Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 18 mai 2018, n° 17/13993
TGI Paris 30 juin 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 18 mai 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Protection des créations originales

    La cour a jugé que les créations revendiquées ne sont pas accessibles à la protection au titre du droit d'auteur, car elles ne répondent pas aux critères d'originalité.

  • Rejeté
    Exploitation des créations au-delà des termes contractuels

    La cour a estimé qu'aucune faute n'était établie à l'encontre des sociétés Lacoste, car elles n'avaient pas de droits privatifs sur les créations de Christmas Cie.

  • Rejeté
    Frais engagés dans le cadre de la procédure

    La cour a condamné Christmas Cie à payer des frais à Lacoste et Lacoste Opérations, sans lui accorder de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris qui avait débouté la société Christmas Cie de ses demandes en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale et parasitaire contre les sociétés Lacoste et Lacoste Opérations. La question juridique principale concernait la protection par le droit d'auteur de présentoirs et vitrines conçus par Christmas Cie pour Lacoste, ainsi que la légitimité de l'exploitation continue de ces créations par Lacoste au-delà des termes contractuels. La Cour a jugé que les créations en question étaient des œuvres collectives, propriété de Lacoste Opérations, et que le présentoir revendiqué par Christmas Cie ne présentait pas d'originalité suffisante pour être protégé par le droit d'auteur. En conséquence, les demandes de Christmas Cie ont été jugées irrecevables pour les vitrines et mal fondées pour le présentoir. Sur le plan de la concurrence déloyale, la Cour a estimé qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de Lacoste, confirmant ainsi le rejet des demandes de Christmas Cie. Les demandes incidentes de Lacoste Opérations en contrefaçon et concurrence déloyale contre Christmas Cie ont également été rejetées. La Cour a condamné Christmas Cie à payer 5.000 euros à chacune des sociétés Lacoste et Lacoste Opérations au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 18 mai 2018, n° 17/13993
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/13993
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 29 juin 2017, N° 15/17483
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRET DU 18 MAI 2018

(n°84, 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 17/13993

Décision déférée à la Cour : jugement du 30 juin 2017 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 2e section – RG n°15/17483

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

S.A.S. CHRISTMAS CIE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[…]

[…]

[…]

Immatriculée au rcs de Bordeaux sous le numéro 432 306 272

Représentée par Me Jérôme TRIOMPHE, avocat au barreau de PARIS, toque C 537

Assistée de Me Charlotte DEREYNAL, avocat au barreau de PARIS, toque C 537 plaidant pour et substituant Me Jean-François MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES

S.A. LACOSTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[…]

[…]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 542 011 606

S.A. LACOSTE OPERATIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[…]

[…]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 562 880 468

Représentées par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L 044

Assistées de Me Philippe GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, toque D 1104

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 15 mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Colette PERRIN, Présidente

Mme B RENARD, Conseillère

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Z A

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Z A, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Christmas Cie est une agence bordelaise spécialisée dans la conception de vitrines et de ' visual merchandising'.

Le groupe Lacoste conçoit et commercialise notamment des collections de vêtements de sport et de loisir distribués via un réseau de distribution sélective de boutiques et de corners par la société Lacoste Opérations.

En janvier D, la société Lacoste Opérations a lancé un appel d’offres pour la création de vitrines pour certaines des boutiques Lacoste dites 'premium'. La société Christmas Cie a répondu à cet appel d’offres et sa proposition a été retenue pour les collections été- automne- hiver et X D.

Un nouvel appel d’offres a été lancé par la société Lacoste Opérations pour l’année 2014. La société Christmas Cie a proposé sa candidature mais n’a pas été retenue.

La société Christmas Cie expose qu’elle a appris que des boutiques Lacoste continuaient d’utiliser au cours de l’année 2014, soit au-delà du contrat initialement conclu, un présentoir et des vitrines qu’elle revendique comme étant originaux, ce qu’elle a fait constater par quatre constats d’huissier réalisés à Bordeaux, Paris et Rome les 17 avril, 19 juin, 19 août et 22 septembre 2014 ainsi que sur internet le 5 août 2016.

