Confirmation 30 novembre 2018
Cassation 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 30 nov. 2018, n° 18/18943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/18943 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2018, N° 17/18430 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Annie DABOSVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL KILIC BATIMENT c/ SAS NACARAT |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2018
(n°193-2018, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/18943 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6F6H
Décision déférée à la Cour : Déféré de l’ordonnance sur incident rendue le 05 Juillet 2018 par le Conseiller chargé de la mise en état de la Cour d’Appel de PARIS – Pôle 4 chambre 6 – RG n° 17/18430.
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
SARL A BÂTIMENT
ayant son […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
ayant son […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Thibaut LEDOUX de la SELARL CABINET LEDOUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Madeleine HUBERTY, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme Madeleine HUBERTY, Conseillère
Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Greffière, lors des débats : Mme X Y
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Mme X Y, Greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle a été remise la minute par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 18 septembre 2017 qui a, à titre principal, condamné la société Nacarat venant aux droits de la société Sedaf à payer à la société A Bâtiment la somme de 88 184,54 euros HT soit 105 468,71 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 1 avril 2016 ;
Vu l’appel interjeté le 05 octobre 2017 par la SARL A Bâtiment, […]
Vu les conclusions de la société Nacarat en date du 08 mars 2018 aux fins d’irrecevabilité de la déclaration d’appel ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mis en état en date du 5 juillet 2018 qui a :
— Déclaré l’appel irrecevable,
— Débouté la société A Bâtiment de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile 28 juin 2018 ;
— Condamné la société A Bâtiment à payer à la société Nacarat la somme de 2 000 euros en application de l’article700 du code de procédure civile,
— Condamné la société A Bâtiment aux dépens de l’appel.
La SARL A BÂTIMENT par requête en date du 15 juillet 2018 a déféré cette ordonnance à la cour. Elle a déposé des conclusions le 18 octobre 2018.
Elle fait valoir que la société NACARAT a entendu contester la recevabilité de l’appel formé par la société A BÂTIMENT au motif qu’elle n’aurait pas été partie en première instance, que seule la société A serait concernée par le présent litige et que dès lors la société A BÂTIMENT n’aurait pas vocation à faire appel du jugement rendu le 18 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de PARIS.
Elle rappelle :
— qu’aucun texte dans le code de procédure civile, n’exige de mentionner sur les actes de procédure le numéro de R.C.S. de la personne morale ou son capital social,
— qu’en cas de contradiction entre le numéro de R.C.S. et 1'identification de la personne morale, il convient d’écarter la mention superfétatoire et de faire prévaloir la seule dénomination sociale visée dès lors qu’elle est en cohérence avec les autres mentions figurant dans l’acte,
— que toute l’argumentation de la société NACARAT, s’appuyant sur les numéros de RCS qu’elle affecte unilatéralement et discrétionnairement pour les besoins de son raisonnement, devra être purement et simplement rejetée,
— que le conseiller de la mise en état a conféré à la mention du R.C.S. une portée qu’elle n’a pas, puisque l’inscription constitue une simple présomption de la création d’une activité commerciale individuelle ou de l’existence d’une personne morale,
— que la SARL A BÂTIMENT, devenue la SAS A, a apporté à la société A BTP, sa branche d’activité d’entreprise générale du Bâtiment, cette activité, évaluée à la somme de 9.884.214, 75 euros dans la convention d’apport partiel d’actif, comprenait les lots de gros oeuvre et voiries réseau divers (VRD), objet du litige.
— que la société SARL A BÂTIMENT, anciennement A BTP, venait aux droits de la société A, qu’il n’y avait pas lieu de faire figurer trois parties, la société A n’étant plus concernée par le litige,
— que d’ailleurs dans le dernier état de ses conclusions, la société NACARAT considère donc bien la société A BÂTIMENT comme son adversaire procédural.
