Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 11 avril 2018, n° 18/02786
TGI Lille 7 décembre 2017
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CA Paris
Confirmation 11 avril 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Risque de non restitution des sommes

    La cour a estimé que les éléments fournis par la société du Courtil d'Anvin démontraient sa solvabilité, rendant la demande de consignation non fondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 11 avr. 2018, n° 18/02786
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/02786
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 7 décembre 2017, N° 16/05050
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2018

Numéro d’inscription au répertoire général : 18/02786

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2017 du Tribunal de Grande Instance de

LILLE – RG N° 16/05050

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier

Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

SAS AGORIS FRANCE, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D’INTÉRÊT COLLECTIF

AGRICOLE CAP VAR

[…]

[…]

Représentée par la SCP GRV ASSOCIES, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée de Me Anne-Charlotte ANSEL de l’ASSOCIATION LANGER – […],

avocat au barreau de PARIS, toque : R223

DEMANDERESSE

à

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Jacques SELLIER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Claire

DEYSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0781

DÉFENDERESSE

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Mars 2018 :

Selon la société du Courtil d’Anvin, de 2005 à 2014, M. X Y, producteur dans le

Pas-de-Calais, d’abord en son nom personnel puis à travers la société Geac Y et enfin la

société du Courtil d’Anvin, a fourni à la société Vegras, devenue la société Unigrow, des quantités

importantes de choux de Bruxelles dans le cadre d’achats annuels. La société Agoris France en serait

une « émanation ». Par courrier du 26 janvier 2015, la société Agoris France a fait part de sa rupture

unilatérale et sans préavis des relations commerciales établies. Les 18 et 26 mai 2016, la société du

Courtil d’Anvin a assigné les sociétés Agoris France et Unigrow Cvba en contestation de la rupture

brutale des relations commerciales entre les parties.

Par jugement du 7 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Lille a :

— déclaré la société du Courtil d’Anvin irrecevable à agir à défaut d’intérêt, à l’encontre de la société

Unigrow,

— déclaré la société du Courtil d’Anvin recevable à agir à l’encontre de la société Agoris France,

En conséquence,

— condamné la société Agoris France à payer à la société du Courtil d’Anvin la somme de 59.638

euros à titre de dommages-intérêts,

— condamné la société Agoris France aux entiers dépens de l’instance,

— condamné la société Agoris France à payer à la société du Courtil d’Anvin la somme de 2.500 euros

sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire,

— rejeté toute autre demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires des parties.

Par déclaration du 15 janvier 2018, la société Agoris France a interjeté appel de ce jugement.

Par acte du 20 février 2018, la société Agoris France a assigné la société du Courtil d’Anvin en référé

devant le premier président de la cour d’appel afin d’être autorisée à consigner sur le fondement des

articles 524 et 521 de la code de procédure civile.

Par ses écritures oralement soutenues à l’audience du 14 mars 2018, la société Agoris France

demande de :

— l’autoriser à consigner le montant des condamnations mise à sa charge entre les mains de tel

séquestre qu’il plaira à M. ou Mme le délégataire de Mme le Premier Président de désigner,

— dire que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

Elle fait valoir qu’il y a lieu de l’autoriser à consigner les sommes au paiement desquelles elle a été

condamnée dès lors qu’il existe un risque sérieux de non restitution eu égard au fait que M. X

Y, gérant de la société du Courtil d’Anvin, ne cesse de créer et de liquider des sociétés de

sorte qu’elle n’est pas à l’abri que la société du Courtil d’Anvin soit liquidée ou qu’elle ne génère plus

d’activité et donc de chiffres d’affaires, ce qui l’empêcherait d’être remboursée en cas d’infirmation du

jugement.

Par ses écritures oralement soutenues à l’audience du 14 mars 2018, la société du Courtil d’Anvin

demande de :

— débouter la société Agoris France de ses demandes, fins et conclusions,

— la condamner aux entiers frais et dépens de l’incident.

Elle fait valoir que les risques de non restitution sont manifestement inexistants dès lors que la

société du Courtil d’Anvin a été créée et la société Gaec Y Père & Fils dissoute à la suite du

départ à la retraite de M. Z Y, que sa liquidation est terminée depuis sa radiation en 2014

sachant que toutes les dettes ont été honorées sans aucune difficulté, que M. X Y est

également administrateur d’une coopérative Uneal, gérant d’une SCI et propriétaire d’une maison et

qu’il s’occupe également de pommes de terre à travers trois sociétés commerciales et que la société

du Courtil d’Anvin justifie de sa solvabilité par un état des immobilisations à hauteur de

1.082.704,71€.

SUR CE

Attendu qu’en vertu de l’article 521 du code de procédure civile, "la partie condamnée au paiement

de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que

l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les

valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation" ;

Attendu que la possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas

subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement

excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile ;

Attendu que le seul fait que le gérant de la SCEA du Courtil d’Anvin soit également gérant d’une SCI

et de trois sociétés commerciales Soben, Opale Artois et Opale Agri Distribution n’est pas de nature

à démonter que la société créancière présenterait des risques de non restitution des sommes

auxquelles elle a été condamnée alors que la société intimée verse aux débats un état de ses

immobilisations faisant apparaître un montant total de 1 082 704 euros, de sorte que la demande de

consignation ne peut être accueillie ;

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de consignation formée par la société Agoris ;

Laissons les dépens de la procédure à la charge de la société Agoris.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de

procédure civile.

La Greffière

La Présidente

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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