Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 14 novembre 2018, n° 16/10173

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 10

ARRÊT DU 14 Novembre 2018

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/10173 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZL6A

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Avril 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F 15/00779

APPELANT

Monsieur Boris X…

[…]

né le […] à

représenté par Me Monika F…, avocat au barreau de PARIS, toque : R138 substitué par Me Adel Y…, avocat au barreau de PARIS, toque : R138

INTIMEE

G… E…

[…]

N° SIRET : 519 071 575

représentée par Me Jean-françois Z…, avocat au barreau de PARIS, toque : J086

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport et Madame Florence A…, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 05 juillet 2018

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de Chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseillère

Madame Florence A…, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 05 juillet 2018

Greffier : Mme Sylvie FARHI, lors des débats

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Sylvie FARHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige,

En 1959, une association a été créée pour permettre aux pouvoirs publics d’externaliser le traitement des données d’immatriculation des véhicules en France.

En 2009, une société par actions simplifiée a été créée et la branche complète et autonome d’activité de l’association lui a été apportée.

L’unique actionnaire de la société est le comité des constructeurs français d’automobiles ( CCFA). Elle a pour vocation l’étude et la défense des intérêts économiques et industriels de l’ensemble des constructeurs français tant sur le plan national qu’au niveau international.

Le CCFA est également président de la société AAA E….

B… activité se concentre essentiellement autour de la commercialisation des données issues du système d’immatriculation des véhicules dont elle a obtenu des licences d’exploitation auprès du ministère de l’intérieur.

Cette commercialisation est soit directe, soit indirecte par l’intermédiaire de partenaires et de distributeurs qui lui reversent une redevance calculée sur le chiffre d’affaires généré.

Monsieur X… a été engagé, suivant un contrat de travail à durée indéterminée le 1er juin 1998 en qualité de directeur général adjoint, cadre position III C. B… contrat de travail a fait l’objet d’un transfert à la G… E… à compter du 25 juin 2010.

En 2012, M. X… a été promu directeur général de la société.

Par une lettre remise en main propre du 7 novembre 2014, M. X… a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour faute lourde. Aux termes de cette même lettre il s’est vu notifier une mise à pied conservatoire.

À la suite de l’entretien préalable tenu le 18 novembre 2014, la G… E… a notifié à M. X… son licenciement pour faute lourde par lettre recommandée avec accusé réception du 21 novembre 2014.

Estimant n’avoir pas été rempli de ses droits salariaux et contestant le bien fondé de son licenciement, M. X… a saisi le conseil prud’hommes de Paris le 21 janvier 2015 afin d’obtenir un rappel de prime de 13e mois au prorata temporis, les congés payés afférents, un rappel de salaire pour des heures supplémentaires, les congés payés afférents, un rappel d’indemnités de congés supplémentaires, les indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour les conditions vexatoires de son éviction.

Par un jugement du 12 avril 2016, le conseil de prud’hommes a débouté M. X… de l’intégralité de ses réclamations et l’a condamné à verser à la société une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.

M. X… a relevé appel du jugement déféré dont il sollicite l’infirmation en toutes ses dispositions.

Il demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :

—  135754,03 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

—  73519,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

—  6739,26 euros au titre du rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire du 7 novembre au 24 novembre 2014 outre les congés payés afférents,

—  6126,60 euros au titre du rappel de la prime de 13e mois, au prorata temporis due pendant son préavis outre les congés payés afférents,

—  240000 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  13073,79 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,

—  8822,30 euros au titre du rappel des congés payés supplémentaires,

—  60000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et l’atteinte à sa réputation professionnelle,

—  4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

les sommes allouées étant assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes s’agissant des créances salariales et à compter du 12 avril 2016 s’agissant des créances indemnitaires.

Il conclut à la capitalisation des intérêts à compter du prononcé du jugement du conseil de prud’hommes.

Outre la prescription des faits qui lui sont reprochés aux termes de la lettre de licenciement, M. X… conteste avoir favorisé de manière dissimulée une entente anticoncurrentielle au profit de la société NCG dans le cadre de ses fonctions de directeur général.

Il indique que le règlement intérieur n’a été transmis à l’inspection du travail qu’en 2018, soit postérieurement au licenciement et qu’aucune disposition relative à une éventuelle situation de conflit d’intérêts n’ était spécialement prévue dans ledit règlement

Il considère que l’employeur n’apporte la preuve ni de l’existence d’une intention de nuire ni même d’un préjudice réel.

