Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 3 octobre 2017, n° 16/02293

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 3 oct. 2017, n° 16/02293
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/02293
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 7 octobre 2015, N° 14/01387
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 8 octobre 2015, 2014/01387
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : FRANKLIN & MARSHALL ; MARSHALL ; FM FRANKLIN AND MARSHALL MCMIC
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1296045 ; 4321873 ; 8301491 ; 6907786 ; 699832
Classification internationale des marques : CL03 ; CL09 ; CL12 ; CL14 ; CL18 ; CL25
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : M20170407
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 03 octobre 2017

Pôle 5 – Chambre 1

(n° 196/2017, 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02293 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris -RG n° 14/01387

APPELANTE La société FRANKLIN & MARSHALL, Société de droit italien, SrL Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Via Segheria 1 H 37141 MONTORIO VR – ITALIE Élisant domicile au cabinet de Me R, avocat, […] 75002 Paris. Représentée et assistée de Me Delphine R, avocat au barreau de PARIS, toque : E0705

INTIMÉE SARL TRICOTS LOOK Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 405 263 088 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 93300 AUBERVILLIERS Représentée par Me Florence WATRIN de l’ASSOCIATION W BRAULT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J046

PARTIE INTERVENANTE : SCP MOYRAND BALLY Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 503 420 705 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] es qualités de mandataire liquidateur de la St TRICOT LOOK

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 27 juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Benjamin RAJBAUT, Président Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT : par défaut • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par M David PEYRON, président pour M. Benjamin RAJBAUT, président empêché et par Mme Karine ABELKALON, greffier.

Considérant que la Société FRANKLIN & MARSHALL, société italienne créée en 1999, est spécialisée dans la confection et la vente de vêtements de type sportswear ;

Qu’elle est titulaire des marques de l’Union Européenne :

— verbale « FRANKLIN & MARSHALL » n ° 001 296 045 déposée le 2 septembre 1999 ;

— verbale « MARSHALL » n° 004 321 873 déposée le 3 mars 2005 ;

— semi-figurative « FM FRANKLIN AND MARSHALL MCMIC » n° 008 301 491 déposée le 14 mai 2009 ;

— figurative n° 006907786 déposée le 12 mai 2008 ;

lesquelles visent notamment en classe 25 les produits « Vêtements, chaussures, chapellerie» ; Que la société TRICOTS LOOK était-elle même depuis le 25 mars 2011 licenciée exclusive de la marque internationale MARSHALL visant la France pour les produits en classe 25, enregistrée le 28 août 1998 sous le numéro 699832 par son titulaire Roger W ;

Que le 16 décembre 2011, la Société FRANKLIN & MARSHALL et la société TRICOTS LOOK, en leurs qualités de propriétaire et licencié des marques précitées, ont signé un accord de coexistence dans les termes suivants :

Les sociétés Tricots Look et Franklin & Marshall sont victimes de nombreux faits de contrefaçon et ont constaté la recrudescence de demandes d’enregistrement de marques dans la classe 25 utilisant le signe « Marshall '' en violation manifeste de leurs droits antérieurs.

En tant que licencié et propriétaire des marques sus mentionnées, Tricots Look et Franklin & Marshall, partagent un intérêt commun et fort à défendre et à consolider les droits sur le signe « MARSHALL ''. À cette fin, les parties se sont rapprochées pour accepter et autoriser réciproquement l’enregistrement et/ou l’usage du signe 'MARSHALL'.

De plus fort, les parties ont décidé de coopérer au renforcement des droits sur le signe 'MARSHALL'.

Les parties s’engagent comme suit :

I – Tricots Look s’engage à s’abstenir de faire valoir les droits acquis par l’enregistrement et l’usage des manques «MARSHALL» n°0599861 et 699332 contre 1 ' enregistrement et l’usage des marques de Franklin & Marshall mentionnées en annexe, -ainsi qu’à tolérer de nouveaux enregistrements et des modifications de leurs enregistrements précédents et à leur usage.

