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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 6 févr. 2018, n° 17/23091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/23091 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 décembre 2017, N° 2009016849 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Annie DABOSVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ORANGE CARAIBE, SA ORANGE c/ SA DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/23091
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2017 du Tribunal de Commerce de PARIS -
RG N° 2009016849
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président
de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SA ORANGE, anciennement FRANCE TELECOM
[…]
[…]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e s p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E
PARIS-VERSAILLES, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées de Me Hugues CALVET, Me Yéléna TRIFOUNOVITCH et Me Marie-Cécile RAMEAU
de l’AARPI BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : T12
DEMANDERESSES
à
SA A Z X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat postulant au barreau
de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS,
toque : P0151
DÉFENDERESSE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Janvier 2018 :
Un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 décembre 2017 a :
— débouté la SA ORANGE CARAIBE et la SA ORANGE de leurs demandes d’écarter des débats les
pièces n°35, 36, 57, 58 et 61 produites par la société A Z X
Y,
— condamné in solidum la société ORANGE CARAIBE et la société ORANGE à verser à la société
A Z X Y la somme de 179,64 millions d’euros en réparation
de ses préjudices, cette somme étant actualisée au taux de 10,4% à compter du 10 mars 2009, date de
l’assignation et jusqu’à complet paiement,
— condamné in solidum la société ORANGE CARAIBE et la société ORANGE à payer à la société
A Z X Y la somme de 150000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel et sans garantie,
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— condamné in solidum la société ORANGE CARAIBE et la société ORANGE aux dépens.
La société ORANGE CARAIBE et la société ORANGE ont interjeté appel de cette décision le 21
décembre 2017.
Vu l’assignation en référé devant le premier président en date du 27 décembre 2017 développée
oralement à l’audience par laquelle au visa des articles 524 et 521 du code de procédure civile elles
sollicitent l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement et subsidiairement la
consignation entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations des espèces et valeurs
suffisantes pour garantir le montant des condamnations dans un délai de 30 jours à compter de
l’ordonnance et la condamnation de la société A Z X Y aux
dépens.
Elles font valoir, après un rappel des faits de la cause et après avoir fait observer que le tribunal de
commerce a rendu après un délibéré de 18 mois son jugement en reprenant les motifs d’un jugement
rendu en 2015 dans une affaire ORANGE CARAIBE et OUTREMER TELECOM, que l’examen des
comptes de la société A Z X Y révèle que le montant de sa
créance sur la société ORANGE CARAIBE et la société ORANGE représente un montant totalement
disproportionné par rapport à la réalité de l’activité de cette société de sorte qu’il existe un risque
significatif en cas d’infirmation du jugement du 18 décembre 2017 que la société A
Z X Y ne soit pas en mesure de restituer les sommes qu’elle aurait
reçues par application de l’exécution provisoire. Cette société rencontre par ailleurs des difficultés
financières très importantes, présente un endettement insoutenable qui est d’ailleurs sans lien avec le
litige en la cause, a dû renoncer à son introduction en bourse, que le groupe auquel elle appartient est
implanté dans des paradis fiscaux et particulièrement mal noté par les agences de notation, que la
société elle-même fait l’objet de réserves importantes dans l’annexe à la décision de l’ARCEP du
11 octobre 2016 pour l’attribution de certaines fréquences.
Subsidiairement, elles font valoir que l’application des dispositions de l’article 517 du code de
procédure civile n’est pas subordonnée à l’existence de conséquences manifestement excessives, qu’il
a déjà été jugé plusieurs fois que l’importance des sommes en jeu justifie que l’exécution provisoire
ordonnée par les premiers juges soit assortie d’une garantie pour le cas où la décision viendrait à être
infirmée ou réformée, que la consignation entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations
serait de nature à préserver utilement les droits de chaque partie.
