Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 5 décembre 2018, n° 16/15651

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 3

ARRÊT DU 5 DÉCEMBRE 2018

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/15651 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZI22

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 14/06030

APPELANT

Monsieur A X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Serge LEWISCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1474

INTIMÉE

SASU G H agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 390 054 195

[…]

[…]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, avocat postulant

Assistée de Me Isabelle BENSIMHON- CANCE de la SCP BENSIMHON Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0410, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès THAUNAT, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre

Madame Sandrine GIL, conseillère

Madame Françoise BARUTEL-NAULLEAU, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

*****

FAITS ET PROCÉDURE:

Par acte sous seing privé du 1er janvier 2001, M. X a donné à bail à la société G H, divers locaux commerciaux situé à PARIS 8e, […], pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 1998 pour expirer le 31 décembre 2006 moyennant un loyer annuel principal de 45.734,71 euros appelé en dernier lieu à 59.259,36 euros.

Par l’effet d’un congé notifié par le propriétaire le 26 novembre 2013, les parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail au 1er juillet 2014, mais restent toutefois en désaccord sur le prix.

Saisi à la demande de la société G H qui souhaitait voir fixer le loyer du bail renouvelé à la valeur locative, inférieure selon elle au montant du loyer plafonné, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de PARIS par un jugement du 21 octobre 2014, a désigné en qualité d’expert B C avec pour mission d’usage de parvenir à la fixation du prix du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2014.

L’expert a déposé son rapport le 27 mai 2015. Au 1er juillet 2014, elle estime le prix du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle en principal de 43.000 euros selon le détail suivant :

— Studio d’enregistrement et annexes : surface utile 119,60 X prix unitaire 300 €

= valeur locative 35.880,00 €

— Locaux techniques reliés sous trappe : surface utile 21,70 X prix unitaire 150 €

= valeur locative 3.255,00 €

— Valeur locative globale : 39.135 €

— Majoration pour loyer et charges incluses (10%) : 39.135 X 1,10 = 43.048,50 €

— Valeur locative globale arrondie à 43.000 €.

Par jugement rendu le 9 juin 2016, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de PARIS a :

— Fixé à la somme de 50.000 € (cinquante mille euros) par an et en principal à compter du 1er juillet 2014, le loyer du bail renouvelé depuis cette date entre Monsieur X, propriétaire et la Société G H, preneuse, pour les locaux sis à Paris 8e , […].

— Dit que les éventuels trop-versés de loyers consécutifs à cette fixation produiront intérêts au taux légal depuis le 14 avril 2014, date de l’action en justice et à compter de chaque échéance nouvelle et capitalisation .

— Rejeté le surplus des demandes ;

— Condamné chacune des parties par moitié aux dépens qui incluront la coût de l’expertise.

Par déclaration du 18 juillet 2016, M. X a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 27 juin 2017, le magistrat chargé de la mise en état, à la demande de M. X a :

— institué une mesure d’expertise ,

désigné pour y procéder M. D Y

avec mission notamment de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er juillet 2014 au regard :

— des caractéristiques du local,

— de la destination des lieux,

— des obligations respectives des parties,

— des facteurs locaux de commercialité,

— des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché, que les valeurs fixées judiciairement,

en application des dispositions des articles L145-33 et R145-3 à R145-8 du code de commerce,

* de rendre compte du tout et donner son avis motivé,

* de recourir si besoin est aux services d’un sapiteur,

*de dresser un rapport de ses constations et conclusions, (…)

Débouté la société G H de sa demande de dommages-intérêts,

Réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

M. A X a notifié par le RPVA le 7 février 2018 des conclusions de désistement. La société G H s’est opposée à ce désistement de l’appelant.

L’expert D Y a procédé à sa mission et déposé son rapport au greffe de la cour d’appel le 7 mai 2018. Il propose de fixer le loyer du bail renouvelé de la manière suivantes :

—  280 euros HT/m² U pour la partie studio située au rez-de-chaussée et 1er sous-sol

—  150 euros HT/m² U pour les locaux techniques situés au 2 ème sous-sol et accessibles par

trappes au sol

Soit un loyer hors charges de 36 743 euros par an HT HC, arrondi à 36 750 euros par an

HT HC augmenté de 10% compte tenu de la clause contractuelle prévoyant un loyer charges comprises, soit à la somme annuelle de 40.450 euros charges comprises.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RVPA le 11 juillet 2018, M. A X demande à la cour de :

