Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 25 septembre 2018, n° 17/01341

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Chronologie de l’affaire

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David Lefranc · L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1er février 2019
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 25 sept. 2018, n° 17/01341
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/01341
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 7 décembre 2016, N° 15/10378
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2018

(n°117/2018, 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01341

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/10378

APPELANTE

E K, SARL,

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 378 458 590,

Agissant poursuites et diligences de sa représentante légale Y Z domiciliée ès qualités audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée de Me O P-Q, avocat au barreau de PARIS, toque : P0041

INTIMÉE

[…]

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 432 450 666

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Gaëlle BLORET-PUCCI,de BCTG AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T01

Assistée de Me Georgina VAN DER HEIJDEN de BCTG AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T01

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 20 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur David PEYRON, Président de chambre

Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère

M. François THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme A B

ARRET :

• Contradictoire

• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

• signé par David PEYRON, Président de chambre et par A B, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La Cour rappelle que la SARL E K, banque d’K de M ou d’archives audiovisuelles, indique détenir des collections d’archives françaises et américaines comprenant des documents rares voire exclusifs ;

Qu’elle a revendiqué en première instance être titulaire à titre exclusif en France des droits voisins du producteur de vidéogramme et des droits d’auteur sur :

• un vidéogramme masterisé en 2002 par la société N M venue aux droits de la société TELEFILMS portant sur l’enregistrement d’une interprétation de 1950 d’C D en français de la chanson 'l’hymne à l’amour’ pour la série 'Holidays in Paris’ ;

• des vidéogrammes masterisés en 1990 et 2000 par la société N M portant sur

deux interprétations en anglais des chansons 'l’hymne à l’amour’ et 'la vie en rose', captées en 1952 et en 1955 aux États-Unis pour l’émission ED SULLIVAN SHOW ;

trois M d’archives intitulés, « Night Club Boom Outtakes part I », « This is New York » tournés en 1956 et« Wonders of Manhattan » tourné en 1955 aux Etats-Unis ;

Qu’à ce titre, les 5 et 7 novembre 2003, elle a consenti à la société ILE PRODUCTIONS deux sous-licences non exclusives pour la diffusion télévisée dans le cadre de deux documentaires 'Sans l’amour on est rien du tout’ et 'Le concert idéal’ sur ARTE des enregistrements susmentionnés en français et anglais, sur quatre années à compter du 1er janvier 2004 ;

Que le 21 juin 2007, la société ILE PRODUCTIONS a cédé ses droit d’exploitation sur ces deux documentaires à la SAS ZYLO, qui a elle-même pour activité principale l’édition et la commercialisation de M et de documentaires sous forme de DVD ou d’offres VOD ;

Qu’ayant découvert la commercialisation par la SAS ZYLO en DVD et VOD ainsi que la diffusion télévisée des documentaires comprenant les enregistrements litigieux sans son autorisation, la SARL

E F, après une proposition de la SAS ZYLO de règlement amiable du litige naissant à hauteur de 10 000 €, puis le 19 septembre 2014 une mise en demeure de régler la somme de 49 098,50 € TTC en réparation de son préjudice, a, le 17 juin 2015, fait citer la SAS ZYLO en contrefaçon de droit d’auteur et de droits voisins ainsi qu’en concurrence parasitaire ;

Qu’elle a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2016 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a :

• rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SARL E K ;

• déclaré irrecevable les demandes de la SARL E K au titre des droits d’auteur faute de qualité à agir ;

• déclaré irrecevables les demandes de la SARL E K au titre des droits voisins de producteur de vidéogrammes faute de qualité à agir, les droits invoqués étant tous éteints ;

• rejeté les demandes de la SARL E K au titre de la concurrence parasitaire ;

• rejeté la demande de la SARL E K au titre des frais irrépétibles ;

Que dans ses dernières conclusions en date du 1er février 2018, la SARL E K demande à la Cour de :

[…], SUR LE FONDEMENT DU DROIT D’AUTEUR :

Dire et juger qu’en fabricant, reproduisant et/ou commercialisant en DVD, VOD et

diffusion TV les extraits des 'uvres :

« PARIS » de la série « HOLIDAY IN PARIS » coréalisée par G H et I J produite en 1950 dans lequel, notamment, C D interprète en français la chanson « L’HYMNE A L’AMOUR ». « THE ED SULLIVAN SHOW » du 16 novembre 1952 dans lequel C D interprète en langue anglaise la chanson « La vie en rose » ; « THE ED SULLIVAN SHOW » du 13 novembre 1955 dans lequel C D interprète en langue anglaise de la chanson « L’hymne à l’amour »

dans les documentaires « LE CONCERT IDEAL » et « SANS AMOUR ON EST RIEN DU TOUT » dont la société ZYLO est l’ayant droit producteur, la société ZYLO a enfreint les droits patrimoniaux dont E K est investi à titre exclusif et ce sur le fondement du droit d’auteur,

