Confirmation 13 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 13 sept. 2018, n° 16/24394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/24394 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 octobre 2016, N° 2016000544 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle PICARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société STAUBLI FAVERGES c/ SAS ERI AUTOMATION NOUVELLE, Société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/24394
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2016 – Tribunal de commerce de PARIS 04 – RG n° 2016000544
APPELANTE :
Société STAUBLI FAVERGES pris en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 325 720 720
ayant son siège social Place Robert Staubli Faverges ' 74210 FAVERGES-SEYTHENEX
Représentée par Me François CHARPIN, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉES :
SAS ERI AUTOMATION NOUVELLE pris en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 528 506 652
ayant son siège […] ' […]
Défaillante, non régulièrement/ régulièrement assignée
SELAFA Y en la personne de Me X ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société ERI AUTOMATION NOUVELLE
Ayant son siège social CS 10023 – 102, rue du Faubourg Saint-Denis
[…]
Représentée par Me H I, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
Représentée par Me Sébastien HUBINOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0278
CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, pris en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de POITIERS sous le numéro 399 780 097
ayant son siège […]
[…]
Représentée par Me Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0944
Représentée par Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2537
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame K L, présidente de chambre, et Madame Christine ROSSI, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame K L, présidente de chambre
Madame Christine ROSSI, conseillère
Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller appelé d’une autre chambre afin de compléter la cour en application de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Z A
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame K L, présidente de chambre et par Madame Hanane J, greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Stäubli fabrique des robots et machines-outils pour l’industrie. La société ERI fabrique et assure l’entretien de lignes automatisées de production pour l’industrie.
A la suite d’une commande du 19 décembre 2013 du CEA Grenoble, la société ERI Automation Nouvelle a émis trois factures au titre de cette commande, le 7 avril 2014 pour 71.910 euros payable le 7 juin 2014, le 16 juin 2014 pour 755.805 euros payable le 31 août 2014 et le 26 novembre 2014 pour 59.925 euros payable le 15 février 2015.
Ces trois factures ont été cédées le jour même de leur émission par bordereau Dailly à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou.
Afin de répondre à la commande du CEA la société ERI a elle même commandé à la société Staubli Farverges le 17 juillet 2014 un robot industriel TX90 au prix de 40.809, 60 euros.
La société Stäubli a vendu et livré cet automatisme à la société ERI, le 29 octobre 2014 avec une clause de réserve de propriété.
La société ERI a intégré l’automatisme à la machine qui a été livrée au CEA le 18 décembre 2014.
Sur requête du ministère public en date du 9 février 2015, un jugement contradictoire du tribunal de commerce de Paris en date du 4 mars 2015, publié au Bodacc n°20150063 du 31/03/2015, a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la société ERI, nommé M. B C juge commissaire, nommé la Selafa Y, prise en la personne de Maître D X, mandataire judiciaire, nommé la Selarl Bauland, Carboni, G & Associés, prise en la personne de Maître F G, administrateur judiciaire.
Puis un jugement contradictoire du 3 juin 2015, publié au Bodacc n°20150123 du 30/06/2015, le tribunal de commerce de Paris a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, – maintenu M. B C juge commissaire, nommé la Selafa Y, prise en la personne de Maître D X, mandataire judiciaire liquidateur.
La société Staubli n’ayant pas été payée elle a formé une requête en revendication de l’automatisme le 22 avril 2015. Le juge commissaire a, par ordonnance du 28 mai 2015, déclaré la requête recevable mais mal fondée au motif que d’une part le bien ne se trouvait plus en nature dans le patrimoine d’ERI et d’autre part que la créance, née de la vente de la machine intégrant la fourniture de la société Stäubli à son client, avait fait l’objet de cessions au Crédit Agricole de créances professionnelles.
L’ordonnance a été déposée au greffe du tribunal le 29 mai 2015.
Par déclaration reçue par courrier en recommandé avec accusé de réception le 8 juin 2015 au greffe du tribunal, la société Stäubli a formé un recours contre ladite ordonnance.
Par ailleurs, par acte extrajudiciaire du 3 Février 2016 signifié à personne habilitée dans les formes prévues aux articles 655 et suivants du code de procédure civile, la société Stäubli a assigné le Crédit Agricole devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 25 octobre 2016 le tribunal de commerce de Paris a joint les deux affaires et débouté le Crédit Agricole de son exception d’incompétence et débouté la société Stäubli de l’ensemble de ses demandes.
La société Stäubli Faverges a interjeté appel de cette décision le 5 décembre 2016.