— que c’est bien la SARL A BÂTIMENT qui a formé, dans le dernier état de la procédure devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY, des demandes contre la société NACARAT.
Elle conclut au débouté de la société NACARAT de son incident et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 12 octobre 2018, la SAS NACARAT soutient :
— que la déclaration d 'appel a été faite par la société A BÂTIMENT SARL enregistrée auprès du RCS de Bobigny sous le n° 450 293 873, (ex société A BTP),
— que l’assignation avait été faite au nom de la société A BÂTIMENT SARL enregistrée sous le RCS 382 610 814, devenue la société A SAS suite à un changement de dénomination et de forme juridique,
— que la société qui a interjeté appel n’est pas celle qui a fait délivrer assignation, que la société dénommée aujourd’hui A BÂTIMENT n’est donc pas celle qui était partie en première instance,
— que le fait que dans le jugement soit mentionné le nom de la société A BÂTIMENT n’est pas créateur de droit dès lors que le tribunal n’avait pas été averti du changement de dénomination de la société A BÂTIMENT SARL en A SAS,
— qu’une intervention volontaire ne se présume pas, que les dernières conclusions déposées devant le tribunal de grande instance ne font mention d’aucune intervention volontaire et comportent le RCS 382 610 814 et non pas celui de la société A BÂTIMENT SARL 450 293 873,
— que le transfert d’actif partiel allégué n’a jamais été porté à la connaissance de la SAS NACARAT avant les conclusions d’incident devant la cour du 3 mai 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n’y a pas renoncé.
Pour pouvoir interjeter appel, il faut donc avoir été partie au procès devant les premiers juges et en cas d’appellations différentes, il appartient aux juges du fond de rechercher s’il y a identité de parties ou non.
L’appel a été interjeté le 7 octobre 2017 par la SARL A BÂTIMENT domicilié […] à […].
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment les extraits Kbis du registre des sociétés de Bobigny
— que la société A SAS au capital de 1.500.000 euros dont le siège social est […] à Clichy sous bois n°RCS 382 610 814 (gérant A Z) a pour activité « entreprise générale de bâtiment ». Cette société était anciennement dénommée Société A BÂTIMENT SARL au capital de 160000 euros et avait son siège social au […] à Clichy sous bois RCS 382 610 814 , le gérant en était M. Z A : à la suite d’une assemblée générale du 19 décembre 2009, elle est donc devenue la société la société A SAS ci-dessus décrite soit un changement de dénomination, et une augmentation de son capital social.
— que la désormais société A BÂTIMENT SARL au capital de 1.000.000 euros dont le siège social est […] à Clichy sous bois n°RCS 450 293 873 (gérant A Z) : a pour activité « toutes activités relatives au bâtiment et travaux publics soit en entreprise générale, groupement d’entreprises ou en corps d’état séparé ». Cette société était anciennement dénommée Société A BTP SARL au capital de 15000 euros, avait son siège social au 3/5 allée Etienne Laurent à Clichy sous bois RCS 450 293 873, le gérant en était M. B A : à la suite d’une assemblée générale du 19 décembre 2009, elle est donc devenue la société A BÂTIMENT SARL ci-dessus décrite soit un changement de dénomination, de siège social, de gérant et une augmentation de son capital social.
C’est la société A BÂTIMENT SARL au capital de 160000 euros RCS 382 610 814 ayant son siège social au […] à Clichy Sous Bois qui a fait délivrer l’assignation devant le tribunal de grande instance de Bobigny le 10 novembre 2009.
C’est effectivement cette société qui a effectué les travaux objet du litige ainsi que cela résulte des différentes pièces relatives à ces travaux (pièces sous le n°2 de la société Nacarat).
