Irrecevabilité 21 novembre 2017
Infirmation 3 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 3 juil. 2018, n° 17/22332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22332 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 novembre 2017, N° 16/13646 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 03 JUILLET 2018
(n° 334 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/22332
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Novembre 2017 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 16/13646
APPELANT
L’ETAT FRANÇAIS, pris en la personne de Monsieur le Ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères
[…]
[…]
et en la personne de Madame le Ministre de la Culture et de la Communication
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Cédric-Aurélien BUREL de la SELARL D4 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D1337
INTIMES
Madame D X
[…]
[…]
[…]
née le […] à […]
Madame E X
[…]
[…]
[…]
née le […] à […]
Madame J X
[…]
[…]
née le […] à […]
Représentées et plaidant par Me François HONNORAT de la SELARL MONTPENSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0084
Madame N O VEUVE X veuve veuve X
[…]
[…]
née le […] à […]
Madame AE-AF X épouse Y
[…]
[…]
née le […] à […]
Monsieur K X
[…]
[…]
10028 NEW-YORK (USA)
né le […] à […]
Représentés et plaidant par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Monsieur AG AH T
[…]
[…]
Madame H T épouse Z
Westport 13
[…]
[…]
Représentés et plaidant par Me Philippe g. LANGLOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT pris en la personne de son représentant légal domicilié en ses bureaux
6 Rue E Weiss
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0709
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. AA HOURS, Président de chambre, chargé du rapport
Mme AE-Claude AG, Conseillère
Mme Anne LACQUEMANT, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme L M
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par AA HOURS, Président de chambre et par Lydie SUEUR, Greffière présent lors du prononcé.
*****
Mme D X, Mme E X, Mme J X, Mme N O, veuve X, M. K X (les consorts X), M. AG AH T et Mme H AC T (les consorts T), agissant en qualité d’ayants droit à la succession du marchand et collectionneur, P F, revendiquent dans cette procédure la propriété et sollicitent la restitution des biens indivis suivants, placés sous la garde des musées de France à la suite de leur récupération opérée à la fin de la seconde guerre mondiale et de leur inscription au répertoire MNR (Musées Nationaux Récupération:
— une sanguine de K-V W : le jugement de Pâris, venue à la Galerie Ernst Arnold et attribuée au musée du Louvre ;
— une peinture de K-V W : les grandes baigneuses, vendue au Wallraf Richartz Museum de Cologne et attribuée au musée W de Cagnes sur Mer ;
— une peinture de K V W : roses dans un vase, vendue à un particulier, attribuée au musée du Louvre et se trouvant au musée de Limoges depuis 1986 ;
— une marine de K-V W : Guernesey, vendue au […], attribuée au musée d’Orsay ;
— une aquarelle de Q R : sous-bois, attribuée au musée du Louvre ;
— une peinture de Q R : tête de vieillard, vendu à un particulier, attribuée au musée du Louvre et se trouvant au musée d’Orsay depuis 1986 ;
— une peinture de Q S : nature morte à la mandoline, vendue au Kaiser Wilhelm Museum et attribuée au musée d’Orsay.
