Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 21 mars 2018, n° 16/09991

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRÊT DU 21 MARS 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/09991

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2016 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/07836

APPELANTES

Madame J K épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]

Madame C X

née le […] à […]

[…]

[…]

représentées par Me Philippe AC AD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0955

INTIME

Monsieur L Y

né le […] à […]

[…]

93200 SAINT-DENIS

représenté par Me T U, avocat au barreau de PARIS, toque : C0586

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 06 Février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Monique MAUMUS, Conseiller

Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme N O

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme N O, Greffier.

P Q veuve Y est décédée le […]. Elle avait vécu maritalement depuis 1975, puis s’était mariée en 1993, avec AE-AF Y dont le décès remonte à 2005.

Elle avait adopté, par une procédure d’adoption simple, M. L Y né le […] d’un premier lit de AE-AF Y.

Par acte notarié du 21 novembre 2008, passé à Ballée (53340) dans l’étude de Maître Z, P Q veuve Y a modifié la clause bénéficiaire de ses contrats d’assurance-vie Séquoia n°216/6010514 5 et Cnp Assurances Créteil n°977 314777 19 1 23A et a désigné ses cousins Mme J K épouse X, Mme C X et M. B K, «conjointement pour le tout, chacun divisément pour un tiers », et leur a légué un bien immobilier (studio et cave) situé 16 à […] et 15 à 29 rue Saint-Amand dans le l5ème arrondissement de Paris, lots 972 et 1472 , étant précisé qu’en cas de pré-décès des uns ou des autres, les capitaux seraient dévolus aux survivants des légataires.

Madame S D était témoin du testament querellé ; elle a bénéficié dans la même étude, quelques mois plus tard, le 29 avril 2009, d’un mandat à la demande de P Q veuve Y, selon les dispositions de l’article 477 du code civil, pour gérer ses intérêts, jusqu’à ce qu’un jugement rendu le 22 juin 2012 du juge des tutelles ne révoque ce mandat et place l’intéressée sous tutelle.

Par jugement rendu le 21 mars 2016, sur assignation délivrée le 7 avril 2014 par M. L Y à Mme J K épouse X, Mme C X et M. B, le tribunal de grande instance de Paris a :

— dit nul le testament de P Q veuve Y en date du 21 novembre 2008,

— dit que Mme J K épouse X, Mme C X et M. B K ne peuvent revendiquer les biens que leur a légués P Q veuve Y,

— rejeté la demande reconventionnelle de Mme J K épouse X, Mme C X et M. B K,

— condamné in solidum Mme J K épouse X, Mme C

X et M. B K à payer à M. L Y la somme globale de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,

— condamné in solidum Mme J K épouse X, Mme C X et M. B K aux dépens.

Auparavant, M. L Y avait engagé une procédure d’inscription de faux concernant le testament litigieux, par conclusions du 24 février notifiées le 3 mars 2015. Par ordonnance du 2 juin 2015, le juge de la mise en état s’était déclaré incompétent, considérant qu’une telle demande relevait de la compétence du tribunal de grande instance.

Par déclaration du 29 avril 2016, Mme J K épouse X et Mme C X ont interjeté appel du jugement.

Dans leurs dernières conclusions du 25 janvier 2018, elles demandent à la cour de :

— au fond ,

sur la nullité du testament

au visa des articles 901 et 414-1 du code civil,

— constater que M. L Y ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’insanité d’esprit de P Q veuve Y au moment de l’élaboration du testament reçu par Maître Z, notaire, le 21 novembre 2008,

— que c’est en effet à tort que les premiers juges ont cru devoir retenir qu’il serait établi que le testateur aurait été frappé d’insanité d’esprit pendant les périodes antérieures et postérieures à la signature de cet acte,

— qu’il s’avère au contraire que les éléments supposés établir cette insanité d’esprit retenue par les premiers juges, ne sont en aucune façon ni par leur teneur, ni par les circonstances dans lesquelles ils sont intervenus, de nature à justifier cette insanité d’esprit,

