Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 3 août 2018, n° 16/24381

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 3 août 2018, n° 16/24381
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/24381
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 7 novembre 2016, N° 14/03191
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 03 AOUT 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/24381

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny – RG n° 14/03191

APPELANT

Monsieur X, A Z

Né le […] à […]

[…]

Bâtiment A

[…]

Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BLOND, avocat au barreau de PARIS, toque : D1151

INTIMEE

SA CREDIT DU NORD

[…]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Ali EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0289

Ayant pour avocat plaidant Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0289

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

M. Marc BAILLY, Conseiller

Madame Pascale GUESDON, Conseiller

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme C D

ARRET :

— Contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame C D, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 8 novembre 2016 qui, sur l’assignation délivrée par la société Le Crédit du Nord à M. X Z, le 18 février 2014, en paiement du solde de son compte courant, débiteur à raison d’un chèque du 14 octobre 2012 d’un montant de 40 105 euros présentant l’apparence d’une formule du Trésor Public, revenu impayé et dont le montant a été contrepassé le 23 octobre 2012, a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

— jugé qu’aucune faute ne pouvait être imputée au Crédit du Nord,

— condamné M. X Z à payer à la société Le Crédit du Nord la somme de 39 018,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2013 et capitalisation des intérêts,

— rejeté les demandes plus amples ou contraires,

— condamné M. X Z à payer à la société Le Crédit du Nord la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les seules conclusions de M. X Z en date du 1er février 2017 qui fait valoir :

— que c’est abusé par une certaine E Y, demeurant en Côte d’Ivoire et l’ayant préalablement mis en confiance, laquelle a prétexté une opération chirurgicale urgente de sa mère, qu’il a remis à l’encaissement au Crédit du Nord le chèque litigieux au nom du Trésor Public et a notamment décaissé un certain nombre de montants pour les adresser, comme cela lui était demandé, à Mme Y ainsi qu’à deux autres correspondants qu’elle lui avait indiqués avant que la banque ne procède à la contrepassation, mettant son compte à découvert,

— que la plainte qu’il a souhaité déposer n’a pas été prise, les policiers l’en ayant dissuadé en lui indiquant que les auteurs ne pourraient jamais être identifiés,

— que le Crédit du Nord a manqué à son obligation de vigilance et d’information sur le délai entre le crédit porté au compte et l’encaissement effectif par débit du tiré au regard de l’anormalité de l’opération tenant, en dépit du caractère indécelable de la falsification, au montant inhabituel de la somme perçue au vu des opérations usuelles de son compte et à la perception de sommes par chèque prétendument du Trésor Public, qui procède habituellement par virement, et ce, en créditant son compte sans autre avertissement de la réserve de l’encaissement effectif que par des mentions génériques dans sa convention de compte et sur les bordereaux de remises de chèques,

— que le Crédit du Nord a manqué à son obligation de vérification de la régularité formelle du chèque remis à l’encaissement en présence d’anomalie des barres y figurant, du blanchissement de la ligne réservée au nom du bénéficiaire et de l’altération de l’arrière-plan, le chèque étant resté au crédit pendant plus de 19 jours et le tribunal n’ayant pas examiné ces anomalies au motif erroné qu’il aurait lui-même admis leur absence alors qu’il a seulement fait valoir que la banque, ès qualités, était seule à même de la déceler, de sorte qu’il demande à la cour :

— d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

— de juger que la société Le Crédit du Nord a manqué à ses obligations de vigilance et de vérification, d’information et de conseil,

— de la condamner à lui payer la somme de 35 968,50 euros de dommages-intérêts représentant les opérations de débit qui auraient pu être évitées, 2 466,88 euros au titre des frais indûment facturés, de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,

— d’ordonner la compensation judiciaire entre la créance de la banque et la sienne avec effet au plus tard le 13 septembre 2013 et ,en conséquence, de condamner celle-ci à lui régler la somme de 4 417,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

— d’ordonner au Crédit du Nord de lever les inscriptions au fichier des incidents de paiements dans le délai de 30 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

— de débouter le Crédit du Nord de toutes ses demandes,

— de condamner le Crédit du Nord à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de la société Le Crédit du Nord du 9 février 2017 qui sollicite la confirmation du jugement et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en exposant :

— qu’elle n’a pas à s’immiscer dans les affaires de ses clients, que le compte ne peut être réellement crédité qu’après l’encaissement effectif du chèque, que sa seule obligation est de s’assurer de la régularité formelle des chèques remis à l’encaissement, qu’en l’espèce il ne présentait aucune surcharge ou falsification grossière ne pouvant échapper à un employé de banque normalement diligent, qu’au contraire M. Z pouvait seul se rendre compte qu’il n’était pas créancier du Trésor Public, qui était bien le tiré selon les indications du chèque, que c’est lui qui a immédiatement procédé à des retraits et virements confortant le caractère non inhabituel de l’opération,

— que M. Z est responsable, en vertu de l’article 1383 du code civil, de sa propre imprudence et du dommage qu’il a causé par sa négligence, les altérations alléguées du chèque n’étant pas décelables, sans quoi il les aurait lui-même détectées,

— qu’il résulte du bordereau de remise du chèque et des conditions générales que les chèques remis à l’encaissement viennent créditer le compte sous réserve de bon encaissement, le rejet de la banque tirée entraînant une opération corrélative de débit, que M. Z a manqué de prudence en commençant à procéder à des retraits dès le lendemain du dépôt sans attendre l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L131-32 du code monétaire et financier et imparti à la banque pour présenter le chèque et donc avant d’avoir pu être informé d’un éventuel rejet, de sorte que son préjudice ne résulte pas de son information tardive du rejet du chèque litigieux ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2018 ;

MOTIFS

Il résulte des pièces versées aux débats que le chèque litigieux de 40 105 euros établi à l’ordre de M. Z, prétendument signé le 17 septembre 2012 par le directeur des finances publiques et, contrairement à ce qu’il affirme, tiré sur le Trésor Public puisqu’outre la mention de ce dernier, il est stipulé payable par la DRFIP d’Ile-de-France, a été remis par lui-même à l’encaissement au Crédit du Nord le 4 octobre 2012.

Ainsi que le fait valoir le Crédit du Nord, M. Z, qui ne soutient pas qu’il ait été d’une manière quelconque créancier du Trésor Public et qui ne pouvait, en conséquence, ignorer le caractère falsifié du chèque – qu’il indique lui avoir été adressé par une personne demeurant en Afrique – , ne peut se plaindre de ses propres agissements en reprochant à la banque les modalités de son encaissement et de sa contre passation, à l’origine exclusive desquelles il se trouve.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris non autrement critiqué en toutes ses dispositions, de le condamner aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Crédit du Nord la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. X Z à payer à la société Crédit du Nord la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X Z aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT



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