Ils ont ainsi délivré, le 13 septembre 2016, à l’Etat en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, une assignation devant le tribunal de grande instance de Paris, dans laquelle ils exposent les faits suivants :
— au décès d’P F, le 22 juillet 1939, les opérations d’inventaire de sa collection qui comportait plus de 6000 'uvres, initiées au dernier trimestre de l’année 1939, ont été interrompues par les circonstances de la guerre ;
— les héritiers et les bénéficiaires de legs se sont alors entendus pour faire procéder à l’évaluation des 'uvres et à leur répartition selon les proportions convenues (respectivement un tiers/deux tiers) et ont désigné à cette fin MM. B et C, qui auraient détourné et vendu un certain nombre de tableaux aux autorités allemandes, alors puissance occupante, ce qui expliquerait qu’ils ont été inquiétés un temps à la Libération par le comité du département de la Seine de confiscation des profits illicites ;
— une transaction du 4 août 1961 est venue reconnaître définitivement la délivrance de legs en attribuant les deux tiers des tableaux aux consorts T ;
— par requête conjointe du 31 mai 2013, Mmes D, E et J X, ainsi que M. AA T ont présenté à la Direction des patrimoines du ministère de la culture une demande de restitution des tableaux précités ;
— cette demande a été réitérée le 19 novembre 2013, puis étendue le 28 avril 2014 à tous les consorts X et à M. AA T ;
— le 28 novembre 2014, M. AA T et les consorts X ont saisi le ministre des affaires étrangères de la même demande de restitution de ces 'uvres répertoriées MNR, lequel leur a indiqué transmettre l’instruction de leur demande au ministère de la culture ;
— dans ce cadre, la direction générale des patrimoines du ministère de la culture a adressé à un des conseils de la succession F une lettre du 5 février 2016, l’informant qu’en l’absence d’éléments nouveaux qui seraient versés au dossier, faute de spoliation et en présence d’aliénations validées par transaction, une suite favorable ne pourrait être apportée à la demande de restitution ;
— le 15 avril 2016, par une lettre commune de leurs avocats, les ayants droit précités ont réitéré leur démarche auprès du service instructeur en l’accompagnant d’un projet d’assignation devant le tribunal de grande instance de Paris ;
— par lettre du 2 octobre 2016, la directrice des musées de France relevant de la direction générale des patrimoines a confirmé à un des conseils de la succession F le sort réservé à la demande de
restitution ;
— cette lettre a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris en date du 2 décembre 2016 par la succession F, qui demandait l’annulation de la décision de refus de la directrice chargée des musées de France pour défaut de pouvoir et subsidiairement un sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal de grande instance de Paris statue sur la propriété des oeuvres litigieuses ; en tout état de cause, les requérants demandaient à la juridiction administrative de juger que les oeuvres litigieuses avaient fait l’objet d’une spoliation au détriment des ayants-droit de la succession d’P F, justifiant leur restitution ;
— par jugement du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la directrice chargée des musées de France du 12 octobre 2016, au motif qu’elle n’était pas compétente pour prendre une décision sur la demande de restitution présentée par les requérants ; il a également estimé que « les conclusions de la requête tendant à ce que le juge administratif se prononce sur l’existence d’une spoliation des 'uvres dont la restitution est demandée implique nécessairement, après avoir analysé et apprécié la régularité des transactions qui ont jalonné leur parcours patrimonial, de se prononcer sur la propriété des 'uvres et les difficultés que celle-ci soulève » et que « par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ».
C’est dans ce contexte que les consorts X et T ont essentiellement demandé, le 6 décembre 2017, au tribunal de grande instance de Paris de reconnaître leur propriété sur les 'uvres indiquées et d’en prononcer la restitution à leur profit, avant de renoncer, par conclusions respectivement du 29 septembre 2017 et du 17 octobre 2017, à leur demande de restitution des oeuvres, ne maintenant que leur revendication de propriété et de versement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en date du 11 septembre 2017, l’Etat, en la personne du ministre de l’Europe et des affaires étrangères et de la ministre de la culture, a soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal administratif de Paris.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2017, le juge de la mise en état, prenant acte de ce que les membres de la succession avaient renoncé à leur demande de restitution, a rejeté l’exception d’incompétence.
L’Etat français, pris en la personne de Mme le ministre de la culture et de M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, a fait appel de cette décision et demande à la cour, dans ses conclusions du 7 février 2018, de :
— rejeter les exceptions de procédure présentées par Mme N O veuve X, M. K X et Mme AE-AF X épouse Y ;
— condamner solidairement Mme N O, veuve X, M. K X, Mme AE-AF X, épouse Y, M. AG AH T et Mme H
AC T épouse Z, à payer à l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme N O, M. K X et Mme AE-AF X demandent à la cour, dans leurs conclusions du 6 mars 2018 de :
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel de l’Etat français pris tant en la personne de Mme le ministre de la culture que de M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
— subsidiairement, déclarer caduc l’appel interjeté par l’Etat français pris tant en la personne de Mme le ministre de la culture que de M. le Ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
— très subsidiairement, déclarer irrecevable l’appel interjeté par l’Etat Français pris tant en la personne de Mme le ministre de la culture que de M. le Ministre de l’Europe et des affaires étrangères ;
— plus subsidiairement, sur l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence, déclarer irrecevable l’exception d’incompétence tendant, pour la première fois en appel, à voir juger l’ordre judiciaire incompétent pour connaître de la demande de revendication présentée par les ayants-droit d’P F, alors que cette exception n’avait pas été soulevée simultanément à celle soulevée en première instance, tendant à voir déclarer l’ordre judiciaire incompétent pour se prononcer sur la demande de restitution présentée par les mêmes ayants-droit ;
— à titre infiniment subsidiaire, déclarer irrecevable ou à tout le moins mal-fondée la demande d’annulation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2017, qui n’est fondée sur aucun motif d’annulation, et alors que ladite ordonnance n’encourt du reste aucun grief susceptible de fonder sa nullité ; confirmer l’ordonnance entreprise,
— débouter l’Etat français de l’ensemble de ses prétentions ;
— en tout état de cause, condamner l’Etat français au paiement à la succession d’P F d’une somme de 10 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance en date du 10 avril 2018, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande tendant à la nullité, la caducité et l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de l’Etat français.