— qu’il ressort au contraire de l’ensemble des éléments du dossier, et ce tant du dossier médical que des attestations fournies, qu’à la date du testament, P Q veuve Y était parfaitement à même d’exprimer sa volonté, qui s’est trouvée consacrée par ledit testament,

— infirmer en conséquence le jugement entrepris et déclarer M. L Y tant irrecevable que mal fondé en ses prétentions,

— accueillant la demande reconventionnelle des appelants, au visa de l’article 1382 du code civil, condamner M. L Y à réparer le préjudice des actions qu’il a engagées à leur encontre par des instances judiciaires injustifiées, ainsi qu’à tous les intervenants qui se sont attachés à faire respecter les volontés de P Q veuve Y : le notaire, Maître Z, Mme D et Maître AC-AD, à savoir :

— pour la privation du studio de 36 m2 situé dans le 15e arrondissement de Paris, une indemnité mensuelle de 1.200 € à compter du 1er septembre 2013,

— pour les contrats d’assurance-vie, une indemnité annuelle de 2.310 euros à compter du 1er septembre 2013,

— condamner M. L Y à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

— rejeter la demande formée par M. L Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 22 janvier 2018, M. L Y demande à la cour, au visa des articles 306 du code de procédure civile, 481, 901, 973 et 1001 du code civil, de :

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2016 (RG14/07836),

en conséquence :

— dire que le testament de P Q veuve Y en date du 21 novembre 2008 est nul,

— dire que Mme J K épouse X et Mme C X et M. B K ne peuvent revendiquer le patrimoine de P Q veuve Y,

y ajoutant,

— condamner Mme J K épouse X et Mme C X et M. B K aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me T U, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Considérant qu’aucune demande ne peut aboutir à l’encontre de M. B K qui n’a pas fait appel ;

Considérant que Mmes X estiment que les éléments médicaux présents au dossier ne suffisent pas à établir l’insanité d’esprit au jour de la rédaction du testament de la défunte rédigé en la forme authentique ; qu’elles relèvent la cohérence de sa démarche de gratifier sa 'famille grecque’ alors que son fils s’était montré violent et menaçant avec elle et ne la voyait que pour lui soutirer de l’argent ; qu’il avait d’ailleurs, par ses menaces, réussi à obtenir de sa mère une somme de 162.000 € entre juillet 2005 et avril 2009, soit au total 194.870 € avec les polices d’assurance ; qu’elles rappellent qu’entendue le 7 janvier 2011 par le juge des tutelles, plus d’un an après la rédaction du testament litigieux, P Q veuve Y avait malgré une aphasie totale, réussi à se faire comprendre ;

Considérant que M. L Y soutient au contraire, qu’à compter de l’année 2005, sa mère a commencé à présenter des troubles du langage et a connu des difficultés croissantes dans la vie quotidienne ; qu’il ressort du dossier médical de P Q veuve Y, qu’au jour de la rédaction du testament litigieux, elle était matériellement incapable d’appréhender le moindre calcul et qu’elle ne pouvait donc comprendre la signification de l’expression « conjointement, pour le tout et chacun pour un tiers » y figurant ; que selon divers témoignages, dès le mois de janvier 2008, la dégradation des moyens cognitifs et mnésiques de la défunte était particulièrement nette, cette dernière n’étant plus en capacité de reconnaître le photographe du quartier, ses voisins ou même le concierge de l’immeuble, pourtant en fonction depuis 1976 ;

Considérant que l’article 901 du code civil dispose que : « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence » ; que cette affection de l’esprit comprend toutes les variétés d’affection mentale par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ;

Considérant qu’il revient à celui qui agit en annulation du testament, dans le cas d’espèce à M. L Y, de faire la preuve de l’insanité d’esprit du testateur ; que cette preuve peut être rapportée par tout moyen ;

Considérant que les développements tenant à l’influence de Mme D, certes témoin du testament authentique, qui n’en est cependant pas bénéficiaire, sont également indifférents à la solution du litige ;

