Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 24 mai 2018, n° 17/02934

  • Sociétés·
  • Saisie-attribution·
  • Intérêt·
  • Non avenu·
  • Mainlevée·
  • Prescription biennale·
  • Exécution·
  • Titre·
  • Demande·
  • Jugement

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 24 mai 2018, n° 17/02934
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/02934
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 6 février 2017, N° 16/83065
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRÊT DU 24 MAI 2018

(n° 323/18 , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 17/02934

Décision déférée à la cour : jugement du 07 février 2017 -juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris – RG n° 16/83065

APPELANT

Monsieur Z X

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me David Dana, avocat au barreau de Paris, toque : E1484

INTIMÉE

Sasu A B, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 435 198 627 00059

[…]

[…]

représentée par Me Nicole Delay Peuch, avocat au barreau de Paris, toque : A0377

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mai 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle Lebée, présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller

Greffier, lors des débats : M. C D

ARRÊT :

—  contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la déclaration d’appel en date du 7 février 2017 ;

Vu les conclusions récapitulatives de M. X, en date du 14 mars 2018, tendant à voir infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris le 7 février 2017, et, statuant à nouveau, à titre principal, dire que le jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2005 est non avenu, dire que la société A B est forclose à agir en recouvrement de la créance alléguée, dire qu’elle est irrecevable en son action du paiement des intérêts échus depuis plus de cinq ans avant la date de sa demande, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 septembre 2016 sur le compte 40031 312289U 02 détenu dans les livres de la société CIC par M. X, à titre subsidiaire, dire que la société A B irrecevable en son action compte tenu de la prescription biennale de l’action en recouvrement des intérêts échus, condamner la société A Group à lui régler la somme de 4 274,45 €, au titre de la différence entre les sommes saisies et les sommes dues. à titre encore plus subsidiaire, condamner la société A B à régler à M. X la somme de 27 261 euros à titre de dommages et intérêts, en tout état de cause, condamner la société A B à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice résultant de l’indisponibilité des sommes se trouvant sur son compte, depuis le 2 septembre 2016, celle de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Vu les conclusions récapitulatives de la société A B, en date du 14 mars 2018, tendant à voir confirmer la décision entreprise, y ajoutant, dire irrecevable la demande indemnitaire, condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.

SUR CE :

Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2005 rendu par le tribunal d’instance du 17 ème arrondissement de Paris, M. X a été condamné à verser à la société Bnp Paribas les sommes de 14 554,01 euros, 20 367,42 euros, 100 euros au titre des frais irrépétibles.

Par acte du 27 juin 2016, la société Bnp Paribas a cédé sa créance à l’encontre de M. X à la société A B.

Le 1er août 2016, la société A Interactivea fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. X entre les mains de la Banque postale pour obtenir le paiement de la somme de 54 523,17 euros. Cette saisie a été dénoncée par acte du 8 août 2016.

Le 2 septembre 2016, la société A Interactivea fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. X entre les mains du Crédit industriel et commercial( le CIC) pour obtenir le paiement de la

somme de 54 523,17 euros. Cette saisie a été dénoncée le 7 septembre 2016.

Ces saisies ont été fructueuses pour un montant total de 44 653, 26 euros.

Par actes d’huissier en date des 5 septembre 2016 et 4 octobre 2016, M. X a donné assignation à la société A B d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir notamment, ordonner la mainlevée des saisies-attributions.

Par jugement du 7 février 2017, le juge de l’exécution a joint les deux procédures, déclaré recevable en la forme la contestation de M. X, l’a débouté de ses demandes et condamné à payer une indemnité de procédure.

C’est la décision attaquée.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir :

M. X soutient que la société A B est dépourvue de qualité à agir aux lieu et place de la société Bnp Paribas. Il n’ya pas lieu de répondre à ce moyen qui n’est pas repris dans le dispositif des conclusions, qui seul saisit la cour.

Sur le caractère non avenu du jugement du 18 janvier 2005 :

M. X soutient que le jugement est non avenu car la signification effectuée selon les termes de l’article 659 du code de procédure civile est nulle, l’huissier de justice n’ayant pas effectué les diligences nécessaires. Il en déduit la forclusion de l’action que pourrait intenter la société A B.