C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 18 novembre 2015, la société Christmas Cie a fait assigner les sociétés Lacoste et Lacoste Opérations en contrefaçon de droits d’auteur et à titre subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement contradictoire du 30 juin 2017, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :

— dit que les présentoirs et les vitrines conçus par la société Christmas Cie pour la société Lacoste Opérations ne sont pas accessibles à la protection au titre du droit d’auteur,

— débouté la société Christmas Cie de l’ensemble de ses demandes sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire,

— débouté la société Lacoste Opérations de ses demandes reconventionnelles en contrefaçon et concurrence déloyale,

— condamné la société Christmas Cie à payer à la société Lacoste la somme de 3.500 euros et à la société Lacoste Opérations la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société Christmas Cie a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel en date du 11 juillet 2017.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2018, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Christmas Cie demande à la cour de:

— la recevoir en ses conclusions et l’y déclarant bien fondée,

— confirmant le jugement entrepris, débouter la société Lacoste Opérations de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,

Infirmant et statuant de nouveau :

A titre principal :

— dire et juger que les sociétés Lacoste et Lacoste Opérations ont, en application des articles L.111-1 et suivants, L. 122-4 et L. 335-3 du Code de propriété intellectuelle commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur en exploitant au-delà des termes contractuels un modèle de présentoir reproduisant les caractéristiques originales du modèle de son présentoir, ainsi que des vitrines reproduisant les caractéristiques originales de sa vitrine,

— condamner solidairement les sociétés Lacoste et Lacoste Opérations à lui verser une somme de 3. 792. 804 euros au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur, sauf à parfaire,

A titre subsidiaire,

— dire et juger qu’en application de l’article 1240 du Code Civil, les sociétés Lacoste et Lacoste Opérations ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son préjudice,

— condamner solidairement les sociétés Lacoste et Lacoste Opérations à lui payer une somme de 3. 792. 804 euros en réparation du préjudice subi à ce titre, sauf à parfaire,

En tout état de cause,

— enjoindre aux sociétés Lacoste et Lacoste Opérations de fournir toutes les informations et éléments, de nature commerciale ou comptable, susceptibles de lui permettre de déterminer l’origine et

l’étendue de la contrefaçon et de parfaire ses demandes,

— interdire aux sociétés Lacoste et Lacoste Opérations toute utilisation de présentoirs et de vitrines reproduisant les caractéristiques originales de son présentoir et de sa vitrine, sous astreinte de 1. 500 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir (sic),

— ordonner la publication du jugement à intervenir (sic), en intégralité ou par extraits, dans 5 journaux ou revues de son choix et aux frais des sociétés intimées à concurrence de 5. 000 euros HT par insertion, au besoin condamner à titre de dommages et intérêts complémentaires,

— ordonner la publication du jugement à intervenir (sic), en intégralité ou par extraits, sur la page d’accueil des sites www.lacoste.com et www.devanlay.fr pendant une durée d’un mois à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir,

— condamner les sociétés Lacoste et Lacoste Opérations à lui payer la somme de 10. 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamner les sociétés Lacoste et Lacoste Opérations aux entiers dépens ainsi qu’aux frais résultant des constats d’huissier en date des 17 avril, 19 juin, 19 août et 22 septembre 2014, et 5 août 2016.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2018, les sociétés Lacoste et Lacoste Opérations demandent à la cour de :

— déclarer la société Christmas Cie irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes,

— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 juin 2017 en ce qu’il a dit que les prétendues 'uvres revendiquées par la société Christmas Cie ne sont pas accessibles à la protection au titre du droit d’auteur, débouté la société Christmas Cie de l’ensemble de ses demandes sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire, débouté la société Christmas Cie du surplus de ses demandes, condamné la société Christmas Cie aux entiers dépens de la première instance, condamné la société Christmas Cie à payer à la société Lacoste la somme de 3 500 euros et à la société Lacoste Opérations la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et ordonné l’exécution provisoire (sic),