Mme D X, Mme E X et Mme J X demandent à la cour, dans leurs conclusions du 27 avril 2018, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— débouter l’Etat français de l’ensemble de ses prétentions et le condamner au paiement à la succession d’P F d’une somme de 10 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. AG AH T et Mme H Z formulent dans leurs conclusions du 27 avril 2018, les mêmes demandes assises sur la même argumentation que celles de Mme D X, Mme E X et Mme J X.
Le ministère public, dans son avis du 23 avril 2018, demande à la cour :
— d’annuler l’ordonnance du 21 novembre 2017 ayant rejeté l’exception d’incompétence du tribunal de grande instance de Paris et en conséquence de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
— statuer en conséquence ce que de droit quant aux dépens.
L’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour, dans ses conclusions du 2 mars 2018 de statuer ce que de droit sur la compétence des juridictions pour connaître du présent litige et sur les dépens
SUR CE,
Considérant que l’Etat, pris en les personnes du ministre de l’Europe et des affaires étrangères et de la ministre de la culture, soutient que :
— l’ordonnance du 21 novembre 2017 procède d’une erreur de droit ; le régime contentieux des décisions relatives à la restitution des 'uvres en question est une création en partie prétorienne ; compte tenu des textes encadrant le régime des décisions relatives à la restitution des oeuvres répertoriées MNR, le Conseil d’Etat a considéré que le refus de restituer est un acte administratif unilatéral susceptible de recours devant le juge administratif, sous réserve des questions relevant de la juridiction judiciaire, comme celles tenant à la propriété ou à la régularité de transactions entre personnes privées, qui doivent faire l’objet d’une question préjudicielle ;
— de la sorte et contrairement à ce qu’affirme l’ordonnance du 21 novembre 2017, seul le juge administratif est compétent en la matière pour statuer sur le droit de propriété de ces 'uvres répertoriées MNR, sauf difficultés sérieuses exigeant une question préjudicielle, cette règle ayant été énoncée par le Conseil d’Etat dans une décision d’assemblée du contentieux en date du 30 juillet 2014 et explicitée par la doctrine ;
— les requérants ont saisi le tribunal administratif de Paris de leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de la directrice des musées de France et ce en raison de la compétence de principe et exclusive de la juridiction administrative, telle qu’instaurée par le Conseil d’État dans son arrêt du 30 juillet 2014 et lui demandaient d’annuler la décision de refus de restitution des 'uvres et de juger que ces 'uvres avaient fait l’objet d’une spoliation justifiant leur restitution ;
— conformément aux règles contentieuses rappelées en 2014 par le Conseil d’Etat, il appartenait à ce même juge administratif de considérer les conséquences de l’éventuelle annulation de cette décision de refus en tranchant la nécessaire question du droit de propriété et/ou de validité des transactions, étant rappelé qu’en cas de difficultés sérieuses, lui seul est en mesure de saisir le juge judiciaire (le tribunal de grande instance de Paris) par la voie d’une question préjudicielle ;
— contre toute attente, le tribunal administratif de Paris a, dans le considérant n°5 de son jugement du 26 octobre 2017, estimé que les conclusions de la requête tendant à ce que le juge administratif se prononce sur l’existence d’une spoliation des 'uvres dont la restitution est demandée, implique nécessairement, après avoir analysé et apprécié la régularité des transactions qui ont jalonné leur parcours patrimonial, de se prononcer sur la propriété des 'uvres et les difficultés que celle-ci soulève ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— c’est toutefois par une mauvaise appréciation de la décision du tribunal administratif qui lui a été communiquée en cours de délibéré que le juge de la mise en état a considéré que le juge administratif n’était pas compétent pour se prononcer