Confirmation 28 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 28 nov. 2018, n° 18/19115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/19115 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Christina DIAS DA SILVA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société L.HOTEL c/ Syndicat des copropriétaires DU 21 RUE DE SEVRES 75007 PARIS, SAS KST SOLANET |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/19115 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6GO4
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 12 juin 2018 RG n° 14/12147 et jugement rectificatif du 10 juillet 2018 RG n° 18/06993 du Tribunal de Grande Instance de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Christina DIAS DA SILVA, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SNC L.HOTEL
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Audrey BERGEL collaboratrice de Me Renaud SEMERDJIAN de l’AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R049
DEMANDERESSE
à
SDC DU 21 RUE DE SEVRES 75007 PARIS représenté par son syndic le […]
[…]
[…]
Représenté par la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0050
Assisté de Me Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J025
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085
DÉFENDEURS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 25 Octobre 2018 :
La SAS L. Hotel est propriétaire de l’hôtel Le Lutecia et de lots dans l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé […] à Paris 6e dont le Cabinet KST Solanet est le syndic.
Le 7 février 2014 la SAS L. Hotel a obtenu un permis de construire pour la rénovation de l’hôtel Le Lutecia.
Le 25 juin 2014 l’assemblée générale des copropriétaires a interdit en sa résolution n°2 de procéder au percement des planchers du rez de chaussée et de ceux des sous-sols de l’immeuble en vue de créer des trémies pour la création d’un monte-charge sous l’emprise de la copropriété telle que décrits dans le permis de construire et a donné mandat au syndic pour engager toute action judiciaire et administrative dans la résolution n°3.
Le 5 août 2014 la SAS L. Hotel a assigné le syndicat des copropriétaires en nullité de ces résolutions. Le 8 avril 2015 elle a appelé en intervention forcée le syndic de la copropriété.
Par jugement du 12 juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté la demande de nullité des résolutions 2 et 3 de l’assemblée générale du 25 juin 2014 de l’immeuble situé […] à Paris 6e de la SAS L. Hotel,
— condamné la SAS L. Hotel à restituer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 6e l’intégralité du deuxième sous-sol à l’exception de la cave de 15m² compris dans le lot 13 appartenant à la SAS L. Hotel dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision puis sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard pendant 2 mois,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de sa demande de remise en état du 2e sous-sol,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné la SAS L. Hotel à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.000 euros et à la SAS Cabinet KST Solanet la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS L. Hotel aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement rectificatif du 10 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
— ajouté au jugement rendu le 12 juin 2018 la disposition suivante :
« condamne la SAS L. Hotel à remettre en état les parties communes par la suppression de la trémie du monte-charges entre le 2e sous-sol et le rez de chaussée dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision puis sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard pendant 2 mois »,
— dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 12 juin 2018,
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par déclaration du 25 juillet 2018, la SAS L. Hotel a interjeté appel de ces deux décisions.
Par actes du 6 août 2018, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 6e et le Cabinet KST Solanet devant le premier président de la cour d’appel aux fins de :
— juger que l’exécution provisoire des jugements entrepris risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives non seulement pour elle mais également pour l’ensemble de la copropriété,
— en conséquence ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement qui lui a été signifié le 20 juillet 2018 jusqu’au prononcé de l’arrêt de fond,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 6e et le Cabinet KST Solanet au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 25 octobre 2018, elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle y rappelle la chronologie des faits et des procédures l’ayant opposé au syndicat des copropriétaires et fait valoir que c’est en totale contradiction avec la réalité matérielle et technique des faits que la partie adverse affirme que la surface prétendument appropriée par L. Hotel au 2e sous-sol avait une fonction porteuse pour l’immeuble car si tel avait été le cas elle n’aurait pas entrepris les travaux litigieux ; que le débat qui portait initialement sur la création d’un monte-charge a ensuite été habillement étendu par le syndicat des copropriétaires à l’ensemble des travaux du 2e sous-sol.
Elle affirme que l’exécution provisoire est incompatible au regard de la nature de l’affaire et est susceptible d’engendrer un dommage irrémédiable ; que s’agissant du monte-charge il se trouve dans l’emprise de son lot privatif et un obstacle technique s’oppose à l’exécution du jugement entrepris le concernant ; qu’ainsi les travaux de création de la trémie dans les règles de l’art ont nécessité une intervention plus large incluant la création d’un plancher neuf et la remise en état reviendrait donc à recréer un plancher moins sain, moins solide et non conforme aux normes de construction en vigueur au préjudice de l’ensemble de la copropriété.