— l’infirmer pour le surplus, et ,

— dire et juger que la société Christmas Cie a commis des actes de contrefaçon de deux 'uvres sur lesquelles la société Lacoste Opérations détient des droits exclusifs d’auteur du fait de la présomption de titularité dont elle bénéficie qu’elles soient ou non collectives, à savoir les vitrines D Eté de la boutique Regent Street et Automne de la boutique Capucines,

En conséquence,

— faire interdiction à la société Christmas Cie de faire reproduire sur tous supports et notamment sur le site internet qu’elle exploite à l’adresse www.christmas-cie.com toute vitrine à l’enseigne Lacoste, en ce compris celles réalisées en D et notamment les vitrines Eté de la boutique Regent Street et Automne de la boutique Capucines, sous astreinte de 2. 500 euros par jour de retard passé un délai de 5 jours à compter de la signification du jugement à intervenir (sic) ,

— condamner la société Christmas Cie à payer à la société Lacoste Opérations la somme de

30. 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait des actes de contrefaçon, sauf à parfaire ou compléter (sic),

— dire et juger que la société Christmas Cie a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Lacoste Opérations ,

En conséquence,

— faire interdiction à la société Christmas Cie d’utiliser de quelque manière que ce soit, et notamment sur son site internet exploité à l’adresse www.Christmas-cie.com, des reproductions de vitrines des boutiques Lacoste et de tout visuel présenté comme tel, sous astreinte de 2. 500 euros par jour de retard passé un délai de 5 jours à compter de la signification du jugement à intervenir (sic),

— faire interdiction à la société Christmas Cie de faire quelque usage que ce soit de tout document résultant de l’exécution de la prestation de services fournie en D à la société Lacoste Opérations, sous astreinte de 2. 500 euros par jour de retard passé un délai de 5 jours à compter de la signification du jugement à intervenir (sic),

— condamner la société Christmas Cie à payer à la société Lacoste Opérations la somme de

20.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire, sauf à parfaire ou compléter (sic),

— dire que la cour se réserve la liquidation des astreintes qu’elle aura prononcées,

— condamner la société Christmas Cie à leur payer la somme de 15.000 euros chacune par application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;

— condamner la société Christmas Cie aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la titularité des droits d’auteur

Considérant que la société Christmas Cie se prévaut de droits patrimoniaux d’auteur sur un présentoir et une vitrine en faisant valoir dans un premier temps qu’il s’agit d’oeuvres originales protégeables en tant que telles et dans un second temps qu’il s’agit d’oeuvres de commande créées par elle en réponse à l’appel d’offres de la société Lacoste Opérations et présentées dans leur principe le 7 mars D et dans leur version finale le 16 avril D ; que se prévalant d’un devis du 2 avril D, d’un contrat de commande du 18 avril D et d’une facture du 26 avril D, elle indique qu’il résultait de la commune intention des parties que le droit d’exploitation était limité aux vitrines 'premium', soit aux magasins Lacoste les plus emblématiques, et pour les collections D, et ajoute que les conditions générales d’achat de Lacoste accompagnant la commande comportent une clause relative à la cession de droits d’auteur qui n’est pas valable puisqu’elle ne comporte aucune limite temporelle conformément aux prescriptions de l’article L 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, enfin que l’annulation de l’article 5 des conditions générales de vente dans le devis n’emportait 'de toute évidence’ cession de droits que pour la période contractuelle soit pour l’année D ;

Que les sociétés Lacoste soutiennent quant à elles que les créations revendiquées, dont les caractéristiques ont varié tout au long de la procédure, ont des contours qui ne sont pas établis, et qu’il s’agit en tout état de cause d’oeuvres collectives initiées par la société Lacoste Opérations, créées sous la direction et divulguées sous les marques et enseigne Lacoste ;