sur la propriété des oeuvres; dans le dispositif de son jugement, qui seul a l’autorité de la chose jugée, le tribunal administratif ne fait qu’annuler la décision du 12 octobre 2016 par laquelle la directrice chargée des musées de France a rejeté leur demande de restitution de diverses 'uvres issues de la succession d’P F, en raison de l’incompétence de l’auteur de ladite décision ; il ne s’agit dès lors que d’une annulation de décision pour un vice de forme (légalité externe), la juridiction administrative ne se prononçant pas sur le fond, la question de la légalité interne de la décision de refus de restitution et notamment la question de l’existence de la spoliation n’étant pas abordée ;
— saisi de conclusions distinctes de celles du recours pour excès de pouvoir (« 3° de juger, en tout état de cause, que les 'uvres litigieuses ont fait l’objet d’une spoliation au détriment des requérants justifiant leur restitution »), le tribunal a de nouveau examiné sa compétence ; le considérant n°5 se justifie donc pleinement puisqu’il effectue un rappel évident : des conclusions distinctes de la contestation d’une décision administrative ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ; il ne constitue pas une déclaration d’incompétence du tribunal administratif pour examiner au fond les motifs sous-tendant une décision de refus de restitution au profit du juge judiciaire mais rappelle que le juge administratif ne peut se prononcer que dans le cadre d’un recours contre un acte ou une décision ; tout cela permet de comprendre que le tribunal administratif ne se prononce pas sur sa
compétence pour trancher la question de la propriété des 'uvres revendiquées ; c’est ainsi à tort que le juge de la mise en état a estimé que le silence du dispositif du jugement du 26 octobre 2017 devait être interprété comme une déclaration d’incompétence du juge administratif ;
— le juge judiciaire ne saurait se considérer comme lié par le jugement du tribunal administratif ;
— il appartenait au contraire au juge de la mise en état de considérer les éléments qui lui étaient soumis, ce qui lui aurait permis incontestablement de relever que c’est à tort que le juge administratif a refusé de juger la demande de restitution présentée et que les consorts X et T ont saisi directement la juridiction judiciaire ; il aurait dû se déclarer incompétent, faute d’avoir été saisi par la voie préjudicielle ;
Considérant que les intimés soutiennent essentiellement, sur la question de la compétence, que :
— le juge judiciaire étant traditionnellement le gardien de la propriété privée, la compétence des juridictions judiciaires s’impose, lorsqu’il s’agit de connaître d’un litige relatif à la privation ou à la reconnaissance d’un droit de propriété ;
— il ressort de l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 juillet 2014 définissant les règles régissant la revendication et la restitution des oeuvres d’art répertoriées MNR, qu’en l’absence de dispositions législatives le prévoyant, l’Etat n’a pas entendu s’attribuer la propriété des 'uvres répertoriées MNR ni par suite les incorporer au domaine public et qu’il s’en est seulement institué le gardien afin de les restituer à leurs propriétaires légitimes ou à leurs ayants-droit, mettant en place un service public de la conservation et de la restitution de ces 'uvres ; partant, les autorités compétentes sont tenues de restituer ces 'uvres à leurs propriétaires légitimes, puis à leurs ayants-droit, sur leur demande, soit qu’ils aient été victimes d’une spoliation, soit qu’aucune spoliation n’ayant eu lieu, ils en étaient et demeurent les légitimes propriétaires ;
— il en résulte qu’un refus de restituer des 'uvres répertoriées MNR constitue une décision administrative prise dans l’exercice de la mission du service public de conservation et de restitution de ces 'uvres, qui peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative ;
— les difficultés relatives à la propriété de ces 'uvres ou à la régularité des transactions qui y sont relatives relèvent de la compétence judiciaire.
