Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 3 août 2018, n° 18/15443

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 3 août 2018, n° 18/15443
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/15443
Décision précédente : Tribunal de commerce de Meaux, 14 mai 2018, N° 2016010169
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 03 AOUT 2018

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/15443 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B54OP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2018

Tribunal de Commerce de MEAUX – RG N° 2016010169

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Dominique GUIHAL Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président

de cette Cour, assistée de Zahra BENTOUILA, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée le 06 juillet 2018 à la requête de :

SA SORETRAC

ZAC de la Villette aux Aulnes

[…]

[…]

Monsieur F-G X

[…]

92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Monsieur Z X

[…]

[…]

Monsieur C X

[…]

[…]

Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat

au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistés de Me Raphaële BIALKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170

DEMANDEURS

à

Monsieur D Y

[…]

[…]

Représenté et assisté de Me Alexander HAHN – SCP NABARRO ET HINGE AARPI avocat au

barreau de PARIS, toque P0131

DEFENDEUR

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Juillet 2018

ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de

procédure civile.

*****

Vu l’appel interjeté par la SA SORETRAC et les consorts X d’un jugement rendu le 15 mai 2018

par le tribunal de commerce de Meaux dans l’affaire les opposant à M. Y;

Vu l’assignation en référé aux fins d’être autorisé à consigner le montant de la condamnation;

Vu les écritures des parties reprises oralement à l’audience;

SUR QUOI :

Attendu qu’aux termes de l’article 521 du code de procédure civile : 'La partie condamnée au

paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter

que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les

valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.';

Attendu que les difficultés de répétition en cas d’infirmation de la décision entreprise ne sont pas

démontrées; que les demandes seront rejetées et les demandeurs condamnés à payer au défendeur la

somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS :

Rejetons les demandes.

Condamnons in solidum la société SORETRAC et MM F-G, Z et C X aux

dépens et au paiement à M. A de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du

code de procédure civile.

La Greffière

La Présidente

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 3 août 2018, n° 18/15443