Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 4 octobre 2018, n° 17/01036

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Chronologie de l’affaire

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Gouache Avocats · 29 novembre 2018

Le repreneur d'un mandant qui poursuit la relation d'agence commerciale qui existait entre le mandant et l'agent est tenu au paiement des commissions de l'agent postérieures à la reprise. A la suite de son placement en redressement judiciaire, une société ayant conclu divers contrats d'agents commerciaux en qualité de mandant, cède une partie de ses actifs à un tiers repreneur. Six mois après le jugement de liquidation judiciaire de son mandant, un agent commercial adresse une facture de commission à son repreneur pour la période postérieure au jugement. Le repreneur faisait valoir …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 4 oct. 2018, n° 17/01036
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/01036
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 18 octobre 2016, N° 2015064069
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01036

Décision déférée à la cour : jugement du 19 octobre 2016 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2015064069

APPELANT

Monsieur H-I B

[…]

13100 AIX-EN-PROVENCE

né le […] à Bruxelles

Représenté par Maître Gaspard BENILAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2572

Ayant pour avocat plaidant Maître H-Marc CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

SASU Y ENTREPRISE anciennement dénommée NAVAHO

Ayant son siège […]

[…]

N° SIRET : 799 422 126

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Stéphanie IMBERT de l’ASSOCIATION Gaussen Imbert Associés, avocate au barreau de PARIS, toque : R132

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 juin 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur J K, Président de chambre

Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère

Madame F G, Conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré,

un rapport a été présenté à l’audience par Madame F G dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Z A

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par J K, Président de chambre et par Z A, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon 'contrat d’agent commercial' du 8 août 2012, la société C D It Solutions, ayant pour nom commercial Navaho, a confié à M. H-I B le mandat d’établir des propositions de contrat et de recevoir des commandes pour ses produits et services dans le domaine de l’archivage électronique ('cloud'), moyennant le versement de commissions.

L’annexe 2 du contrat listait les prospects de l’agent, au nombre desquels 'E-Megalis + Logica'.

Selon son article 2, ce contrat était prévu pour une durée indéterminée et pouvait être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de six mois.

Selon jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 octobre 2013, la société C D It Solutions a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 18 décembre 2013 ; le 20 décembre 2013, a été ordonnée la cession d’un certain nombre de ses actifs à la société Y Communications, à laquelle s’est substituée la société Navaho.

Le 4 juillet 2014, M. B a établi une facture n°FFA1407001 au nom de 'Y Navaho’ d’un montant de 12.152,26 euros correspondant à ses prestations de fonctionnement des premier et deuxième trimestres 2014 pour le client Megalis Bretagne.

Par courrier du 5 septembre 2014, la société Navaho a indiqué à M. B qu’elle s’opposait au paiement de cette facture, faisant valoir qu’elle n’avait pas de contrat avec lui et que Y Communications n’avait repris que les actifs de C D It Solutions, mais non son passif.

Selon courrier du 1er octobre 2014, M. B a réitéré auprès de 'Navaho-Y Communications’ sa demande de paiement de sa facture, faisant valoir ne pas avoir été informé des règles de la procédure collective de C D It Solutions et que son contrat d’agent commercial s’était poursuivi de fait jusqu’à juin 2014, période pendant laquelle il avait continué à être informé du suivi de son client Megalis Bretagne.

Par acte du 4 novembre 2015, M. B a assigné la société 'Navaho Y’ en paiement, selon

le dernier état de ses écritures, de la somme de 143.314,57 euros, sur le fondement des articles 1147 et 1371 du code civil.

Par jugement du 19 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris a :

— débouté la société Navaho Y de sa demande de nullité de l’assignation ;

— débouté M. B de sa demande en paiement de commissions,

— débouté M. B de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

— condamné M. B à verser à la société Navaho la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires aux présentes dispositions ;

— condamné M. B aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.

Vu l’appel interjeté le 12 janvier 2017 par M. B à l’encontre de cette décision ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 11 avril 2017 par M. B, appelant, par lesquelles il est demandé à la cour de :

Recevant Monsieur B en son appel et y faisant droit, outre les dispositions de recevabilité de son action introductive d’instance dont il y aura lieu de prononcer la confirmation et de débouter la société Navaho de ses prétentions sur ce chef,

Par voie de réformation,

Vu les articles 1241-1 (anciennement 1147) et 1300 (anciennement 1371) du code civil,

Vu les pièces versées au débat démontrant la poursuite de l’exécution du contrat d’agent commercial du 8 août 2012 de Monsieur B,

Retenir en tant que de besoin l’application de l’article 1300 (anciennement 1371) du code civil relatif à l’enrichissement sans cause.

En tout état de cause,

— condamner Navaho à lui payer à l’appelant une somme de 143.314,57 euros ;

— la condamner au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

— la condamner au paiement d’une somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société Y Entreprise, nouvelle dénomination de la société Navaho (et non 'Navaho Y', ainsi qu’indiqué par erreur dans l’assignation et le jugement dont appel), a constitué avocat le 28 février 2017, mais n’a pas conclu.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2018.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

***

MOTIFS :

L’article L. 134-1 du code de commerce dispose que : 'L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.

Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.'.

Il est de principe que l’application du statut d’agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée. De même, l’inscription de l’intermédiaire au registre spécial des agents commerciaux n’est une condition ni suffisante, ni nécessaire à la reconnaissance de ce statut.

L’article L.134-6 du code de commerce dispose que pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission définie à l’article L.134-5 lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre ; que lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.

En l’espèce, il résulte des pièces versées qu’en exécution de son contrat d’agent commercial du 8 août 2012, M. B a emporté pour le compte de son mandant, C D It Solutions, le marché avec E-Megalis Bretagne, cité au nombre de ses prospects contractuels, dont il est devenu l’agent avec exclusivité.

Par ailleurs, bien que le jugement du 20 décembre 2013 du tribunal de commerce de Nanterre ordonnant la cession de certains actifs et contrats de C D It Solutions à la société Y Communications, à laquelle s’est substituée la société Navaho, ne soit pas produit en cause d’appel, il n’est pas contesté que le contrat d’agent commercial conclu le 8 août 2012 entre M. B et C D It Solutions ne faisait pas partie des contrats cédés à Navaho, ainsi que l’ont exactement retenu les premiers juges.

Pour autant, M. B démontre, ainsi qu’il le prétend, qu’en pratique, son activité d’agent commercial s’est poursuivie à l’identique avec le repreneur de son mandant originaire, Navaho, avec qui il apparaît avoir poursuivi sa collaboration jusqu’à juin 2014, ainsi que cela ressort des échanges de courriels produits, émanant en particulier de M. E X, représentant de Navaho, qui, corroborant les témoignages versés aux débats, mettent en exergue qu’il a continué à être informé très régulièrement du suivi du client Megalis Bretagne, sans que Navaho ne s’y oppose à aucun moment, et à représenter celle-ci dans la recherche de nouveaux clients. Il en résulte ainsi que début janvier 2014, M. B a souhaité rencontrer M. E X pour discuter de la poursuite de sa collaboration avec Navaho ; qu’à compter à tout le moins du 31 mars 2014, les intéressés sont passés du vouvoiement au tutoiement ; que le 20 mai 2014, M. B a informé M. X qu’il ira le lendemain au salon ' Hopital Info Technology', celui-ci lui répondant le jour même ' Bonjour H-I, Pas de soucis pour y aller sous l’étiquette Navaho. On s’appelle pour débriefer sur ta conversation avec CGI.', ce qui révèle que Navaho a accepté de reprendre le mandat consenti à l’appelant. Aucune pièce ne permet en revanche de mettre en évidence que ce mandat se serait poursuivi après le 1er juillet 2014, ce qui n’est d’ailleurs pas allégué par l’appelant.

Il apparaît donc que la facture n°FFA1407001 du 4 juillet 2014 de M. B, correspondant à ses prestations de fonctionnement des premier et deuxième trimestres 2014 pour le client Megalis Bretagne, dont le montant n’avait pas été discuté en première instance par la défenderesse – dont les conclusions sont dûment produites en cause d’appel comme acte de procédure – est due par Y Entreprise (anciennement Navaho) qui sera condamnée à son paiement, M. B étant débouté du surplus de sa demande faute d’alléguer et de justifier de la poursuite du contrat pour la période postérieure.

Concernant cette même période, sa demande ne saurait davantage prospérer sur le terrain de l’enrichissement sans cause, en application de l’article 1371 ancien du code civil ici applicable, compte tenu du caractère subsidiaire de l’action de in rem verso qui ne peut avoir pour effet de pallier la carence probatoire quant à l’existence alléguée d’un lien contractuel, au regard du caractère réglementé de la profession d’agent commercial, ainsi que l’objectait à bon droit la défenderesse en première instance.

Vu l’article 1153 alinéa 4 du code civil, la demande de dommages intérêts formée par M. B pour résistance abusive sera rejetée, faute d’établir que le débiteur en retard lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard et donc non réparé par les intérêts moratoires de la créance.

Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Y Entreprise (anciennement Navaho) qui, par équité, s’acquittera d’une somme de 6.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris, sauf concernant la nullité de l’assignation et en ce qu’il a débouté M. B de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;

Statuant de nouveau,

CONDAMNE la société Y Entreprise, anciennement dénommée Navaho, à payer à M. B la somme de 12.152,26 euros, au titre de sa facture n°FFA1407001 du 4 juillet 2014 ;

CONDAMNE la société Y Entreprise, anciennement dénommée Navaho, à payer à M. B la somme de 6.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE la société Y Entreprise, anciennement dénommée Navaho aux dépens de première instance et d’appel.

La Greffière Le Président

Z A J K

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 4 octobre 2018, n° 17/01036