En conséquence :

• X à la société ZYLO de cesser toutes exploitations des documentaires « UN CONCERT IDEAL » et « SANS AMOUR ON EST RIEN DU TOUT » produits par les sociétés ILE PRODUCTIONS, à laquelle la société ZYLO est venu aux droits par contrat du 21 juin 2007, sur quelque support que ce soit et sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de l’arrêt à intervenir ;

• Enjoindre à la société ZYLO sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de récupérer tous les stocks des coffrets DVD litigieux fournis à ses licenciés, distributeurs, revendeurs, ainsi que de les détruire à sa charge exclusive et d’en attester auprès de la société E K à première demande ;

• CONDAMNER LA société ZYLO à verser à la société E K la somme de 54.301,50 euros TTC comprenant :

La somme de 49.098,50 € TTC au titre des exploitations télévisées, VOD et des trois éditions successives en DVD du documentaire « Le Concert idéal »

La somme de 5.203 € TTC au titre de l’exploitation DVD et 1.070 € HT au titre de l’exploitation TV et VOD du documentaire « Sans amour on est rien du tout »

• X UNE majoration de 10 % sur la somme de 54.301,50 euros TTC soit 59.731,65 euros TTC

• CONDAMNER la société ZYLO à payer à E K la somme de 15.000 € au titre de la réparation de son préjudice moral et d’F ;

[…], SUR LE FONDEMENT DU DROIT VOISIN :

Dire et juger qu’en fabricant, reproduisant et/ou commercialisant en DVD, VOD et diffusion TV les extraits des 'uvres :

« PARIS » de la série « HOLIDAY IN PARIS » coréalisée par G H et I J produite en 1950 dans lequel, notamment, C D interprète en français la chanson « L’HYMNE A L’AMOUR ».

« THE ED SULLIVAN SHOW » du 16 novembre 1952 dans lequel C D interprète en langue anglaise la chanson « La vie en rose » ;

« THE ED SULLIVAN SHOW » du 13 novembre 1955 dans lequel C D interprète en langue anglaise de la chanson « L’hymne à l’amour »

Wonders of Manhattan »,

« Night Club Boom Outtakes part 1 »

« This is New York » Dans les documentaires « LE CONCERT IDEAL » et « SANS AMOUR ON EST RIEN DU TOUT » dont la société ZYLO est l’ayant droit producteur, la société ZYLO a enfreint les droits patrimoniaux dont E K est investi à titre exclusif et ce sur le fondement du droit voisin des producteurs de vidéogrammes

En conséquence :

X à la société ZYLO de cesser toutes exploitations des documentaires « UN CONCERT IDEAL » et « SANS AMOUR ON EST RIEN DU TOUT » produits par les sociétés ILE PRODUCTIONS, à laquelle la société ZYLO est venu aux droits par contrat du 21 juin 2007, sur quelque support que ce soit et sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de l’arrêt à intervenir ;

Enjoindre à la société ZYLO sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de récupérer tous les stocks des coffrets DVD litigieux fournis à ses licenciés, distributeurs, revendeurs, ainsi que de les détruire à sa charge exclusive et d’en attester auprès de la société E K à première demande ;

CONDAMNER LA société ZYLO à verser à la société E K la somme de 56.710,50 euros TTC comprenant :

La somme de 49.098,50 € TTC au titre des exploitations télévisées, VOD et des trois éditions successives en DVD du documentaire « Le Concert idéal »

La somme de 7.612 euros TTC au titre de l’exploitation DVD, TV et VOD du documentaire « Sans amour on est rien du tout »

X UNE majoration de 10 % sur la somme de 56.710 euros TTC soit 62.381,05 euros TTC

CONDAMNER la société ZYLO à payer à E K la somme de 15.000 € au titre de la

réparation de son préjudice moral et d’F ;

[…], SUR LE FONDEMENT DU PARASITISME :

Dire et juger qu’en fabricant, reproduisant et/ou commercialisant en DVD, VOD et diffusion TV les extraits des 'uvres :

« PARIS » de la série « HOLIDAY IN PARIS » coréalisée par G H et I J produite en 1950 dans lequel, notamment, C D interprète en français la chanson « L’HYMNE A L’AMOUR ».

