Infirmation 21 juin 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 21 juin 2018, n° 16/14543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14543 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre, 23 mai 2016, N° 2015000123 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 21 JUIN 2018
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/14543
Décision déférée à la cour : jugement du 23 mai 2016 -tribunal de commerce d’AUXERRE – RG n° 2015000123
APPELANT
Monsieur Z X élisant domicile au bureau de Maître B C, […]
[…]
33146 Floride (ETATS-UNIS)
né le […] à […]
Représenté par Maître B C de l’ASSOCIATION L.E.A – Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : K0159
INTIMÉE
SAS J-K Y
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 339 300 014
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître F G de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Maître Christian VIGNET de la SCP AVOCATS VIGNET & ASSOCIES VIGNET-NOEL-SANONER, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Anne DU BESSET, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur H I, Président
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère
Madame Anne DU BESSET, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame D E
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur H I, Président et par Madame D E, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un contrat en date du 20 janvier 2010, la société J-K Y (ci-après la société Y) a engagé M. Z X (ci-après M. X) en qualité d’agent commercial afin qu’il la représente pour commercialiser ses produits, à savoir l’ensemble des vins des Domaines Y qui sont des vins de Bourgogne, sur les territoire de la côte est des Etats-Unis d’Amérique et du Canada.
L’article 4 du contrat, relatif aux conditions d’exercice du mandat, stipulait notamment :
— 'En sa qualité d’agent, l’agent bénéficiera de la plus grande indépendance. (…)'
— l’agent 'pourra se faire seconder par les préposés de son choix dont il assurera la direction, le contrôle et la surveillance',
— 'L’agent informera mensuellement la société sur l’état d’avancement des ventes dans les domaines et pour les produits qui lui seront confiés. Les modalités de cette information sont laissées entièrement à son initiative, mais celle-ci devra être suffisante et régulière pour que la société puisse l’utiliser dans sa gestion',
— 'L’agent pourra travailler sous quelque forme que ce soit pour toute autre entreprise après avoir tenu au courant le mandant.
L’agent se réserve la possibilité de travailler avec d’autres négociants et producteurs, mais ne dispose pas du droit de commercialiser des vins ayant les mêmes appellations communales que ceux cités précédemment, à savoir l’appellation Chablis. (…) il est expressément convenu que l’agent accorde une exclusivité au profit de la société sur les vins d’appellation 'Chablis', 'Petit Chablis', 'Chablis 1er cru’ et 'Chablis Grand Cru', et s’engage à ne pas travailler avec des maisons concurrentes.'.
L’article 8 du contrat précisait que le mandat avait un caractère intuitu personae à l’égard de l’agent.
Par avenant du 31 juillet 2010, les parties ont convenu d’une extension du territoire d’intervention de M. X à tous les Etats-Unis.
M. X a en revanche refusé de signer un projet d’avenant daté du 25 juin 2012 proposé par la société Y, modifiant son obligation de reporting et ses modalités de prospection de la clientèle.
De juillet 2012 à avril 2013, lors d’échanges de correspondances, la société Y a reproché à M. X différents griefs, tels que le manque d’information et de performance, qui ont été contestés par ce dernier, qui par ailleurs, selon courrier du 11 décembre 2012, a informé la société Y qu’à compter du 15 décembre 2012, il représenterait également les vins d’appellation Côtes de Provence Château Léoube, sur la zone Amérique du nord, Asie du sud et Asie du sud-est.
Par courrier daté du 30 septembre 2013, M. X a indiqué la société Y qu’à compter du 1er octobre 2013, il représenterait en outre les intérêts de la société Halley Wines & Spirits (ci-après HWS) sur la zone Amérique.
Par courrier RAR doublé d’un courriel du 24 décembre 2013, la société Y a notifié à M. X la résiliation de son contrat d’agent commercial sans préavis pour faute grave, consistant à avoir manqué à son devoir de loyauté et à son obligation d’exclusivité en ne l’ayant informé que le 30 septembre 2013 et de façon partielle de la signature le 16 septembre 2013 d’un autre mandat à temps plein pour la société HWS, société de négoce pouvant vendre du Chablis.