Considérant ceci exposé qu’il résulte des pièces versées aux débats que :

— le devis du 2 avril D établi par la société Christmas Cie à l’encontre de 'Lacoste’ sans plus de précision autre que 'à l’attention de B C', comporte les indications suivantes :

Honoraires de création projets vitrine et présentation visuelle D

Recherche de pistes créatives, mises en maquette

Déclinaison du concept sur 4 rythmes commerciaux : Eté, Automne, Hiver, X

Les honoraires de mise au point technique seront intégrés dans le coût de fabrication des éléments de décor

Cession de droits d’auteur et d’exploitation (annulation de l’article 5 de nos CGV)

Montant HT …… 50.000 euros,

— l’article 5 des conditions générales de vente de Christmas Cie comporte une réserve des droits d’exploitation à cette dernière,

— la commande n°4500041370 de la direction des achats de Lacoste du 18 avril 2014 accompagnée des conditions générales d’achat, comporte les indications suivantes :

selon devis du 02/04/D

contact : B C

[…]

date livraison : 15.04.D

concerne 013 E et 013H

Montant HT 50.000 euros,

— les factures des 26/04/D, 03/05/D, 03/06/D et 02/07/D comportent chacune les indications suivantes :

Commande n° 4500041370 du 18/04/D

Fournisseur 116541

contact :B C

suivant devis du 02/04/D

[…]

concerne 013 E et 013H

Animation Eté D ou Animation Automne D ou Animation Hiver D ou Animation X D

Montant HT 12.500, 00 euros ;

Qu’il résulte de ces éléments que la société appelante a reçu de la société Lacoste des honoraires d’un

montant total de 50.000 euros HT correspondant à la fabrication des éléments de décor pour la création de projets de vitrines et présentation visuelle, comprenant les honoraires de mise au point technique ainsi que la recherche de pistes créatives et mises en maquette pour les collections Eté, Automne, Hiver et X D, sans qu’aucun droit d’auteur ne soit réservé à la société Christmas Cie, ni a fortiori qu’aucune cession de ces mêmes droits ne soit intervenue ;

Que cette dernière ne peut dès lors soutenir que l’annulation de l’article 5 des conditions générales de vente impliquerait à la fois qu’une cession des droits serait intervenue seulement pour l’année D et que dès lors 'elle renonçait à demander le paiement d’un règlement supplémentaire au titre de ses droits patrimoniaux pour la période contractuelle’ ;

Que la société Christmas Cie ne peut pas plus soutenir que la clause des conditions générales d’achat de la société Lacoste relative à la cession des droits de propriété intellectuelle à cette dernière ne pourrait s’appliquer dés lors qu’elle ne respecterait pas les conditions de validité de I 'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, lesquels ne régissent que les contrats consentis par l’auteur dans l’exercice de son droit d’exploitation ;

Considérant dans ces conditions, qu’il convient de déterminer le régime juridique des vitrines et du présentoir revendiqués ; que les sociétés intimées qui ont lancé un appel d’offres pour la création de vitrines et qui se prévalent d’un cahier des charges précis tout en ayant rémunéré la société Christmas Cie pour ce faire, ne peuvent sérieusement soutenir que les créations revendiquées n’ont pas de contours précis pour en tirer une quelconque irrecevabilité des demandes de la société appelante ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.113-2 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ;

Que l’article L.113-5 du même code ajoute que l’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée, cette personne étant investie des droits d’auteur ;

Qu’en l’espèce il est constant que les vitrines installées en D dans les boutiques Lacoste dites 'premium’ ont été divulguées par la société Lacoste Opérations, laquelle est dès lors présumée titulaire des droits d’auteur ;

Que la cour relève au préalable que l’appelante indique elle-même dans ses dernières écritures en page 47, avoir conçu et mis au point les divers éléments composants ces vitrines , 'sauf pour les collections hiver et automne, en raison de délais de réalisation trop courts', et avoir ainsi 'fourni un travail très lourd de mise au point technique’ ;

