Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 3 juillet 2018, n° 16/21302
TGI Paris 15 septembre 2016
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TGI Paris 15 septembre 2016
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CA Paris
Confirmation 3 juillet 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 3 juillet 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt d'une bonne justice

    La cour a estimé que l'intérêt d'une bonne justice ne commandait pas d'ordonner la jonction des instances.

  • Rejeté
    Application de la Convention des Nations-Unies sur les contrats de vente internationale

    La cour a jugé que la société SPLASH-TOYS n'était pas fondée à invoquer la Convention des Nations-Unies sur les contrats de vente internationale, car Hong Kong n'est pas partie à cette convention.

  • Rejeté
    Application du Règlement Rome I

    La cour a conclu que la société SPLASH-TOYS ne démontrait pas que la garantie de la société ZURU lui serait due sur le fondement de la loi de Hong Kong, et a rejeté la demande.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais exposés

    La cour a confirmé le jugement de première instance qui a rejeté la demande de la société SPLASH-TOYS sur le fondement de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé partiellement et infirmé partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris concernant des actes de contrefaçon du brevet européen n° 2 152 570 par la société SPLASH-TOYS et la société AUCHAN FRANCE, en offrant à la vente et en vendant des produits reproduisant les revendications dudit brevet. La question juridique principale était de déterminer si la société SPLASH-TOYS pouvait obtenir une garantie de la société ZURU, fabricant des produits incriminés, pour les condamnations prononcées à son encontre. La juridiction de première instance avait rejeté la demande de garantie de SPLASH-TOYS à l'encontre de ZURU. La Cour d'Appel a rejeté la demande de jonction des instances et a confirmé le rejet de la demande de garantie, en statuant que la loi applicable à la demande en garantie est celle de Hong Kong et non la loi française, et que SPLASH-TOYS n'a pas démontré que la garantie lui serait due selon le droit de Hong Kong. La Cour a également confirmé le rejet de la demande de SPLASH-TOYS fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné cette dernière aux dépens d'appel et au paiement de 4 000 € à ZURU au titre des frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 3 juil. 2018, n° 16/21302
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/21302
Publication : Propriété industrielle, 4, avril 2019, p. 33, note de Nicolas Bouche
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 15 septembre 2016, N° 14/11606
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 15 septembre 2016, 2014/11606
  • Cour d'appe de Paris, 3 juillet 2018, 2016/20760
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP2152570
Titre du brevet : Appareil submersible à membranes souples d'étanchéité
Classification internationale des brevets : B63G
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : B20180062
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Sur les parties

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