Confirmation 11 avril 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 11 avr. 2018, n° 18/02786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02786 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 décembre 2017, N° 16/05050 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Martine ROY-ZENATI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/02786
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2017 du Tribunal de Grande Instance de
LILLE – RG N° 16/05050
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier
Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SAS AGORIS FRANCE, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D’INTÉRÊT COLLECTIF
AGRICOLE CAP VAR
[…]
[…]
Représentée par la SCP GRV ASSOCIES, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Anne-Charlotte ANSEL de l’ASSOCIATION LANGER – […],
avocat au barreau de PARIS, toque : R223
DEMANDERESSE
à
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques SELLIER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Claire
DEYSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0781
DÉFENDERESSE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Mars 2018 :
Selon la société du Courtil d’Anvin, de 2005 à 2014, M. X Y, producteur dans le
Pas-de-Calais, d’abord en son nom personnel puis à travers la société Geac Y et enfin la
société du Courtil d’Anvin, a fourni à la société Vegras, devenue la société Unigrow, des quantités
importantes de choux de Bruxelles dans le cadre d’achats annuels. La société Agoris France en serait
une « émanation ». Par courrier du 26 janvier 2015, la société Agoris France a fait part de sa rupture
unilatérale et sans préavis des relations commerciales établies. Les 18 et 26 mai 2016, la société du
Courtil d’Anvin a assigné les sociétés Agoris France et Unigrow Cvba en contestation de la rupture
brutale des relations commerciales entre les parties.
Par jugement du 7 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Lille a :
— déclaré la société du Courtil d’Anvin irrecevable à agir à défaut d’intérêt, à l’encontre de la société
Unigrow,
— déclaré la société du Courtil d’Anvin recevable à agir à l’encontre de la société Agoris France,
En conséquence,
— condamné la société Agoris France à payer à la société du Courtil d’Anvin la somme de 59.638
euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné la société Agoris France aux entiers dépens de l’instance,
— condamné la société Agoris France à payer à la société du Courtil d’Anvin la somme de 2.500 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toute autre demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 15 janvier 2018, la société Agoris France a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 20 février 2018, la société Agoris France a assigné la société du Courtil d’Anvin en référé
devant le premier président de la cour d’appel afin d’être autorisée à consigner sur le fondement des
articles 524 et 521 de la code de procédure civile.
Par ses écritures oralement soutenues à l’audience du 14 mars 2018, la société Agoris France
demande de :
— l’autoriser à consigner le montant des condamnations mise à sa charge entre les mains de tel
séquestre qu’il plaira à M. ou Mme le délégataire de Mme le Premier Président de désigner,
— dire que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Elle fait valoir qu’il y a lieu de l’autoriser à consigner les sommes au paiement desquelles elle a été
condamnée dès lors qu’il existe un risque sérieux de non restitution eu égard au fait que M. X
Y, gérant de la société du Courtil d’Anvin, ne cesse de créer et de liquider des sociétés de
sorte qu’elle n’est pas à l’abri que la société du Courtil d’Anvin soit liquidée ou qu’elle ne génère plus
d’activité et donc de chiffres d’affaires, ce qui l’empêcherait d’être remboursée en cas d’infirmation du
jugement.
Par ses écritures oralement soutenues à l’audience du 14 mars 2018, la société du Courtil d’Anvin
demande de :
— débouter la société Agoris France de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’incident.
Elle fait valoir que les risques de non restitution sont manifestement inexistants dès lors que la
société du Courtil d’Anvin a été créée et la société Gaec Y Père & Fils dissoute à la suite du
départ à la retraite de M. Z Y, que sa liquidation est terminée depuis sa radiation en 2014
sachant que toutes les dettes ont été honorées sans aucune difficulté, que M. X Y est
également administrateur d’une coopérative Uneal, gérant d’une SCI et propriétaire d’une maison et
qu’il s’occupe également de pommes de terre à travers trois sociétés commerciales et que la société
du Courtil d’Anvin justifie de sa solvabilité par un état des immobilisations à hauteur de
1.082.704,71€.
SUR CE
Attendu qu’en vertu de l’article 521 du code de procédure civile, "la partie condamnée au paiement
de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que
l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les
valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation" ;
Attendu que la possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas
subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement
excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile ;
Attendu que le seul fait que le gérant de la SCEA du Courtil d’Anvin soit également gérant d’une SCI
et de trois sociétés commerciales Soben, Opale Artois et Opale Agri Distribution n’est pas de nature
à démonter que la société créancière présenterait des risques de non restitution des sommes
auxquelles elle a été condamnée alors que la société intimée verse aux débats un état de ses
immobilisations faisant apparaître un montant total de 1 082 704 euros, de sorte que la demande de
consignation ne peut être accueillie ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de consignation formée par la société Agoris ;
Laissons les dépens de la procédure à la charge de la société Agoris.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
La Greffière
La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Poste ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- État de santé, ·
- Change ·
- Faute ·
- Salarié
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Resistance abusive ·
- Assemblée générale ·
- Dernier ressort ·
- Recouvrement ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Tribunal d'instance ·
- Ressort
- Urssaf ·
- Redevance ·
- Image ·
- Exploitation ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Enregistrement ·
- Artiste interprète ·
- Producteur ·
- Sociétés ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Fait
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Immeuble ·
- Exploit
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Contrat de location ·
- Juge ·
- Grâce ·
- Dette ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Tableau ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Prise de décision
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution ·
- Chèque ·
- Prix de vente ·
- Dette ·
- Titre exécutoire ·
- Jugement ·
- Droit cambiaire ·
- Procédure ·
- Rémunération
- Demande formée par l'usufruitier ·
- Usufruit ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Renonciation ·
- Veuve ·
- Tacite ·
- Volonté ·
- Demande ·
- Parents ·
- Bien immobilier ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contredit ·
- Infirmier ·
- Bail professionnel ·
- Juridiction de proximité ·
- Preneur ·
- Droit d'usage ·
- Pièces ·
- Locataire ·
- Lavabo ·
- Juridiction
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Stock ·
- Titre ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Témoin
- Sécurité privée ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ags ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Insuffisance d’actif ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.