Considérant que les différents témoignages recueillis par l’intimé qui font le constat ' d’un regard vide, absent, (qu')elle ne reconnaissait pas ses interlocuteurs, (qu')elle faisait un signe de la tête ou répondait oui, oui, en réponse aux questions, (qu')elle avait du mal à parler et (qu’on) ne comprenait pas du tout ce qu’elle disait', permettent seulement d’établir que P Q veuve Y, à compter de 2008, n’était plus capable de rentrer facilement en relation avec les personnes qu’elle croisait pourtant régulièrement (concierge de l’immeuble, photographe du quartier, voisines) ; que les éléments médicaux peuvent cependant permettre d’interpréter ce changement autrement que comme le signe évident d’une insanité d’esprit, comme le propose M. L Y ;

Considérant en effet que l’insanité d’esprit au jour de la rédaction du testament litigieux, le 21 novembre 2008, doit être appréciée d’abord à partir des éléments médicaux produits ;

Qu’une IRM réalisé au mois de janvier 2008 a révélé chez P Q veuve Y « une atrophie cortale prédominant dans la région périsylvienne gauche, associée à des hypersignaux périventriculaires aspécifiques et un hyper signal en regard de la corne frontale gauche » ;

Que l’atteinte neurologique est donc visible quelques mois avant la rédaction du testament litigieux, ce qui est confirmé par le Docteur E qui, questionné par l’appelant, dans son certificat daté du 9 septembre 2016, indique que P Q veuve Y était 'fortement diminuée sur le plan neuropsychique' ; qu’il est précisé cependant que le Docteur E n’a jamais examiné la défunte ;

Que, si le docteur F, neurologue à la Pitié, qui la suivait régulièrement, a constaté dès le 13 octobre 2008 : 'des troubles du langage depuis 2 à 3 ans', que 'le calcul mental et écrit est impossible, avec une perte des opérations de calcul écrit', 'une écriture graphique et dysorthographique','un syndrome extrapyramidal' et a décelé chez P Q veuve Y une neuropathologie dégénérative de type DCB, manifestement ancienne (2 ou 3 ans), préconisant une hospitalisation dans l’attente de laquelle lui était prescrit un traitement par Donépézil, ce même compte rendu médical rapporte cependant aussi :

— « un langage spontané et haché marqué par un manque de mot sans paraphasie sémantique ni phonétique, »

- « la dénomination des 10 images est correcte (9 sur 10), sans trouble de l’identification »

- « la reconnaissance des visages et des monuments parait préservée, n’évoquant pas une atteinte sémantique prédominante » ;

— « pas de dystonie, l’oculomotricité paraît normale, pas de trouble de la graphesthésie »

— « elle reste autonome et vit seule depuis le décès de son époux' »,

autant d’éléments qui sont compatibles avec un maintien de ses facultés intellectuelles ;

Que le docteur G, médecin traitant de P Q veuve Y, dans une lettre datée du 27 avril 2009, soit 6 mois après le testament, certifie qu’elle "est apte à pouvoir à ses intérêts personnels et patrimoniaux" ;

Que le 29 avril 2009, hospitalisée pour un bilan concernant des troubles du langage, ils est noté par le docteur H, interne, un 'syndrome extrapyramidal du membre supérieur droit', 'une perturbation majeure du langage oral', quelques troubles mnésiques et des difficultés de compréhension et d’élocution mais aussi 'une orientation spatiale correcte, quelques incertitudes en orientation temporelle, bien que les aspects écologiques semblent préservés', autant d’éléments qui témoignent de troubles neurologiques sérieux mais pas d’une insanité d’esprit qui la rendrait incapable d’exprimer sa volonté ;

Que le docteur V W, sollicité par l’intéressée elle-même dans le cadre de la mise en place du mandat confiée à Mme D, qui est gérontologue et expert judiciaire, indique le 29 mars 2010 que P Q veuve Y "présente une maladie d’origine neurodégénérative qui atteint sa capacité de s’exprimer, (que) la mémoire et l’orientation sont préservées mais le calcul est perturbé, ce qui n’empêche pas d’exprimer sa volonté (que) les relations avec son fils adoptif ne sont pas parfaites, elle souhaite que ses intérêts soient protégés au mieux" ;