II – Franklin & Marshall s’engage à s’abstenir de faire valoir les droits acquis par l’enregistrement et l’usage des marques mentionnées en annexe contre l’enregistrement des marques «MARSHALL " n° 9599661 et 699832par Monsieur W et contre son usage par Monsieur W et Tricots Look, ainsi qu’à tolérer, et, quand la demande en est faite, a consentir aussi bien à de nouveaux enregistrements qu’à des modifications de leurs enregistrements précédents et à leur usage. III – Pour le cas où l’enregistrement d’une future marque dans les conditions définies aux points I et Il nécessiterait d’autres lettres d’agrément, chaque partie devra à chaque demande, fournir une telle lettre d’agrément à l’autre partie. pour faciliter l’enregistrement des marques de l’autre partie. IV – Afin de faire respecter mutuellement tems droits sur leurs marques à l’encontre d’usage non autorisé et/ou d’un enregistrement non autorisé du signe 'MARSHALL’ par un tiers, pour les produits de la classe 25, les parties sont d’accord pour que le propriétaire de la marque et/ou le licencié, ayant les plus fortes chances de succès, fasse ses meilleurs efforts pour faire valoir ses droits contre cette atteinte au signe 'MARSHALL', si possible préalablement par une action en référé. Dans le cas où il ne souhaiterait pas agir, il s’engage néanmoins a faire toute diligence pour faire valoir ses droits au soutien de l’action engagée par l’autre partie et aux frais de cette dernière.

Afin d’assurer que chaque des partie ait connaissance de l’usage non autorisé et/ou d’un enregistrement du signe « MARSHALL "par des tiers, les parties s’engagent à informer immédiatement les autres

parties de ces faits et des mesures qui auront éventuellement été prises a ce titre.

V Les parties s’engagent à imposer l’ensemble des obligations définies dans cet accord à tous ayant-droits, sociétés affiliées et économiquement liées qui utilisent les marques sus mentionnées, cessionnaires de la marque ou licenciés. Les ayants-droit des parties, sociétés affiliées, licenciés et cessionnaires des marques ne pourront jouir des droits définis dans cet accord seulement si, de manière connexe, ils se conforment aux obligations qu’il édicte. Sur demande, l’acceptation de ces obligations doit être prouvée.

VI Cet accord est valable pour le monde entier et jusqu’au 25 mars 2014 et se renouvellera par la suite par tacite reconduction pour des périodes successives d’un an.

Qu’après une mise en demeure du 13 juin 2013 dénonçant cet accord de coexistence, la société FRANKLIN & MARSHALL a, par exploit du 27 janvier 2014, assigné la société TRICOTS LOOK, afin d’en voir prononcer la résolution judiciaire à ses torts exclusifs et de solliciter l’indemnisation du préjudice subi tant à ce titre qu’à celui de faits de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire ;

Que devant les premiers juges, la société TRICOTS LOOK a formé des demandes reconventionnelles et a demandé au Tribunal de condamner la société FRANKLIN & MARSHALL à lui payer les sommes de : • 150 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’enregistrement de la marque internationale « MARSHALL » n°1143530 par la société FRANKLIN & MARSHALL ; • 434 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’annulation de commandes et de la rupture de relations commerciales avec certains partenaires à la suite de procédures de saisies douanières irrégulières ; • 100.000 € en réparation de son préjudice moral ; • 50.000 € en réparation du préjudice causé pour procédure abusive ;

Que par jugement contradictoire rendu le 8 octobre 2015, le Tribunal de grande instance de Paris :

•a rejeté la demande présentée par la société de droit italien FRANKLIN & MARSHALL Srl de résolution judiciaire de l’accord de coexistence conclu le 16 décembre 2011 entre cette dernière et la SARL TRICOTS LOOK,

♦Dit en conséquence que cet accord a pris fin à son terme le 25 mars 2014';