— ce rappel de la compétence de principe du juge judiciaire pour trancher une contestation en matière de droit de propriété fait écho à la décision du tribunal des conflits du 22 octobre 2007, posant pour principe que le litige, né des seules prétentions contraires des parties quant à la propriété de biens revendiqués par un particulier à l’encontre de l’Administration, relève de la seule compétence judiciaire ;
— en définitive, le principe posé par l’arrêt du 30 juillet 2014 est sans équivoque : si le refus de
restitution peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, la question de la propriété des 'uvres dont la restitution est demandée appartient à la compétence du juge judiciaire, cette règle simple étant une constante de la répartition des compétences entre les juridictions de l’ordre judiciaire et celles de l’ordre administratif ;
— si l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 juillet 2014 prévoit que le juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de refus de restitution, doit saisir le juge judiciaire par la voie d’une question préjudicielle des difficultés sérieuses pouvant s’élever à cette occasion en matière de propriété ou de régularité des transactions, il n’a nullement pour effet d’exclure la possibilité de saisir directement le juge judiciaire, conformément au droit commun, d’une action en revendication
de propriété dirigée contre l’Etat lorsque le juge administratif n’est saisi d’aucun contentieux de la légalité d’un acte administratif ;
— l’ordonnance entreprise doit être approuvée en ce qu’elle a considéré, par un motif surabondant, que le tribunal administratif de Paris s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur la propriété des oeuvres revendiquées ;
— le dispositif de la décision du tribunal administratif du 26 octobre 2017, qui a énoncé à l’article 2 : «le surplus des conclusions de la requête est rejeté », a ainsi rejeté les conclusions demandant au tribunal administratif de juger que les 'uvres dont la restitution était demandée avaient fait l’objet d’une spoliation, et ce, au motif que les requérants avaient porté leur demande devant une juridiction incompétente ; cette décision est ainsi revêtue de l’autorité de chose jugée quant à la compétence du juge judiciaire pour statuer sur la propriété des 'uvres revendiquées par les ayants droit d’P F ; si l’autorité de la chose jugée s’attache seulement au dispositif et non aux motifs, elle s’étend à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif ; selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, en effet, sont « revêtus de l’autorité absolue de chose jugée » les motifs qui « sont le support nécessaire du dispositif », c’est-à-dire ceux par lesquels le juge a « implicitement mais nécessairement » statué comme il l’a fait dans le dispositif de la décision ; le rejet des conclusions des requérants ordonné dans le dispositif ainsi que dans les motifs qui en sont le soutien nécessaire est ainsi exclusivement fondé sur l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la propriété des 'uvres dont la restitution était demandée ; la décision sur l’incompétence a bien l’autorité de chose jugée ;
— rien ne permet d’affirmer que le juge de la mise en état se serait estimé lié par la décision d’incompétence du juge administratif ; l’ordonnance entreprise, qui se borne à constater que le juge administratif s’est déclaré incompétent dans ses motifs pour statuer sur les conclusions dont il était saisi au fond, avant de rejeter ces conclusions dans son dispositif, n’indique en aucune façon que la décision du juge administratif s’impose à lui ;
— s’agissant de l’avis du ministère public, l’affaire soumise au Conseil d’Etat portait non pas sur la propriété des 'uvres litigieuses mais sur la légitimité des droits des requérants ;
— le Conseil d’Etat rappelait, dans son considérant 8, que les actes de saisie des 'uvres sont inséparables de la conduite des opérations de guerre et des relations internationales et ne sont, dès lors, pas susceptible d’être discutés devant le juge de l’excès de pouvoir ;
— la question soumise par la succession d’P F à l’examen de l’ordre judiciaire est radicalement différente ; elle consiste à faire juger que les actes de disposition ayant concerné des biens successoraux qui n’avaient pas été partagés entre les ayants- droit à la succession d’P F sont inopposables à cette succession qui en est demeurée propriétaire dès lors qu’aucune prescription n’est susceptible de lui être opposée ; cette question est totalement indépendante de l’appréciation d’une éventuelle spoliation de ces biens au préjudice de ladite succession et ne relève en rien de la compétence de l’ordre administratif ;
— en première instance, l’Etat demandait au juge de la mise en état de déclarer le tribunal de grande instance incompétent « pour se prononcer sur la demande de restitution » des 'uvres dont la propriété est revendiquée par les ayants-droit d’P F, sans décliner la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de l’action en revendication de propriété elle-même ;
— suite au renoncement par les consorts X à leur demande de restitution, l’Etat a modifié sa position de première instance et demande désormais à la cour de «de juger l’ordre judiciaire incompétent pour connaître de la demande de revendication présentée par les consorts X et T »;
