Confirmation 13 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 13 sept. 2018, n° 16/10482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10482 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pantin, 18 avril 2016, N° 15/000524 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Daniel FARINA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/10482
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2016 -Tribunal d’Instance de Pantin – RG n° 15/000524
APPELANTE
Madame B X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne LASSALLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
toque : 29
INTIMEE
N° SIRET : 702 006 230 00164
[…]
[…]
Représentée par Me Laure-anne FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe JAVELAS, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Daniel FARINA, Président
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRÊT :- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel FARINA, Président et par Mme Viviane REA, Greffière présente lors de la mise à disposition.
****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 16 avril 2004, la société SOFILOGIS a donné à bail à Mme X un appartement dépendant d’un immeuble […] à […]
Faisant grief à Mme X de troubler gravement la quiétude du voisinage en déambulant la nuit dans les parties communes, armée d’un couteau et sous l’empire d’un état aleoolique, animée d’intentions belliqueuses et d’avoir occasionné, au sein de la résidence de nombreuses dégradations, la société SOFILOGIS a fait assigner en résiliation de bail et expulsion sa locataire devant le tribunal d’instance de Pantin.
Par jugement contradictoire et assorti de l’exécution provisoire du 18 avril 2016, le tribunal d’instance a essentiellement :
— prononcé la résiliation du bail consenti à Mme X,
— ordonné l’expulsion de cette dernière et celle de tous occupants d son chef,
— condamné Mme X à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisé majoré des charges à compter de la date du jugement déféré et jusqu’à la libération effective des lieux,
— débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts respectives,
— condamné Mme X aux dépens et à payer à la société SOFILOGIS une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme X a relevé appel de cette décision le 9 mai 2016.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 13 juillet 2016, Mme X, appelante, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— débouter la société SOFILOGIS de ses demandes,
— condamner la société SOFILOGIS à payer à Mme X une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
à titre subsidiaire
— accorder à Mme X les plus larges délais pour quitter les lieux,
— transmettre l’arrêt à intervenir au représentant de l’Etat dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de Mme X dans le cadre du plan départemental d’action pour le relogement des personnes défavorisées,
en tout état de cause
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme X à payer une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société SOFILOGIS aux dépens et à payer à Mme X une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SOFILOGIS, intimée, dans le dispositif de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 14 septembre 2016, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme X aux dépens et à payer à la société SOFILOGIS une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience de plaidoirie, l’avocat de l’intimée a porté à la connaissance de la Cour que Mme X n’occupait plus les lieux loués et avait été relogée par la mairie dans le courant de l’année 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la résiliation du bail
Mme X fait grief au premier juge d’avoir prononcé la résiliation du bail au motif que Mme X avait manqué à l’obligation pesant sur elle de jouir paisiblement des lieux donnés à bail.
Elle expose que :
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis par les pièces de la procédure,
— la société SOFILOGIS informée du conflit opposant Mme X à la famille Y n’a rien fait pour apaiser le conflit et permettre à sa preneuse de jouir paisiblement des lieux dans un environnement sécure.
La société SOFILOGIS, qui conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a résilié le bail, réplique qu’indépendamment du conflit opposant Mme X à la famille Y, il est établi par les pièces de la procédures que Mme X a commis au sein de la résidence de nombreuses nuisances : tapages, provocations, insultes, ainsi que des dégradations dans les parties communes de l’immeuble et qu’en outre, ces comportements engagent sa responsabilité de bailleresse à l’encontre des autres locataires de l’immeuble en application des dispositions de l’article 1725 du Code civil.
Sur ce
Le locataire doit, en application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, jouir paisiblement des lieux et, partant, s’abstenir de troubler la jouissance des autres occupants.
En outre, le bail consenti à Mme X, en ses articles 7 et 15-2, dispose que :
" le locataire veillera à ce que son mode de vie n’ait pas pour effet de créer des conditions d’occupation contraires à la salubrité de l’immeuble, à la sécurité et à la tranquillité des autres locataires.