Vu l’article L 145-34 et s. du Code de Commerce,

Vu les articles L 145-33 et R 145-30 et s., R145-36 du Code de Commerce,

Vu les articles 143 et s. et 278 et s. du Code de Procédure Civile

Vu le bail en date du 1er janvier 2001,

Vu le congé en date du 26 novembre 2013,

Vu le rapport d’expertise en date du 27 mai 2015,

Vu les pièces produites,

Vu le fait qu’un élément de comparaison essentiel n’a pas été pris en compte par aucun des deux experts alors qu’il leur était pourtant facile de l’utiliser :

Vu le fait que qu’avant son acquisition du studio B (partie du local commercial), le loyer que M. A X payait à la SCI Washington était supérieur au loyer qu’il a réclamé à la société « G-H » avant juillet 2014 (comme sous-locataire) et après son acquisition (comme locataire).

1.059,41 € charges comprises (ou 1 034 € hors charges) : loyer payé par M. A X jusqu’en juillet 2014

et 986,80 € charges comprises (où 961,39 hors charges) payé par la société « G-H »)

Vu le fait que cette information représente le meilleur exemple qu’aurait dû prendre l’expert

afin de déterminer le loyer car il est en parfait accord et de façon indiscutable avec l’ordonnance du 17 juin 2017 puisqu’il s’agit là du même local, même activité, même quartier

— Ecarter les deux rapports d’expertise successifs qui ne permettent pas de déterminer la

valeur locative du bien immobilier

Fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 70.629,91 € hors taxes, hors charges annuelles et le

dépôt de garantie à la somme de 17.657,47 € à compter du renouvellement

du bail

Dire que l’Arrêt à intervenir vaudra renouvellement du bail aux mêmes clauses et conditions que le précédent, sauf le montant du loyer, le dépôt de garantie et la date de prise d’effet

— Donner acte à M. A X de ce qu’il renonce à sa proposition de désistement

réciproque puisque la société G-H s’y oppose

— Rejeter toutes les demandes de la société G-H en toutes fins qu’elles

comportent, en particulier concernant une prétendue procédure « abusive et dilatoire » de M. A X, les différences énormes entre les estimations successives de la valeur

locative annuelle du local loué, y compris entre celles de la société G-H et des deux experts en première instance puis en appel, expliquant que M. A X n’ait fait que tenter de défendre ses droits

— Condamner la société G H à verser à M. A X la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 25 juillet 2018, la SASU G H, demande à la cour de :

VU les articles L 145- 12, L 145-33 et suivants du Code de commerce ;

VU les articles 695 et 700 du Code de procédure Civile ;

VU les articles 1147 et 1154 du Code civil ;

VU le rapport d’expertise déposé par Madame I-C , expert judiciaire, le 27 mai 2015 ;

VU le rapport d’expertise déposé par Monsieur D Y, expert judiciaire, le 7 mai 2018 ;

— DÉBOUTER Monsieur A X de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;

— CONFIRMER le jugement du 9 juin 2016 rendu par le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :

*fixé la valeur locative a la somme de 50 000 euros,

*débouté la société G-H de sa demande de condamnation de Monsieur A X à lui payer le trop versé de loyer,

*condamné chacune des parties par moitié aux dépens ;

En conséquence :

— FIXER le loyer du bail renouvelé de la société G-H à la somme annuelle de 41 725 euros (quarante et un mille sept cents vingt-cinq euros) à compter du 1er juillet 2014

— CONDAMNER Monsieur A X a restituer les sommes trop perçues depuis le 1er juillet

2014 et ce jusqu’à la décision à intervenir ;

— ASSORTIR ces sommes des intérêts au taux légal depuis le 1er juillet 2014, avec anatocisme

— CONDAMNER Monsieur A X aux entiers dépens de première instance, dont notamment 5 046 euros au titre des frais d’expertise, 1 296 euros au titre des frais de métrage ;

Y ajoutant :

— CONDAMNER Monsieur A X à payer à la société G H la somme de 32 815,93 euros (trente-deux mille huit cent quinze euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— CONDAMNER Monsieur A X aux entiers dépens d’appel.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2018.

MOTIFS

Sur les deux rapports d’expertise judiciaire

M. A X demande de voir écarter ces deux rapports d’expertise.

La cour relève que le rapport établi par Mme I-C correspond à un travail sérieux, respectueux du principe du contradictoire et n’a pas à être annulé. A la demande de M. A X, le magistrat de la mise en état a accepté qu’il soit procédé à une nouvelle expertise complémentaire, compte tenu de la spécificité du local litigieux.

Le rapport de M. Y correspond lui aussi à un travail sérieux, respectant le principe du contradictoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.