Par courrier du 9 janvier 2014, M. X a contesté ces accusations.
C’est dans ces conditions que par acte du 6 janvier 2015, M. X a assigné la société Y aux fins d’obtenir réparation de son préjudice au titre de la rupture du contrat d’agent commercial.
Par jugement rendu le 23 mai 2016, le tribunal de commerce d’Auxerre a :
' écarté des débats les conclusions n°3 de la société J-K Y ainsi que les pièces numérotées 58 à 67,
' débouté la société J-K Y de sa demande d’écarter les pièces 19, 19BIS, 20, 20BIS et 22,
' débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
' débouté la société J-K Y de sa demande de remboursement de commissions de 2.100 euros,
' condamné M. X à payer à la société J-K Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. X aux entiers dépens,
' dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Vu l’appel interjeté le 1er juillet 2016 par Monsieur Z X à l’encontre de cette décision ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 20 mars 2018 par M. Z X, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles L.134-1 à L.134-17 du code de commerce,
' débouter la société J-K Y de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions, et confirmer en conséquence le jugement, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en remboursement d’une somme de 2.100 euros de ses commissions ;
' dire recevable et bien fondé l’appel formé par Monsieur Z X à l’encontre du jugement ;
' réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes et, statuant à nouveau, condamner la société J-K Y à payer à M. X les sommes de :
— 127.676,92 euros à titre d’indemnité de cessation du contrat d’agent commercial prévue à l’article L.134-12 du code de commerce,
— 15.959,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis non respecté, prévu à l’article 134-11 du code de commerce,
— 201 euros pour solde des commissions de décembre 2013,
— 365 euros pour solde des commissions de mai 2013,
— 5.677,64 euros au titre des commissions sur les affaires en cours au moment de la rupture,
— 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société J-K Y aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 mars 2018 par la société J-K Y, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu le contrat d’agent commercial du 20 janvier 2010 et son avenant du 31 juillet 2010 ;
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat ;
Au visa des articles L.134-4, L.134-6, L.134-7 et L.134-13 du code de commerce,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. X à payer à la société J-K Y la somme de 2.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux entiers dépens ;
' débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions à hauteur de cour ;
' dire et juger que M. X a manqué à son obligation légale et contractuelle d’information et de reporting envers la société J-K Y ;
' dire et juger que M. X a manqué à son devoir de loyauté envers la société J-K Y ;
' dire et juger que M. X n’a pas respecté le caractère intuitu personae du contrat d’agent commercial du 20 janvier 2010 ;
' infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société J-K Y de sa demande de
remboursement de la somme de 2.100 euros correspondant à des commissions indûment perçues par M. X ;
En conséquence,
' condamner M. X au remboursement de la somme de 2.100 euros correspondant à cet indu de commissions ;
' condamner Monsieur Z X à payer à la société J-K Y la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me F G sur ses offres et affirmations de droit.
***
Motifs :
Les parties s’accordent pour voir confirmer le jugement entrepris – qui est bien du 23 mai 2016, et non du 6 juin 2016, comme l’indique M. X par suite d’une erreur matérielle dans ses écritures – en ce qu’il a statué sur l’admission ou le rejet des débats de conclusions et pièces ; ce point sera donc confirmé.
' Sur l’indemnité de rupture :
L’article L.134-4 du code de commerce dispose que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties (alinéa 1) ; que les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information (alinéa 2) ; que l’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel; et que le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat (alinéa 3).
L’article L.134-12 du même code, dont les dispositions sont d’ordre public, indique qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi; qu’il perd toutefois le droit à une réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits; et que ses ayants droit bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent.
Par ailleurs, l’article L.134-16 prévoit qu’est réputée non écrite toute clause ou convention dérogeant, au détriment de l’agent commercial, aux dispositions de l’article précité.
Il est de principe enfin que les parties peuvent licitement convenir à l’avance d’une indemnité de rupture, dès lorsque que celle-ci assure la réparation intégrale du préjudice subi par l’agent commercial.
L’article L.134-13 précise toutefois que la réparation prévue à l’article L.134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1°) la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial,
2°) la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée,
3°) selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.
