Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 31 mai 2018, n° 17/10139

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 31 mai 2018, n° 17/10139
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/10139
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 27 mars 2017, N° 2016080144
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRET DU 31 MAI 2018

(n°296, 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 17/10139

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mars 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016080144

APPELANTS

Monsieur C Y

[…]

[…]

SARL I J CONSULTING K représentée par son gérant, Monsieur C Y

[…]

[…]

N° SIRET : 451 433 783

Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistés de Me Amélie CARRON de la société BRUNSWICK, substituant Me Philippe BRUNSWICK, avocat au barreau de PARIS, toque : P299

INTIMES

Monsieur E Z ès qualités de président et d’associé majoritaire de la société FCDEV

C/ Maître B

[…]

[…]

né le […] à CHOLET

Représenté par Me Bertrand B, avocat au barreau de PARIS, toque : C0140

SELARL L M-N prise en la personne de Maître O-P A en qualité de mandataire liquidateur de la société FCDEV, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

[…]

[…]

Représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard X, Président

Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme G H

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Bernard X, Président et par Aymeric PINTIAU, Greffier.

Le 19 mai 2017, M. Y et la SARL I J Consulting K ont fait appel à l’encontre de M. Z et de la SELARL A M-N en la personne de Maître A en qualité de mandataire liquidateur de la société FCDEV de l’ordonnance de référé rendue le 28 mars 2017 par le tribunal de commerce de Paris.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 26 avril 2018, les appelants se sont désistés de leur recours et ont demandé le rejet de la réclamation de M. Z au titre de l’article 700 du code de procédure et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 25 août 2017, M. Z a demandé la confirmation de l’ordonnance attaquée et de condamner les appelants, solidairement ou à défaut in solidum, à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 10 000 euros en qualité de président de la société FCDEV et la même somme en sa qualité d’associé majoritaire de ladite société ainsi qu’à supporter les dépens, avec application de l’article 699 du même code en faveur de son conseil.

Dans ses conclusions communiquées le 22 septembre 2017, la SELARL A M-N en qualité de liquidateur de la société FCDEV a demandé à la cour de lui donner acte qu’elle s’en rapportait à justice sur la demande désignation d’un administrateur provisoire et de condamner la partie qui succombe à lui payer la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de

procédure civile.

SUR CE LA COUR

Le désistement d’instance, fait sans réserve, n’est pas contesté par les intimés qui n’ont pas formé d’appel incident. Il convient de constater ce désistement qui emporte acquiescement à l’ordonnance attaquée et dessaisissement de la cour.

En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur, de payer les frais de l’instance.

En outre, l’équité commande de décharger M. Z dans les deux qualités qu’il invoque des frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager dans le cadre de cette instance avant les conclusions de désistement des appelants. Il lui sera alloué la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

De même, l’équité commande de décharger la SELARL A M-N de ses frais de procédure à hauteur de la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE le désistement de la présente instance d’appel, qui emporte acquiescement à l’ordonnance de référé entreprise et le dessaisissement de la cour ;

CONDAMNE in solidum M. Y et la SARL I J Consulting à supporter les dépens de l’instance et à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4 000 euros à M. Z et celle de 800 euros à la SELARL A M-N ;

DIT que Maître B pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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