« THE ED SULLIVAN SHOW » du 16 novembre 1952 dans lequel C D interprète en langue anglaise la chanson « La vie en rose » ; THE ED SULLIVAN SHOW » du 13 novembre 1955 dans lequel C D interprète en langue anglaise de la chanson « L’hymne à l’amour »

« Wonders of Manhattan »,

« Night Club Boom Outtakes part 1 »

« This is New York »

Dans les documentaires « LE CONCERT IDEAL » et « SANS AMOUR ON EST RIEN DU TOUT » dont la société ZYLO est l’ayant droit producteur, la société ZYLO a enfreint les droits patrimoniaux dont E K est investi à titre exclusif et ce sur le fondement du parasitisme

En conséquence :

• X à la société ZYLO de cesser toutes exploitations des documentaires « UN CONCERT IDEAL » et « SANS AMOUR ON EST RIEN DU TOUT » produits par les sociétés ILE PRODUCTIONS, à laquelle la société ZYLO est venu aux droits par contrat du 21 juin 2007, sur quelque support que ce soit et sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de l’arrêt à intervenir ;

• Enjoindre à la société ZYLO sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de récupérer tous les stocks des coffrets DVD litigieux fournis à ses licenciés, distributeurs, revendeurs, ainsi que de les détruire à sa charge exclusive et d’en attester auprès de la société E K à première demande ;

• CONDAMNER LA société ZYLO à verser à la société E K la somme de 56.710,50 euros TTC comprenant :

La somme de 49.098,50 € TTC au titre des exploitations télévisées, VOD et des trois éditions successives en DVD du documentaire « Le Concert idéal »

La somme de 7.612 euros TTC au titre de l’exploitation DVD, TV et VOD du documentaire « Sans amour on est rien du tout »

• X UNE majoration de 10 % sur la somme de 56.710 euros TTC soit 62.381,05 euros TTC

• CONDAMNER la société ZYLO à payer à E K la somme de 15.000 € au titre de la réparation de son préjudice moral et d’F ;

4 – EN TOUT ETAT DE CAUSE :

• SE RESERVER la faculté de liquider les astreintes prononcées

• DEBOUTER la société ZYLO de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions

• CONDAMNER la société ZYLO à payer à la société E K la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

• CONDAMNER la société ZYLO aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître O P-Q, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;

Que dans ses dernières conclusions en date du 19 mars 2018, la SAS ZYLO demande à la Cour de :

• Déclarer irrecevable la demande de E K de voir dire et juger qu’elle détient des droits voisins du producteur de vidéogrammes présentée pour la première fois en cause d’appel par la société E K ; Confirmer l’ensemble des dispositions du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris du 8 décembre 2016 ;

• Débouter la société E K de l’ensemble de ses demandes ;

• Condamner la société E K à payer à la société ZYLO une somme supplémentaire de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

• Condamner la société E K aux entiers dépens.

Que l’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2018.

SUR CE

Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;

I – Sur les dispositions du jugement non remises en cause

Considérant que, dans leurs conclusions, les parties ne critiquent pas le jugement en ce qu’il a

— rejeté la fin de non recevoir opposée par la Sarl E K,

— déclaré irrecevables les demandes de la Sarl E K au titre des droits d’auteur concernant trois M d’archives intitulés, « Night Club Boom Outtakes part I », « This is New York » tournés en 1956 et« Wonders of Manhattan » tourné en 1955 aux Etats-Unis ;

Que ces dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas remises en cause seront confirmées ;

II – Sur les demandes fondées sur le droit d’auteur

Considérant qu’en première instance, la Sarl E F revendiquait être titulaire à titre exclusif en France des droits d’auteur sur :

un vidéogramme masterisé en 2002 par la société L M portant sur l’enregistrement d’une interprétation en 1950 de la chanson en français 'l’hymne à l’amour’ d’C D ;

des vidéogrammes masterisés en 1990 et 2000 par la société N M portant deux interprétations en anglais des chansons 'l’hymne à l’amour’ et 'la vie en rose', captées en 1952 et en 1955 aux États-Unis pour l’émission ED SULLIVAN SHOW ;

Que pour la déclarer irrecevable en ses demandes, le tribunal a considéré :

• qu’il n’est pas contesté que le litige porte sur les droits voisins du producteur de vidéogrammes invoqués par la Sarl E K ;

• qu’en revanche, cette dernière oppose de manière particulièrement confuse des 'droits d’auteur sur les enregistrements’ litigieux tout en évoquant 'les oeuvres intégrées dans les videogrammes’ ; que pourtant l’article L.132-24 du code de la propriété intellectuelle qu’elle cite n’a pas vocation à s’appliquer en l’absence du moindre contrat établi entre un producteur et un auteur d’oeuvre audiovisuelle ; et qu’elle n’explique pas quelles seraient l’assiette de ces droits et l’originalité des oeuvres qui en sont l’objet ;

