Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 21 mars 2018, n° 16/10456
TGI Bobigny 7 mars 2016
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TGI Bobigny 19 août 2016
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CA Paris
Confirmation 21 mars 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation du certificat médical

    La cour a estimé que l'expertise demandée était dépourvue de portée, car le certificat médical pouvait être analysé sans expertise supplémentaire. De plus, l'appelant n'a pas fourni d'éléments suffisants pour justifier la nécessité d'une telle mesure.

  • Rejeté
    Absence de précision dans la demande

    La cour a jugé que la demande de communication était indéterminée et que l'appelant avait connaissance des contrats, ce qui justifiait le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'absence de santé mentale

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas d'éléments sérieux pour douter de la santé mentale de la défunte au moment de la modification, rendant la demande d'annulation infondée.

  • Rejeté
    Primes versées manifestement exagérées

    La cour a jugé que les primes versées n'étaient pas manifestement exagérées et que la défunte avait un intérêt à souscrire ces contrats, rendant la demande de rapport infondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 21 mars 2018, n° 16/10456
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/10456
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 mars 2016, N° 13/12549
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRÊT DU 21 MARS 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/10456

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY
- RG n° 13/12549

APPELANT

Monsieur H Z

né le […] à ROSNY-SOUS-BOIS (93)

[…] à l’Eau

93110 ROSNY-SOUS-BOIS

représenté et assistée par Me Hassan GUEMIAH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1572

INTIMÉE

Madame V W G A-R épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]

représentée par Me Dominique OZENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 06 Février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Monique MAUMUS, Conseiller

Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme J K

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme J K, Greffier.

G B, née le […], est décédée le […].

Elle avait épousé en premières noces M. L Z dont elle a divorcé suivant jugement rendu par le tribunal civil de Pontoise, le 4 juin 1948.

De leur union, est née M Z décédée le […], laissant pour lui succéder ses enfants, Mme V A-R, née le […], et M. H Z, né le […].

Le 5 novembre 1957, G B a épousé en secondes noces L R, sous le régime de la communauté.

Par jugement du 21 mai 2012, L R a adopté Mme V A-R.

Le 19 juillet 2012, L R est décédé.

Aux termes d’un acte de notoriété établi le 4 avril 2011, la dévolution successorale de G B, était composée des deux petits enfants et de l’époux Y, donataire et bénéficiaire légal, lequel avait opté, conformément aux dispositions de l’ article 757 du code civil, pour la moitié en toute propriété de la succession.

Par acte du 16 septembre 2012, M. H Z a fait assigner Mme V A-R devant le tribunal de grande instance de Bobigny sur le fondement des articles 851 du code civil, 1360 du code de procédure civile et L 132-13 du code des assurances aux fins de voir ordonner le rapport à la succession des capitaux reçus par elle au titre de contrats d’assurance vie en ce qu’ils constitueraient des donations.

Par jugement du 7 mars 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny, saisi par M. Z, a :

— rejeté les demandes de M. H Z,

— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de G B,

— désigné pour y procéder, compte tenu de l’accord des parties, Maître N O, notaire associé de la SCP N O et P Q, notaires associés titulaires d’un office notarial à Paris, […],

— dit que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, les droits des parties et la composition des lots à répartir,

— désigné le président de la 7e chambre pour surveiller les opérations,

— condamné M. H Z à verser à Mme A-R la somme 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,

— prononcé l’exécution provisoire de la décision.

M. Z a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 mai 2016.

Dans ses dernières conclusions du 21 janvier 2018, il demande à la cour de :

Vu les articles 815 et suivants du code civil,

Vu l’article 1360 du code de procédure civile,

Vu le code des assurances et notamment son article L. 132-13,

Vu le code de déontologie médicale et notamment ses articles 28 et suivants,

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R.4127-28 et suivants,

— recevoir M. H Z en son appel du jugement rendu le 7 mars 2016,

— le déclarer bien fondé et y faire droit,

— infirmer la décision entreprise,

— statuant à nouveau,

— avant dire droit,

— ordonner tant à Mme A, qu’à la CNP, la communication et la production sous astreinte journalière de 500 € de :