La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 5 décembre 2017. La Selafa Y qui était intervenue en qualité de mandataire liquidateur intervient maintenant en qualité de mandataire de justice suite à une ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 23 mars 2018.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé signifiées par voie électronique le 16 mai 2015 la société Staubli Faverges demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 25 octobre 2016
Et statuant à nouveau
— Dire et juger comme régulière la revendication faite par la société Staubli Faverges,
— Dire et juger que le solde du prix du robot soit 39.612,00 euros devra être réglé directement par le Crédit Agricole à la société Staubli Faverges, les cessions de créances Dailly ne lui étant pas opposables, et à tout le moins celle de 11.985 euros payée au Crédit Agricole le 15.05.2015 soit postérieurement à la revendication effectuée
— Condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou à payer à la société Staubli Faverges la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou aux entiers dépens de première instance et d’appel au profit de la société Staubli.
***
En sa qualité de mandataire liquidateur la Selafa Y a conclu le 10 mars 2017 demandant à la cour d’appel de :
1. A titre principal,
— Constater, dire et juger qu’aucune demande n’est dirigée à l’égard de la Selafa Y ès-qualités de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la société ERI
Automation Nouvelle ;
— Ordonner en conséquence la mise hors de cause de la Selafa Y ès-qualités de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la société ERI Automation Nouvelle ;
— Confirmer le jugement dont appel pour le surplus.
2. A titre subsidiaire,
— Dire et juger qu’aucune revendication en nature n’était envisageable entre les mains de la Selafa Y ès-qualités de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la société ERI Automation NouvelleE, dans la mesure où le robot revendiqué avait été incorporé à l’ensemble livré au CEA Grenoble avant l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société ERI Automation Nouvelle ;
— Dire et juger en outre qu’aucune revendication de la partie du prix payée par le CEA entre les mains de la société ERI Automation Nouvelle n’aurait pas non plus pu prospérer à l’égard de la Selafa Y ès-qualités dans la mesure où les factures correspondantes avaient été mobilisées auprès du Crédit Agricole avant l’ouverture de la procédure collective.
En conséquence,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Staubli Faverges de l’intégralité de ses fins et prétentions dirigées à l’encontre de la Selafa Y ès-qualités de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la société ERI Automation Nouvelle.
3. En toute hypothèse,
— Condamner la société Staubli Favrges à payer à la Selafa ès-qualités de Mandataire Judiciaire
Liquidateur de la société ERI Automation Nouvelle la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître H I selon les modalités de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 mai 2018 la Selafa Y, ès-qualités, demande à la cour d’appel de :
— Donner acte à la Selafa Y, en la personne de Maître D X de son intervention volontaire à l’instance en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société ERI Automation Nouvelle,
— Adjuger à la Selalfa Y, en la personne de Maître D X, ès-qualités de mandataire de justice de la société ERI Automation Nouvelle, le bénéfice des conclusions signifiées au nom de la Selafa Y, prise en la personne de Maître D X, ès-qualités de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la Sas ERI Automation Nouvelle,
Condamner la société Staubli Faverges en tous les dépens.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé signifiées par voie électronique le 17 août 2017 la Caisse Régional de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris,
— Rejeter toutes demandes, fins et prétentions formulées à l’égard de la Caisse Régional de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou,
Condamner la société Staubli Faverges à verser la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société Staubli FavergesS aux entiers dépens.
SUR CE
La société Staubli Faverges fait valoir en premier lieu que le tribunal a jugé que le bien revendiqué avait été incorporé et n’existait plus dans son état initial ni chez ERI ni chez son client alors que ce point n’était pas dans le débat et qu’en application de l’article L 624-16 du code de commerce la revendication en nature peut s’exercer sur un bien incorporé lorsque la récupération peut être faite sans dommage. Or en l’espèce le robot est aisément démontable contrairement à ce qu’a retenu le tribunal. En second lieu le tribunal n’a pas recherché si en application de l’article L 624-18 du code de commerce le prix pouvait être revendiqué. En troisième lieu la société Staubli reproche au Crédit Agricole d’avoir mobilisé trois créances alors qu’elle était au courant d’une distorsion par rapport aux engagement contractuels d’une part et de la situation financière de la société ERI qu’elle ne pouvait ignorer d’autre part.
La Selafa Y expose que le débat devant les premiers juges avait bien porté entre autres sur la question de la revendication en nature du robot et fait valoir que la revendication n’était plus possible dès lors que le robot n’existait plus en nature au jour du redressement judiciaire puisqu’il avait été
livré au CEA le 18 décembre 2014, soit avant le jugement d’ouverture de la procédure collective. Elle ajoute que la revendication de la partie du prix impayée par le CEA entre les mains de la société ERI n’aurait pas non plus pu prospérer dans la mesure où les factures émises avaient été mobilisées auprès du Crédit Agricole.
