Infirmation 3 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 3 juil. 2018, n° 17/05583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/05583 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce de Paris, 27 février 2017, N° 15/16872 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 3 JUILLET 2018
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/05583
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Février 2017 -Juge commissaire de Paris – RG n° 15/16872
APPELANT
Comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 1
[…]
[…]
Représenté par Me Alain STIBBE de l’AARPI GRYNWAJC – STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211
ayant pour avocat plaidant Me Hubert ANTOINE, avocat au barreau de PARIS,
toque P211
INTIMES
SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS,
mandataire de SCP GUILLOUS ET CHENE
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat
SCP GUILLOUS ET CHENE
[…]
[…]
N° SIRET : 34 414 869 7
Représentée par Me Corinne CHENE HAVAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2329
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS,
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Z HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
M. X Y, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X Y dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Z A
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Z HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Z A, Greffière présent lors du prononcé.
*
Par jugement du 10 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Scp d’avocats Guillous et Chene.
Il a désigné la Scp BTSG en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre du 3 mars 2016, le Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 1 (PRS), a déclaré sa créance de 49 399 euros.
Par lettre recommandée du 26 septembre 2016, le mandataire a contesté une partie de la créance, pour un montant correspondant à une pénalité de 23 252 euros, qui selon lui, devrait être remise du fait de l’ouverture de la procédure collective.
L’administration fiscale a maintenu sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 28 février 2017, le juge commissaire a admis la créance à hauteur de
26 147 euros, soit 49 399 euros (montant déclaré) – 23 252 euros (montant de la contestation).
Le comptable du PRS a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 mars 2018.
Par conclusions du 9 juin 2017, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et d’admettre la créance à hauteur de 49 399 euros à titre définitif et privilégié.
La Scp Guillous et Chene a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La Scp BTSG et l’ordre des avocats du barreau de Paris, intimés, n’ont pas constitué.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant leur ont toutefois été signifiées par acte d’huissier remis à personne habilitée le 8 juin 2017.
SUR CE,
Pour rejeter partiellement le montant de la créance déclarée, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Paris a considéré qu l’administration fiscale, qui n’a versé que la déclaration de créance sans précision quant au fondement de la pénalité, ne rapporte par la preuve qu’elle est assise sur une déclaration insuffisante, objet de l’article 1729 du code général des impôts.
Il est établi par les pièces du débat que l’administration fiscale a procédé à l’automne 2013 à une vérification de la comptabilité de la Scp Guillous et Chene qui a abouti à une proposition de rectification, le 19 décembre 2013, au motif que la société s’est abstenue de souscrire les déclarations de TVA relatives à l’exercice 2012 et à la période de janvier à août 2013, et qu’une 'majoration pour non dépôt des déclarations’ de 40 % des droits mise à sa charge en matière de TVA a par ailleurs été appliquée.
Cette majoration est incluse dans l’avis de mise en recouvrement du 7 mars 2014 qui a été délivré à la société débitrice.
Il résulte des dispositions de l’article 1756 du code général des impôts qu’en cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilés, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilés (…) dus à la date du jugement d’ouverture sont remis, à l’exception des majorations prévues au b et c du 1 de l’article 1728 (…).
Il résulte de l’article 1728 1 b du dit code, que le défaut de production dans les délais prescrits, d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de 40% lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure (…) d’avoir à produire dans ce délai.
Il est établi par les pièces du débat versées par l’appelant, que la majoration réclamée est celle visée à l’article ci dessus.
En conséquence, et par application de l’article 1756 du code général des impôts précité, elle ne peut faire l’objet d’une remise à raison de l’ouverture de la procédure collective, de sorte que la créance du PRS doit être admise au passif du redressement judiciaire de la société Guillous et Chene en sa totalité, pour 49 399 euros, à titre définitif et privilégié, l’ordonnance étant infirmée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
— Infirme l’ordonnance,
statuant à nouveau,
— Admet la créance du Pôle Recouvrement Spécialisé Parisien 1, à hauteur de 49 399 euros à titre définitif et privilégié,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le greffier Le président
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