* l’ensemble des contrats d’assurance-vie souscrits par le de cujus et de leurs différents avenants,

* lettre de Mme G R du 5 juin 2009, modifiant la clause bénéficiaire, plus généralement, autoriser le notaire désigné à se faire communiquer par les tiers

toutes pièces utiles aux opérations de liquidation et de partage,

— ordonner une expertise de :

* certificat médical du Docteur D du 18 juin 2009,

* dossier médical de Mme B détenu auprès du CHI S T,

[…], Institut Médical de Romainville – […] et de la Clinique de l’Aurore à Rosny Sous-Bois,

* l’ensemble des contrats d’assurance-vie souscrits par le de cujus et de leurs différents avenants,

* lettre de Mme G R du 5 juin 2009, modifiant la clause bénéficiaire,

au fond,

— ordonner la nullité de la modification de la clause bénéficiaire,

— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de G B, décédée le […] à Rosny-Sous-Bois (93110) (France),

— désigner pour y procéder, compte tenu de l’accord des parties, Maître N O, notaire associé de la SCP N O et P Q, notaires associés titulaires d’un office notarial à Paris, […], à défaut, M. le président de la chambre départementale des notaires de Seine-Saint-Denis avec faculté de délégation, -juger que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,

— désigner un de Messieurs ou Mesdames les juges pour surveiller lesdites opérations,

— dire que Messieurs ou Mesdames les notaires et juges ainsi commis, seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés sur ordonnance rendue sur simple requête,

— dire que la communauté a droit à une récompense sur la valeur des primes versées, soit 190.068, 92 €,

— ordonner le rapport à la succession des sommes versées par le de cujus à titre de primes des contrats d’assurance-vie, en ce qu’elles sont manifestement exagérées eu égard à ses facultés,

— dire qu’en refusant d’ordonner avant dire droit la production sous astreinte des contrats d’assurance vie, le tribunal s’est abstenu de qualifier les contrats litigieux et a omis de statuer sur la demande de qualification en contrat de capitalisation,

— ordonner le rapport à la succession des rentes et capitaux reçus par les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie, en ce qu’elles constituent des donations,

— condamner Mme V W G A épouse X à payer à M. H Z la somme de 6.000 € en vertu de l’article 700 code de procédure civile,

— ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage,

— dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans

l’indivision.

Les conclusions de Mme A-R ont été déclarées irrecevables par ordonnance du juge de la mise en état du 3 octobre 2017.

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande d’expertise avant dire droit

Sur l’expertise du dossier médical de G B et du certificat médical du docteur D du 18 juin 2009

Considérant que l’appelant rappelle que par lettre du 5 juin 2009, G R aurait, moins de deux ans avant son décès, modifié, les noms de certains bénéficiaires, au profit de 'M. E L né le […]/1921, à défaut Mme X-A V née A le […]/1970, à défaut mes héritiers'et que le 18 juin 2009, le docteur D établissait, postérieurement à la modification des clauses bénéficiaires, un certificat médical, censé prouver le bon état mental, rédigé en ces termes :

' Je, soussigné, certifie que Mr R L et Mme R G U de toutes leurs facultés intellectuelles et sont à même de prendre une décision, à l’examen de ce jour' ;

Considérant que l’appelant soutient que ce certificat médical n’est pas conforme aux dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale, en ce que 'la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite’ et qu’en outre, le certificat doit être établi individuellement pour chaque patient et non collectivement, mentionner l’identité du demandeur et préciser le motif de sa production, notamment s’il doit être produit en justice ; qu’on ne peut que s’interroger sur la pertinence des constatations du docteur D, eu égard aux conclusions du compte rendu d’hospitalisation du 16 mars 2009 (pièce 7) faisant état de multiples antécédents et notamment de la maladie de Parkinson, depuis 1985 et d’incontinence urinaire depuis 5 ans ;