Qu’en cause d’appel, la Sarl E F a reformulé ses demandes de la manière suivante : dire et juger qu’en fabricant, reproduisant et/ou commercialisant en DVD, VOD et diffusion TV les extraits des 'uvres :

• « PARIS » de la série « HOLIDAY IN PARIS » coréalisée par G H et I J produite en 1950 dans lequel, notamment, C D interprète en français la chanson « L’HYMNE A L’AMOUR »,

• « THE ED SULLIVAN SHOW » du 16 novembre 1952 dans lequel C D interprète en langue anglaise la chanson « La vie en rose »,

• « THE ED SULLIVAN SHOW » du 13 novembre 1955 dans lequel C D interprète en langue anglaise de la chanson « L’hymne à l’amour »,

dans les documentaires 'LE CONCERT IDEAL’ et 'SANS AMOUR ON EST RIEN DU TOUT’ dont la société ZYLO est l’ayant droit producteur, la société ZYLO a enfreint les droits patrimoniaux dont E K est investi à titre exclusif et ce sur le fondement du droit d’auteur ;

Sur la titularité des droits

Considérant que pour demander l’infirmation du jugement à ce titre, la Sarl E F soutient d’abord bénéficier de la présomption de titularité des droits d’auteurs selon laquelle l’exploitation d’une 'uvre par une personne physique ou morale fait présumer à l’égard des tiers que cette personne est titulaire du droit de propriété intellectuelle de l’auteur et rappelle que la seule condition à la mise en 'uvre de cette présomption consiste à rapporter la preuve des actes d’exploitation de l''uvre contrefaite ; qu’elle est ainsi titulaire de droit d’auteur sur les oeuvres audiovisuelles litigieuses en tant que licencié exclusif, les exploitant régulièrement depuis de nombreuses années ; que c’est la raison pour laquelle la société ILE PRODUCTIONS a contracté en 2003 pour se faire sous-licencier lesdits droits ; que la SAS ZYLO n’a jamais contesté avant l’introduction de la présente procédure, la qualité de titulaire non équivoque et légitime de E K sur les 'uvres et l’a même mentionnée au générique des 'uvres ; qu’elle rapporte ainsi la preuve qu’elle exploite sous son nom, antérieurement à l’exploitation contrefaisante, les 'uvres audiovisuelles litigeuses de façon non équivoque et paisible ;

Qu’elle ajoute ensuite que si la présomption n’était pas retenue, elle démontre alors que son action est recevable via la production d’une chaîne de droit claire sur chacune des oeuvres litigieuses ; que les liens contractuels l’unissant aux sociétés N M et L M (qui ont masterisé les extraits litigieux intégrés dans les documentaires) doivent s’analyser en des licences exclusives (pour le monde entier pour N E et la France pour L M) des droits d’exploitation des 'uvres litigieuses ; que l’emploi du terme 'mandat’ dans les contrats ne reflète pas la réalité de la relation avec les deux sociétés qui doit être analysée comme une concession de licence eu égard à ce que l’appelante supporte seule les pertes et frais inhérents à la licence d’exploitation et qu’elle exploite ses droits en toute indépendance ; qu’elle a ainsi bien été investie, à titre exclusif, en France par la société L M et, dans le monde par la société N M, du droit d’exploitation des 'uvres contrefaites ;

Considérant que pour demander la confirmation du jugement, la Sas ZYLO soutient d’abord que pour bénéficier de la présomption prétorienne il faut (1) caractériser l''uvre sur laquelle les droits sont revendiqués, (2) justifier de la date et des modalités de la première commercialisation de l''uvre sous son nom et (3) rapporter la preuve que les caractéristiques de l''uvre exploitée sont identiques à celles de l''uvre qu’elle revendique ; que si les conditions de commercialisation sous son nom apparaissent équivoques, la personne morale ne peut bénéficier de la présomption de titularité et doit alors démontrer les circonstances de fait et de droit qui la fondent à agir en contrefaçon ; que l’appelante est dans l’incapacité d’identifier les oeuvres en cause qui seraient constituées d’une part, de l’épisode intitulé « PARIS » de la série « HOLIDAY IN PARIS », et d’autre part des épisodes de l’émission télévisée américaine THE ED SULLIVAN SHOW ; qu’elle ne justifie pas de la date et des modalités

de première commercialisation des enregistrements en cause pas plus qu’elle n’établit une exploitation non-équivoque de ceux-ci sous son nom, tel que l’entend la jurisprudence ;

