Confirmation 6 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 6 avr. 2018, n° 16/25759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/25759 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 9 décembre 2016, N° 16/01399 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Mariella LUXARDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association ASSOCIATION DE MOYENS KLESIA c/ Organisme CHSCT DE L'ETABLISSEMENT DE MONTREUIL DE L'ASSOCIA TION DE MOYENS KLESIA |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRÊT DU 06 AVRIL 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/25759
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Décembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 16/01399
APPELANTS
Association de moyens KLESIA agissant poursuites et diligences de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège
22, rue Marie-Georges PICQUART
[…]
Représenté par Me Alain HERRMANN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701, avocat plaidant, et par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, avocat postulant,
Monsieur Z X F en sa qualité de Président du CHSCT de l’établissement de Montreuil de l’Association de Moyens KLESIA
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Alain HERRMANN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701, avocat plaidant, et par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, avocat postulant,
INTIMÉS
Le CHSCT DE L’ETABLISSEMENT DE MONTREUIL DE L’ASSOCIATION DE MOYENS KLESIA
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215
Monsieur D Y F en sa qualité de secrétaire du CHSCT de l’établissement de Montreuil de l’Association de Moyens KLESIA
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2018, en audience publique, devant Madame Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Mariella LUXARDO, Présidente
Madame Florence PERRET, conseillère
Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Mariella LUXARDO, présidente et par Madame B C, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance rendue le 9 décembre 2016, le juge des référés de Bobigny saisi par l’association de moyens Klésia représentée par son président M. X, a :
— rejeté la demande d’annulation de la délibération adoptée le 4 mai 2016 par le CHSCT de recourir à une expertise confiée au cabinet Technologia,
— condamné l’association de moyens Klésia aux dépens et au paiement de la somme de 5.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association de moyens Klésia et son président ont interjeté appel de cette décision le 19 décembre 2016.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 16 mars 2017, ils demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 9 décembre 2016,
— constater que les conditions exigées par l’article L. 4614-12 du code du travail pour le recours par le CHSCT à l’expertise ne sont pas réunies,
— annuler la décision du CHSCT de l’établissement de Montreuil en date du 4 mai 2016.
Par conclusions signifiées le 12 mai 2017, le CHSCT représenté par son secrétaire M. Y demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 9 décembre 2016,
Y ajoutant,
— condamner l’association de moyens Klésia aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La clôture a été prononcée le 9 mars 2018.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le recours à l’ expertise
En application de l’article L. 4614-12 du code du travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement, ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612-8.
Le risque grave justifiant le recours à l’expertise s’entend d’un risque actuel, identifié par des éléments objectifs constatés au sein de l’entreprise.
A l’appui de l’appel, l’association de moyens Klésia et son président font valoir que le CHSCT ne rapporte pas la preuve d’un risque grave, réel et actuel, mais s’est fondé uniquement sur un sentiment diffus lié à l’activité intrinsèque d’un centre d’appels, procédant par des affirmations générales, sans faire état de situations précises. Ils considèrent que le CHSCT s’est appuyé à tort sur le compte-rendu de réunion du CE du 13 octobre 2015, antérieur de plus de 7 mois au regard de la délibération contestée, et que ce compte-rendu se limite à viser deux mails non vérifiés de responsables du service ATEM. Ils ajoutent que les éléments évoqués par le CHSCT ont déjà fait l’objet de réponses adaptées en ce qui concerne le mobilier, les aménagements phoniques, et que l’enquête effectuée par le CHSCT confirme que la majorité des salariés ne se plaint pas des temps de pause ni de dysfonctionnements des outils.
Le CHSCT et son secrétaire M. Y estiment au contraire que le risque grave est établi et actuel, et qu’il résulte des plaintes des salariés auprès des élus du CE qui a voté à l’unanimité la saisine du CHSCT sur la question des risques psychosociaux au sein du service ATEM ; que les instructions répétées des responsables du service ont des effets nocifs sur la santé des salariés, avec des pressions pour accroître leur productivité, leur mise en concurrence, l’augmentation de la fréquence des systèmes d’écoute et des interdictions de poser des congés sur les périodes de forte activité. Ils ajoutent que le CHSCT a mené une enquête en janvier 2016 au terme de laquelle la majorité des salariés a confirmé le management stressant, s’est plaint de l’insuffisance de personnel, devant répondre à des clients insatisfaits et stressés, de surveillance exagérée du responsable direct, de pressions sur les chiffres, et d’un manque de formation. Ils indiquent enfin que ce risque est confirmé par le taux d’arrêts maladie dans le serice qui est bien plus élevé que la moyenne nationale et est en augmentation entre avril 2015 et avril 2016.
A titre liminaire, il convient de relever que Klésia est issue de la fusion des groupes Mornay et D&O réalisée en juillet 2012 et qu’en octobre 2014, les équipes ATEM de la région pariseienne, chargées de traiter les appels téléphoniques et les courriels des clients, ont été regroupées sur le site de
Montreuil avec un effectif de 53 salariés.
Ces circonstances sont récentes au regard des plaintes qui ont été remontées auprès des élus du comité d’entreprise par les salariés du service, avérées au vu de l’extrait du procès-verbal de réunion du 13 octobre 2015, et par ses explications, Klésia reconnaît que l’activité du service ATEM est par nature stressante, ce qui suppose une vigilance particulière sur les conséquences générées sur la santé des salariés, et sur lesquelles elle estime avoir apporté des réponses suffisantes.
Néanmoins, les éléments qu’elle produit, qui concernent des aménagements matériels réalisés courant 2016, ne permettent pas d’apporter une réponse complète face aux doléances élevées sur les conditions de travail concernant l’insuffisance des effectifs affectés au sein du service, les pressions répétées du management sur les pauses, la surveillance téléphonique et la prise des congés, notamment sur les périodes de pic d’activité, doléances avérées au regard des pièces déterminantes ayant fondé la décision de recourir à l’expertise (PV du CE et enquête du CHSCT), non contredites par des pièces objectives.
Par des motifs exacts en fait et en droit que la cour adopte, le premier juge a en effet exactement relevé que la délibération litigieuse était bien fondée sur l’existence d’un risque objectif, actuel et effectif pour la santé des salariés du service ATEM, établi par les constatations détaillées tant des élus du comité d’entreprise qui ont décidé à l’unanimité de saisir le CHSCT de ces difficultés sur les pressions psychologiques et les conditions de travail du service aux fins de nommer un expert, que par celles du CHSCT qui a réalisé une enquête en janvier 2016 dont il ressort que la majorité des salariés ayant répondu, émettent un avis négatif sur leurs conditions de travail.
Le tableau produit en appel par Klésia sur le taux d’absentéïsme, incomplet en ce qu’il ne renseigne pas les résultats postérieurs à juillet 2016, confirme la particulière importance du nombre des arrêts maladie au sein du service, supérieurs à 10% pour l’année 2015 suivie de janvier et février 2016, se maintenant à plus de 5% en juillet 2016, taux resté supérieur à la moyenne nationale et au taux constaté dans les autres services du site de Montreuil.
Au vu de ces éléments, le jugement déféré mérite la confirmation en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution et de la nature du litige, les dépens d’appel doivent être supportés par l’association de moyens Klésia qui devra prendre en charge les honoraires du conseil du CHSCT qui s’élèvent à la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance du 9 décembre 2016 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’association de moyens Klésia aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, lesparties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Mariella Luxardo, présidente et Mme B C, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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