Qu’il indique que la maladie de Parkinson est une maladie dégénérative qui résulte de la mort lente et progressive de neurones du cerveau, de sorte que lorsque les symptômes apparaissent, la maladie a déjà en moyenne 5 à 10 ans d’évolution, l’incontinence urinaire qui est un des effets de la maladie de Parkinson révélant souvent le symptôme d’une maladie neurologique, de même que les chutes ; que le témoignage de Mme F qui a connu la défunte, dès 2005, avant son hospitalisation indique qu’en 2009, G B a subi, suite à une chute à domicile, « un gros hématome crânien », et ne reconnaissait plus ses proches ;

Considérant qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ;

Considérant que l’expertise du certificat médical est une demande dépourvue de portée dès lors qu’à supposer qu’il n’obéisse pas au code de la santé publique et à la législation sur la déontologie médicale, ce document demeure un témoignage dont la cour est en mesure d’analyser la pertinence sans avoir besoin d’une expertise dont le contour est malaisé à distinguer ;

Considérant en tout état de cause, qu’une mesure d’instruction, telle celle sollicitée sur le dossier médical de la défunte, eu égard au principe énoncé à l’article 146 du code de procédure civile, ci-dessus rappelé, ne peut s’envisager que lorsque le demandeur à cette mesure dispose de certains éléments sur les faits qu’il entend prouver qui ne peuvent être complétés que par une mesure d’instruction judiciaire ;

Considérant qu’en l’espèce, l’appelant aux fins de voir ordonner la nullité du changement de clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie, se borne à présenter le compte rendu d’hospitalisation du 16 mars 2009 de la défunte qui présentait notamment, une surdité invalidante, des troubles de la mémoire immédiate et un syndrome dépressif ainsi qu’une attestation de sa concubine, Mme F, lesquels sont insuffisants pour permettre de justifier un doute sur la santé mentale de la défunte qui rendrait opportune la mesure d’expertise, le compte-rendu précité indiquant au terme de l’examen clinique 'jugement adapté' et 'comportement adapté mais avec une tonalité dépressive' et précisant 'les quelques fragilités sur le plan cognitif ne présentent pas de répercussion sur la vie quotidienne';

Que l’appelant doit être débouté de sa demande d’expertise du dossier médical de G et du certificat médical du docteur D du 18 juin 2009 ;

Sur la communication sous astreinte et sur l’expertise des contrats d’assurance-vie et de leurs avenants et de la lettre de G B du 5 juin 2009, modifiant la clause bénéficiaire

Considérant que l’appelant expose que, sans préjudice de leur communication sous astreinte, il est

indispensable de faire procéder à l’expertise :

— des contrats d’assurance-vie et de leurs différents avenants,

— de la lettre de G R du 5 juin 2009, modifiant la clause bénéficiaire ; que seule une telle mesure permettra de vérifier l’authenticité et la fiabilité de la signature de la défunte, notamment en la comparant avec ses anciens écrits ;

Considérant qu’en ce qui concerne la communication des contrats d’assurance vie, il convient de constater que l’appelant ne fait aucune demande précise indiquant le n° de contrat alors que la déclaration de succession mentionne les contrats, qu’un débat précis sur divers contrats a eu lieu en première instance, que les conclusions de l’intimée ayant été déclarées irrecevables ce qui entraine également l’irrecevabilité de ses pièces, le visa que fait l’appelant des pièces adverses est dépourvu de toute efficience ;

Considérant qu’il doit être débouté de sa demande de communication de l’ensemble des contrats dès lors qu’il résulte de ses propres conclusions qu’il a connaissance du fait que la défunte ' a souscrit plusieurs contrats d’assurance vie, dont les primes versées après le 70 ème anniversaire du de cujus sont de 239.443,27 €.