Le non-respect de ces obligations substantielles constitue une cause de résiliation du présent contrat.
(le locataire est tenu) d’user paisiblement de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le présent contrat".
En l’espèce, en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en prononçant la résiliation du bail liant Mme X à la société SOFILOGIS, motif pris de l’importance et de la permanence des troubles occasionnés par la locataire au sein de la résidence et du manquement ainsi avéré de Mme X à son obligation de jouir paisiblement des lieux.
En effet, il ressort des nombreuses attestations et de la pétition versées aux débats par la bailleresse que Mme X se montre agressive envers ses voisins et leur donne bien de la tablature en leur tenant constamment des propos agressifs et en leur assénant des épithètes – "retournez d’où vous venez, ton travail est au bois de Boulogne, sale pute, assemblée de merde, sales arabes’ - qui excèdent de beaucoup les limites de la courtoisie et qui ont pour effet d’instaurer au sein la résidence un climat d’hostilité et de violence.
En outre, le témoignage de M. Z permet démontrer l’existence d’actes de vandalisme dans les parties communes de la résidence, imputables à Mme X :
« dans la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 janvier 2013, entre minuit et une heure du matin, après avoir entendu du bruit sur mon palier…. j’ai regardé par mon judas et vu Melle X…. munie d’un couteau en train de forcer quelque chose à l’intérieur de la cage d’ascenseur… Elle a fait tomber des morceaux de plastique qui ressemblaient aux caches des boutons d’ascenseur… Elle ne semblait pas dans son état normal. Je n’ai pas osé sortir du fait que cette personne détenait un couteau. J’ai vu Melle X ramasser des boutons d’interrupteur et partir en courant dans les escaliers. Elle a oublié son couteau sur le sol.".
De même, M. Y déclare :
« ma femme a remarqué ce jour (7 janvier 2015), entre 1 h et 1h 30 que Mme X était en train de forcer l’ouverture de ma boîte aux lettres. Ma femme m’a réveillé et je suis sorti afin de stopper l’auteur de cette dégradation en attendant l’arrivée de la police. Quand j’ai tenté de maîtriser cette dernière, elle s’est retournée en tentant de me porter un coup de tournevis au visage… Les policiers sont arrivés et ont interpelé Mme X. Les policiers m’ont présenté un couteau de grande taille qu’ils ont trouvé dans le sac à main de l’auteur des faits. Je tiens à préciser que Mme X a menacé de se venger".
C’est donc par des motifs pertinents tirant exactement les conséquences habituelles en la matière et que la Cour adopte que le premier juge a prononcé la résiliation du bail, ordonné l’expulsion du preneur fauteur de troubles et condamné ce dernier au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Le jugement querellé sera, en conséquence, confirmé de l’ensemble de ces chefs.
II) Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme X (5 000 euros)
Mme X fait valoir que la société SOFILOGIS a commis une faute en prenant partie dans le conflit qui l’oppose à un autre locataire, M. Y.
Cependant les faits dénoncés par l’appelante sont démentis par les pièces de la procédure, de sorte que la faute reprochée à la bailleresse n’est pas établie et la résiliation du bail pour les motifs exposés ci-avant emporte rejet de cette demande de dommages et intérêts.
III) Sur les demandes de Mme X visant à obtenir des délais pour quitter les lieux et sollicitant la transmission de l’arrêt à intervenir au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de Mme X
En relevant appel du jugement critiqué, Mme X a déjà bénéficié des délais de la procédure ; en outre, l’appelante a été relogée par la mairie, de sorte qu’elle doit être déboutée de ses demandes, devenues sans objet.
IV) Sur les demandes accessoires
Mme X, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statutant publiquement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme B X de ses demandes ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, condamne Mme B X à payer à la société SOFILOGIS une indemnité de 2 500 euros ;
Condamne Mme B X aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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