Qu’elle ajoute ensuite, concernant la justification de la détention d’une chaîne de droits claire sur chacune des oeuvres, que seul le cessionnaire, en tant qu’il est 'investi’ des droits patrimoniaux peut agir en contrefaçon et que tel n’est pas le cas du simple mandataire des droits d’auteur ; que devant les premiers juges, E K s’est à plusieurs reprises présentée comme le mandataire des sociétés L E et N M, qualité à laquelle elle ne fait en cause d’appel plus référence ; que s’agissant des extraits de la série « HOLIDAY IN PARIS », l’accord conclu avec la société N M en 2001 n’évoque aucune cession de droits, mais un mandat de représentation autorisant E K à commercialiser les enregistrements d’N M en son nom et moyennant une commission ; que s’agissant des extraits de l’émission ED SULLIVAN SHOW, premièrement E K ne démontre à aucun moment que les droits sur les enregistrements litigieux sont détenus par L M, deuxièmement, l’appelante, d’après le contrat, agit en tant qu’agent commercial de cette dernière, agent qui n’a que la qualité de mandataire ; qu’en l’état, rien ne permet d’établir avec la certitude requise, que les accords entre E K d’une part, et chacune des sociétés N M et L M d’autre part, avaient pour objet et pour effet d’octroyer une licence exclusive d’exploitation à l’appelante sur les enregistrements en cause, par conséquent elle ne prouve pas être investie des droits d’auteur dessus ; que E K ne peut se prévaloir d’un copyright sur les émissions d’ED SULLIVAN supposément accordé par la loi Américaine, dès lors que par application de la règle de conflit de lois édictée par l’article 5-2 de la Convention de Berne, la loi applicable à toutes les questions relatives à l’existence, à l’exercice et à la jouissance des droits d’auteur est la loi du pays où la protection est demandée, c’est-à-dire en l’espèce la loi française ; qu’en l’absence de la preuve d’une quelconque cession de droits à son bénéfice, et en application de l’adage 'nul ne plaide par procureur’ les mandats finalement rédigés pour les besoins de la cause sont insuffisants pour justifier de la qualité pour agir de E K, qui est ainsi irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur ;

Considérant, ceci étant exposé, que la Sarl E F revendique des droits d’auteur sur les 'uvres 'PARIS’ de la série 'HOLIDAY IN PARIS’ coréalisée en 1950 par G H et I J, 'THE ED SULLIVAN SHOW’ du 16 novembre 1952 et 'THE ED SULLIVAN SHOW’ du 13 novembre 1955 ;

Considérant cependant, en premier lieu, que dans son courriel précontentieux à Ile Productions du 14 octobre 2013, la Sarl E F écrivait concernant ces oeuvres : 'd’ultimes vérifications sont en cours auprès des ayant droits(…). Ile productions (…) et le distributeur Zylo ont omis de libérer les autorisations (…) pour lesquels nous avons été mandatés, que ce soit auprès de notre société, ou directement auprès des sources, propriétaires des droits d’exploitation de ces K (…).En conséquence, les exploitations que nous listons ci-dessous ont été effectuées sans que les producteurs et distributeurs ne cherchent à régulariser auprès des ayant droits, directement ou par notre intermédiaire, les extensions de concession de droits d’utilisation et de reproduction’ (…) ;que dans son courriel du 21 février 2014 adressé cette fois à la Sas ZYLO, elle écrit encore : (…) Nous avons fait le point avec les ayant droits des archives pour lesquelles nous sommes mandatés et voici notre proposition commune’ ; qu’ainsi, dans ces courriers antérieurs à l’assignation, la Sarl E F se présente non comme titulaire de droits d’auteur sur les oeuvres, mais comme mandataire 'd’ayant droits’ ou 'sources', eux-mêmes propriétaires des droits d’exploitation ; qu’il s’en infère à tout le moins que la société appelante ne justifie pas d’une exploitation non équivoque lui permettant de revendiquer à son profit une présomption de titularité des droits d’auteurs ;