Le 05/05/98, il (sic) a notamment souscrit au profit de Mme V X A, un contrat d’assurance-vie n°969 426638 06, auprès de la CNP ASSURANCES, dont les primes versées après le 70 ème anniversaire du de cujus sont de 187.571,84 €, outre un contrat n°706 018004 22";

Que la motivation du jugement montre qu’un débat s’est instauré sur les contrats litigieux et que l’appelant ne précise pas quels sont les éléments qui lui manquent et qui imposeraient que soit ordonné à la CNP, de communiquer tel ou tel document ;

Considérant en conséquence, que la demande de communication de pièces de l’appelant indéterminée doit être rejetée ;

Considérant qu’en l’absence de tout élément sérieux de nature à faire douter de la santé mentale de la défunte au moment de la modification de la clause bénéficiaire, il y a lieu de dire que M. Z n’est pas fondé à solliciter la communication de la lettre de G R du 5 juin 2009, ni une expertise portant sur les documents précités, dès lors que l’argumentation à l’encontre de la clause, à savoir l’absence de santé mentale de la défunte n’a pas été retenue et que rien ne justifie une suspicion générale imposant de vérifier a priori l’authenticité de la signature de la défunte ;

sur le fond

Considérant que l’appelant soutient qu’il n’est pas établi que les effets des contrats d’assurance litigieux qui ne sont pas communiqués, ni produits, dépendaient de la vie humaine, et qu’à défaut, l’exécution des engagements de faire fructifier l’épargne du souscripteur s’analyse en un contrat de capitalisation qui doit être rapporté à la succession, à titre de donation ; qu’en refusant d’ordonner avant dire droit la production sous astreinte des contrats d’assurance vie, le tribunal s’est abstenu de qualifier les contrats litigieux et a omis de statuer sur cette demande ;

Considérant que cette argumentation théorique et générale doit être rejetée, aucun élément se rapportant au présent litige n’autorisant la requalification invoquée ;

Considérant que l’appelant estime en toute hypothèse que les sommes versées par la défunte à titre de primes sont manifestement exagérées eu égard à ses facultés, au sens de l’article L. 132-13 du code des assurances ; qu’en effet, il y a lieu de rappeler qu’au moment du versement à partir de 1993, 1998, puis 2002, G B, alors âgée de 72, 77, puis 81 ans, percevait une pension de

retraite d’infirmière et avait une fille, M Z, décédée le 13/09/07 à l’âge de 62 ans ; qu’elle menait un train de vie modeste et disposait ainsi de revenus limités, selon ses déclarations fiscales ; qu’elle devait en outre faire face à des dépenses importantes liées à son état de santé et à l’entretien de son immeuble ; qu’enfin, eu égard à son âge et à l’ensemble de sa situation patrimoniale et à sa situation familiale, ces contrats ne présentaient pour la souscriptrice aucune utilité ; que le montant des primes atteignait au moins 239.443,27 €, dont 190.068,92 € en 13 ans ;

Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé que les primes versées n’étaient pas manifestement exagérées eu égard aux facultés de la défunte, en observant notamment que G B vivait modestement avec son époux dans l’appartement dont ils étaient propriétaires, sans charges particulières ou excessives, sans pour autant restreindre son mode de vie, et que ses revenus ajoutés à celui de son second mari leur permettaient d’économiser de l’ordre de 10 000 à 20 000 euros par an ;

Qu’il suffit de souligner comme le tribunal l’a fait 'que ce contrat présentait pour elle une réelle utilité, tant de placement, que de réserve en cas de difficultés, ce placement qu’elle a abondé étant opportun en ce qu’il lui permettait de compléter ses revenus pour le cas où elle aurait dû quitter son logement dans lequel elle était jusqu’alors prise en charge par une assistante de vie, dans l’hypothèse où elle devrait séjourner dans une maison de retraite', étant ajouté que le bénéficiaire du contrat n°969 426638 06 était son époux, L R, ce qui démontre l’intention des époux de prévoir leur avenir patrimonial par le biais de ce contrat ;

Considérant, en conséquence, qu’en l’absence de démonstration du caractère exagéré des primes versées par la défunte, l’appelant doit être débouté de toutes ses demandes au titre du rapport et le jugement confirmé en toutes ses dispositions ;

Qu’en ce qui concerne la demande au titre de la récompense, au demeurant nouvelle en appel, l’appelant soutient qu’il 'plaira à la cour de dire que la communauté a dès lors droit à une récompense qui a été effectuée dans la déclaration de succession, sur la valeur des primes versées, soit 190.068, 92 €', de sorte qu’aucun point litigieux n’a à être tranché par la cour ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z,

Condamne M. Z aux dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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