• Rejeté la demande indemnitaire de la société de droit italien FRANKLIN & MARSHALL Srl au titre de l’inexécution de l’accord de coexistence par la SARL TRICOTS LOOK'; • Rejeté la demande indemnitaire de la SARL TRICOTS LOOK au titre de l’exécution de mauvaise foi de l’accord de coexistence du 16 décembre 2011 caractérisée par l’enregistrement de la marque internationale « MARSHALL » n° 1143530 par la société de droit italien FRANKLIN & MARSHALL Srl le 15 novembre 2012 ; • Rejeté les autres demandes indemnitaires de la SARL TRICOTS LOOK au titre du préjudice matériel causé par l’inexécution de l’accord de coexistence du 16 décembre 2011'; • Condamné en revanche la société de droit italien FRANKLIN & MARSHALL Srl à payer à la SARL TRICOTS LOOK la somme de TRENTE MILLE euros (30'000 €) en réparation du préjudice moral causé par ses fautes dans l’exécution de l’accord de coexistence du 16 décembre 2011'; • Rejeté les demandes de la société de droit italien FRANKLIN & MARSHALL Srl au titre de la contrefaçon de sa marque semi-figurative communautaire « FM FRANKLIN AND MARSHALL MCMIC » n° 8301491 et de la contrefaçon en Espagne ; • Rejeté les demandes de la société de droit italien FRANKLIN & MARSHALL Srl au titre de la concurrence déloyale et parasitaire'; • Rejeté la demande de la SARL TRICOTS LOOK au titre de la procédure abusive'; •Rejeté la demande de la société de droit italien FRANKLIN & MARSHALL Srl au titre des frais irrépétibles'; • Condamné la société de droit italien FRANKLIN & MARSHALL Sri à payer à la SARL TRICOTS LOOK la somme de VINGT MILLE euros (20'000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile'; • Condamné la société de droit italien FRANKLIN & MARSHALL Srl à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître Florence WATRIN conformément à l’article 699 du code de procédure civile, • Ordonné l’exécution de la présente décision en toutes ses dispositions.

Que le 17 janvier 2016, la Société FRANKLIN & MARSHALL, qui a procédé au règlement des condamnations, en a interjeté appel ;

Que la Société TRICOTS LOOK ayant fait l’objet le 19 mai 2015 d’un jugement prononçant sa liquidation judiciaire, la Société FRANKLIN & MARSHALL a, le 5 septembre 2016, procédé à la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire puis, le 8 septembre 2016 fait citer son mandataire liquidateur, la SCP MOYRAND BALLY prise en la personne de Maître Pascal B, en intervention forcée ;

Que dans ses dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2016 à la SCP MOYRAND BALLY prise en la personne de Maître Pascal B, la société FRANKLIN & MARSHALL demande à la Cour de :

•Déclarer recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de la SCP MOYRAND BALLY es qualité de mandataire liquidateur de la Société TRICOTS LOOK ; •Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 8 octobre 2015 dans toutes ses dispositions, STATUANT À NOUVEAU : • Dire et juger que la Société TRICOTS LOOK représentée par la SCP MOYRAND BALLY es qualité de mandataire liquidateur de la Société TRICOTS LOOK n’a pas exécuté de bonne foi l’accord de coexistence signé le 16 décembre 2011 ; • Dire et juger que l’accord de coexistence visait uniquement le signe « MARSHALL » ; • Prononcer la résolution judiciaire de l’accord de coexistence signé le 16 décembre 2011 aux torts exclusifs de la société TRICOTS LOOK représentée par la SCP MOYRAND BALLY es qualité de mandataire liquidateur de la Société TRICOTS LOOK ; • Dire et juger que la société TRICOTS LOOK représentée par la SCP MOYRAND BALLY es qualité de mandataire liquidateur de la Société TRICOTS LOOK a commis des actes de contrefaçon de la marque de l’Union Européenne semi figurative n°8301491 dont la société FRANKLIN & MARSHALL est titulaire ; • Dire et juger que la société TRICOTS LOOK représentée par la SCP MOYRAND BALLY es qualité de mandataire liquidateur de la Société TRICOTS LOOK a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société FRANKLIN & MARSHALL ; • Fixer la créance de la Société FRANLIN & MARSHALL au passif de la liquidation judiciaire de la Société TRICOTS LOOK comme suit :

♦ 1 00.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de l’accord de coexistence ; ♦ 1 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre des actes de contrefaçon ; ♦ 1 00.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; ♦ 1 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; ♦les entiers dépens de première instance et d’appel ;

Que la SCP MOYRAND BALLY prise en la personne de Maître Pascal B, citée à personne, a fait connaître que l’impécuniosité du dossier ne lui permettait pas de constituer avocat ; qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;

Que l’ordonnance de clôture est du 21 février 2017 ;

SUR CE

Sur la demande de résolution de l’accord de coexistence du 16 décembre 2011 et de dommages et intérêts subséquents

