Désistement 12 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 12 oct. 2018, n° 17/00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00711 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 décembre 2016, N° 15/00742 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Claude CRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Sté.coopérative Banque Pop. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES, Association PROCILIA DEVENUE ACTION LOGEMENT SERVICES, SARL TAB |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2018
(n° 18/315 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00711 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2LZL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 15/00742
APPELANTS
Monsieur X A
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur C A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257
INTIMÉS
Monsieur D Y
né le […] à EAUBONNE
[…]
[…]
Madame F Z
née le […] à PARIS
[…]
[…]
Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
SASU H I SERVICES venant aux droits de l’Association PROCILIA par suite du décret 2016-1769 du 19 décembre 2016 et de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2016, pris en application de l’ordonnance n°2016-1408 du 20 octobre 2016, agissant poursuites et diligences de sa Directrice Générale, Mme J K L, domiciliée en cette qualité audit siège
N° SIRET : 824 541148 00014
[…]
[…]
Représentée par Me Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER- DELION- GAYMARD – RISPAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516
SARL TAB
[…]
[…]
DÉFAILLANTE
Compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
Société coopérative Banque Pop. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, Président
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Dominique GILLES, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. M N-O
ARRÊT :
- DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Vu l’instance enrôlée sous le N° 17/00711 ;
Vu le jugement rendu le 15 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Bobigny ;
Par déclaration du 06 janvier 2017, M. X et M. C A ont formé appel à l’encontre de ce jugement, intimant M. Y, Mme Z, l’association Procilia, devenue la Société H I Service, la SARL TAB, la société AREAS Dommages et la Caisse d’épargne et de prévoyance Île de France';
Vu les conclusions des appelants de désistement d’instance et d’H à l’égard de Mme Z, de M. Y, de la Société H I Service et de la Caisse d’épargne et de prévoyance Île de France’et de désistement d’instance à l’égard de la société AREAS Dommages, du 21 avril 2018 ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement de l’appelant de la société AREAS Dommages, du 21 avril 2018 ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement de l’appelant de Mme Z et de M. Y, du 09 mai 2018 ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement de l’appelant et de désistement d’instance et d’H à l’égard de M. A, de Mme Z, de M. Y, de la Société H I Service et de la société AREAS Dommages, formées par la Caisse d’épargne et de prévoyance Île de France du 29 mai 2018 ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement de l’appelant et de désistement d’appel incident de la Société H I Service du 11 juillet 2018 ;
La SARL TAB n’a pas constitué avocat ;
Considérant qu’il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’appel de M. A ;
PAR CES MOTIFS
Déclare parfait le désistement d’appel de M. A,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elles ont exposés.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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