Considérant, en deuxième lieu, que la convention du 1er janvier 2001 passée entre la société N M et la société E F a pour titre 'contrat de représentation' ; que la première société est désignée 'le mandant’ et la seconde 'le représentant’ ; qu’il est précisé à l’article 1 – objet du contrat, que 'le mandant donne au représentant, qui accepte, le mandat de négocier et de gérer tous les droits de représentation ou de reproduction dont il est titulaire sur les M ou les bandes video qui font l’objet du présent contrat' ; à l’article 3 – redevance, il est ajouté que ' le représentant versera au mandant une redevance [d’un taux de 50%] sur la marge nette encaissée au titre de l’exploitation des oeuvres' ; à l’article 4-2 – protection de l’oeuvre et atteinte au droit de l’auteur, que ' le représentant signalera au mandant tous actes de contrefaçon des métrages annexés ci-après et constituant l’oeuvre. Il lui prêtera son concours pour en apporter la preuve. Le mandant sera seul d’intenter l’action contre le contrefacteur. Il le fera à ses risques et périls.' ; qu’ainsi, il résulte clairement de ces stipulations que la société M K n’est que la mandataire de la société N M qui seule reste titulaire des droits patrimoniaux sur les oeuvres ;

Que les conventions en langue anglaise des 21 janvier 1998 et 24 janvier 2003 passées entre la société L M et N M, faute de traduction, ne sont pas suffisamment probantes pour établir que la première aurait cédé à la seconde les droits d’exploitation sur des oeuvres de l’esprit, lesquelles au demeurant ne sont pas identifiées dès lors que celles-ci n’y sont ni énumérées ni annexées ;

Considérant, en troisième lieu, qu’il est vrai qu’informées du litige, N M et L M ont, les 18 et 1er mai 2015 chacune délivré à M K tous pouvoirs et mandat exprès pour exercer toute action en justice contre ZYLO ; que cependant, de première part, ces actes, qui stipulent expressément que E K est dûment mandaté par N M [ou L M] pour procéder à la commercialisation [des oeuvres], confirment en tant que de besoin que la société appelante n’est pas elle-même titulaire de droits de propriété intellectuelle sur lesdites oeuvres ; qu’en outre, c’est à juste titre que la société intimée observe que nul ne plaidant par procureur, E K n’a pas qualité pour agir au nom des sociétés N M et L M, ce qu’elle ne prétend pas faire au demeurant ;

Que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a déclaré la société E K irrecevable à agir en contrefaçon de droit d’auteur ;

III – Sur les demandes fondées sur le droit voisin des producteurs de videogrammes

Considérant qu’en première instance, la Sarl E K revendiquait être titulaire à titre exclusif en France des droits voisins du producteur de vidéogramme sur :

• un vidéogramme masterisé en 2002 par la société L M portant sur l’enregistrement d’une interprétation en 1952 de la chanson en français 'l’hymne à l’amour’ d’C D ;

• des vidéogrammes masterisés en 1990 et 2000 par la société N M portant sur

deux interprétations en anglais des chansons 'l’hymne à l’amour’ et 'la vie en rose', captées en 1952 et en 1955 aux États-Unis pour l’émission ED SULLIVAN SHOW ;

trois M d’archives intitulés, « Night Club Boom Outtakes part I », « This is New York » tournés en 1956 et« Wonders of Manhattan » tourné en 1955 aux Etats-Unis ;

Que pour la déclarer irrecevable en ces demandes, le tribunal a notamment considéré :

• que la SARL E K ne conteste pas qu’en application de ces textes, les droits nés de la première fixation sont périmés depuis :

• le 1er janvier 1997 pour les M d’archives 'Night Club Boom Outakes part 1" et 'This is New New York',

• le 1er janvier 2001 pour 'l’hymne à l’amour en langue française',

• le 1er janvier 2003 pour 'la vie en rose’ en langue anglaise,

• le 1er janvier 2006 pour 'l’hymne à l’amour’ en langue anglaise et pour le E d’archives 'Wonders of Manhattan',

• mais soutient qu’une remastérisation réalisée par ses cédants a fait naître une nouvelle période

• de 50 ans ; qu’aujourd’hui comme sous l’empire de la loi du 3 juillet 1985, le producteur de vidéogrammes est, conformément à l’article L.215-1 du code de la propriété intellectuelle, la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’K sonorisée ou non ; qu’ainsi le droit naît d’une fixation, entendue comme l’incorporation dans un support physique ou virtuel des K ou de leur représentation ; que la remasterisation est l’opération technique destinée à améliorer la qualité d’enregistrements grâce à des technologies dépassées ou dégradés par laquelle un nouveau master de l’enregistrement initial est produit à partir des supports sources disponibles dont les données seront conservées et réexploitées ; que par principe, il n’implique qu’une amélioration ou réparation de données préexistantes qui seront reproduites et ne comporte aucun ajout d’K à la séquence initiale, peu important le changement de format ; qu’en l’absence de fixation d’une nouvelle séquence d’K, rien ne justifie la naissance d’un nouveau droit du producteur de vidéogramme ;