Que par ailleurs il résulte des éléments du débat que :

— la société Christmas Cie a été destinataire d’un dossier d’appels d’offres, essentiellement rédigé en langue anglaise mais partiellement traduit dans les écritures des intimées et en tout état de cause dont aucune dans parties ne conteste le contenu, lequel contient des instructions précises s’agissant notamment de la stratégie commerciale à adopter, de l’univers et/ou de la marque Lacoste (lignes, style, couleurs, référence au sport etc….) ainsi que la représentation de différents produits Lacoste,

— elle a également été destinataire par mails des 9,11 et 20 mars D, de recommandations précises de la société Lacoste Opérations concernant les choix esthétiques à opérer pour les différents saisons D, comme par exemple une nouvelle recommandation pour le deuxième rendu, un document de produits du thème Eté à mettre en scène et des couleurs à rééquilibrer,

— différents prestataires ont été appelés à participer à la conception des décors et vitrines des magasins Lacoste dits 'premium’ en D, et ce pour un coût total de 557.957 euros HT, dont 134.652 euros HT pour la partie conception et 423.305 euros HT pour la partie fabrication et que les factures Christmas Cie représentent 50.000 euros HT sur le total conception et 81.425 euros HT sur le total fabrication,

— la société Lacoste Opérations a, par mail du 22 avril D, manifesté sa surprise de voir que 'les demandes faites n’ont pas été systématiquement effectuées’ ,

— des réunions ont eu lieu à compter du mois d’ avril D aux cours desquelles la société Lacoste a arbitré, choisi et validé les propositions de la société Christmas Cie,

— les tablettes sur tiges étaient utilisées par la société Lacoste avant D et au moins depuis 2010, et ont été proposées également par au moins une autre agence suite à l’appel d’offres de Lacoste ;

Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les vitrines installées en D dans les boutiques Lacoste dites 'premium’ sont des oeuvres collectives, propriété de la société Lacoste Opérations qui est dès lors investie des droits d’auteur ;

Considérant s’agissant du présentoir également revendiqué, que celui-ci est décrit dans les dernières écritures de l’appelante comme étant un présentoir modulable, composé d’un socle de forme rectangulaire en tôle de métal blanc, perforé à intervalles réguliers, pouvant accueillir un (ou plusieurs) tubes métalliques, rigide, vertical et fin, en peinture époxy blanc, au bout duquel est placée une fine tablette de forme carrée ou un buste, et pouvant être placé au sol ou au plafond, de sorte que les tubes peuvent être montants ou descendants ;

Que la cour relève cependant que ce présentoir fait partie intégrante des vitrines 'premium’ objets des développements précédents, l’appelante utilisant d’ailleurs des visuels identiques ou similaires pour identifier d’une part ce présentoir et d’autre part les vitrines ;

Qu’en tout état de cause, et même si la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, des présentoirs composés de tiges amovibles encastrables dans un socle perforé, présentées verticalement, pouvant être disposées côte à côte sur plusieurs rangs de profondeur et se détachant sur le fond de la vitrine ont été utilisés par la société Lacoste Opérations avant la réalisation de ses prestations par la société Christmas Cie et ce dès novembre 2010 comme l’atteste monsieur Y président de la société Vélo ; qu’étant précisé que ni la matière, ni la couleur des tubes ne peuvent donner prise au droit d’auteur, l’appelante qui procède par simples affirmations ou revendique des caractéristiques techniques et fonctionnelles dudit présentoir, ne fait en l’espèce nullement la démonstration de ce que celui-ci porterait la marque de l’apport intellectuel de l’auteur et révélerait son effort créatif ; que ce présentoir qui reprend des éléments connus dans une combinaison dont l’originalité n’est pas établie, ne peut donc bénéficier de la protection instaurée par le livre I du Code de la Propriété Intellectuelle au titre des droits d’auteur ;