Il est admis que la faute grave, privative de l’indemnité de rupture, se définit comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat et rend impossible le maintien du lien contractuel; elle se distingue du simple manquement aux obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat.
En l’espèce, la société Y se prévaut à l’encontre de M. X de quatre type de manquements contractuels :
— un défaut d’information et de reporting,
— un manquement à son devoir de loyauté,
— un manquement au caractère intuitu personae du mandat par substitution de sa collaboratrice,
— son attitude générale ;
il lui appartient donc de rapporter la preuve de l’existence de ces manquements, ainsi que de leur caractère constitutif d’une faute grave privative du droit à indemnité.
Or, s’agissant du premier grief allégué, il est observé que selon l’article 4 du contrat, l’obligation de reporting mensuel de l’agent n’était soumise à aucun formalisme particulier puisque il précise ensuite : 'Les modalités de cette information sont laissées entièrement à son initiative, mais celle-ci devra être suffisante et régulière pour que la société puisse l’utiliser dans sa gestion'.
Or, il ressort des pièces du dossier que M. X rendait compte de façon peu formaliste à son mandant, notamment par des conversations téléphoniques hebdomadaires (non contestées) et au vu des nombreuses correspondances échangées entre eux par courriels, avec présentation régulières de 'topos’ ; de plus, il s’avère que jusqu’au 25 juillet 2012, date de son premier courrier de remontrances, soit pendant les deux premières années et demi d’exécution du contrat, la société Y n’a jamais formulé la moindre critique à son agent sur les modalités, la teneur ou la pertinence de son reporting, de sorte que la pratique des parties de l’époque est supposée avoir été tacitement approuvée par elles. De même, si entre le 25 juillet 2012 et le 22 avril 2013, la société Y s’est plainte par quatre courriers de l’aspect parfois imprécis ou inexact des informations communiquées par M. X, il apparaît que celui-ci a répondu point par point aux observations de son mandant et répondu à nombre de ses questionnements, notamment par la transmission d’un rapport d’activité du 11 décembre 2012 ; en outre, sur la période postérieure, courant de fin avril 2013 à fin décembre 2013, la société Y a cessé d’adresser des reproches à son agent, ce qui ne saurait s’expliquer par le souhait de le préserver du fait du deuil familial infligé à celui-ci, les parties communiquant alors sur les sujets de fond du mandat confié.
Enfin, s’il résulte de la notification de la décision (très détaillée en ses motifs) de perte par la société Y, le 18 novembre 2015, d’une subvention de 100.460 euros (pénalités incluses) accordée par FranceAgriMer, établissement public accordant des subventions en vue de soutenir l’exportation de produits viticoles vers les pays tiers à l’Union européenne, que cette décision est imputable au moins partiellement au caractère lacunaire des informations et des justificatifs fournis des actions de promotion de M. X, l’inéligibilité partielle de certains frais objet de la subvention, ainsi que le défaut de sincérité de l’enregistrement comptable des dépenses étant également pointés, M. X observe à juste titre sur ce point que Y ne démontre pas avoir transmis à cet organisme l’ensemble des pièces disponibles.
Ainsi, au vu de ces éléments, la société Y échoue à démontrer le premier manquement allégué.
Concernant le second manquement invoqué, au devoir de loyauté, aucune faute de M. X n’est démontrée s’agissant de Château Léoube, celui-ci ayant informé la société Y le 11 décembre 2012, de ce qu’à compter du 15 décembre 2012, il représenterait également ce vin non concurrent d’appellation Côtes de Provence, sur la zone Amérique du nord et sur partie de l’Asie, se conformant ainsi à ses obligations contractuelles d’exclusivité au profit de Y pour le Chablis et d’information préalable sur l’obtention d’un nouveau mandat.
Par ailleurs, les pièces démontrent sans conteste que la société Y avait parfaitement connaissance de ce que M. X, initialement installé au Canada, s’est domicilié à Singapour pendant une partie de l’exécution du mandat (de courant 2011 à mi 2013), où il a d’ailleurs commercialisé les Domaines Y pour un chiffre d’affaires total – non critiqué – allant jusqu’à 109.119 euros en 2013. L’agent commercial ayant succédé à M. X était d’ailleurs lui-même basé en Chine.