Considérant que si le docteur I, dans son certificat du 30 juillet 2010 adressé au juge des tutelles, estime que « Il est évident que nous nous trouvons face à une symptomatologie de type Alzheimer très évoluée où parler de compréhension et de discernement possibles relève de l’utopie », cette appréciation mérite d’être appréhendée à la lumière des autres éléments médicaux et du compte rendu d’hospitalisation de P Q veuve Y du 12 au 16 juillet 2010 qui fait état d’une « nette aggravation par rapport au bilan de 2009 » ;

Qu’enfin, en décembre 2011, le docteur F qui la suit régulièrement, observe encore que : "dans sa vie quotidienne, P Q veuve Y sait exprimer ses choix. Elle reste souriante et reconnaît bien son entourage ;

Considérant qu’au regard de ces éléments médicaux, certains voisins qui ne connaissaient pas nécessairement la nature des problèmes de santé rencontrés par P Q veuve Y, ont donc pu être trompés par cette aphasie qui la rendait incapable de dialoguer normalement ; que les témoignages rapportés par l’intimé ne peuvent donc suffire pour établir une insanité d’esprit de la défunte ;

Considérant de surcroît, que P Q veuve Y a été capable le 21 novembre 2008, de se présenter devant le notaire pour faire son testament, sans qu’il ne soit noté quelque altération ou incohérence, l’officier public indiquant au contraire en page 1 de son acte qu’elle lui était apparue 'saine d’esprit' ;

Qu’entendue le 7 janvier 2011 par le juge des tutelles, P Q veuve Y a effectivement pu, en répondant par 'oui’ ou par 'non', en dépit d’une aphasie totale, faire parfaitement comprendre au magistrat quelles étaient ses volontés et sa perception de la situation ; qu’elle a été placée sous tutelle le 22 juin 2012 soit 3 ans et demi après la rédaction du testament litigieux et pas seulement quelques semaines plus tard, comme le soutient l’intimé ;

Considérant enfin que la rédaction du testament s’inscrit dans un contexte familial parfaitement cohérent et ne traduit nullement une atteinte mentale de P Q veuve Y ;

Que les bénéficiaires du testament litigieux, d’ailleurs absents physiquement puisqu’ils résident à Athènes, ne peuvent être suspectés de l’avoir influencée, aucun élément en ce sens n’étant versé au dossier ;

Que les relations entre la mère et son fils, dégradées ainsi qu’en attestent une lettre de l’oncle paternel et une amie de la défunte, Mme AA AB, expliquent suffisamment que cette dernière se soit

plus volontiers tournée à la fin de sa vie vers une famille plus accueillante, comme l’attestent les photographies produites par les appelantes, P Q veuve Y s’étant rendue en 2009 puis en 2010 en Grèce, bien après la rédaction du testament litigieux et le début de sa maladie ;

Considérant enfin, que le testament en lui-même ne comporte aucune incohérence ;

Qu’il sera retenu que le notaire qui a noté 'conjointement pour le tout, chacun divisément pour un tiers' a seulement traduit en termes juridiques les dernières volontés de la défunte qui voulait que ses cousins héritent entre eux à parts égales ;

Que l’ensemble de ces éléments médicaux, intrinsèques et contextuels confortent une absence d’insanité d’esprit au jour de la rédaction du testament, de sorte que le jugement sera infirmé et M. L Y débouté de ses demandes ;

sur la demande reconventionnelle pour sa violence et son acharnement procédural

Considérant que les appelantes ne peuvent se prévaloir de différents préjudices subis par des personnes non présentes dans la procédure (le notaire, Maître Z, Mme D et Maître AC-AD) pour réclamer des dommages et intérêts ; que s’agissant du préjudice qu’elles invoquent pour elles-mêmes, elles n’établissent pas qu’il résulte d’une faute, l’intimé n’ayant fait que défendre en justice des droits qu’il croyait avoir, sans qu’aucun abus ne soit caractérisé ;

Considérant que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il sera accordé aux appelantes la somme de 5.000 € ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de M. B K,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déboute M. L Y de sa demande d’annulation du testament de P Q veuve Y en date du 21 novembre 2008 ,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. L Y à payer à Mme J K épouse X et Mme C X la somme de 5.000 euros,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. L Y aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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