Considérant dans ces conditions que les demandes de la société Christmas Cie au titre de la contrefaçon doivent être déclarées irrecevables pour celles concernant les vitrines et mal fondées pour celles concernant le présentoir ;

Sur la concurrence déloyale

Considérant qu’à titre subsidiaire la société Christmas Cie poursuit les sociétés Lacoste et Lacoste Opérations en concurrence déloyale et parasitaire leur reprochant d’une part de s’être placées délibérément dans son sillage en continuant à utiliser ses créations au-delà des termes contractuels, économisant ainsi des frais additionnels de conception et de fabrication, et d’autre part d’avoir commis une faute en poursuivant l’utilisation du 'concept’ de décors de vitrines et du mobilier

élaborés par elle, caractéristique de l’aménagement intérieur des vitrines et en le confortant comme signe de ralliement de la clientèle Lacoste (sic), et ce au-delà du terme contractuel ;

Considérant toutefois, que la demande fondée sur l’exploitation contrefaisante des créations objets du présent litige ne peut prospérer ; qu’il a été dit par ailleurs que la société Lacoste Opérations (anciennement Devanlay) a financé la totalité des investissements de conception et de fabrication des créations litigieuses ;

Que c’est donc par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré qu’aucune faute n’était établie à l’encontre des sociétés Lacoste en l’absence de droits privatifs de la société Christmas Cie sur ces présentoirs et vitrines et que la société Lacoste Opérations a pu légitimement en multiplier l’utilisation ; qu’au surplus la participation de la société Lacoste dans les actes incriminés reste à démontrer ;

Que dans ces conditions, le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société Christmas Cie de sa demande fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire, ainsi que de ses demandes subséquentes ;

Sur les demandes incidentes de la société Lacoste Opérations

Considérant que la société Lacoste Opérations reproche à titre incident à la société Christmas Cie d’avoir reproduit sur son site internet deux vitrines, celle du magasin Regent Street et celle du magasin Capucine en invoquant des droits d’auteur sur celles-ci ; qu’elle poursuit également l’appelante en concurrence déloyale et parasitaire lui reprochant de s’être placée dans son sillage bénéficiant ainsi de la notoriété du groupe Lacoste et en reproduisant ses signes distinctifs et produits notoires, et ce en violation d’un engagement contractuel du 16 avril D ;

Que toutefois les sociétés intimées ne peuvent poursuivre la violation d’un engagement contractuel sur le fondement de la concurrence déloyale, étant ajouté en tout état de cause que 'les signes distinctifs et produits notoires’ de la société Lacoste Opérations, dont la reproduction est incriminée, ne sont pas identifiés dans les dernières écritures des intimées ;

Considérant par ailleurs que la société Lacoste qui se plaît à contester la protection par le droit d’auteur des vitrines revendiquées par l’appelante, ne peut pas plus poursuivre cette dernière en contrefaçon pour les vitrines des magasins Regent Street et Capucines, objets d’un devis établi le 13 mai D par la société Christmas Cie et d’une facture du 12 juillet D, dès lors qu’il est effectivement d’usage qu’une agence présente sur son site internet une rubrique 'nos références’ spécialement dédiée à la présentation des prestations qu’elle a réalisées pour ses clients, la cour relevant en outre qu’en l’espèce les représentations incriminées comportent la mention 'vitrine Lacoste’ ;

Que le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale de la société Lacoste Opérations ;

Sur les autres demandes

Considérant que la société Christmas Cie, qui succombe sera condamnée aux dépens ;

Considérant enfin, que les sociétés intimées ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge ; qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Paris le 30 juin 2017 sauf à déclarer irrecevables les demandes de la société Christmas Cie formées au titre du droit d’auteur sur les vitrines revendiquées.

Y ajoutant,

Condamne la société Christmas Cie à payer à chacune des sociétés Lacoste et Lacoste Opérations, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la société Christmas Cie aux dépens.

La Greffière La Présidente

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