— cette seconde exception d’incompétence, dirigée contre une prétention distincte de celle qui était visée par le déclinatoire de compétence présenté en première instance, est irrecevable faute d’avoir été soulevée « simultanément » à la première, conformément aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile ;
— l’embarras de l’Etat est du reste tel que, dans le dispositif de ses conclusions, il critique l’ordonnance entreprise « en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence du tribunal de grande instance de Paris, au profit du tribunal administratif de Paris, pour se prononcer sur la demande de restitution », alors, précisément, que le tribunal de grande instance n’était plus saisi de cette demande de restitution, mais seulement de l’action en revendication ;
Considérant que le ministère public soutient que :
— les principes posés par l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat en assemblée le 30 juillet 2014 fondent l’action du service public administratif de conservation desdites oeuvres, manifestation de la souveraineté de l’Etat dont les décisions relèvent de la compétence exclusive du juge administratif ;
— le juge administratif a, dans son dispositif qui seul a force de chose jugée, annulé la décision pour vice de forme, sans en examiner la légalité, et en particulier statuer sur la spoliation ;
— ce dernier n’a donc pas statué sur la question de la propriété ni soulevé une difficulté s’y rapportant, ce qui, au vu de l’arrêt de principe susvisé du Conseil d’Etat, n’aurait pu que conduire à saisir le juge judiciaire d’une question préjudicielle ;
— en l’absence de cette saisine, il apparaît que le juge judiciaire a, à tort, rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’Etat ;
— enfin, le Conseil d’État, dans la décision de principe susvisée, a pris soin de valider la régularité du contrôle de légalité opéré par la cour d’appel administrative, portant sur un refus de faire droit à une demande de restitution, dés lors que, l’existence d’une spoliation, à défaut d’être établie, pouvait être présumée en raison des circonstances particulières des transactions successives, les requérantes n’ayant pas été considérées comme de légitimes propriétaires, ladite décision opérant de facto un contrôle sur la propriété ;
Considérant que l’agent judiciaire de l’Etat a indiqué s’en rapporter à justice sur l’incompétence soulevée ;
Considérant que les oeuvres répertoriées MNR, récupérées par l’Etat après qu’elles ont été spoliées, sont régies par différents textes, notamment l’ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle et l’arrêté du 24 novembre 1944 mettant en place un service public de la conservation et de la restitution des oeuvres d’art confiées à l’Etat ;
Considérant que l’Etat a ainsi mis en place un service public administratif destiné à gérer ses oeuvres et à les restituer, ce qui confère une nature administrative de principe au contentieux relatif aux oeuvres MNR ;
Considérant dès lors que si les actions en revendication de propriété relèvent traditionnellement de la compétence du juge judiciaire, il en va différemment de celles concernant les oeuvres répertoriées MNR en ce sens qu’elles ne peuvent être portées directement devant le juge judiciaire mais seulement par la voie d’une question préjudicielle en cas de difficultés sérieuses pouvant s’élever à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir, suite au refus de l’administration de procéder à une restitution ;
Considérant en conséquence qu’il appartient au juge judiciaire, saisi à titre principal d’une demande de revendication portant sur des oeuvres répertoriées MNR comme les oeuvres en cause, de se déclarer incompétent et de renvoyer les ayants-droit d’P F à mieux se pourvoir ;
Considérant que la présente juridiction n’est pas liée par la décision du tribunal administratif du 26 octobre 2017, lequel s’est au demeurant borné dans son dispositif à annuler la décision de refus de restitution des 'uvres, au motif que la directrice chargée des musées de France n’était pas compétente pour prendre une décision sur la demande de restitution présentée par les requérants, sans statuer sur sa compétence en matière de propriété des oeuvres ; qu’en l’absence d’acte administratif contre lequel un recours pouvait être exercé, le tribunal administratif n’était plus compétent pour statuer sur la propriété des 'uvres litigieuses et pour, le cas échéant, saisir par voie de question préjudicielle le juge judiciaire en cas de difficultés sérieuses, conformément à la décision du Conseil d’Etat du 30 juillet 2014 ;
Considérant que, dès lors qu’une nouvelle décision sur la demande de restitution sera rendue par l’autorité compétente, celle-ci, si elle est défavorable aux intimés, pourra être contestée devant le tribunal administratif, qui, en tant que de besoin, saisira le juge judiciaire seulement en cas de difficultés sérieuses sur la propriété des oeuvres spoliées ;
Considérant en conséquence que l’ordonnance du juge de la mise en état doit être infirmée;
Considérant qu’en équité il convient de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés ;
Considérant que les dépens seront supportés in solidum par les intimés ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2017 ;
Statuant à nouveau, déclare le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour se prononcer sur les demandes des consorts X et T ;
Les renvoie à mieux se pourvoir ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés ;
Condamne in solidum les consorts X et T aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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