• qu’or, la Sarl E K prétend uniquement que les remasterisations ont permis, d’une part, d’exploiter les séquences en format numérique, et d’autre part, ont amélioré la qualité des K et constituent un enrichissement des enregistrements ;

• que cependant ces faits sont insuffisants à caractériser l’existence d’une fixation d’une nouvelle séquence d’K qui seule justifierait la naissance d’un droit du producteur de vidéogrammes ;

• qu’en conséquence, les droits invoqués étant intégralement éteints, les demandes au titre des droits voisins sont irrecevables et les moyens des parties au titre de la titularité sans objet ;

Considérant que la Sarl E K reprend les mêmes demandes en appel, sauf à ajouter aux droits du producteur de vidéogramme qu’elle prétend avoir acquis des société N M et L M, ceux dont elle serait personnellement devenue titulaire en offrant, via son site internet, un catalogue d’oeuvres numérisées incluant celles faisant l’objet de la première instance ;

Qu’elle soutient qu’en vertu de l’article L.331-1 du Code de la propriété intellectuelle, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut exercer l’action en contrefaçon appartenant au producteur de vidéogramme ; qu’en l’absence de stipulation contraire dans les contrats de licence exclusive dont elle est titulaire, elle est recevable à agir sur le fondement des droits voisins ; que la SAS ZYLO et les premiers juges se sont attardés sur le critère de « première fixation » et de support physique, s’attachant à une définition insusceptible de garantir les droits voisins du producteur de vidéogramme, l’attention devant être portée sur l’offre au public ; que les opérations effectuées en 2000 et 2002 par les sociétés HISTORICS E et N M ne sont pas de simples mesures d’entretien, mais des mesures permettant l’exploitation des 'uvres dans le nouvel environnement numérique ; qu’il ne s’agit donc pas, contrairement à ce qu’affirme le jugement et la SAS ZYLO d’une simple remasterisation, c’est-à-dire une amélioration de l’F, mais bel et bien d’une numérisation c’est-à-dire transfert sur un nouveau support, ouvrant droit à la protection du droit du vidéogramme pour à nouveau 50 ans, ces droits n’étant pas expirés ;

Considérant que la Sas ZYLO soutient d’abord que la demande de la SARL E K tendant à se voir reconnaître la qualité de producteur de vidéogrammes est irrecevable comme nouvelle en appel ; qu’elle demande pour le surplus la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté l’extinction des droits voisins invoqués, et, subsidiairement, l’irrecevabilité des demandes dès lors que la Sarl E K, qui n’est que mandataire des sociétés L M et N M, ne justifie pas de la qualité à agir ;

Considérant, ceci étant exposé, et en premier lieu, que la prétention de la Sarl E K, qui tend à faire reconnaître une violation de sa qualité de producteur de videogrammes résultant de l’offre, via son site internet, d’un catalogue d’oeuvres numérisées, est nouvelle en cause d’appel ; qu’elle sera déclarée irrecevable en application de l’article 554 du code de procédure civile ;

Qu’en second lieu, les droits voisins concernés, tous relatifs à des oeuvres antérieures à la loi du n°85-660 du 3 juillet 1985, avaient à cette date une durée de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première communication au public de leur production ;

Qu’ainsi c’est à juste titre que le premier juge, compte tenu des dates de production des oeuvres concernées, a considéré qu’alors que les faits de contrefaçon allégués commencent en 2007, les droits du producteur de vidéogrammes étaient périmés depuis :

• le 1er janvier 1997 pour les M d’archives 'Night Club Boom Outakes part 1" et 'This is New New York',

• le 1er janvier 2001 pour 'l’hymne à l’amour’ en langue française, intégré à 'Paris’ de la série 'Holliday in Paris',

• le 1er janvier 2003 pour 'la vie en rose’ en langue anglaise, de 'The Ed Sullivan Show’ captée le 16 novembre 1952,

• le 1er janvier 2006 pour 'l’hymne à l’amour’ en langue anglaise de 'The Ed Sullivan Show’ du 13 novembre 1955 et pour le E d’archives 'Wonders of Manhattan’ ;

Que la société appelante n’en soutient pas moins qu’alors que jusqu’en 1962 les programmes originaux existaient sur des pellicules 16 millimètres en kinescope, ils ont tous été transférés en 1990 sur des bandes vidéos masters 1 pouce et en 2000 sur des formats video digital vidéo ; que pour l’établir, elle produit à la fois un courrier en langue anglaise d’un salarié de la société L M ainsi qu’une facture se rapportant au E HOLIDAY IN PARIS délivrée le 12 avril 2002 à la société N M ; qu’ainsi, les vidéogrammes des oeuvres seraient protégés par un droit voisin du producteur de vidéogrammes à tout le moins jusqu’en 2053 pour HOLIDAY IN PARIS dont la numérisation date de 2002 et jusqu’en 2051 pour les extraits des ED SULLIVAN SHOW dont la numérisation date de 2000 ;