Vu les écritures développées oralement à l’audience de la société A Z
X Y (DAFG) par lesquelles elle conclut au débouté des demandes; sollicite
subsidiairement le maintien de l’exécution provisoire à hauteur de 225 millions d’euros soit la hauteur
de sa capacité de remboursement indiscutable, le solde étant subordonné à la fourniture d’une caution
bancaire en faveur des sociétés ORANGE et ORANGE CARAIBE et en tout état de cause, la
condamnation de ces dernières aux dépens et à lui payer la somme de 10000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir après un rappel des faits, de la procédure et du fond de l’affaire :
— que les sociétés ORANGE et ORANGE CARAIBE n’encourront aucune difficulté pour régler la
condamnation en cause,
— que ces mêmes sociétés échouent à apporter la preuve du prétendu risque de conséquences
manifestement excessives puisque la situation de la société DAFG est solide, qu’elle dispose d’une
capacité d’emprunt non utilisée qui pourrait lui permettre de mobiliser les sommes en cas de
nécessité de restitution, que les résultats de la société sont tous largement positifs,
— que la situation du groupe A qui selon les demanderesses serait en faillite, n’est pas en
cause, que la situation opérationnelle du groupe A est positive, que sa dette qui a été
renégociée est en voie de réduction,
— que l’aménagement de l’exécution provisoire nécessite un motif légitime de priver le créancier de la
perception immédiate des sommes allouées par le jugement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution
provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président
statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le
premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Celles-ci doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation compte tenu de
ses facultés et au regard de celle de remboursement de la partie adverse.
Il n’appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le mérite de l’appel et donc sur
le bien fondé ou non des moyens et arguments qui seront invoqués devant la cour par l’appelant et
l’intimé. Il s’ensuit que les développements des parties sur le fond du litige sont inopérants dans le
cadre de la présente instance, les chances de réformation ne constituant pas une condition de l’arrêt
de l’exécution provisoire au sens du texte susvisé.
Le sociétés ORANGE et ORANGE CARAIBE ne soutiennent pas être dans l’impossibilité de régler
les sommes mises à leur charge au bénéfice de la société A Z X
Y ;
Les pièces versées aux débats et notamment les pièces relatives à la situation financière de la société
A (pièces n°2 à 4, comptes des exercices 2015 à 2017) montrent que sa situation est saine
avec un chiffre d’affaires et un résultat positif en augmentation, qu’elle pourrait manifestement
recourir à l’emprunt en cas de nécessité de restituer les sommes versées en cas d’infirmation du
jugement.
D’ailleurs dans ses conclusions en date du 12 février 2016 devant les premiers juges (pièce n°13 de la
société DAFG), la société ORANGE écrit, page 45 : «en outre l’absence d’exécution provisoire ne
fera nullement préjudice à A au vu de sa situation financière» laissant ainsi déduire que la
situation financière de cette dernière est florissante.
Il résulte de ce qui précède que les sociétés ORANGE et ORANGE CARAIBE ne démontrent pas
les conséquences manifestement excessives qu’elles allèguent de sorte que leur demande d’arrêt de
l’exécution provisoire doit être rejetée.
En vertu de l’article 521 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes
autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution
provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs
suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la
condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de
l’article 524 du code de procédure civile.
En l’espèce, les circonstances de la cause et l’importance de la condamnation justifient de faire droit à
la demande de consignation qui est de nature à préserver les droits des parties.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile.
Les sociétés ORANGE et ORANGE CARAIBE supporteront les dépens de la présente procédure
diligentée dans leur seul intérêt.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire des sociétés ORANGE et ORANGE
CARAIBE ;
Autorisons les sociétés ORANGE et ORANGE CARAIBE à consigner le montant de l’intégralité des
condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société A Z
X Y entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans un délai de
quinze jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Disons que la Caisse des Dépôts ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties
exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la Cour d’appel statuant sur l’appel
interjeté à l’encontre du jugement susvisé et de sa signification ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum les sociétés ORANGE et ORANGE CARAIBE aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
La Greffière
La Présidente
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