Confirmation 26 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 26 sept. 2018, n° 17/00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00633 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 13 décembre 2016, N° F15/01258 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2018
(N° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00633 et 17/01110
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2016 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F 15/01258
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Laurent MOREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0317 substitué à l’audience par Me Stéphanie ROPARS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
[…]
[…]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant Me Virgile PUYAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine TECHER, Vice-Présidente Placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Madame Séverine TECHER, Vice-présidente placée
Greffier : Mme Martine JOANTAUZY, greffier lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente et par Madame Martine JOANTAUZY, greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y X et la SELAS Biopath ont conclu un contrat de biologiste médical remplaçant non salarié pour la période comprise entre les 31 janvier et 1er août 2014 à exécuter le vendredi de chaque semaine moyennant une indemnité forfaitaire de 500 euros pour chaque vendredi travaillé.
Le 15 juillet 2014, les parties ont conclu une convention d’exercice libéral à compter du 8 septembre 2014, sans durée déterminée, sur un emploi de biologiste médical à temps plein.
La convention prévoyait une période d’essai de trois mois, qui a été renouvelée à compter du 8 décembre 2014 suivant avenant conclu le 25 novembre 2014.
Par lettre du 20 février 2015, la société Biopath a informé M. X de la fin de leur relation contractuelle.
Estimant ne pas avoir été rempli de l’intégralité de ses droits, M. X a saisi, le 5 mai 2015, le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement rendu le 13 décembre 2016, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l’a débouté de toutes ses demandes et condamné à payer à la société Biopath la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les 9 et 17 janvier 2017 (procédures enregistrées sous les numéros de RG respectifs 17/00633 et 17/01110), M. X a interjeté appel du jugement.
Par conclusions transmises le 6 avril 2017 par voie électronique, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— requalifier le contrat de biologiste médical remplaçant non salarié et la convention d’exercice libéral en contrat de travail,
— dire que la rupture de la convention d’exercice libéral s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— déclarer la clause de non-concurrence insérée dans la convention d’exercice libéral nulle,
— condamner la société Biopath à lui payer les sommes suivantes, sous bénéfice des intérêts au taux
légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et capitalisation des dits intérêts :
* 29 750 euros nets à titre de rappel de salaire et 2 975 euros nets au titre des congés payés afférents,
* 69 180 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 3 006 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 34 590 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 3 459 euros nets au titre des congés payés afférents,
* 15 373 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 138 360 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 103 770 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité de la clause de non-concurrence,
* 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Biopath à régulariser les cotisations sociales auprès des caisses et organismes concernés et à en justifier sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la société Biopath à lui remettre des bulletins de paie pour janvier 2014 à mai 2015.
Par conclusions transmises le 7 février 2018 par voie électronique, auxquelles il est expressément fait référence, la société Biopath sollicite la confirmation du jugement et le rejet de la demande de requalification. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une infirmation, elle conclut au rejet des demandes d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts au titre de la clause de non-concurrence, ainsi qu’à la réduction à de plus justes proportions des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle réclame, par ailleurs, la condamnation de M. X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 mai 2018 et l’affaire a été plaidée le 20 juin 2018.
MOTIFS
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures connexes portant les numéros de RG 17/00633 et 17/01110, qui seront désormais enregistrées sous le seul numéro de RG 17/00633.
Sur l’existence d’un contrat de travail
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque le représentant de ce service détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, indépendamment du défaut d’immatriculation de l’intéressé à l’Urssaf pendant la relation contractuelle, dont il n’est pas démontré qu’il est imputable à l’intimée au seul vu des échanges que l’appelant a eus avec l’agence régionale de santé et qui a pour seul effet d’écarter la présomption de non-salariat posée par les articles L. 311-11 du code de la sécurité sociale et L. 8221-6 du code du travail rappelée par l’intimée, M. X établit que les contrats conclus avec la société Biopath, qu’il a signés et acceptés, prévoyaient qu’il travaillerait au sein d’un service organisé comme suit :
— dans le cadre du premier contrat :
* sur un site précis (Bobigny), une clause de mobilité ayant été insérée dans le contrat,
* afin, notamment, d’assurer le fonctionnement du laboratoire (y compris en dehors de ses heures de présence) et l’encadrement hiérarchique et technique du personnel placé sous sa subordination, de participer et faire respecter les procédures, modes opératoires et instructions au personnel selon une norme déterminée (ISO 15189), d’assurer et faire assurer l’exécution des prescriptions médicales, interpréter et faire interpréter les résultats, proposer des examens adaptés (notamment en fonction de référentiels publiés), de signer des documents (résultats, feuilles de maladie) relatifs à tout examen de biologie médicale effectué par le laboratoire, d’organiser son travail et celui des collaborateurs dans le respect de la continuité et du bon fonctionnement du laboratoire et des dispositions en vigueur, une clause prévoyant la possibilité d’une évolution des tâches contractuellement prévues,