Considérant que la Société FRANKLIN & MARSHALL fait valoir avoir découvert que la société TRICOTS LOOK avait au mois de septembre 2011procédé au dépôt auprès de l’INPI de plusieurs dessins et modèles, publiés au Bulletin en date du 10 novembre 2011, et ce, alors que des discussions étaient en cours pour la signature de l’accord de coexistence ; que la dissimulation de ces dépôts, imitant de manière quasi-servile et incontestablement non fortuite les modèles FRANKLIN & MARSHALL, en particulier eu égard à différentes représentations, illicitement copiées, de la dénomination « MARSHALL », justifierait la résolution de l’accord de coexistence ainsi que l’allocation d’une somme de 100 000 € à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son inexécution ;

Que pour rejeter ces demandes, le tribunal a considéré, d’une part, que les dessins et modèles échappaient au périmètre de l’accord de coexistence qui ne concernait que les marques ; d’autre part et surtout, que les faits allégués étant antérieurs à l’accord de coexistence ne pouvaient justifier ni une demande de résolution judiciaire ni une allocation de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle ;

Que ces motifs pertinents n’étant pas contestés, le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts contractuels formés par la société TRICOTS LOOK

Considérant, outre d’autres prétentions qui ont été rejetées par le tribunal et qui ne sont pas remises en cause en cause d’appel, que la société TRICOTS LOOK a soutenu en première instance que la Société FRANKLIN & MARSHALL n’ayant pas fait part aux autorités douanières de l’existence de coexistence, celles-ci ont procédé le 31 octobre 2012 à Deggendortf en Allemagne à la retenue douanière de 15 492 produits étiquetés 'Marshall original’ pour un montant de 129.170 euros et que la société FRANKLIN & MARSHALL ayant finalement demandé la mainlevée des produits le 5 novembre 2012, la commande litigieuse n’a pu être retournée à la société TRICOTS LOOK que le 16 novembre 2012, ce qui a conduit son partenaire allemand à renoncer à la commande ;

Que la société TRICOTS LOOK ne justifiant pas suffisamment d’un préjudice matériel, le tribunal l’a indemnisée en lui allouant une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Considérant que pour demander l’infirmation du jugement, la Société FRANKLIN & MARSHALL se borne à écrire, à deux reprises, qu’aucune faute ne peut lui être imputée ;

Mais considérant qu’à l’évidence, alors que par l’accord de coexistence du 16 décembre 2011 la Société FRANKLIN & MARSHALL s’était engagée à s’abstenir de faire valoir ses droits contre l’usage des marques Marshall par la société TRICOTS LOOK, la circonstance qu’elle n’en ait pas fait part aux autorités douanières, qui a entraîné un placement sous retenue injustifié, constitue une faute contractuelle caractérisée ; que c’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le tribunal a estimé le préjudice moral en découlant à la somme de 30 000 € ;

Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions de ce chef ;

Sur les faits de contrefaçon de marque Considérant que les faits poursuivis à cet égard sont particulièrement mal identifiés dans les conclusions de l’appelante ; que celle-ci indique page 11 de ses écritures qu’elle aurait découvert que la société TRICOT LOOK procédait à la présentation sur un site internet www.marshall-original.com d’articles reproduisant la dénomination MARSHALL ORIGINAL avec un logo ; qu’aucune précision n’est apportée sur la date des faits ni sur la pièce qui en établirait la réalité ; qu’alors en outre que l’accord de coexistence autorise réciproquement l’usage du signe MARSHALL, le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a dit que le délit civil de contrefaçon n’était pas caractérisé ;

Sur les faits de concurrence déloyale et parasitaire

Considérant que ces faits sont aussi particulièrement imprécis dans les conclusions de l’appelante ; qu’il s’agirait, de première part, des mêmes faits que ci-dessus examinés sous la qualification de contrefaçon sur le site internet www.marshall-original.com ; de seconde part, de l’imitation de son catalogue papier, par une quatrième page champêtre, et une disposition similaire des produits phares ; que cependant aucune indication n’est fournie sur la date de commission des faits, et les circonstances dans lesquelles ces catalogues auraient été distribués ; qu’on ignore quels produits auraient été commercialisés par la société TRICOTS LOOK et quel chiffre d’affaires indu elle aurait réalisé ; que les éléments fournis sont très insuffisants pour établir des faits de concurrence déloyale et justifier des dommages et intérêts et le jugement sera encore confirmé ;

Qu’en définitive, la Société FRANKLIN & MARSHALL succombant, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et elle conservera ses dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit que la Société FRANKLIN & MARSHALL conservera ses dépens d’appel.

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