De plus, il résulte des pièces versées que le contrat de prestation signé entre HWS et M. X est dactylographié et daté du 10 septembre 2013, avec une prise d’effets à compter du 16 septembre 2013 ; qu’il avait été adressé par HWS à M. X pour qu’il le signe par courriel du 11 septembre 2013 et que ce dernier l’avait retourné signé à HWS le 12 septembre 2013 en précisant : 'en document le contrat signé avec date de départ au 1er octobre, je te contacte prochainement pour établir un plan de route, fixer date de rencontre en France début octobre et tournée US fin octobre' ; que par suite, compte tenu de cette chronologie, il apparaît que M. X s’est conformé à son obligation d’information préalable de Y sur l’obtention d’un nouveau mandat, lorsque par courrier du 30 septembre 2013, il lui a indiqué qu’il interviendrait également pour HWS à compter du 1er octobre 2013, date de report effectif du début de la relation, peu important son absence de formalisation dans le contrat dactylographié, le courriel du dénommé Eric Deguire du 23 décembre 2013 à Y étant par ailleurs trop imprécis pour démontrer que M. X aurait commencé à commercialiser dès juin 2013 le Château Mas Neuf (Côte de Provence) qui appartient à HWS. En outre, il n’est pas prouvé que HWS commercialisait du Chablis pendant le mandat liant M. X à la société Y. Enfin, M. X observe à juste titre que le fait que son contrat avec HWS mette à sa charge environ 218 jours ouvrés de travail par an n’est pas incompatible avec son mandat et son activité d’agent commercial multicartes, qui implique que ses déplacements et ses activités de prospection et de promotion valent pour toutes ses cartes qui, au surplus, portent toutes sur des produits viticoles.
Y ne démontre pas que, d’une façon plus générale, l’installation en Asie et l’acceptation de deux nouvelles cartes constituaient pour M. X des manifestations d’un désintérêt pour son mandat, compte tenu de l’important chiffre d’affaires réalisé par celui-ci pour elle :
— 2010 : 957.726 euros,
— 2011 : 967.408 euros,
— 2012 : 1.098.648 euros,
— 2013 : 1.481.171 euros,
ce, même si ces chiffres (non contestés en substance) peuvent être relativisés au regard de l’essor du Chablis sur les marchés en cause et des investissements sous-jacents supportés par Y, étant observé que le chiffre d’affaires afférent de celle-ci en 2008 et 2009 s’établissait à respectivement 653.023 euros et 549.313 euros.
S’agissant du troisième reproche, le manquement au caractère intuitu personae du mandat, il n’est nullement établi, rien ne démontrant que la collaboratrice engagée un temps par M. X l’aurait, non pas seulement secondé, mais substitué dans l’exécution de son mandat, ce qui aurait contrevenu à son caractère intuitu personae et à sa finalité. Ce manquement n’est d’ailleurs pas invoqué dans la lettre de rupture du 24 décembre 2013 de Y.
Enfin, concernant le dernier grief formulé, à savoir l’attitude générale de M. X qui aurait manqué de sérieux et n’aurait pas servi au mieux les intérêts commerciaux de Y, s’il résulte du dossier que M. X faisait preuve d’une liberté parfois excessive dans l’exécution de sa mission, en revanche l’imputabilité à son égard et le caractère inopportun de la rupture avec Martine’s Wine, distributeur américain, ou la mauvaise gestion commerciale des territoires d’intervention n’est pas clairement démontrée ; en toutes hypothèses, il n’est justifié en aucun cas de ce que ce comportement parfois indépendant à l’excès serait constitutif d’une faute grave comme portant atteinte à la finalité du mandat d’intérêt commun, eu égard aux éléments ci-dessus développés.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Y ne rapporte pas la preuve d’une faute grave de M. X de nature à le priver de son droit à indemnité de rupture.
S’agissant du quantum de cette indemnité, il est rappelé que n’étant pas réglementé, il convient de fixer son montant en fonction des circonstances spécifiques de la cause, même s’il existe certes un usage reconnu qui consiste à accorder l’équivalent de deux années de commissions, lequel usage ne lie cependant pas la cour. Il est rappelé également que l’indemnité de rupture est destinée à réparer le préjudice subi par l’agent du fait de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune.