Mais considérant que le producteur de vidéogrammes est la personne qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’K, sonorisée ou non ; qu’alors que la première fixation des séquences d’K des oeuvres litigieuses sous la forme pellicules 16 millimètres en kinescope date des années 1946 à 1955, c’est à juste titre que le premier juge et la société intimée observent que chaque reproduction sur un nouveau support ou sous un nouveau format, sans autre apport que ce changement de format technique, ne peut faire naître de nouveaux droits voisins au profit de l’éditeur ayant procédé à cette reproduction, sauf à permettre d’étendre indéfiniment la protection d’un vidéogramme par un droit voisin puisqu’il suffirait de transférer celui-ci sur un nouveau support ou de le reproduire sous un nouveau format, pour prétendre bénéficier d’un nouveau droit exclusif ; que dès lors, en l’absence de démonstration d’une nouvelle séquence d’K, les numérisations revendiquées en 2000 et en 2002 ne sont pas de nature à faire naître de nouveaux droits ;

Que le jugement sera dès lors encore confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la SARL E K au titre des droits voisins de producteur de vidéogrammes faute de qualité à agir, les droits invoqués étant tous éteints ;

IV – Sur les demandes fondées sur la concurrence parasitaire

Considérant que pour débouter la société E K de ce chef, le premier juge a notamment considéré :

• que la SARL E K qui, tout en invoquant des faits de parasitisme, dénonce une exploitation non autorisée de ses enregistrements et calcule son préjudice sur la base des redevances éludées, persiste en réalité à invoquer une atteinte aux droits de producteur de vidéogrammes dont il est acquis qu’ils sont éteints ;

• que par ailleurs, elle n’a pas elle-même réalisé les opérations de remasterisation mais a

• seulement bénéficié de licences exclusives consenties par les sociétés qui y ont procédé, sans prétendre avoir participé financièrement à leur réalisation ; qu’elle ne produit aucun élément attestant de la réalité et de l’importance des dépenses engagées au titre du travail des documentalistes allégué ; ainsi elle ne justifie d’aucun investissement qu’elle aurait personnellement assumé concernant la conception, la fabrication, la promotion ou la valorisation ou conservation des enregistrements ;

• que de son coté, la SAS ZYLO n’a pas agi sans égard pour les droits éventuels des tiers puisqu’elle justifie de l’acquisition des droits d’exploitation sur les documentaires auprès de la société ILE PRODUCTIONS le 21 juin 2007 ;

Considérant que la Sas ZYLO demande la confirmation du jugement pour les motifs qu’il contient ;

Que pour en demander l’infirmation, la société E K soutient qu’en sa qualité de professionnel de l’audiovisuel et d’ayant droit producteur, ZYLO aurait dû vérifier que les droits qu’elle s’était fait céder lui permettaient bien de procéder aux nouvelles exploitations envisagées, qu’à ce titre elle a commis une faute en s’affranchissant de solliciter l’autorisation d’exploiter les oeuvres litigieuses en DVD, VOD, et TV, et a violé les usages du commerce et plus particulièrement ceux établis en matière d’exploitation d’archives audiovisuelles ; que si le domaine public permet une utilisation gratuite des 'uvres appartenant au domaine public, il ne peut en revanche porter atteinte au droit de propriété des propriétaires des éléments corporels des 'uvres, que l’argumentation de la défenderesse tend à la confusion de l’appartenance au domaine public et de son accès ;

Mais considérant que la Sarl E K, qui ne peut revendiquer aucun droit privatif sur les oeuvres et videogrammes revendiqués, ne justifie d’aucun investissement quelle aurait personnellement assumé concernant la conception, la fabrication, la promotion ou la valorisation ou conservation des enregistrements ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande ;

V – Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant que la Sarl E K succombant, le jugement sera confirmé en ses dispositions de ce chef ;

Qu’ajoutant, la cour condamnera la Sarl E K aux dépens d’appel et ainsi qu’il est dit au dispositif au titre des frais irrépétibles d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare irrecevable la demande de E K de voir dire et juger qu’elle détient des droits voisins du producteur de vidéogrammes présentée pour la première fois en cause d’appel ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Ajoutant,

Condamne la Sarl E K à payer à la Sas ZYLO la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sarl E K aux dépens d’appel.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 25 septembre 2018, n° 17/01341