Il estime que le licenciement est intervenu dans des conditions particulièrement brutales et vexatoires et a porté atteinte à sa réputation professionnelle.

En tout état de cause, il soutient que les congés payés et les RTT acquis n’ont pas tous été réglés lors du solde de tout compte, qu’en l’absence de dispositions spécifiques dans le règlement intérieur mis en place, il ne pouvait être mis à pied à titre conservatoire avec une retenue salariale, fait valoir que le licenciement pour faute lourde ne pouvait pas le priver de son droit au bénéfice des congés payés.

La G… E… conclut à la confirmation du jugement déféré, s’oppose à l’intégralité des réclamations formulées par le salarié réclame à son tour 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose n’avoir eu connaissance de la nature et de l’étendue des griefs formulés à l’encontre de M. X… que lors du dépôt du rapport d’audit commandé en novembre 2014 en sorte que le moyen tiré la prescription est inopérant.

Elle estime que, nonobstant l’absence de mention précise sur les situations de conflit d’intérêts aux termes du règlement intérieur, l’obligation de loyauté inhérente au contrat de travail s’imposait au salarié.

Sur le fond, elle considère que les faits reprochés au salarié sont établis, que celui-ci a mis en place une entente anticoncurrentielle au profit d’une société au sein de laquelle son épouse était impliquée, laquelle entente lui a porté préjudice et ce, avec une intention manifeste de lui nuire.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience.

Motifs:

Sur le licenciement;

En application des dispositions de l’article L. 1235 -1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties… si un doute subsiste, il profite au salarié.

Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.

La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.

La lettre de licenciement du 21 novembre 2014, qui circonscrit le litige est rédigée dans les termes suivants :

«[…] nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute lourde en raison des motifs qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité et que nous vous rappelons ci-après.

L’un de nos distributeurs s’est récemment plaint d’être victime d’une différence de traitement illicite dans les conditions contractuelles pratiquées par notre société vis-à-vis de lui.

Ce reproche nous a conduits à solliciter un consultant extérieur, d’une part, pour analyser la validité juridique des contrats de distribution conclus avec les 5 distributeurs actuels de notre réseau et d’autre part, pour analyser le réseau lui-même au regard du droit de la concurrence.

Il ressort de l’étude comparative des contrats ainsi réalisée que le distributeur NGC bénéficie d’un contrat de distribution beaucoup plus avantageux que celui conclu avec les 4 autres distributeurs, principalement sur les points suivants :

— la redevance payée à AAA E… par NGC est égale au mieux à la moitié de celle payée par les autres distributeurs ;

— NGC bénéficie d’un accès en continu à certaines bases de données d’AAA E… alors que les autres distributeurs ne peuvent obtenir les données qu’au coup par coup et NGC peut licencier ses droits d’accès à ses propres clients.

— NCG est le seul distributeur qui s’est vu apporter des clients par AAA E…, appartenant antérieurement au portefeuille de notre société alors que sa redevance, dans une telle situation, est presque 5 fois inférieure à celles des autres distributeurs.

Cette situation crée une discrimination en faveur de NGC par rapport aux autres distributeurs qui impacte la concurrence en raison de la position de marché d’AAA E… sur la commercialisation de bases de données d’informations techniques et nominatives issues des services d’immatriculation des véhicules.

Une telle discrimination est de nature à constituer une pratique anticoncurrentielle susceptible de conduire à la notification d’amendes par l’Autorité de la concurrence et des demandes de dommages-intérêts de la part des autres distributeurs.

Les éléments en notre possession établissent que, en votre qualité de directeur général, vous avez personnellement et activement contribué à favoriser la société NGC au détriment de nos autres distributeurs, en totale violation des obligations de probité, d’intégrité, d’éthique professionnelle stipulées dans votre contrat de travail.

Ce faisant, vous avez délibérément agi en nuisant non seulement aux intérêts des autres distributeurs mais également à ceux d’AAA E… , les avantages consentis à NGC étant également sources de préjudices pour notre société.

On comprend mieux votre motivation à agir de la sorte et votre mépris des instructions pourtant formelles qui vous avaient été données récemment sur le sujet quand on sait que le capital de NGC est détenu pour une part significative par la société ABEE holding… dont votre épouse est actionnaire.

Un tel comportement traduit une véritable intention de nuire aux intérêts de notre société.