Les locaux à destination de « studio d’enregistrement » sont situés à quelques mètres des […], dans le quartier central des affaires (QCA) d’une commercialité exceptionnelle, bien desservi par les transports en commun et donc très favorable pour l’activité exercée en secteur prestigieux.

Ils dépendent d’un immeuble haussmannien et sont composés selon la désignation contractuelle d’un local commercial de trois pièces d’une superficie totale d’environ 150m² aménagé en studio d’enregistrement. Les locaux se développent uniquement en sous-sol et sur deux niveaux reliés.

Sur la fixation à la valeur locative

Ainsi que l’a précisé le premier juge en application de l’article L145.34 du code de commerce, lorsque la durée effective du bail ancien excède 12 ans, cas de l’espèce où il s’étend du 1er janvier 1998 au 30 juin 2014, le loyer de renouvellement est fixé à la valeur locative .

S’agissant des surfaces, l’expert judiciaire I C et l’expert judiciaire Y ont retenu celles calculées par le cabinet de géomètre-expert Z COLLOMB le 23 février 2015. Il en résulte une superficie utile de 119,60m²U et de 21,70m²U pour le 2e sous-sol.

M. X qui remarque que le bail fait état d’une surface de 150m², soutient que 9m² correspondrait à l’épaisseur de l’isolation et à l’emprise des nombreuses portes spécialement aménagées, et qu’il faudrait prendre en compte cette surface complémentaire.

La cour relève que c’est à juste titre que les experts ont retenu qu’il n’y avait pas lieu de réintégrer cette surface dans le calcul de la valeur locative, afin d’éviter une double survalorisation, la valeur locative étant déjà calculée compte tenu de la clause de destination figurant au bail :'production, édition musicales, post synchro, production sonore, visuelle et audiovisuelle, studio d’enregistrement, activités liées à l’internet et au multimédia'.

Par ailleurs, s’agissant de locaux sis en sous-sol pour une activité de studio d’enregistrement, il n’y a pas lieu de pondérer les surfaces.

Sur le prix du bail renouvelé au 1er juillet 2014.

Ainsi que l’a rappelé le premier juge, conformément aux dispositions des articles L 145.34 et R 145.2 et suivants du code de commerce, le loyer de renouvellement s’apprécie d’après les caractéristiques et la configuration des locaux d’après la destination contractuelle de studio d’enregistrement ; d’après les obligations des parties ; la commercialité des lieux et les prix pratiqués.

En l’espèce, les lieux visités par les experts judiciaires, sont situés dans l’aile arrière droite de l’immeuble, sans façade sur rue et ils sont accessibles seulement depuis les parties communes. A l’exception du palier, situé au rez-de-chaussée, ils ont une configuration mal-commode, en enfilade, l’accès au studio B se faisant par le studio A et se trouvent en premier sous-sol, accessibles depuis le rez-de-chaussée par une porte blindée et un escalier tournant privatif, en l’absence d’ascenseur. Au deuxième sous-sol, accessibles sous trappes, se trouvent deux locaux techniques et informatiques.

L’accès aux locaux est sécurisé et ceux-ci sont climatisés. L’expert Y note un aménagement et des décorations en bon état apparent. Les locaux du premier sous-sol sont intégralement aménagés avec doublage isophonique en studio d’enregistrement et annexes.

Par ailleurs, les obligations liant les parties sont conformes au droit commun à l’exception du prix du loyer fixé charges incluses ce qui justifie une majoration de la valeur locative retenue de 10%.

Bien que la société locataire soutiennent le contraire, les locaux sont situés dans un secteur prestigieux pour l’activité exercée et d’excellente commercialité, puisque situés à deux pas des […], dans le quartier central des affaires ; cependant, ils sont situés sur une voie secondaire. Ils bénéficient d’une bonne desserte par les transports en commun puisque la station 'Georges V (ligne1 du métro) est à 130 m, la station Charles de Gaulles-Etoile (ligne A du RER, 1, 2 et 6 du métro) est à 370 m, l’arrêt des bus 73, N11 et N24 est à moins de 200m.

S’agissant d’une activité atypique, et faute de références nombreuses pour des biens similaires dans le même secteur, les deux experts judiciaires ont été contraints de rechercher des références de loyers pour des biens dispersés géographiquement ainsi que pour d’autres activités atypiques exploitées pour partie en sous-sol.