Cependant, les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.

Sur la prescription des intérêts :

Le dispositif des écritures demande à la cour de contater la prescription des intérêts échus depuis plus de cinq ans. Cependant l’appelant ne développe aucun moyen à l’appui de cette prétention, étant rappelé qu’à l’audience du 15 février 2018, la cour avait soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale des intérêts, telle qu’elle résulte de l’article L. 137-2, devenu l’article L. 218-2, du code de la consommation. et invité les parties à lui faire part de leurs observations.

Les parties, admettant, explicitement pour M. X, implicitement pour l’intimée, que la prescription biennale des intérêts s’appliquait aux créances de l’intimée, ont présenté dans leurs dernières écritures un décompte identique des causes de la saisie, la seule différence provenant de la prise en compte ou non de l’intérêt légal majoré sur une partie de la créance.

L’article L. 313-3, alinéa 2, du code monétaire et financier dispose :

« En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est

majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.

Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ».

Le juge de l’exécution peut supprimer ou diminuer la majoration du taux de l’intérêt légal pour les intérêts échus avant sa décision ou pour les intérêts à échoir.

En l’espèce, si M. Y fait état d’une situation matérielle modeste, l’ancienneté de la dette et l’absence de toute proposition de paiement ne conduisent pas la cour à l’exonérer de cette majoration ou à la réduire.

Sur les dommages-intérêts':

M. X sollicite, à titre reconventionnel, la somme de 27 261 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la déloyauté de la BNP, aux droits de laquelle se trouve l’intimée, le créancier ayant tardé à poursuivre l’exécution du jugement.

Contrairement à ce que celle-ci fait observer, cette demande, si elle est nouvelle en cause d’appel, est recevable dès lors qu’elle est l’accessoire et le complément de la défense opposée à la demande principale.

Cependant, le droit de poursuivre l’exécution d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. Tel n’apparaît pas le cas en l’espèce, un tel abus de la part de l’intimée ne pouvant se déduire de l’échec partiel de son action.

Cette demande de dommages-intérêts n’est par conséquent pas justifiée.

La solution du présent litige conduit à débouter M. X de sa demande de dommages-intérêts résultant de l’indisponibilité des sommes saisies.

Sur le cantonnement de la cause des saisies :

Compte-tenu de ce qui a été dit plus haut, il convient de cantonner les causes des saisies à la somme de 43 190, 61 euros se décomposant ainsi :

— Principal (I) ………………………………………………………………………………….. 14 554,01 euros

— Intérêts au taux légal majoré de cinq points

du 1er août 2014 au 1er août 2016……………………………………………………… 1 467,04 euros

— Principal (II) ………………………………………………………………………………….. 20 367,42 euros

— I n t é r ê t s a u t a u x c o n t r a c t u e l d e 1 3 , 5 5 % l ' a n d u 1 e r a o û t 2 0 1 4 a u 1 e r a o û t 2016………………………………………………………………………………………………….. 5 530,28 euros

— Article 700 CPC …………………………………………………………………………………….. 100 euros

— Frais de signification de jugement………………………………………………………………80,77 euros – Frais…………………………………………………………………………………………………… 693,81 euros

— Coût du procès-verbal de saisie-attribution ……………………………………………. 129,72 euros

— Honoraires article A444-1 ……………………………………………………………………. 267,56 euros

Total …………………………………………………………………………………………… 43 190,61 euros

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de l’intimée au paiement de la différence entre les sommes saisies et les sommes dues, le présent arrêt valant titre de restitution.

Sur les dépens et les frais irrépétibles':

L’appelant qui succombe principalement doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable les contestations de M. X, débouté de ses demandes à l’exception de celle tendant à la mainlevée des saisies ;

L’infirme de ce chef ;

Statuant à nouveau,

Cantonne les causes des saisies à la somme de 43 190,61 euros ;

Ordonne la mainlevée pour le surplus ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. X aux dépens ;

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 24 mai 2018, n° 17/02934