Or, au cas présent, compte tenu de la durée modérément longue de la mission d’agent commercial (environ 4 ans), des éléments sus-développés et des bons résultats de M. X, le préjudice résultant de la rupture sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité équivalente à 12 mois de commissions, soit à la somme de 127.676,92 : 2 = 63.838,46 euros.
En conséquence, Y sera condamnée à payer cette somme à M. X, le jugement étant infirmé sur ce point.
' Sur l’indemnité compensatrice de préavis:
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, il est rappelé à bon droit par M. X qu’en l’absence de faute grave de sa part, il lui était dû, conformément à l’article L.134-11 du code de commerce, et à l’article 7 du contrat, un préavis de trois mois, lequel n’a pas été respecté par Y, ouvrant ainsi droit pour M. X à une indemnité compensatrice, qui sera fixée à hauteur de (127.676,92 euros : 24 mois) x 3 mois = 15.959,61 euros, somme à laquelle l’intimée sera condamnée, le jugement étant réformé sur ce point.
' Sur les commissions restant dues:
L’article L.134-6 du code de commerce dispose que pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission définie à l’article L.134-5 lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. Lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a également droit à sa commission pour toute opération conclu pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.
L’article L.134-7 précise que pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l’article L.134-6, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence.
En l’espèce, il résulte des pièces versées que les commandes concernées sont toutes antérieures à la fin du mandat et émanent toutes de clients situés sur les territoires d’intervention exclusive de M. X (USA et Canada) ; que M. X justifie donc de son droit à commissions sur ces commandes ; qu’au vu notamment du décompte produit en pièce n°24 et en l’absence de critiques utiles sur le taux de change et le taux de commissionnement, la créance de 5.677,64 euros s’avère justifiée ; la demande sera donc accueillie, le jugement étant donc également réformé sur ce point. Il en ira de même concernant les soldes de commissions de mai et décembre 2013, Y ne justifiant pas s’en être libérée, le total restant dû à l’agent s’élevant donc à 15.959,61 euros.
' Sur la demande reconventionnelle de Y :
Il sera fait droit à la demande de remboursement du trop-perçu de commissions formée par Y à hauteur de 2.100 euros, le versement n’étant pas contesté et le caractère indu résultant du fait que la commande du client concerné (Singapore Airlines) n’a pas été passée par le biais de M. X, qui d’ailleurs ne fait pas état d’une facture de commissions afférente, et alors que le territoire concerné (l’Asie) ne rentrait pas dans le territoire d’exclusivité de l’agent, qui ne disposait ici que d’un mandat verbal dont rien ne prouve le caractère exclusif. Le jugement sera donc également infirmé sur ce dernier point.
Y qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel ; l’équité commande d’allouer à M. X la somme globale de 6.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a statué sur l’admission ou le rejet de pièces ou conclusions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société J-K Y à payer à M. Z X les sommes de :
— 6.243,64 euros, au titre des commissions restant dues,
— 63.838,46 euros, à titre d’indemnité de rupture,
— 15.959,61 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 6.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z X à payer à la société J-K Y la somme de 2.100 euros, au titre du trop-perçu de commissions ;
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la société J-K Y aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
D E H I
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dépense ·
- Département ·
- Tarification ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Erreur de droit ·
- Action sociale ·
- Associations ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Délai ·
- État
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Lien de subordination ·
- Directive ·
- Fiche ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exequatur ·
- Marin ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier ·
- Zélande ·
- Frais de justice ·
- Intérêt ·
- Instance ·
- Ordre public ·
- Public français
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Immeuble ·
- Architecte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Permis d'aménager ·
- Décision juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Commune ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Affection ·
- Assurance maladie ·
- Décision juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vaccination ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Dénaturation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Affection ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Cnil ·
- Responsable du traitement ·
- Fichier ·
- Informatique ·
- Commission nationale ·
- Conseil d'etat ·
- Accès indirect ·
- Droit d'accès ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Société par actions ·
- Dévolution ·
- Pourvoi ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Impôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.