C’est ainsi que Mme I-C a relevé les références suivantes :

pour des studios d’enregistrements et de photographies :

*nouvelle location :

-161m², […] , Paris 14e, 560m², décembre 2014 , productions audiovisuelles,

-207 euros le m², […] 15e, 369m², octobre 2013

*loyers en renouvellement:

—  290 euros le m², […] 9e, 103m², octobre 2013, production audiovisuelle

—  251 euros le m² […] 15e, 325m², juillet 2013, studio d’enregistrement,

*fixations judiciaires

—  330 euros le m², […] à Paris 7e, 238m², 1er janvier 2007, studio photo

—  250 euros le m², […], Paris 18e, 124m², 1er octobre 2006, studio d’enregistrement

et pour des locaux en infrastructures :

des nouvelles location de 406 euros le m² pour une salle de sport 76 ave des […], et 400 euros le m² pour un show room, […]

des renouvellements de 344 euros le m² pour une discothèque 49 / […] Paris 8e et 359 euros le m² pour une discothèque, […].

M. D Y propose les références suivantes pour des studios d’enregistrement:

*s’agissant de fixations judiciaires:

— […], PARIS 10 ème ' 270 euros m² studio d’enregistrement (avril 2010)

— […], PARIS 18 ème – 122 euros m² studio d’enregistrement (octobre 2006)

— […], PARIS 8 ème – studio d’enregistrement – 450 euros m² édition musicale et studio d’enregistrement (janvier 2011) locaux situés en rez-de-chaussée sur cour et composé de 5 bureaux dont un est aménagé en studio d’enregistrement

*S’agissant des renouvellements amiables :

[…], PARIS 11 ème – 102 euros m² studio d’enregistrement (2010)

— […], PARIS 9 ème – 290 euros m² studio de production audiovisuelle (octobre 2013)

— […], PARIS 15 ème ' 251 euros m² studio d’enregistrement (juillet 2013)

*S’agissant de nouvelles locations :

—  20 passage Thiéré, PARIS 11 ème ' 230 euros m² centre de formation musicale (novembre 2014)

— […], PARIS 10 ème ' 240 m² studio d’enregistrement (août 2007)

— […], PARIS 14 ème ' 161 euros m² studio de production audiovisuelle (décembre 2014)

— […], PARIS 20 ème – 157 euros m² studio de production audiovisuelle (mai 2011)

—  5 square Anderson, PARIS 5 ème – 271 euros m² studio d’enregistrement (2012)

L’expert, à titre complémentaire a relevé les références suivantes, s’agissant de loyers de discothèques, dans la mesure où cette activité nécessite elle aussi des aménagements acoustiques et

qu’ils se trouvent pour partie en sous sol, mais dont la destination contractuelle est plus valorisante.

*S’agissant de renouvellements amiables:

— […], PARIS 9 ème – 274 euros m² (août 2011) […]

— […], PARIS 8e – discothèque – 445 euros m² (octobre 2010) 684m²U dont 238m² U au 1er sous sol et 176m²U au 2e sous sol, 71m² au rez-de-chaussée et 199m²U au 1er étage)

[…], discothèque, surface 558,12 m² U – 344 euros m² (10m² au rez-de-chaussée et 548m² au sous sol)

— […], discothèque, surface 1245,40 m²U – 359 euros m² (dont 222m²U en rez-de-chaussée, 1424m² au 1e sous-sol et 456m² au 2e sous-sol)

*S’agissant de nouvelles locations :

— […], PARIS 2 ème – 261 euros m² Le Pavillon Vendôme (mars 2011) 861m²U

[…] (juillet 2008) 358 euros m² 1630m²U

M. X critique le travail des deux experts judiciaires. En ce qui concerne le travail de l’expert judiciaire Y, il indique que celui ci n’a donné que deux références pour des locaux situés dans le 8e arrondissement au […] pour un studio d’enregistrement et au […] pour une discothèque, dans sa note de synthèse alors qu’il avait pour mission de relever les prix couramment pratiqués dans le voisinage, qu’il a ajouté deux autres références pour des locaux sis […] et […] sans en tirer de conséquence, alors que ces quatre références situées à proximité des lieux dont s’agit sont d’un montant bien supérieur à la valeur locative qu’il a retenu. M X ajoute qu’il était facile grâce à une recherche sur internet de trouver des références. Par ailleurs, M. X demande à la cour de se référer au prix du loyer qu’il payé à la SCI Washington, avant son acquisition du studio B (partie du local commercial).

La cour rappelle que la fixation de la valeur locative se fait non seulement à partir des nouvelles locations, mais aussi des renouvellements amiables et des fixations judiciaires. Les prix trouvés sur internet correspondant le plus souvent au prix demandé pour des locations nouvelles et non au prix pour le quel les parties ont contracté, ils ne sauraient permettre de fixer la valeur locative d’un bien.