Les 25 septembre et 19 décembre 2009, la « SARL A au capital de 160.000 euros dont le siège social est à Clichy sous bois […] RCS 382 610 814 » a conclu avec la « société A BTP SARL au capital de 15000 euros dont le siège social est 3/5 allée Etienne Laurent à Clichy sous bois RC 450 293 873 » une convention d’apport partiel d’activité de sa branche d’activité d’entreprise générale du bâtiment : le but de la convention est ainsi décrit : « en vue de simplifier les structures administratives du groupe, il a paru souhaitable de regrouper au sein d’une seule et même entité juridique la société A BTP l’activité générale du bâtiment déployée tant par celle-ci que par la société A ».
Au cours de la procédure devant le tribunal de grande instance, la société demanderesse a changé de conseil le nouveau se constituant donc pour :
la Société A
SAS au capital de 160.000 euros
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 382 610 814
dont le siège social est située […] à […]
Les conclusions déposées par la société A BÂTIMENT SARL le 5 janvier 2017 mentionnent le siège social au […] à […] le numéro RCS 382 610 814 et un capital social de 1.000.000 euros.
Etant observé que si à cette date la société dénommée A BÂTIMENT est effectivement comme l’ancienne société A BÂTIMENT, une SARL, son capital social en 2017 est bien de 1.000.000 euros et son RCS est 450. 293.873 et non pas 382 610 814 euros comme indiqué dans ces conclusions.
Ces conclusions ne mentionnent nullement que la société A BÂTIMENT SARL RCS 450 293 873 interviendrait au lieu et place de la SARL A BÂTIMENT RCS 382 610 814 devenue A SAS à la suite d’un convention d’apport partiel d’actif ou même qu’elle interviendrait volontairement en tant que société A BÂTIMENT RCS 450 610 814, à côté de la société A BÂTIMENT SARL devenue A SAS RCS 382 610 814.
Il en est résulté que le jugement du 18 septembre 2017 mentionne uniquement :
la « Société A BÂTIMENT
[…] à Clichy sous bois «
et ce sans aucune mention relative à un changement de dénomination ou à une convention d’apport partiel d’actif.
C’est à la société A BÂTIMENT RCS 382 610 814 que ce jugement a été signifié (pièce NACARAT n°9).
Il ne peut être allégué que le jugement est entaché d’une erreur matérielle dès lors qu’aucune information n’a été communiquée au tribunal avant la clôture des débats sur les changements intervenus entre les sociétés du groupe A et la société A BÂTIMENT aujourd’hui ne peut se prévaloir d’une confusion que ses propres conclusions de 2017 auraient contribué à entretenir voire à générer.
La société NACARAT qui ignorait également les changements de dénomination des sociétés du groupe A, y compris croisés pour l’une d’entre elles, ne pouvait donc contester devant le tribunal, comme elle le fait aujourd’hui devant la cour, l’intérêt à agir de la société A BÂTIMENT telle qu’ issue de l’assemblée générale de décembre 2009. Il ne peut donc lui être reproché aujourd’hui de se contredire au détriment d’autrui.
Dès lors le jugement du 18 septembre 2017 a été rendu avec comme partie la société A BÂTIMENT devenue effectivement la SAS A.
Seule la société la SAS A anciennement A BÂTIMENT SARL, avait donc intérêt à faire appel et l’appel de la société A BÂTIMENT SARL, anciennement A BTP SARL est donc irrecevable, sans que cette sanction, résultant des dispositions légales de l’article 546 susvisées, puisse être qualifiée de disproportionnée comme le soutient la société A BÂTIMENT page 11
de ses conclusions.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 juillet 2018 doit donc être confirmée et il n’y a dès lors pas lieu à déféré.
Il n’y a pas lieu de même de faire droit aux demandes de « constat » faites par l’une des parties, une constatation n’emportant pas de conséquences juridiques hormis les cas expressément prévus par la loi.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 juillet 2018 ;
Dit n’y avoir lieu à déféré ;
Condamne la SARL A BÂTIMENT à verser à la SAS NACARAT la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL A BÂTIMENT aux dépens.
La Greffière La Présidente
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