de droit et l'égalité des droits, soutenait que l'enregistrement de la marque par Sighild B était frauduleux et que l'utilisation du slogan "Au nom du peuple" par le Front National et Marine Le Pen pour la campagne présidentielle 2017 constituait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. La Cour a rejeté l'irrecevabilité de l'action de l'association pour défaut de mandat à agir, mais a déclaré l'association irrecevable en son action en nullité de la marque, car elle n'était pas dirigée contre le titulaire actuel de la marque. La Cour a également confirmé le rejet des demandes de concurrence déloyale et parasitaire, jugeant qu'elles n'étaient pas suffisamment caractérisées et que les parties n'étaient pas en situation de concurrence. Enfin, la Cour a rejeté les demandes reconventionnelles des intimés qui jugeaient l'action de l'association abusive et a condamné l'association aux dépens d'appel et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 7 mars 2017, n° 17/00756
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/00756
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 2016, N° 16/15711
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 2016, 2016/15711
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : AU NOM DU PEUPLE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4279751
Classification internationale des marques : CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL41
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : M20170126
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de la propriété intellectuelle
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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