Nous vous notifions en conséquence votre licenciement pour faute lourde[…]»

Monsieur X… soulève la prescription des faits qui lui sont reprochés. Il soutient que l’investissement de son épouse dans la société NGC pour financer le développement de son logiciel informatique était connu depuis plusieurs années et que l’audit n’ a été rédigé que pour retarder le point de départ du délai de prescription et pour justifier le licenciement disciplinaire.

Selon L.1332- 4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.

Il incombe à l’employeur d’établir la date à laquelle il a eu connaissance des faits invoqués à l’appui de la procédure disciplinaire.

L’employeur explique que la nature exacte et l’étendue des fautes commises par M. X… ont été connues à la réception du rapport d’audit commandé et après avoir effectué des recherches sur le capital de la société NGC soit au mois de novembre 2014.

Il ressort des circonstances de l’espèce que le partenariat avec la société NGC remonte au 13 septembre 2010, date de la signature du contrat avec ce partenaire.

D’autres contrats ont été signés avec quatre autres partenaires ultérieurement, soit le 7 décembre 2012 avec Dataneo, le 18 janvier 2013 avec Catdata, le 14 mai 2013 avec Médiapost, le 14 février 2014 avec Conexance MD.

Les contrats sont précis quant aux taux de redevances pratiqués et quant aux modalités d’accès aux informations.

Ils étaient directement accessibles aux dirigeants de la société et spécialement à son conseil d’administration et à son président.

Il est avéré aussi que la société faisait appel à un cabinet d’avocat spécialisé pour vérifier la licéité de clauses des contrats, ainsi que cela ressort de courriels échangés au cours de l’année 2013 avec Maître C…, à l’occasion de la rédaction d’un avenant au contrat avec la société NGC.

Il est aussi patent que Monsieur D… représentant le CCFA, président de la société AAA E… et seul actionnaire de la société a, par un courriel du 1er juillet 2014, expressément évoqué le taux de redevance de la société NGC exigeant qu’il soit remonté à 30 % sous la menace de stopper les relations avec ladite société.

L’audit diligenté dresse le catalogue des stipulations des divers contrats et l’analyse juridique et concurrentielle faite n’était pas de nature à apporter un éclairage nouveau et pertinent sur la nature et l’ampleur de la discrimination pratiquée, celle-ci résultant de la seule lecture des contrats.

En effet, la seule lecture des cinq contrats et des avenants suffit à révéler les différences de taux pratiqués, les modes différents d’accès aux informations et par suite, du caractère avantageux du contrat dont a bénéficié la société NGC, le plus ancien partenaire de la G… E….

La discrimination instaurée en faveur de cette société par rapport aux autres distributeurs était donc patente et connue dès la signature de chacun des contrats.

Dans ces conditions, la connaissance des liens ayant existé entre l’épouse de Monsieur X… et la société NGC n’a aucune incidence sur les constats que pouvait opérer la présidence de la société depuis la signature des divers contrats.

Il en résulte que les faits sont prescrits.

Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera réformé.

Sur la demande de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire;

Dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle sérieuse, la G… E… est redevable du rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire.

En l’absence d’objection pertinente sur le montant réclamé, la cour allouera à M. X… la somme de 6739,26 euros outre les congés payés afférents.

Sur l’indemnité compensatrice de préavis;

L’article 27 alinéa 24 et 5 de la convention collective de la métallurgie des ingénieurs et cadres prévoit que pour les ingénieurs et cadres de plus de 50 ans et ayant un an de présence dans l’entreprise, le préavis est porté à 6 mois.

Il résulte des éléments communiqués que M. X… était âgé de 58 ans lors de son licenciement et bénéficiait d’une ancienneté remontant à 1998.

Il était par ailleurs cadre position III C de la convention collective.

Compte tenu du salaire fixe arrêté à 12253,20 euros, il est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de 73 519, 20 euros outre les congés payés afférents.

Sur le rappel de congés payés prévus par la convention collective

L’article 14 alinéa 4 de ladite convention collective prévoit que le congé annuel principal est augmenté d’un congé supplémentaire d’au moins 3 jours pour l’ingénieur cadre âgé de 35 ans ayant 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

M. X… renvoie à ses bulletins de salaire des mois de mai 2012, 2013 et 2014 pour établir qu’il n’a bénéficié que de 25 jours de congés payés par an et sollicite donc un rappel de salaire au titre de 15 jours de congés payés supplémentaires pour la période de mai 2010 à mai 2014.

