Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 26 novembre 2018, n° 17/05807

  • Administration fiscale·
  • Contrôle fiscal·
  • Finances publiques·
  • Banque·
  • Suisse·
  • Titre gratuit·
  • Adresses·
  • Réclamation·
  • Compte·
  • Mutation

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 26 nov. 2018, n° 17/05807
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/05807
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 décembre 2016, N° 16/00199
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/05807 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B24JJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 16/00199

APPELANT

Monsieur Z X

[…]

[…]

Représenté par Me Yoni X, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : P0316

INTIME

MONSIEUR L’ADMINISTRATEUR GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CHARGÉ DE LA DIRECTION DE CONTRÔLE FISCAL D’ILE DE FRANCE

Ayant ses bureaux 274 avenue du Président Wilson

[…]

agissant sous l’autorité de Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques, […]

Représenté par Me Pascale NABOUDET-VOGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme B C

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Edouard LOOS, président et par Mme B C, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La Direction générale des ñnances publiques (DGFIP) a adressé le 23 janvier 2014 à M. Z X une demande d’informations et de justifications n 3907 concernant l’origine d’avoirs détenus en Suisse auprès de la banque HSBC.

Par courrier du 12 mars 2014, M. X a nié posséder de tels avoirs.

Estimant cette réponse insuffisante, la DGFIP lui a envoyé, le 13 mai 2014, une mise en demeure n 3907 bis.

En l’absence de justifications de l’origine des avoirs détenus en Suisse auprès de la banque HSBC, la DGFIP a adressé à M. X le 1er octobre 2014 une proposition de rectification n° 2120 mettant en oeuvre la procédure de taxation aux droits de mutation à titre gratuit des avoirs détenus a l’étranger. Dans le cadre de cette procédure, elle a considéré que M. X était détenteur d’un compte non déclaré détenu en Suisse auprès de la banque HSBC entre le mois de novembre 2005 et le mois de février 2007 et que la plus forte des sommes inscrites sur ce compte pendant la période, soit 35 188 euros, constituait un patrimoine et a donc mis à sa charge des impositions supplémentaires en matière de droits d’enregistrement au titre du mois de janvier 2014.

M. X a adressé le 27 novembre 2014 ses observations à l’administration fiscale qui, par décision du 5 janvier 2015, a maintenu les impositions supplémentaires.

M. X a contesté le maintien des rappels par réclamation contentieuse du 27 juillet 2015, qui a été rejetée en totalité par la DGFIP par décision du 12 novembre 2015.

Par acte du 23 décembre 2015, M. X a fait assigner la Direction générale des finances publiques aux fins de voir annuler la décision de rejet de réclamation du 12 novembre 2005, de lui accorder l’entière décharge des droits supplémentaires contestés au titre des droits de mutation à titre gratuit sur l’année 2014 (21 112 euros).

* * *

Vu le jugement prononcé le 15 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a :

— débouté M. X de ses demandes,

— condamné M. X aux dépens,

Vu l’appel formé par M. X le 17 mars 2017,

Vu les conclusions signifiées par M. X le 19 mai 2017,

Vu les conclusions signifiées le 10 juillet 2017 par l’administrateur général chargé de la direction du contrôle fiscal d’Ile de France,

M. X demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :

Vu le code général des impôts,

Vu le livre des procédures fiscales,

Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile,

— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 15 décembre 2016,

Statuant à nouveau :

— annuler la décision de rejet de réclamation du 12 novembre 2015,

— accorder à M. X l’entière décharge des droits supplémentaires contestés au titre des droits de mutation à titre gratuit sur l’année 2014 (21 112 euros),

— condamner l’administration fiscale à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner l’administration fiscale aux entiers dépens ;

L’administrateur général chargé de la direction du contrôle fiscal d’Ile de France demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :

— juger M. X mal fondé en son appel du jugement rendu le 15 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Bobigny,

— l’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes,

— confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,

— confirmer les rappels effectués par l’ administration,

— condamner l’appelant aux entiers dépens.

SUR CE,

Considérant que M. X demande d’écarter la preuve rapportée par l’administration en raison de son caractère illicite ; qu’il expose que pour démontrer qu’il détenait un compte non déclaré à la HSBC de Genève entre 2005 et 2007, l’administration a utilisé un fichier bancaire illégalement acquis comme provenant d’un piratage informatique dont a été victime la société HSBC avec vol d’un grand nombre de données clientes ;

Mais considérant que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu que les éléments et justificatifs ayant servi à l’administration pour établir le réhaussement selon la procédure prévue à l’article L23 du livre des procédures fiscales avaient été portés à la connaissance du contribuable dans l’exercice du droit de communication prévu à l’article 101 du même code, en conformité avec les dispositions de l’article L.10-0 AA toujours du même code ; que le moyen relatif

au caractère illicite de la preuve doit être écarté ;

Considérant ensuite que, selon M. X, la preuve rapportée par l’administration serait insuffisante ; qu’il expose que l’administration lui a d’abord adressé le 23 janvier 2014 un tableau mentionnant le nom, prénom, date de naissance du titulaire du compte , un nom de profil , un numéro de compte et le montant des avoirs ; que, dans sa réponse du 12 mars 2014, l’administration n’a pas été en mesure de préciser ni le lieu de naissance ni l’adresse du titulaire du compte ; que ces renseignements figurent dans un document de synthèse BUP qui est purement interne à l’administration et qui doit à ce titre être écarté comme élément probatoire ;

Mais considérant que l’administration fiscale verse aux débats deux procès verbaux dressés respectivement le 2 septembre 2009 et le 12 janvier 2010 établissant la remise par la gendarmerie nationale à l’administration fiscale de deux CD saisis chez M. Y ; que l’analyse des fichiers contenus dans ces supports a permis d’élaborer pour chaque personne un document de synthèse individuel sous le code BUP « business unit partner » ; que ce document de synthèse individuel qui a été adressé le 5 janvier 2015 à M. X comporte des éléments d’identification suffisants pour retenir M. Z X comme titulaire du compte HSBC n° 20459MY ouvert le 08 mai 1995 sur lequel le montant le plus élevé s’est chiffré à 35 188 euros en novembre 2006 ; que la preuve négative par laquelle la banque HSBC aurait confirmé à M. X qu’il n’était pas titulaire dudit compte n’a pas été apportée et ne saurait se déduire de l’absence de réponse de la banque à la demande formée par l’appelant le 30 juin 2014 ;

Considérant que le jugement déféré qui a débouté M. X de sa demande d’annulation de la décision de rejet de réclamation du 12 novembre 2005 doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE M. X aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. C E. LOOS

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 26 novembre 2018, n° 17/05807