Par ailleurs, le prix du loyer antérieurement pratiqué pour une partie des locaux dont s’agit, ne peut être intégré au panier de références retenues, qu’autant que sa fixation a été faite à une date rapprochée de la date de renouvellement du présent bail. Or le bail communiqué par M. X relatif à la location d’une partie des locaux que lui avait consentie la SCI du […] est à effet au 1er janvier 1983. Le montant des loyers en cours à l’époque de la fin de ce bail, n’est pas un élément pertinent, dans la mesure où il ne correspond, ni au montant d’un nouveau loyer, ni à celui du loyer d’un bail ayant fait l’objet d’un renouvellement amiable, ni à un loyer fixé judiciairement, mais à un loyer indexé et en conséquence déconnecté de la valeur locative.

La cour relève que les deux experts ont rencontré des difficulté pour trouver des références de loyers dans le voisinage immédiat pour une activité semblable. C’est donc de manière pertinente, compte tenu de la rareté de ces locaux, qu’ils ont recherché des références sur l’ensemble de la Ville de Paris, pour une activité semblable, ces références éloignées devant être corrigées pour tenir compte du secteur prestigieux des […], ainsi que des références, dans le voisinage des lieux loués, pour des activités, différentes, mais situées également en infrastructure.

Le bailleur souligne la qualité exceptionnelle des équipements techniques des lieux donnés en location, raison pour lesquelles les Beattles et des grands noms de la variété française ont choisi d’enregistrer dans ces locaux. La société locataire réplique que le local est mal isolé, que le studio lors de la prise à bail était 'inexploitable, dépourvu de toute qualité acoustique et n’avait aucune clientèle'; que ce n’est qu’à cause de la qualité du travail d’ingénieur du son de M. et Mme L-M, que les grands noms de la variété française fréquentent les lieux.

La cour relève que M. X ne justifie pas de la qualité exceptionnelle des équipements techniques des studios dont s’agit, alors que cette preuve lui incombe et que ce caractère exceptionnel est contesté par la locataire. La cour relève que l’expert I C a noté que lesdits équipements ont été mis en place au début des années 1960. Il n’a pas non plus été possible d’apprécier la qualité des équipements techniques des locaux proposés comme référence par les experts pour des locaux comparables. Celle-ci est donc présumée d’être d’un niveau similaire.

Compte tenu de ces éléments, des obligations respectives résultant du bail, de la destination des lieux, de la qualité de l’immeuble, de l’intérêt de l’emplacement et des caractéristiques des locaux sur lesquels porte le bail renouvelé, le prix unitaire de 350 € /m²U par an en principal pour les 119,60 m² U du 1er sous-sol, correspondant aux studios d’enregistrement et à leurs annexes, et le prix unitaire de 170 euros /m²U pour les 21,70 m²U du 2e sous-sol, s’agissant de locaux techniques reliés sous trappe, doivent être retenus. L’ensemble sera majoré de10% pour tenir compte des charges, soit au total une valeur locative globale de : ( 350 € x 119,60m²U +170 € x 21,70m²U)x 1,10 = 50.103 €

arrondie à 50.000 € .

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a apprécié correctement le prix du loyer du bail renouvelé.

Sur les demandes accessoires

La société G H sollicite la condamnation de M. X à lui rembourser les sommes trop versées.

La cour lorsqu’elle statue en appel d’une décision du juge des loyers commerciaux, n’a pas davantage de compétence que celui-ci. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de condamnation présentée de ce chef.

Les intérêts au taux légal courent sur les arriérés de loyers dus, à compter de la date du premier mémoire en défense du bailleur, et à compter de chaque échéance sur les loyers postérieurs à cette date, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil.

La procédure devant le juge des loyers ayant été nécessaire afin de déterminer le prix du loyer du bail renouvelé c’est à juste titre que celui-ci a condamné chacune des parties par moitié aux dépens qui incluront la coût de l’expertise de Mme I-C.

En revanche, M. X succombant dans son appel devra supporter les dépens en ce compris le coût de l’expertise de M. Y ainsi qu’une indemnité au profit de la société locataire en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts de retard,

y ajoutant,

Dit que les intérêts au taux légal courent sur les arriérés de loyers dus, à compter de la date du premier mémoire en défense du bailleur, et à compter de chaque échéance sur les loyers postérieurs à cette date, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil.

Condamne M. A X à payer à la société G H la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. A X aux entiers dépens de l’appel en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de M. D Y

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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