La société réplique que M. X… a bénéficié de ses jours de congés conventionnels qui par faveur pour les salariés sont de 4 et non de 3.

À titre d’exemple, elle expose que pour la fin de la période de référence, soit au 31 mai 2014, M. X… a acquis les 25 jours de congés payés légaux, qu’il lui restait 2,5 jours à prendre ce qui correspond à un total de 27,5 jours à prendre à compter du 1er juin 2014. Elle renvoie au bulletin de salaire du mois de juin 2014 faisant apparaître non pas 27,5 jours mais 30,5 jours avec un jour déjà pris le 6 juin.

Les bulletins de salaires des mois de mai des années 2012, 2013 et 2014 font à chaque fois paraître un nombre de jours acquis de 24,996 jours sans que ne soient mentionnés les jours de congés supplémentaires.

La société fait état de la production d’une pièce numéro 51 qui ne figure ni au bordereau de communication des pièces, ni dans le dossier.

Par ailleurs, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences.

Dans le cas d’espèce, l’employeur n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il a assuré au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé en ce compris le droit aux congés supplémentaires prévus par la convention collective.

Il sera fait droit la demande du salarié à hauteur de la somme de 8822,30 euros.

Sur la prime de 13e mois au prorata temporis;

L’article 2 du contrat de travail prévoit le paiement d’un 13e mois.

M. X… n’a pas effectué le préavis de 6 mois.

Il est fondé à obtenir la somme de 6126,60 euros outre celle de 612,66 euros correspondantes à ce 13e mois au prorata temporis.

Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement

L’article 29 de la convention collective applicable précise qu’il est «alloué à l’ingénieur ou cadre licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis.

Le taux de cette indemnité de licenciement est fixé comme suit en fonction de la durée de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise :

pour la tranche de 1 à 7 ans d’ancienneté : 1/5 de mois par année d’ancienneté,

pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d’ancienneté.[…]

En ce qui concerne l’ingénieur ou cadre âgé d’au moins 55 ans et de moins de 60 ans et ayant 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise, l’indemnité de licenciement ne pourra être inférieure à 2 mois. S’il a 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise, le montant de l’indemnité de licenciement résultant du barème prévu au 2e alinéa sera majoré de 30 % sans que le montant total de l’indemnité puisse être inférieur à 6 mois»

Compte tenu de la moyenne des salaires ressortant à la somme de 14121,0 6 €, de l’ancienneté du salarié et de la prise en compte de la durée du préavis, l’indemnité conventionnelle de licenciement s’élève à la somme de 134052,57 euros.

Sur la demande au titre des congés payés afférents, et des jours de RTT non pris;

D’après le solde de tout compte, les congés payés acquis soit 14,498 jours et les RTT acquis soit 8 jours n’ont pas été réglés.

Aux termes des écritures prises, et soutenues à l’audience, la société admet que les congés payés sont dus.

Il sera fait droit la demande du salarié pour un montant total de 13073,79 euros.

Sur la demande dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié ( 14 121,06 euros) , de son âge ( 58 ans), de son ancienneté ( 16 ans et 6 mois) , de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d’allouer à Monsieur X… une somme de

90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande pour procédure de licenciement vexatoire et atteinte à sa réputation;

Les circonstances de la rupture, l’éviction soudaine du salarié, l’atteinte à sa réputation dès lors que le licenciement a été prononcé pour faute lourde justifient l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 3000 € en réparation du préjudice moral allégué et subi.

Sur les dépens et les demandes d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

La G… E…, qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.

L’équité commande d’allouer à Monsieur X… une indemnité de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamner la G… E… à verser à Monsieur X… les sommes suivantes :

—  134052,57€ au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

—  73519,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

—  6739,26 euros au titre du rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire du 7 novembre au 24 novembre 2014 outre les congés payés afférents,

—  6126,60 euros au titre du rappel de la prime de 13e mois, au prorata temporis due pendant son préavis outre les congés payés afférents,

—  90000 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  13073,79 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,

—  8822,30 euros au titre du rappel des congés payés supplémentaires,

—  3000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et l’atteinte à sa réputation professionnelle,

Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.

Ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois.

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,,

Condamne la G… E… aux entiers dépens.

Condamner la G… E… à verser à Monsieur X… 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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