Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 3 août 2018, n° 18/15443
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 3 août 2018, n° 18/15443 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 18/15443 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Meaux, 14 mai 2018, N° 2016010169 |
Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
- Président : , président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : SA SORETRA
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 AOUT 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/15443 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B54OP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2018
Tribunal de Commerce de MEAUX – RG N° 2016010169
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Dominique GUIHAL Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président
de cette Cour, assistée de Zahra BENTOUILA, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 06 juillet 2018 à la requête de :
ZAC de la Villette aux Aulnes
[…]
[…]
Monsieur F-G X
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Monsieur Z X
[…]
[…]
Monsieur C X
[…]
[…]
Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat
au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistés de Me Raphaële BIALKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170
DEMANDEURS
à
Monsieur D Y
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Alexander HAHN – SCP NABARRO ET HINGE AARPI avocat au
barreau de PARIS, toque P0131
DEFENDEUR
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Juillet 2018
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
*****
Vu l’appel interjeté par la SA SORETRAC et les consorts X d’un jugement rendu le 15 mai 2018
par le tribunal de commerce de Meaux dans l’affaire les opposant à M. Y;
Vu l’assignation en référé aux fins d’être autorisé à consigner le montant de la condamnation;
Vu les écritures des parties reprises oralement à l’audience;
SUR QUOI :
Attendu qu’aux termes de l’article 521 du code de procédure civile : 'La partie condamnée au
paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter
que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les
valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.';
Attendu que les difficultés de répétition en cas d’infirmation de la décision entreprise ne sont pas
démontrées; que les demandes seront rejetées et les demandeurs condamnés à payer au défendeur la
somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
Rejetons les demandes.
Condamnons in solidum la société SORETRAC et MM F-G, Z et C X aux
dépens et au paiement à M. A de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du
code de procédure civile.
La Greffière
La Présidente
Textes cités dans la décision