Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 14 mai 2018, n° 16/10522

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 14 mai 2018, n° 16/10522
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/10522
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 9 décembre 2015, N° 13/12010
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 14 MAI 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/10522

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 13/12010

APPELANTE

MADAME L’ADMINISTRATRICE GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CHARGÉE DE LA DIRECTION DES VÉRIFICATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES 'DVNI'

ayant ses […]

[…]

[…]

agissant sous l’autorité de Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques, […]

Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

INTIMEE

SA PRIMA

ayant son […]

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Représentée par Me Sylvie VAQUIERI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme X Y

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Edouard LOOS, président et par Mme Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Prima, société d’assurances a proposé un contrat collectif d’assurance dépendance à adhésion facultative , appelé ' SAFIR', régi par l’article L141-1 du code des assurances, prévoyant le versement d’une allocation 'Frais d’obsèques’ en cas de décès, si l’assuré a souscrit à cette option.

Du 3 au 7 décembre 2009, l’administration fiscale a procédé à la vérification de la comptabilité de la SA Prima pour l’exercice 2006. Elle a remis en cause l’exonération de taxe sur les conventions d’assurances relatives à la garantie 'Frais d’obsèques’incluse dans le contrat SAFIR et appliqué le taux de 9 %.

Les observations présentées par la SA Prima ont été rejetées.

Par acte d’huissier du 26 septembre 2014, la société Prima a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny afin d’obtenir annulation de la décision de rejet et la confirmation de l’exonération de taxe sur les conventions de la garantie 'frais d’obsèques’ incluse au contrat dépendance SAFIR, pour les exercices 2006 à 2009.

Par jugement du 10 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a fait droit aux prétentions de la SA PRIMA, en disant que la garantie 'frais d’obsèques’ doit être exonérée de la taxe sur les conventions d’assurance.

L’administration fiscale a interjeté appel.

Par conclusions signifiées le 8 août 2016, Mme l’administrateur général des finances publiques chargée de la direction des vérifications demande à la cour de :

infirmer partiellement le jugement

dire régulier les avis de mise en recouvrement

remettre à la charge de la SA Prima la somme de 397 415 euros

la débouter de toutes ses demandes

Par conclusions signifiées le 21 octobre 2016 , la SA Prima demande à la cour de :

— rejeter les prétentions de la Direction Générale des Finances Publiques ;

— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 10 décembre 2015 ;

— condamner la direction générale des finances publiques aux entiers dépens.

DISCUSSION

Sur la garantie 'Frais d’obsèques’ incluse dans le contrat SAFIR

L’administration remet en cause la nature juridique de la garantie frais d’obsèques proposée par la société intimée et le régime de taxe qu’il convient d’appliquer, à savoir l’exonération de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances prévues à l’article 995-5 du code général des impôts. Elle estime que la garantie doit être requalifiée en garantie accident dès lors que, d’une part la garantie litigieuse n’est pas de même nature que l’assurance dépendance, qu’elle est autonome et qu’elle couvre deux risques, le décès et l’accident corporel.

La société Prima réplique que la garantie d’assurance vie est exonérée de taxe sur les conventions d’assurance conformément aux dispositions de l’article 995-14° ; que la garantie frais d’obsèques incluse dans le contrat SAPHIR est une garantie d’assurance vie, qui prévoit le versement d’une allocation forfaitaire et que cette allocation est doublée si le décès est consécutif à un accident survenu avant le 80 e anniversaire.

Elle fait valoir que le motif accidentel du décès ne modifie en rien la nature de la garantie de couverture, qu’elle demeure une garantie frais d’obsèques. Le fait générateur de la garantie est le décès, l’engagement ne dépend pas de la survenance ou non d’un accident, seul le montant peut varier.

Ceci exposé,

La société Prima a commercialisé un contrat collectif d’assurance dépendance à adhésion facultative dénommé SAPHIR qui prévoit le versement d’une rente trimestrielle et d’un capital en cas de perte d’autonomie. Dans le cadre de ce contrat, l’assuré peut opter pour une garantie 'frais d’obsèques'.

Le tribunal a jugé que la garantie 'frais d’obsèques’ est incluse dans le contrat d’assurance dépendance et qu’il peut dès lors bénéficier des dispositions de l’article 995 du code général des impôts.

L’article 995-5 du code général des impôts prévoit que sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances, les contrats d’assurance vie et assimilés (..) les contrats de dépendance.

La doctrine administrative afférente aux dispositions de l’article précité, indique que lorsque la garantie d’assurance dépendance est incluse dans un contrat qui couvre d’autres risque assujettis à la TSCA l’exonération ne s’applique qu’à la fraction de la prime ou de la cotisation afférente au risque dépendance.

Il est indéniable que la garantie 'frais d’obsèques’ est une garantie autonome, qui peut être souscrite indépendamment du contrat dépendance.

En l’espèce, l’allocation forfaitaire ''frais d’obsèques’ constitue une formule de financement en prévision d’obsèques. Cette garantie est destinée à couvrir les frais d’obsèques du souscripteur. Mais

l’option prévoit également le doublement de l’allocation forfaitaire en cas de décès accidentel.

Cette dernière modalité de financement modifie le champ d’application de la garantie, puisqu’elle introduit le risque de l’accident.

Or, l’article R 321 -5 du code des assurances prévoit que les assureurs peuvent être autorisés à réaliser directement à titre d’assurance accessoire faisant partie d’un contrat d’assurance vie et moyennant le paiement d’une prime ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre le risque de décès accidentel.

Ces dispositions montrent que le risque accidentel ne rentre pas dans le champ d’application de l’assurance vie. La police complémentaire couvrant ce risque, est autonome par rapport au contrat d’assurance vie.

Ce risque échappe dès lors à la cotisation afférente au risque dépendance. Il s’ensuit que la part de prime afférente au prix de l’assurance décès accidentel ne peut bénéficier de l’exonération de TSCA.

La garantie 'frais d’obsèques’ du contrat SAFIR ne peut donc être exonérée de la taxe sur les conventions d’assarances en application de l’article 995-5° précité. Elle doit être taxée au taux de 9 % . Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de dire réguliers les avis de mise en recouvrement s’y rapportant, de mettre à la charge de la SA Prima la somme de 397 415 euros dont 40 606 euros à titre d’intérêts de retard.

Sur les autres demandes

La société Prima partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens d’appel

Il paraît équitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement rendu le 10 décembre 2015, par le tribunal de grande instance de Bobigny ;

Statuant à nouveau :

DIT réguliers les avis de mise en recouvrement,

MET à la charge de la SA Prima la somme de 397 415 euros,

LA DÉBOUTE de toutes ses demandes,

CONDAMNE la SA Prima aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

[…]

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