* moyennant un honoraire fixe par vendredi travaillé (500 euros),
* à l’aide de moyens mis à sa disposition par la société Biopath pour l’exercice de ses fonctions,
— dans le cadre du second contrat :
* sur deux sites précis (Bobigny), l’un fixe, l’autre provisoire, une clause de mobilité ayant été insérée dans le contrat,
* afin, notamment, d’assurer le fonctionnement du laboratoire (y compris en dehors de ses heures de présence) et l’encadrement hiérarchique et technique du personnel placé sous sa subordination, de participer et faire respecter les procédures, modes opératoires et instructions au personnel selon une norme déterminée (ISO 15189), d’assurer et faire assurer l’exécution des prescriptions médicales, interpréter et faire interpréter les résultats, proposer des examens adaptés (notamment en fonction de référentiels publiés), de signer des documents (résultats, feuilles de maladie) relatifs à tout examen de biologie médicale effectué par le laboratoire, d’organiser son travail et celui des collaborateurs dans le respect de la continuité et du bon fonctionnement du laboratoire et des dispositions en vigueur, de prendre une part active aux gardes (moyennant une rémunération supplémentaire pour les gardes de dimanche et jour férié) et astreintes (emploi du temps défini en autonomie en étant cependant toujours disponible 24 heures sur 24), une clause prévoyant la possibilité d’une évolution des tâches contractuellement prévues,
* selon la politique générale de la société en matière médicale, technique, économique, fiscale ou sociale,
* moyennant un honoraire fixe brut mensuel (9 000 euros), ainsi qu’une rémunération supplémentaire pour l’exercice de ses fonctions provisoirement sur un second site à Bobigny,
* à raison de 220 jours de travail par an et de 30 jours de congés par an (à répartir, pour ces derniers, en concertation avec les autres professionnels),
* en respectant un préavis de rupture en cas de démission (trois mois),
* en appliquant une clause d’exclusivité au profit de la société Biopath et de ses affiliées, sauf pour activités d’enseignement ou de formation, ainsi qu’une clause de non-concurrence (limitée à un kilomètre du dernier site travaillé et à une durée de dix-huit mois) sauf rupture à l’initiative de la société hors les cas de faute grave ou lourde,
* la société Biopath s’étant engagée à faire en sorte que M. X puisse exercer ses fonctions en toute indépendance.
Pour autant, il ne démontre pas que, dans les faits, il a reçu des directives de la part de la société Biopath lui imposant, notamment :
— des méthodes de travail, que ce soit dans le cadre de ses activités professionnelles ou pour le fonctionnement du laboratoire, encadrement du personnel compris,
— la fixation de ses jours et horaires de travail, gardes et astreintes comprises,
— ou encore la fixation de ses jours de congés,
les pièces qu’il a communiquées faisant uniquement ressortir :
— que la société Biopath lui a adressé des notes d’honoraires entre les 29 janvier 2014 et 25 février 2015, comprenant les mois de janvier 2014 à février 2015, à l’exclusion d’août 2014, qui font apparaître, au vu de la variation d’un mois sur l’autre des montants y figurant, qu’il a travaillé certains mois plus que ce qui était prévu dans les contrats susvisés sans qu’il soit établi, d’une part, précisément le nombre d’heures et de jours travaillés au-delà des prévisions contractuelles, d’autre part, que ces heures et jours travaillés lui ont été imposés par la société Biopath, au demeurant au dernier moment, étant observé que l’appelant lui-même précisait ses disponibilités ou proposait ses services à sa co-contractante en dehors des prévisions contractuelles comme cela est illustré dans des courriels versés au débat par l’intimée, datés de mars et juillet 2014,
— qu’elle lui a demandé d’effectuer un remplacement 'au pied levé' selon le médecin remplacé entre les 17 et 21 mars 2014, aucune pièce n’établissant qu’il a été contraint audit remplacement ni à quelle date précisément ce remplacement a été sollicité,
— et qu’à deux reprises, l’une des co-directeurs du laboratoire a échangé avec lui pour savoir s’il pouvait travailler certains jours, sans à aucun moment l’y contraindre, au dernier moment au demeurant comme le prétend l’appelant, les courriels produits montrant en effet que :
* le 15 mai 2014, elle a rappelé leur échange téléphonique, précisé les besoins du laboratoire pour des jours de remplacement prévus entre les 9 juin (et non mai au vu du calendrier 2014) et 23 août 2014 sur deux sites différents (Roissy en Brie et Fontenay), et sollicité M. X comme suit : 'Je te remercie de bien vouloir me confirmer tes dates et si tu connais un biologiste pour les autres dates, je suis preneuse',
* le 9 juillet 2014, elle lui a demandé : 'Peux-tu me confirmer que tu es sur le site de Bobigny le samedi 19 juillet''.
Dans ces conditions, et nonobstant la terminologie employée dans les contrats litigieux, qui rappellent effectivement des notions de droit du travail, la cour juge que lesdits contrats ne s’analysent pas en un contrat de travail.
M. X est donc débouté de toutes ses demandes découlant de la reconnaissance d’un contrat de travail, non fondée, en ce compris la demande de nullité de la clause de non-concurrence, aucun moyen de droit autre que ceux applicables à un contrat de travail n’ayant été invoqué au soutien de
cette demande.
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
M. X succombant principalement à l’instance, il est justifié de le condamner aux dépens d’appel et à payer à la société Biopath la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser la charge, laquelle s’ajoute à la condamnation prononcée en première instance.
La demande qu’il a présentée de ce dernier chef est, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la jonction des procédures connexes portant les numéros de RG 17/00633 et 17/01110, qui seront désormais enregistrées sous le seul numéro de RG 17/00633 ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne M. X aux dépens d’appel et à payer à la société Biopath la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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