Elle ajoute concernant le 2e sous-sol que celui-ci n’est accessible que depuis L. Hotel ; que le jugement entrepris la condamne à restituer ce sous-sol au syndicat des copropriétaires ce qu’elle conteste fermement ; qu’un obstacle technique s’oppose à ce qu’il puisse être fait application d’une telle décision dès lors qu’elle est la seule à pouvoir y accéder ; que de plus il n’y a aucun intérêt ni utilité pour le syndicat des copropriétaires d’accéder à ce sous-sol.
Aux termes de ses conclusions oralement soutenues à l’audience du 25 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 6e demande de :
— dire que l’exécution provisoire de la décision est compatible avec la nature de l’affaire,
— juger que la société L. Hotel ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives liées au prononcé de l’exécution provisoire et rejeter toutes ses demandes,
— condamner la société L. Hotel à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que la société L. Hotel échoue à rapporter la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives ou de situation irréversible liée à l’exécution de la décision dont appel et
ce tant en ce qui concerne le monte-charge et la suppression des trémies illégalement créées que de l’appropriation du second sous-sol ; que la demande de la société L. Hotel n’est que la démonstration de son absence de bonne volonté et de son attitude dilatoire dans ce dossier ; que la remise en état et la suppression des trémies créées illégalement n’a rien d’impossible, le tribunal n’ayant pas demandé de remettre le plancher dans son état initial mais de remettre en état les parties communes par la suppression de la trémie du monte-charge ; qu’il en est de même s’agissant de la restitution du second sous-sol qu’elle s’est approprié illégalement et il appartient à la société L. Hotel de lui restituer les parties communes en mettant en oeuvre les mesures nécessaire pour éviter qu’elles ne deviennent insalubres.
Le Cabinet KST Solanet, soutenant ses conclusions déposées à l’audience du 25 octobre 2018, demande de débouter la société L. Hotel de ses demandes, de juger que l’exécution des jugements entrepris ne se heurte nullement à des conséquences manifestement excessives et de condamner la société L. Hotel à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fait valoir que les obligations imposées à la société L. Hotel reviennent à remettre en état ce qu’elle a détruit ou encore à restituer ce dont elle s’est emparée sans droit au préjudice du syndicat des copropriétaires de sorte qu’il ne voit pas comment le fait de remettre les lieux dans leur état initial pourrait entraîner des conséquences manifestement excessives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lorsque l’exécution provisoire n’est pas de droit, mais a été ordonnée expressément en application de l’article 515 du code de procédure civile, le premier président, saisi sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, peut l’arrêter à la seule condition que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en résulte que dans le cas d’une obligation de faire, l’exécution provisoire ne doit pas causer des dommages irréversibles qui dépasseraient très largement les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire, et dont les effets ne pourraient être anéantis.
Par ailleurs il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président d’apprécier le bien-fondé de la décision entreprise ou les chances de réformation de celle-ci pas plus que la question de la compatibilité de l’exécution provisoire à l’affaire dont s’agit. Dès lors les arguments développés par la société L. Hotel qui visent à contester le fond de la décision ou le fait que l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire sont inopérants.
Force est de constater que la société L. Hotel n’établit nullement que l’exécution provisoire des jugements dont elle a fait appel consistant en une remise en état et en une restitution d’un sous-sol risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard à une impossibilité matérielle et technique d’exécution.
En effet la suppression de la trémie du monte-charge n’est pas impossible à réaliser par la remise en place d’un plancher comme c’était le cas avant la création du monte-charge, la décision entreprise ne prévoyant nullement qu’il soit nécessaire pour ce faire de remettre en place un plancher dans le même état que celui qui a été détruit, les travaux réalisés dans le cadre de l’exécution provisoire devant naturellement l’être dans les règles de l’art en vigueur au moment de leur exécution.
La restitution du second sous-sol ne se heurte pas plus à un obstacle technique, la restitution s’entendant nécessairement de l’action que le débiteur de cette obligation devra mettre en oeuvre afin de permettre au syndicat des copropriétaires d’avoir de nouveau accès à ces lieux dont le jugement entrepris a considéré qu’ils constituaient des parties communes illégalement appropriées par la société L. Hotel, cette dernière proposant d’ailleurs la solution technique pour arriver au résultat
auquel elle a été condamnée.
Par ailleurs la société L. Hotel n’invoque nullement le fait qu’elle ne serait pas en mesure de financer les travaux nécessaires à la restitution des parties communes ou que ces travaux entraîneraient pour elle des conséquences manifestement excessives au regard de son activité au sein de la copropriété.
Enfin, il convient de rappeler que la poursuite de l’exécution provisoire est toujours faite aux risques et périls de celui qui la poursuit et qu’en cas d’infirmation, il encourt une condamnation au paiement de dommages-intérêts.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
La société L. Hotel qui succombe doit être condamnée aux dépens et à verser aux défendeurs une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons la société L. Hotel à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 6e la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société L. Hotel à payer à la société KST Solanet la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société L. Hotel aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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