La Caisse Régional de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou fait valoir que les cessions des créances de 71.910 euros (facture du 7 avril 2014) et 155.805 euros (facture du 16 juin 2014) ont eu lieu avant la commande du robot le 29 octobre 2014. Ainsi le débat ne peut porter que sur la cession de créance d’un montant de 59.925 euros selon facture du 26 novembre 2014. De plus, en vertu de l’article L 313-24 du code monétaire et financier la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. Or en l’espèce aussi bien le robot que les créances étaient sortis du patrimoine de la société ERI. Elle ajoute qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations et qu’aucune faute ne peut être démontrée à son encontre.
La cour constate à titre liminaire d’une part que la validité de la clause de réserve de propriété n’est pas contestée et d’autre part que la question de la revendication en nature du robot a bien été abordée devant le tribunal de commerce. En effet la Selafa Y avait soutenu que le robot avait été incorporé dans une machine spéciale qui n’existait plus dans le patrimoine de la société ERI au jour de l’ouverture de la procédure collective puisqu’elle avait été cédée au CEA Grenoble.
En l’espèce il est constant que le robot auquel est attaché la clause de réserve de propriété n’était plus dans le patrimoine de la société débitrice au jour de l’ouverture de la procédure collective le 4 mars 2015 puisqu’il avait été livré au CEA Grenoble en décembre 2014. Or, en vertu de l’article L 624-16 du code de commerce les biens vendus avec une clause de réserve de propriété ne peuvent être revendiqués que s’ils se retrouvent en nature dans le patrimoine du débiteur au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que le robot ne pouvait plus être revendiqué en nature et peu importe à cet égard qu’il puisse être démonté comme le soutient la société Stäubli.
Pour ce qui est de la revendication du prix, l’article L 624-18 du code de commerce dispose que 'peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L-624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure.'
La revendication du prix auprès du débiteur n’est donc possible que s’il n’a pas été payé au jour du jugement d’ouverture.
La société Stäubli Faverges ne formule aucune demande à l’égard de la Selafa Y en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ERI.
Les demandes sont faites à l’encontre du Crédit Agricole, cessionnaire de créances en vertu de borderaux Dailly.
La cour relève que les créances ont été cédées au Crédit Agricole le 7 avril 2014, le 16 juin 2014 et le 26 novembre 2014, soit avant l’ouverture de la procédure collective. Le robot a été commandé à la société Stäubli Faverges le 17 juillet 2014, soit postérieurement aux deux première cessions de créances.
La société ERI a donc cédé au Crédit Agricole ses créances sur le CEA Grenoble par bordereaux des 7 avril et 16 juin 2014 avant de commander le robot le 17 juillet 2014. La subrogation ne peut donc opérer pour ces cessions, les créances étant sorties du patrimoine de la société ERI avant l’acquisition du robot. En effet la société Stäubli Faverges n’était pas encore créancière de la société ERI lors de ces deux premières cessions de créances et ne peut donc revendiquer ce prix.
En revanche pour ce qui est de la troisième cession de créances intervenue le 26 novembre 2014, la société Stäubli Faverges était déjà créancière de la société ERI. Cependant le robot affecté de la clause de réserve de propriété a été livré au CEA au mois de décembre 2014, soit postérieurement à la cession de créance. La subrogation sur le prix du matériel vendu au sous acquéreur ne prend effet qu’à compter de la livraison. Or la créance était déjà cédée au jour de la livraison du robot.
Dès lors l’action en revendication du prix par la société Staäubli Faverges sera rejetée et le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur la faute de la banque
La société Stäubli Faverges soutient que la banque a fait preuve d’une certaine légèreté en mobilisant successivement 3 créances alors qu’elle était au courant d’une distorsion par rapport aux engagements contractuels.
La cour relève qu’aucune faute n’est reprochée ni établie à l’encontre du Crédit Agricole et qu’aucune demande de dommages et intérêts n’est formulée sur à son égard.
Il n’y a donc pas lieu de rechercher une éventuelle faute de la banque.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La Selafa Y, ès-qualités, sollicite le paiement de la somme de 1.500 euros à ce titre.
La société Crédit Agricole sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros à ce titre.
La cour considère qu’il n’est pas inéquitable de laisser à leur charge les frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de les débouter de ces demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME par substitution partielle de motifs le jugement rendu le 25 octobre 2016 par le tribunal de commerce de Paris,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société Stäubli Faverges aux dépens qui pourront être recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Hanane J K L
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